Title | Section 4. LA Force Obligatoire DES Contrats |
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Author | Khalil Idrissi |
Course | Droit Et Management |
Institution | Grenoble École de Management |
Pages | 2 |
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LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS . Art.1134 du Code Civil. Les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites -> force obligatoire des contrats Respect de la parole donnée. Le contrat valablement formé doit recevoir exécution tel qu’il a été convenu par les parties. Un de contractant ne peut rompre seul al convention ou la modifier.
I.
Le champ de la force obligatoire du contrat
A) L’effet relatif du contrat Un contrat ne crée des obligations qu’à la charge des personnes qui l’on conclut (et donc pas les tiers)
1)
Le principe
Parties au contrat =Celles qui l’on conclut + Les ayants cause à titre universel (=héritiers + légataires universels)
Tiers au contrat -
-
tiers absolus au contrat, aucun lien de droit avec les parties. Les créanciers des parties. L’action paulienne. L’action oblique Les ayant causes à titre particulier. = tiers ayant acquis d’une des parties le droit ou le bien faisant l’objet du contrat.
2)
Les exceptions
Stipulation pour autrui Convention par laquelle l’une des parties (le promettant) s’engage à l’égard de l’autre partie qui en donne la charge (le stipulant) d’exécuter une prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire). Exemple : l’assurance-décès Le stipulant
Le promettant
Convention
Bénéficiaire
Transmission des contrats attachés à une chose. L’acquéreur d’une chose n’est pas lié par les contrats qui sont attachés à cette chose. Mais exceptions : contrat de bail transmis à l’acquéreur de la chose louée.
Transmission des actions contractuelles Action directe en paiement Action directe en responsabilité
B) L’opposabilité du contrat Présentation
Contrat est opposable aux tiers, càd qu’il est un fait qu’ils ne peuvent pas ignorer.
Impossibilité d’ignorer le contrat Contrat translatif de propriété (ex : vente).
Obligation de ne pas nuire aux contractants Ne pas troubler l’exécution du contrat sinon responsabilité délictuelle.
II. L’interprétation du contrat Commune intention des parties pas que le sens littéral des termes.
Terrain de l’interprétation L’interprétation se pose lors d’un litige entre les parties
Règles d’interprétation Interprétation par le juge que si contrat ambigu. La cour de cassation reconnaît un pouvoir souverain des juges. En cas de pourvoi elle se refuse à contrôler l’interprétation effectuée par ces juges.
III. L’irrévocabilité du contrat Le contrat ne peut être à durée illimitée. Seul un accord peut mettre fin à un contrat. Si contrat pas correctement exécuté, rupture doit être demandée au juge.
A) Contrat à durée indéterminée Résiliation unilatérale possible. La rupture unilatérale entraîne une résiliation (et non une résolution) et n’a pas d’effets rétroactifs. Contrôle des juges. Contrôle des tribunaux pour éviter les abus (n’est pas discrétionnaire). Les juges contrôlent les circonstances de la rupture : - Préavis suffisant - Pas de faux espoirs : poursuite des relations contractuelles - Pas de ruptures de contrats si contractant a imposé à son cocontractant des investissements importants tant que ces investissements ne sont pas amortis. Code de commerce prévoit des règles spéciales de comportement que pour les professionnels.
B) Contrat à durée déterminé Irrévocabilité unilatérale. Le renouvellement n’est possible que par l’accord des parties. Mais exceptions : tacite reconduction,
IV. L’intangibilité du contrat Pas de modifications possibles. Contrat doit être exécuté tel qu’il a été par les parties....