Droit des societes td - RESUME DE TD PDF

Title Droit des societes td - RESUME DE TD
Author raphael Ohayon
Course Droit des sociétés
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pages 56
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Summary

RESUME DE TD...


Description

Les éléments constitutifs du contrat de société L’article 1832 du Code Civil dispose que : *« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » L’article 1832 du Code civil caractérise donc le contrat de société par 4 éléments : * les associés ou l’associé * les apports = bien nature ou numéraire * l’objet social * la participation aux résultats : partage / but lucratif / * contrat qui s’oppose a institué => mobilisation de la théorie l’institution et la théorie contractuelle => ici définition qui permet la qualification juridique texte fondateur du contrat de société c’est le droit commun des sociétés *« Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une seule personne » => ici alinéa 2 : acte unilatérale , le texte s’inscrit comme une exception => dérogation a l’exigence de pluralité / par exception posé par le législateur « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». =>Ici on parle des risque des associés / les associes ne peuvent pas s’exonérer de tout risque de pertes =>Par principe la responsabilité est tenu au montant de nos apport a moins quoi soit dans un régime de responsabilité indéfini Donc opposition société a responsabilité limité / société a responsabilité indéfini + personnalité juridique sauf société en participation / société crée de fait On peut instituer une société avec quasiment rien ex : société civil Distinction société de capitaux / société de personne = le capital social minimum n’est pas impératif Une société anonyme est une entreprise dont le capital est partagé entre plusieurs actionnaires, au nombre minimum de sept, qui ne sont pas obligés de dévoiler leur identité et doivent apporter un capital global de départ de 37 000 euros La difference entre association et société Les associations (dénommées "association", "association loi 1901" ou "association 1901") et les sociétés commerciales sont juridiquement classées dans la même catégorie : personne morale de droit privé. Toutefois, les points communs s’arrêtent là. En effet, pour le reste, les différences sont généralement assez marquées. La différence principale réside indubitablement dans le caractère lucratif ou non des deux structures c’està-dire la possibilité ou non de répartir les bénéfices de l’activité. Selon la loi du 1er juillet 1901, en son article 1er, l’association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». C’est donc clairement un organisme à but non lucratif. Au contraire, la finalité lucrative est le fondement même de la société. Le Code civil, en son article 1832, stipule que la « société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». L’absence de possibilité pour une association de répartir les excédents entre ses membres en signifie pas que son ou ses activités doivent être déficitaire. En effet, rien n’interdit à une association de réaliser des

excédents. Cependant, ces derniers devront impérativement rester dans l’association, soit pour son développement, soit pour compenser les insuffisances d’autres activités. En termes d’activité, les associations sont plutôt sur les secteurs dont les activités sont « déficitaires » au sens financier : social, humanitaire, ... Elles sont également présentes sur des niches où on constate une « carence de l’initiative privée ». Enfin, on peut parfaitement se trouver dans une situation où une association concurrence une société. Certains auteurs s’interrogent d’ailleurs : « les associations sont-elles devenues des entreprises comme les autres ? ». D’un point de vue strictement juridique, la réponse est négative. D’un point de vue pratique, la confusion des genres est permise. La loi PACTE Concrètement, le projet de loi Pacte par son article 61, partie à la fois la plus symbolique et celle qui a suscité le plus de débats, propose une réécriture de l’article 1833 du Code civil donnant la définition juridique de l’entreprise. Actuellement rédigé ainsi : « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », cette définition serait complétée par une dimension « sociale et environnementale » avec l’ajout du paragraphe suivant : « la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». intérêt social : tout le monde ana l’entreprise => remonte dans le droit commun Donc hiérarchie : intérêt commun puis enjeux sociaux environnementaux mais est-ce que l’intérêt social englobe encre les enjeux sociaux et environnementaux Fort de cet objet social élargi, chaque conseil d’administration et directoire, par une modification des articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce traitant des compétences dans les sociétés anonymes, pourrait déterminer la « raison d’être de l’entreprise », pouvant être définie comme l’expression de ce qui est indispensable

pour remplir l’objet social.

