Droit des contrats, Section 2 La formation du contrat PDF

Title Droit des contrats, Section 2 La formation du contrat
Course Droit des contrats
Institution Université de Brest
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Summary

Le principe du consensualisme, Le consentement (promesse unilatérale de contrat, promesse synallagmatique du contrat, pack de préférence), 3 vices du consentement (l’erreur, le dol, la violence), La capacité de contracter (4 types d’actes)...


Description

Section 2 : la formation du contrat Un contrat formé doit être exécuté. Il est irréversible. 1) Le principe du consensualisme Ce qui consente, le conclut. Le consentement doit être clair. Il faut être d’accord sur la chose et le prix, alors le contrat est légalement conclut. La phase pré-contractuelle Avant le consentement, il y a une alternance d’offreurs. Lorsque tous le monde est d’accord, il y a consentement. 2) Le consentement Il peut y avoir des variantes. On peut consentir ( d’accord sur la chose et le prix) mais on peut avoir 3 variantes : la promesse unilatérale de contrat est la convention par laquelle une personne, le promettant, s'engage envers une autre personne qui l'accepte (le bénéficiaire) à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées si celui ci le lui demande dans un certains délai. On dit que le bénéficiaire dispose d'une option. La promesse synallagmatique du contrat : les deux s’engagent, l’un de vendre et l’autre d’acheter. Le pack de préférence, un vendeur s’engage auprès d’un cocontractant à lui vendre en priorité si le vendeur veut vendre son bien. Une offre doit être précise, c’est-à-dire qu’elle doit faire apparaître la chose, l’identification précise du bien et le prix. Lorsque ce n’est pas précis, ce sont des « pour parler », sans valeurs juridiques. Le support est libre ( journal d’annonce, le bon coin, une affiche,.. ). Elle peut être assortie de réserves ( par exemple « dans la limite des stocks disponibles »). Une offre doit rester dans la durée dont le vendeur veut, il peut mettre une durée de validité. Si il n’y a pas de durée de validité, l’offre doit rester un certain délai, sinon c’est une faute délictuelle. Par exemple, pour un appartement ( vendu par un professionnel ), l’offre doit rester au moins 9 mois ( délai raisonnable ). On ne peut pas laisser une offre, 2 jours par exemple, si il n’y a pas de réserves. Quand on met un bien à vendre, ce bien on ne peut pas le retirer de la vente comme ça. Il faut qu’il y ait une certaine stabilité dans l’offre. L’acceptation, c’est accepter le contenu sans discuter. Par exemple, si on discute le prix ou une partie du bien, que l’acheteur ne veut pas payer le prix de base, il peut faire une contre-offre. Il devient alors l’offreur. L’acceptation par la voie électronique ( « double-clic » ), le clic pour validé et le deuxième clic pour payer. Pour les contrats d’adhésion ( contrat avec une offre, sans négociation ( contrat d’assurance )), c’est tout ou rien. L’acceptation est le fait d’être d’accord sur la chose. Avec la jurisprudence, quand il y a un contrat d’adhésion, celui qui accepte le contrat consente aux conditions particulières et non aux conditions générales. Le silence ne vaut jamais acceptation sauf dans le cas du droit commercial. En droit commercial, le silence peut valoir acceptation de la commande entre le fournisseur et l’acheteur. Le contrat est formé pour tous les contrats suite aux conditions de consentement, de l’offre et de l’acceptation. Exception : Pour les contrats solennels et les contrats nommés. Pour le contrat solennel, il faut passer devant le notaire, pour l’achat du maison par exemple, le contrat n’est pas formé. Avant d’aller chez le notaire, l’acheteur peut a tout moment refuser de signer, car il n’y a plus de contrat ( pareil pour le vendeur ).

