CM Force obligatoire PDF

Title CM Force obligatoire
Course Droit des obligations
Institution Le Mans Université
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Summary

Ci-joint ma prise de note sur le cours de CM en droit des obligation sur la Force obligatoire. Ceci est ma prise de note sur le cours de Madame Dubois....


Description

Page 1  sur 18

Titre 2 - Effets du contrat S’agissant effets contrat, y’a effets normaux et effets pathologiques I> Effets normaux sont cx (= ceux) qui résultent FO contrat (= Force obligatoire contrat) I> Effets pathologiques sont cx qui résultent inexécution contrat

Chapitre 1 - FO contrat -> FO contrat déjà évoqué w/ Art 1103 C.CIV, ce txt étant à (= quelques) légères modifications de l’ancien art 1134 al 1 Qd on étudie FO contrat, faut tt d’abord expliquer en quoi consiste le fait que contrat soit à FO, faut ensuite préciser quelles sont les personnes soumises à FO contrat Section 1 : Objet FO contrat -> Objet 1er FO contrat se manif par intangibilité contrat, CAD (= c’est à dire) que ce qui a été convenu a en ppe été convenu une fois pr toute, s’agissant tjr obj (= objet) FO contrat, faudra également envisager hypotZ où contrat vise transfert de la propriété d’une chose, concernant tjr objet FO contrat, ? est de savoir quelle est la durée de la FO contrat Paragraphe 1 : Intangibilité contrat A - Ppe d’irrévocabilité contrat -> Ppe en matière de FO contrat que traduit intangibilité contrat est celui de l’irrévocabilité du contrat (= Idée que contracter c’est aliéner sa lib (= liberté) contractuelle, cad que celui qui contracte exerce sa lib contractuelle, mais une fois qu’il a consenti au contrat il l’a perd) I> Il ne pt donc plus seul décider en ppe (= principe) du devenir du contrat MAIS ds mesure où il est tenu par un accord de volonté, il est évident que ce qui a été fait par l’accord de volonté pt aussi être défait au simplement modifié par un même accord de volonté Cette sol° (= solution) est posée à l’art 1193, txt prévoit tt d’abord que les contrats ne pvt être modif ou révoqués que du cons (= consentement) mutuel des parties I> C’est cette idée que par un accord de volonté les parties pvt modifier le contrat, la modif° (= modification) contrat se traduit par not° (= notion) d’avenant du contrat (= Avenant corresp aux * (= différentes) modifications du contrat) Elles pvt décider de l’anéantissement du contrat par l’accord mutuel des parties, c’est le muttus dissensus -> Ce que condamne le texte c’est le pvr (= pouvoir) unilatéral de la volonté, y’a plus de liberté individuelle en ppe dans le contrat PAR AILLEURS, FO contrat n’est pas fondée sur volonté, fondement FO réside ds loi -> De la m^ façon que contrat n’est obligatoire pcQ loi en décide ainsi, il est possible que loi vienne modifier ou anéantir le contrat passée sa formation I> Ce que prévoit art 1193 quand il envisage que contrat modifié ou révoqué pour les causes que la loi autorisent = contrat demeure tjr (= toujours) sous dépendance de la loi Ppe irrévocabilité contrat connait une exception, qui est nouvelle depuis ordonnance 2016, exception qui concerne changement de circonstances B - Problématique du changement de circonstances

!

-> Dans hypothèse où exécution d’un contrat s’étale sur longue période de temps, il peut survenir changements dans contexte économique/situation des parties, changements que les parties n’avaient pas pu prévoir lors de la conclusion du contrat I> Peuvent venir boulverser prévisions des parties à tel point que l’exécution du contrat devient pour l’une des parties une charge insupportable Ds telle hypotZ de changement de circonstances, ? est de savoir si contrat dt être maintenu ou bien si ce contrat doit être modifié ou plus radicalement m^ (= même) s’il peut être anéanti

