Droit-des-structures-Barat TD PDF

Title Droit-des-structures-Barat TD
Course Droit Des Sociétés
Institution EDHEC Business School
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Droit des structures TD1 droit des sociétés, Martin DUGARD Pierre, Jean et Louis sont trois frères, tous diplômés d’une grande école de commerce. De nature solitaire, ils ont souhaité, chacun de leur côté, monter seul leur propre entreprise. Pierre a choisi le statut de l’EIRL, Jean celui de l’EURL, Louis n’ayant choisi aucun statut. Pour les aider, leur grande tante Lily a décidé de leur donner à chacun un appartement parmi ceux qu’elle possède Parc Barbieux. Toutefois, si jamais les affaires tournaient mal, elle souhaiterait savoir s’il y a un risque que les appartements soient saisis par les créanciers de ses neveux. Réponse Jean : EURL  Son patrimoine personnel est différent de son patrimoine professionnel et les créanciers ne peuvent donc pas saisir l’appartement. (Sauf en cas de faute de gestion) Pierre : EIRL  L’EIRL permet de séparer ses deux patrimoines (personnels et professionnel). L’appartement n’aurait pas plus être saisi. Louis n’a choisi aucun statut, il ne peut donc pas créer d’entreprise. Au cours d’une soirée organisée par le BDE, trois élèves ont décidé d’acquérir ensemble un ticket de loto auprès d’un buraliste voisin pour la somme de 113 €. Ce ticket a été acquis à concurrence de 42 € par Benoît, de 70 € par Loïc et de 1 € par Anastasie. Lors du tirage organisé le lendemain, Anastasie qui était en possession du ticket, a découvert que celui-ci rapportait le gain de 2 000 000 €. Elle s’est donc empressée d’empocher l’argent. Benoît et Loïc s’interrogent donc sur les moyens juridiques qu’ils peuvent faire valoir pour obtenir leur part du gain.

TD2 : Droit des sociétés 1) Charlotte, artiste peintre, s’est associée avec plusieurs personnes dans une SARL. Sans recours à un spécialiste du droit, elles ont constitué leur société et procédé aux formalités légales afférentes. Sachant que vous avez suivi un cours de droit des sociétés, Charlotte vous demande de relire la lettre suivante qu’elle veut adresser à son avocat.

Mon cher maître, Il y a 3 mois, j’ai constitué une société avec 4 amies, dans le but de commercialiser des œuvres d’art (tableaux, sculptures, tapisseries …), dont quelques-unes sont de ma production et les autres achetées à des artistes créateurs situés en majorité en Chine.

Alice a apporté une somme de 100 000 euros qu’elle a d’abord libérée puis souscrite la semaine suivante en remettant un chèque à l’ordre de Fabian, notre futur dirigeant social, lequel a encaissé immédiatement l’argent. Blandine a apporté un brevet d’invention, cad un droit de propriété industrielle qu’elle a hérité de son père décédé il y a 22 ans. Cet apport en industrie a été évalué par un notaire pour un montant de 50 000 euros. Blandine a reçu en retour 500 parts sociales. Caroline, spécialiste reconnue de l’histoire de l’art, a apporté ses connaissances pointues dans ce domaine. Il a été convenu qu’en échange de son apport en nature, elle percevrait un salaire mensuel de 2000 euros. Lina a été, d’un commun accord, dispensée de faire un apport. Venant de terminer ses études aux beaux-arts, elle est sans le sou et sans grand savoir-faire. Mais il convenait de lui donner sa chance.

Nous avons rédigé les statuts avec le plus grand soin. Notre société a été constituée pour une durée de 107 ans. Elle a une dénomination sociale : SARL « A la tête de l’Art » La société a la nationalité chinoise du fait de l’origine géographique des œuvres commercialisées.

Nous avons déposé une demande d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce, puis fait paraître un avis de constitution au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (publicité locale) puis une publication au JO (diffusion nationale)

Je vous prie de croire, mon Cher Maître, à l’expression de mes sentiments dévoués. Charlotte.

Vous devez relever les erreurs de droit, justifier vos réponses et indiquer ce qu’il convenait de faire. Réponse   

Alice ne doit pas faire son chèque à l’ordre de Fabian et 1/5 ème de la somme doit être libéré dès la promesse de versement. Pas 107 ans mais 99ans renouvelable Lina ne peut pas être associé car elle ne participe pas au capital social et ne possède aucune part dans la société.