La promesse n’est qu’une promesse, ce n’est pas un acte de vente. Dans cette promesse, on y met une caution. Si au dernier moment, la personne refuse de signer l’acte, la caution ne lui reviendra pas. Le consentement doit être libre et éclairé. Il arrive que le consentement donné par l’un des partis n’est pas totalement libre. Soit on l’a forcé ( violence, je vais prendre sa main et l’aider à signer. Si je n’avais pas pris sa main, elle n’aurait jamais signé ). Il existe des vices de consentement. Un vice de consentement est lorsque l’une des deux personnes a soit été forcé soit elle n’était pas au courant de la qualité du bien lors de l’achat d’un bien. 3 vices du consentement : L’erreur. Il y a l’erreur obstacle. C’est une différence disproportionnée entre le prix affiché et le bien vendu ou le bien vendu n’est pas le même que le bien qui devait être vendu. Il faut être vigilent sur l’erreur obstacle. Rien n’interdit à un individu de vendre un bien qui coûte 50 000€ à 10 000€. L’erreur obstacle peut être invoqué par le vendeur ( si il se rend compte qu’il s’est trompé ), soit par l’acheteur ( il achète une voiture de telle qualité et en faite c’est une voiture de qualité en dessous ). L’erreur sur la substance, c’est une erreur sur les qualités essentielles d’un bien. Par exemple, j’achète une machine à sécher, c’est pour sécher le linge. Or, je la met en route, et à le fin, le linge ne ressort pas sec. un vendeur vend un meuble qu’il pensait neuf. Une erreur commune sous-entend que l’erreur doit être commune à l’acheteur et au vendeur. Il faut que le vendeur sache quel type de bien l’acheteur veut se procurer. Par exemple, j’achète un karcher ( c’est pour décaper, pas pour laver ), il n’est pas assez puissant parce qu’il ne décape pas. Mais il faut que le vendeur sache que l’acheteur voulait un karcher. L’offre doit être conforme à la demande. L’acheteur se rend compte arrivé chez lui, que le meuble n’est pas neuf, mais restauré. Il peut alors invoquer l’erreur sur les qualités essentielles. Cependant, il ignore que c’est une meuble restauré et pas neuf. Il pensait réellement vendre un meuble que l’acheteur voulait. Le vendeur n’est pas un fraudeur. Quand une disposition est nulle, elle est rétroactive, c’est-à-dire que le contrat n’est censé n’avoir jamais exister. Le dol, ce sont des manœuvres frauduleuses afin de forcer l’autre à contracter. Par exemple, le vendeur est de mauvaise fois ( il s’est ce qu’il fait ). Souvent à l’origine du dol, il y a de l’escroquerie. Il sait que son bien ne correspond pas aux demandes de l’acheteur, mais il va faire croire que son bien correspond aux attentes de l’acheteur. Le contrat n’est pas éclair ni libre. Le consentement a été vicié. Le simple mensonge est du dol. La question du silence peut aussi être du dol ( le vendeur reste silencieux, il se contente de répondre aux questions. La rétentions d’informations est un dol ). En matière de dol, est coupable, le vendeur et les tiers qui accompagnent le dol. La responsabilité contractuelle. La nullité du contrat est prononcé. Le dol principal sont des manœuvres, qui sont sans les mensonges, les artifices, le bien n’auraient pas été acheté. Le dol incident, si j’avais connu la défectuosité caché par le vendeur ( 2 000€ ), je l’aurai quand même acheté mais à un prix bien inférieur ( 500€ ). Il n’y a pas de nullité, simplement les dommages et intérêts c’est-à-dire le surplus ( 1 500€ ) La violence, elle n’est pas forcément violente, mais c’est porter atteinte au corps d’une personne sans que la personne soit d’accord. C’est une partie qui s’engage sous la pression d’une contrainte qui l’expose lui ou ses proche à un mal considérable. Ce n’est pas forcément l’acheteur mais on peut forcer le vendeur à vendre, alors qu’il n’a pas envie. La violence est plutôt exercé sur le vendeur. La violence n’est pas forcément exercé par le cocontractant, cela peut être un tiers, qui l’expose lui et ses proches ( proches = plus large que la famille ) à un mal considérable.

L’auteur de la violence peut être le cocontractant ou un tiers. La victime peut être le cocontractant ou un proche de la victime. En cas de violence, les relations ne se limitent pas qu’entre l’acheteur/vendeur. La violence physique ( elle a quasiment disparue ), c’est porter atteinte au corps de la personne sans qu’elle soit d’accord. Elle peut être violente ou même douce, c’est-à-dire, tenir la main d’une personne âgée, d’une personne en situation de handicap, pour signer. Sans ça, la personne n’aurait pas pu signer. Le consentement n’est pas libre. La violence morale est le chantage. Il y a l’abus de dépendance ( vulnérabilité ) et l’état de nécessité. L’abus de dépendance vise les personnes qui ont définitivement ou à ce moment là pas conscience que l’on profite d’eux. C’est abuser de la crédulité des personnes. On profite de la situation de faiblesse des personnes ( maladie ou l’âge ). Son consentement n’est ni libre ( si j’avais pas été dépendant j’aurai été lucide ) ni éclairé. L’état de nécessité est la violence économique. C’est quelqu’un qui est dans une situation économique désastreuse ( pas attend par l’âge et la maladie ). Il est alors contraint de vendre des biens à des gens qui vont profiter de la situation de détresse dans laquelle il est, pour acheter les biens moins chères. Pour les cas les plus graves, il faut qu’il y ait une nécessité alimentaire, sans ça, cela ne marche pas. Est ce que je vais pouvoir reprocher à l’acheteur de profiter de ma situation de nécessité ? 3) La capacité de contracter Vous pouvez avoir un consentement qui libre et éclairé, seulement le cocontractant n’avait pas le droit de contracter. Cette capacité sous-entend que toutes les personnes n’ont pas forcément la capacité de contracter. Toute personne humaine a une capacité de jouissance et une capacité d’exercice ( pouvoir exercer tous ses droits ). Les personnes protégées ( majeur : tutelle, curatelle ) et les mineurs ont une capacité d’exercice réduite. Une personne humaine peut faire 4 types d’actes : → L’acte de disposition : acte qui appauvrie la personne, c’est-à-dire un bien qui sort de son patrimoine ( par exemple, l’acte de vente ) → L’acte conservatoire : acte qui est pris pour protéger un bien/droit qui est dans notre patrimoine. → L’acte d’administration : acte de gestion de son patrimoine. Par exemple, un mineur de 17 ans est propriétaire d’un appartement. Il met en location son appartement. → L’acte de la vie courante : acte qui revient avec une fréquence élevée et sa nature. C’est une question de pure fait et non de droit ( contrairement aux trois premiers ). a) Les personnes protégées ( majeur ) La tutelle correspond aux personnes placées suite à une capacité réduite de l’autonomie et des facultés mentales des personnes. Une personne ne se rend pas compte de ce qu’elle achète par exemple. Le tuteur représente la personne en tutelle. Un régime de représentation signifie que le tuteur va contracter à la place de la personne qui ne peut plus le faire. Les actes tombent dans le patrimoine du tuteur. En tutelle, on interdit les actes de disposition. L’acte conservatoire et l’acte d’administration sont annulables, si il y a une liaison ( grave déséquilibre ). Les actes de la vie courante sont validés et non annulable. La curatelle, c’est pour les personnes qui souffrent de troubles ( de comportements par exemple ) mais qui ont besoin d’être assistée lors de la conclusion d’un acte. Elles ont besoin d’assistance. Les actes de disposition sont frappés de nullité. Les actes conservatoire et d’administration peuvent être réalisés mais annulable si liaison.