L’intérêt de ce dispositif est de permettre à ces organes directeurs de se prononcer sur les objectifs globaux poursuivis par l’entreprise, au-delà du seul profit donc, mais en laissant les membres du conseil ou du directoire choisir eux-mêmes quels types d’objectifs sont les plus pertinents au regard de l’activité de l’entreprise concernée Une fois cette « raison d’être » définie, constituant la boussole stratégique de l’entreprise, elle pourrait figurer directement dans les statuts de la société comme le permettra l’article 1835 du Code civil remanié : Les statuts peuvent proposer la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité Critique : Toutefois, cette « soft law » sans cesse croissante pourrait indéniablement entrainer des éléments constitutifs de responsabilité, notons aussi que certains y voient une démission de l’État qui délèguerait aux entreprises la conception du bien commun, le juge en dernier ressort appréciant la réalité de cette conception.

Cour de cassation 11 Mars 1914 Caisse rurale de Manigod semble être un bénéfice ici la cour de cassation défini ce qu’est le bénéfices ici la cour de cassation relève l’importance de distinguer deux entités différentes qui ont des éléments communs La noiton de benefices est unifié par la cours de cassation

Cour de cassation soc 25 Octobre 2005 - Le 4 Mai 1990 un homme conclu deux contrats de meme durée avec une société - nature du contrat : société en participation et l’autre contrat de location de véhicule - Le premier contrat prevoyait la constitution entre les parties d’une société en participation par apport du fond de commerce de la société , ce dit contrat était consacré a l’exploitation du fond . - Apres l’expiration du contrat l’homme fait une demande en requalification de son contrat en contrat de travail ( activité de transport + autre qui apporte son travail ) - Ca : rejeté la demande au motif : « associé était libre de leur organisation de travail / donc carte le lien de subordination Question de droit : la qualification de société en participation exclu t elle outre la possibilité de demande en requalification de contrat de travail ? La cour de cour de cassation casse et annule la décision de la CA celle ci justifie sa décision par le fait que : seule la société avait les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société en participation et donc était de nature a établir quelle avait la maitrise de l’organisation et de l’exécution du travail Conclusion : possibilité de requalifier le contrat en contrat de travail puisque lien de subordination.

Cour de cassation Civil 28 Mai 1946 A été former une coopérative agricole de forme anonyme et a capital personnel variable. la cooperative a pretend que le Tresor avait perdu indûment le droit d’apport. Elle a donc assigné l’administration de l’enregistrement a fin d’en obtenir le remboursement Dans un arrêt du 16 Fevrier 1938 le Tribunal de Dreu a fait droit a cette demande sur le fondement que la coopérative ne constituait pas une société au sens de l’article 1832 du code civil et donc ne devait pas payer ses impôts.Toute fois la cour d’appel a considérée que la coopérative constituait une société et non un association . En effet il resulte de la généralité des statuts quelle se présente comme une véritable sociétés distribuant des bénéfices a ses membres. de plus selon ses statuts les associés participent aux délibérations des assembles générales et contribuent aux pertes de la société. ainsi donc les juges de la cour d’appel ont considères que les droits fiscaux litigieux etaitent exigibles puisque la coopérative constituait donc une société. ( réunissait tous les eleme,ts d’une société) La cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal de Dreu au vu

Seance 2 : la nullité des sociétés Voir le fascicule pour la portée des arrêts Distinguer les société commerciale des autres sociétés Société commerciale : société par l’objet et société par la forme Par la objet : société en commandite simple, par action, SARL Par la forme : société créer de fait , société en participation

=> les autres sociétés 1844-10 code de commerce

Nullité des sociétés

=> les sociétés commerciales (= forme et objet) regime issue de la directive 2009 article L235-1 al1 code de commerce

Article 11 directive 2009 : La nullité doit être prononcé par le juge Liste donner par ce texte : elle s’étend du cas numéro A à F « Les seuls cas dans lesquelles la nullités peut être prononcées" => 6 cas de nullité Donc liste exhaustive => donc souhait d’une harmonisation totale => harmonisation plafond Articulation avec le droit commun : L 235-1 nullité ne peut résulter que dune dispo expresse du présent livre II ou alors la nullité des contrats en générale => droit commun => 4 condition nullité en générale , fraude/ dol/ vice/ violence/ ilecéité => droit des société => vice => ici pour nullité nécessité que tous les associes ont connaissance du vice Confrontation des deux