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L’apport en nature ne doit pas être estimé par un notaire mais par un commissaire aux apports car il dépasse la somme de 30 000 euros Cela n’est pas parce que les produits viennent de chine qu’ils doivent situer leur siège social en Chine, la nationalité de la société se fait aussi en fonction de celle des associés. L'immatriculation de la SARL au registre du commerce et des sociétés s'effectue par l'intermédiaire du Centre de formalités des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie (CFE) qui se charge de transmettre aux différents organismes concernés (greffe, Centre des impôt, URSSAF, etc.) les informations nécessaires. L'annonce à faire paraître au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) incombe exclusivement au greffier lors de l'immatriculation de la société.

2) La Société Batibrique est constituée dans les conditions suivantes : Associés M. Bati Mme Bati Mme Brique

Apport réalisés 1000 euros verses sur le compte bancaire de la SARL Apport d’un PC d’une valeur de 1000 euros Apport de sa compétence technique d’une valeur de 1000 euros

Vous déterminerez :  Le capital social de l’entreprise  La part et donc le droit aux bénéfices de chacun des associés  La part de droit de vote de chacun des associés  Au cours de la première assemblée d’associés, Monsieur Bati, gérant, refuse l’entrée et donc la participation à ladite assemblée, à Madame Brique au motif que sa qualité d’apporteur en industrie ne lui donne pas les droits équivalents aux autres associés. Furieux, cette dernière souhaite réagir et vous consulte pour lui faire le point de ses droits et obligations. Réponse Le capital social de l’entreprise 1/3 des parts pour chaque associé et 1/3 des bénéfices 1/3 des droits de vote Mme Brique en ayant fait un apport en industrie est considérée comme un associé légitime, pouvant siéger aux assemblées générales et touchant sa part des bénéfices comme tout autre associé de la société. La société commerciale a vocation de faire des bénéfices et des économies. Les conditions spécifiques du contrat de société sont : les associés ; les apports facultatifs ; le partage des résultats ; affectio societatis. Le partage des résultats : est fixé dans les statuts. Une clase léonine : Attribue à un associé la totalité des bénéfices ou la totalité des pertes, cette clause est réputée non écrite. La libération d’un apport désigne, l’exécution de la promesse d’apport.

L’apport d’actions d’une société à une autre société est un apport en nature Les apports en industrie sont interdits uniquement dans la SA. La contribution aux pertes sociales concerne les rapports entre associés, chaque associé le bien ou les apports apportés dans l’entreprise. La société acquiert la personnalité morale par l’immatriculation au RCS La durée d’une société est limitée par la loi à 99 ans. La durée légale d’un brevet est de 20 ans, par la suite il tombe dans le domaine public, il n’a alors aucune valeur économique.

A PARTIR DE LA, PAS SUR

TD 3 : LES POUVOIRS DES DIRIGEANTS Résoudre les cas pratiques suivants : NB : LES TRAVAUX DEMANDES DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE REDIGES PAR ECRIT POUR LA SEANCE DE TD SOUS PEINE D’EXCLUSION DE CETTE DERNIERE. Jeunes diplômés, Louis et Antoinette ont constitué avec trois camarades de promo, la SARL Portabilille, dont l’objet social est la réparation et la vente d’accessoires pour téléphones portables. Le capital est fixé à 5 500 €. La répartition est la suivante : Louis (gérant) 110 parts Antoinette 110 parts Pierre 110 parts Jean 110 parts Caroline 110 parts. L’activité a connu un développement très rapide et nécessite maintenant des investissements supplémentaires. Louis, encouragé par Antoinette, veut ouvrir une boutique supplémentaire tandis que Pierre, Jean et Caroline pensent créer un site de commerce électronique. Louis envisage de signer un contrat de bail pour un local très bien situé dans une galerie marchande. Pierre, Jean et Caroline n’y sont pas favorables car le loyer mensuel représente une charge trop importante pour la société. Louis peut-il conclure ce contrat ? Si ce contrat se révélait préjudiciable pour la société, Louis pourrait-il en être tenu pour responsable envers la société et envers le bailleur ? En outre, Louis a pris l’initiative de s’octroyer, sans en parler aux autres associés, une prime trimestrielle indexée sur le chiffre d’affaires de la société.