b) Les mineurs Entre 16 et 18 ans, un certains nombre de droit sont attribué comme si ils étaient des adultes. Les mineurs sont représentés par un tuteur. Les représentant légaux sont les parents. C’est un régime de représentation. Les parents vont contracter à sa place. L’acte de disposition est nul. Les actes conservatoires et d’administration sont annulables si il y a une liaison. 4) Le contenu du contrat Il doit être possible, certain, déterminé, licite, équilibré. a) Possible Un contenu possible est un continu qui peut être atteint. Par exemple, je vous vend la tour Eiffel. Ce contenu est impossible. Autre exemple, une dame qui est un peu crédule, va voir un « gourou ». Il lui promet monts et merveilles/ des choses qu’il ne pourra jamais réaliser, et elle y croit. Elle dépense 8 000€. Si il n’y a pas de contenu, il n’y a pas de contrat. b) Certain C’est une chose qui existe au contrat de vente ou qui va exister plus tard d’une façon certaine. A défaut, la vente est nulle. Par exemple, on vous vend une voiture mais on est incapable de vous dire quelle puissance et le nombre de vitesse qu’elle aura, le contenu sera incertain. Il faut des éléments objectifs et matériels. c) Déterminé Pour les contrats réel, le bien est déterminé. Par exemple, le prix est déterminé en fonction des circonstances. Il y a des éléments objectifs et matériels. Le prix déterminable est licité mais que dans les rapports entre professionnels. d) Licite Si un produit est licite, c’est qu’il n’est pas interdit. e) Équilibré Le contrat est le support des transactions. Tout contrat est équilibré, il n’y a pas de vice de consentement. En France, on considère que le juge peut vérifier l’équilibre de 3 manières : La lésion - Légale : la loi dit que dans tel ou tel cas il y a lésion, donc le contrat n’est pas équilibré. Par exemple, les ventes d’immeubles. On ne peut pas vendre à plus de 7/12 de la valeur initiale. Cela protège le marché de l’immobilier. Le mécanisme de la lésion légale entraîne la récision, c’est-à-dire la nullité - D’origine jurisprudentielle : la cour de cassation a étendu des situations non prévues par la loi des mécanisme de lésion, uniquement pour les professions libérales ( prestations de services ). On est dans un contrat de prestations de services ( conseil que j’ai vendu ), on peut rendre l’argent mais pas la prestation, donc la récision n’est pas possible, le juge va mettre en

place des dommages et intérêts, de manière à rééquilibré le contrat. Le juge, lui, ne peut jamais, en droit français, réécrire le contrat. Les clauses abusives : Il n’y a pas de catalogue de clauses abusives, juste des définitions. Ce sont des dispositions contractuelles, insérer par le cocontractant. - Les clauses noires : clause dans le contrat qui concerne le cœur du contrat, c’est-à-dire qui touche à l’objet, au prix de l’objet, la marque, la dimension,… Ces clauses, même si le consommateur les a accepté, le contrat est frappé de nullité, c’est-à-dire restitution. - Les clauses grises, elles ne touchent pas le cœur du contrat, mais tout le reste. Elles sont en principe interdites mais qui peuvent être validé à condition que le vendeur apporte la preuve comme quoi elles ne créent aucun déséquilibre. La clause est réputée non écrite, c’est-à-dire que le contrat n’est pas annulé, mais il écarte la clause du contrat - Les clauses blanches : clauses qui ne créent aucun déséquilibre. Ce sont des clauses d’application du contrat. Par exemple, c’est des clauses qui touchent aux conditions de livraison, le temps de livraison,... Les pouvoirs du juge, quand il est en présence d’un déséquilibre, un contrat à titre onéreux quand la contre-partie est illusoire ( contrat possible ou pas possible ) ou dérisoire ( vendre quelque chose qui ne pourra pas être atteint ou déséquilibre manifeste entre la valeur du bien et le prix de vente décidé par le vendeur )....


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