textes : article L235-1 et Article 11 Directive

a° => n’est pas visé par l’article L235_1 b° => les deux sont concordantes c° => directive prévoit un cas pas prévu par la législation national Etc…. Donc la directive peut dire la même chose / ou alors ajouter des cas. Donc la directive dit plus que le droit national LA directive dis la même chose que le droit national Le droit national est contraire a la directive Directive de 66 => délai de transposition passe et sans transposition Ici transposition claire précise et inconditionnelle van Duyn 1974 ( Van gen en Loss) CJCE Marleasing => application de la directive lors de conflit de norme Donc si conflit de norme => alors seulement application de la norme eu et la norme national doit être ecarté Ici donc => restriction du champ de la nullité => protection des tiers puisque les effets de la nullité sont catastrophique pour eux Question de l’apport ? apport fictif => nullité possible Quelles sont les conséquences de la nullité de la société ? La nullité entraine dissolution de la société une société nulle est elle une société inexistante ou alors est elle seulement une nullité frappant la société est donc entrainant sa dissolution pour l’avenir? ==> ici question de l’opposabilité => nécessité de dissolution => Puisque enjeu de l’opposabilité Pas de possibilité d’inexistence(=>pas de prescription ) dans un soucis de protection des tiers => puisque sinon inopposabilité car réputé n’avoir jamais existe Demande en nullité => prescription de 3 ans Com 16 Juin 1992 : ici demande en inexistante => Ici la cour de cassation répond au visa de l’article 1844-16 => Donc nullité . La nullité est inopposable au tiers de bonne foi

Com 9 juin 2009 : Question de la facticité de la société Société est déclarer fictive par la Cour d’appel

Cour de Cassation : CA pas caractérisé la facticité de la société ==> Répond par l’affirmative => société fictive => absence des éléments constitutifs d’une société présomption du fait de l’homme => absence de fonctionnement de la société => donc société fictive ici suspect mais pas suffisant pour monter la facticité => Aucune assemblé générale convoquée : donc aucun fonctionnement encore une foi/ absence de fonctionnement des organes de la société. Suspect mais n’emporte pas a lui seul la facticité de la société => Absence de fonctionnement organe de direction => ici absence affectio societatis => élément de la société nécessaire => fictivité par cumule Faisceau d’indice

La nullité des actes et délibération des sociétés distinction société commerciale et les autres :

Société autres : Article 1844-10

La nullité des actes et délibération

les autres

Société commerciale Distinction fondamental entre acte et délibération qui modifie les statuts et => A/D modifie salut : L235-1 =>

nécessité nullité express qui le prévoit ou nullité des contrat en générale

=> A/D qui modifie pas =>nécessité A/D violent une norme impératif qui viole une règle du livre 2 Code de commerce

=> Conditions cumulative : NI + Livre2 On vise le acte de l’organe de la société ou organe délibératif des associes Qu’est-ce qu’une norme impérative ? sont elles toujours présente dans le livre 2 = cumulative

Enjeux : SAS => société contractuelle donc peu de norme impérative pb car acte et délibération viole des statut mais de nome impérative légale PB : quelle est le sort des A/D qui violent les statuts ? Doctrine avant arrêt Larzoul il y avait une doctrine interessante : « tout acte ou délibération prit en violation des statuts revient a modifier les statuts » et poursuivant ce raisonnement approche normative des obligation : finalement 1134 ancien « le contrat est loi pour les parties » donc contrat => impératif => donc statut => impératif