Louis pouvait –il agir de la sorte ? Avec le chéquier de la société, Louis a réglé certains achats et diverses dépenses personnels (dont notamment un voyage à Venise avec Antoinette). Par ailleurs, ayant appris que le Conseil municipal envisageait de renouveler l’ensemble des téléphones portables de ces agents, Louis a pris l’initiative d’inviter plusieurs élus à participer à des diners très arrosés dans un des restaurants les plus luxueux de la région. Il n’a pas hésité non plus à leur faire différents cadeaux dont notamment un voyage à Cuba. Toutes ces dépenses ont évidemment été réglées avec le compte bancaire de la société. Caroline menace de porter plainte auprès du tribunal correctionnel si Louis ne rembourse pas ces sommes qu’elle estime indûment prélevées sur le compte bancaire de la société. Louis lui oppose que ces décisions font partie des pouvoirs des dirigeants de société et que grâce à son intervention la société a pu obtenir le marché public de fournitures de téléphones portables à la commune. Louis peut-il voir sa responsabilité pénale engagée ? Cas pratique : 1) Article L223-8, dans les rapports avec les tiers, même si les autres associés ne sont pas d’accord, même si ça n’est pas conforme à l’objet social, la société est engagée, car Louis est dirigeant. 2) Article L223-22, le dirigeant engage sa responsabilité envers la société en cas de faute de gestion. Donc oui Louis pourrait être tenu pour responsable envers la société. Demander des dommages et intérêts. Le bailleur lui engagera la responsabilité uniquement de la société. 3) Article L223-18, le dirigeant a tous les pouvoirs, sauf les pouvoirs propres au statut des associés. Non il ne pouvait agir de la sorte, et cette rémunération est nulle. 4) Article L241-3, sur les abus de biens sociaux. Le fait pour les gérants, de faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit des sociétés des usages qui savent contraire au bien de celle-ci, dans un cadre personnel, ou pour favoriser une autre société ou entreprise par laquelle ils sont intéressés directement, ou indirectement. Ici il y a effectivement abus de biens sociaux, car Louis a utilisé le chéquier de l’entreprise pour régler des éléments personnels. 5) Oui Louis peut voir sa responsabilité pénale engagé, car afin d’obtenir le marché public, il a invité des députés a des voyages et des repas arrosé, c’est de la corruption. C’est la société qui est fautive de corruption active et les députés, corruption passive. Il fait courir un risque à court terme pour sa société, donc en tant que personne physique il peut être condamné pour abus de biens sociaux, et l’entreprise elle, en tant que personne morale, peut être condamné pour corruption.

ANNEXES (Code de commerce)

Article L223-18 La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Article L223-22 Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article L241-3 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

TD3 droit des sociétés : Les pouvoirs des dirigeants. 1) Le terme de gérant désigne le dirigeant : SARL/SCI/SNC

2) La loi impose au dirigeant d’être associé : aucune des sociétés, quelques soit le type de société commerciale la loi n’impose plus d’être associé. 3) Dans une SARL : Les statuts définissent librement le nombre de gérant. 4) Le premier gérant d’une SARL peut être nommé : dans les statuts dans un acte séparé par décision des associés. 5) Le dirigeant qui accomplit un acte excédant l’objet social n’engage jamais : une SNC, car on distingue les sociétés a risque limité et celle a risque illimité. Dans les sociétés limitées, engagé même quand l’acte dépasse l’objet social, sauf si le 1/3 est de mauvaise foi. Dans les sociétés illimitées se conforme à l’objet social. 6) Une faute de gestion du dirigeant désigne : Tout acte contraire à l’intérêt social. 7) Un gérant de SARL peut être révoqué les associés ou par le juge. 8) Dans une SARL, le gérant ne peut pas cumuler son mandat social de dirigeant et un contrat de travail : S’il est gérant et associé majoritaire. 9) Les clauses statutaires limitatives des pouvoirs du gérant de SARL dont : Inopposables aux tiers sauf si ils sont de mauvaises foi. 10) La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée vis-à-vis des tiers en cas de : Faute d’une particulière gravité séparable de ses fonctions et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions....


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