Arret 18 Mai 2010 Larzoul : répartition du pouvoir => en cause SAS espèce : 2 associés qui veulent un partie du pouvoir égalitaire => conseil d’administration avec deux tendance et l’actionnaire A désigné administrateur d’une tendance et autre fait la meme chose. Un des admirateur a démissionné de son poste et le conseil d’administration a continuer de fonctionner en violation des statut puisque nécessité d’avoir un partage équitable. Or le problème L227-1 qui régit le SAS rient ne prévoit une réglementation sur organisation du pouvoir donc cette clause est d’origine purement contractuelle. Question : Acte/Déliberation qui viole le statut est il nulle ? =======> La cour de cassation répond par la négative. « sous reserve » = pivot entre principe et exception principe : A/D qui viole les statuts n'est pas susceptible de nullité exception : A/D qui aménage une norme impérative et qui est viole => nullité « aménagement(=arrangement) conventionnelle » suppletivité/derogation => c’est faire plus ou faire moins ou bien différemment. Typologie du professeur des clauses d’aménagement conventionnelle : => clause qui se contente de reproduire tel que les disposition impérative de la loi =>clause qui peut prolonger une règle a l’invitation de la loi donc par extension statut de norme impérative => clause qui modifie la règle impérative, idée de mettre fin a quelque chose . Ancien état est anéanti Quelle est le sort réserver a la modification ? La règle méfié est elle encore impérative ? Ou est ce que la loi n’invité telle pas a modifier et donc la norme serait impérative ? Code de commerce : disposition légale ou on exige quelque chose mais les statuts peuvent faire plus A l’invitation de la loi on a tendance a faire plus exigence et donc tendance a penser que ces statuts soient alors impérative => existence de clause qui font donc plus que la loi Mais aussi existence de clause qui font moins que la loi => se pose ici la même question Existe clause qui sont parfaitement ignoré par la loi ex : clause sui generis => complètement ignorer par la loi existe des clauses aussi appelé par le législateur ex : clause d’agreement => cette clause la n’est elle pas contractuel ? Difficulté tant pour la force contraignante des statuts tant pour l’identification de la norme impérative Ici essentielle des clauses dans une SAS => seulement conventionnelle pas issue de la loi

Séance 3 : Les apports Définition : Les apports en capital sont des biens (ex. : somme d'argent, fonds de commerce, immeuble, etc.) que les associés mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune.En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres (parts ou actions) soumis aux aléas de la société.La réunion des différents apports forme le capital de la société => en échange de l’apport réception de titre donc Synallagmatique Apport en Nature Apport numéraire apport industrie

translatif et non transitif translatif pas constitué K

et non translatif sociale puisque pas saisissable

K sociale = apport en numéraire et en nature K sociale => gage irréductible et intangible 2284 du code civil K social => exige quia soit préciser dans les statuts important car si on modifie le K alors il faut modifier le statut K social => pour les tiers c’est ce que les associes ont acceptes de risque pour la société miasme n’est pas forcement le montant que les associes vont mettre en gage au moment de la créance. Puisque le K social varie a la hausse comme a la basse en fonction de la fortune ou de l’infortune de la société. => signification de l’intangibilité par principe pour les créanciers K social := actif au service de la société Les apports => sont tout en haut => pence être verrouillé => l’apport constitue le passif et l’actif => c’est ainsi une dette car c’est une restitution au moment de la dissolution K sociale pour les associés : Différente valeur => Nominal et valeur Réelle K social = le montant des apports détermine la proportionnellement l’étendu des droits dans le groupement Par le contrat ou par la loi on retrouve des dérogations au principe de proportionnalité vu ci supra ==> ex loi Florange => la durée de l’actionnaire permet d’avoir 2X plus de droit de vote

doit la même propriétaire a Perte incombe au vendeur

jouissance :

Apport en

Apport en pleine propriété garantie que le vendeur Res Derelict Domino => ses risques et périls Nature

Apport

en

Valeur varie en fonction du temps car ce qui est apporte n’est pas le bien mais le droit d’en jouir. La propriété dépend de la nature de la chose si celle ci est fongible/ consomptible ou certaine

Apport en jouissance de fond de commerce , la société qui croit cette jouissance fait faillite et est place en procédure collective et pendant tout ce temps le fond de commerce n’est pas exploité; l’absence d’exploitation du fond de commerce faisant perdre la valeur de celui ci Le propriétaire demande la restitution . La Cour D’appel fait droit a cette demande => L’apport en jouissance s’analyser en bail de cession transférer au tiers qui englober l’obligation d’exploitation du fond de commerce. En l’espèce apport en jouissance => mise a disposition d’un bien => contre partie de Part et d’Action Différence droit de jouissance et Bail => exploitation La cour de cassation casse la décision Apport en jouissance => pas un bail Or la cour d’appel dis que c’est un bail et non pas un apport Pourquoi l’apport n’est pas un bail ? => différence loyer et pas titre Cas considère qu’un apport n’est pas un bail => 1832 : pas d’affectio societatis pour le bailleur =>Art 1843-3 apporteur est garant envers la société comme un bailleur l’est envers son preneur => l’exploitation ne rentre pas en compte comme garantie du bailleur envers son preneur. Logique par Analogie => donc CA bon sens législateur nous invite a les traiter de la même faon mais seulement pour le rapport d’obligation de garantie Mais attention cette ana...


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