Page 2  sur 18 (NB) D’un POV (point de vue) terminologique, ce que l’on appelait le changement de circonstances, c’est ce que l’on appelait l’imprévision Se pose 2nd ?, Cmt se réalise cette modification voir cet anéantissement contrat ? I> Anéantissemnt doit être fait de la volonté des parties, ou doit-on demander au juge de procéder à l’anéantissement I> PBTQ (= problématique) changement de circonstances dépend de la conception que l’on a de la FO du contrat, est-elle absolue ou est-ce que à l’opposé on ne retient que conception relative du contrat à partir de cette idée que lorsque l’on s’engage, on ne s’engage que en considération de la situation actuelle et d’un avenir prévisible Quelles sont les sol° applicables en la matière ? = 1e façon de résoudre difficulté, c’est recours à convention des parties w/ clause de hardship -> C’est une clause que l’on va trouver dans contrat de longue durée et c’est clause par laquelle les parties s’engagent à re-négocier le contrat, cela en cas de changement imprévu venant modifier voir venant boulverser l’économie des contrats et l’équilibre des p° (= prestations) des parties Cette clause n’impose en ppe aux parties que de procéder à re-négociation du contrat, elle n’impose en ppe ni modification ni résiliation/résolution contrat I> CAD qu’en elle-m^ elle ne suffit pas à résoudre changements de circonstances en cas d’échec de la re-négociation En l’absence d’une telle clause, depuis 1804 et jusqu’à 2016 C.CIV était muet, s’était posée ? de savoir si on pouvait s’adresser au juge en cas d’imprévision Position classique de la JP civile était de refuser la révision pur imprévision, Arrêt CASS.CIV (= chambre civile de la Cour de cassation) 6 mars 1876 Canal de Craponne I> Contrat conclu en 1567, Monsieur Adam de Craponne s’était obligé à construite un canal de façon que puisse être arrosés les champs des habitants de la Commune, sachant qu’à chaque fois que les habitants utilisaient l’eau du canal ils devaient reversé 3 sol (qui 3 siècles plus tard était devenu 15 centimes) Lorsque l’affaire est portée par la justice, les héritiers de Craponne disait que 15 centimes ne permettaient pas d’entretenir le Canal I> Etait demandé au juge de modifier le prix de la redevance pr passer 15 à 70 centimes CA (= cour d’appel) avait dit que équité commandé à procéder à la modification judiciaire du contrat => Affaire a fait l’objet d’un pourvoi en Cass et l’arrêt d’appel fut cassé par le C.CASS, la motivation de cet arrêt est significative car C.CASS commence par énoncer que r (= règle) que consacre l’art 1134 al 1 est générale et absolue I> De sorte que la r (= règle) s’applique à tous les contrats qlq (= quelque) soit la durée du contrat, ce dont la C.CASS en déduit qu’il n’appartient pas au juge m^ (= même) si cela parait équitable à procéder à modif° du contrat de façon à tenir compte de l’écoulement du temps et de la modification des circonstances CAD que qlq soit la durée du contrat/changement de circonstances -> contrat formé s’impose aux parties sans que les juges n’y puissent rien -> Cette sol° de la JP (= jurisprudence) civile depuis l’arrêt Crapone a tjr été maintenue par C.CASS, JP administrative quant à elle a retenu partie inverse, Arrêt CE 30 mars 1916 Gaz de Bordeaux I> Compagnie du Gaz de BDX était avant la guerre de 1914 concessionnaire de la distribution du gaz dans la ville de BDX, le contrat de concession fixait les tarifs d’abonnement, étant précisé que ces tarifs avaient alors été établis en f° (= fonction) du prix du charbon (qui du fait des circonstances de guerre avait évolué à la hausse) I> Tellement évolué à la hausse que la compagnie s’est retrouvée en difficulté => s’est alors adressée à l’autorité préfectorale pour demander la modification du contrat, à quoi on lui a répondu le ppe (= principe) de la FO du contrat -> Après quoi la compagnie Gaz de BDX s’était adressée à la juridiction administrative, finalement CE avait accepté révision pour imprévision

Page 3  sur 18 I> S’explique car en DA on a soucis d’assurer continuité du SPB (= Service public) qui justifiait r (= règle) exhorbitante de droit commun -> Imprévision ne pt modifer contrat sauf que se sont développés des règles dites «!d’exception!» qui ont admis que dans leur domaine il pouvait être fait des entorses à FO du contrat en cas de changement de circonstances On a d’abord toutes les atteintes à la FO du contrat qui résulte du Droit des procédures collectives des e (= entreprises) (EX : Droit du surendettement) I> Si on considère procédures collectives applicables aux e, loi admet que dans cas des procédures collectives il soit mis fin à un contrat en cours s’il apparait que contrat présente charge trop lourde pour débiteur soumis à une procédure collective Egalement dans le cadre des plans de redressement des e, c/ (= contrat) la FO du contrat on admet que puisse être imposé aux créanciers un délai de paiement (qui vient en pratique réduire le poids de la dette) Egalement en matière de liquidation judiciaire on pt avoir après liquidation actif débiteur un effacement pur et simple de son passif On trouve des sol° relativement proches si ce n’est identiques en matière de surendettement I> Particulier qui est en état de surendettement peut selon les cas bénéficier de délais de paiement/d’un rééchelonnement de sa dette etc … L’idée fondamentale que l’on trouve dans le droit des procédures collectives c’est que si un débiteur se trouve dans l’impossiblité de faire face à ses engagements sous la condition qu’il soit de BF (= bonne foi), et bien cela va venir justifier qu’il soit porté atteinte à FO contrat Faut avoir conscience également que Dt (= Droit) des procédures collectives apparait c^ (= comme) droit d’exception, sauf que réalité ajd (= aujourd’hui), à quelques très rares exceptions tous les contractants relèvent du Dt des procédures collectives/droit du surendettement I> Est-il alors encore un droit d’exception ? -> JP civile quant à elle a tjr (= toujours) refusé de consacrer théorie de l’imprévision pr autant on pouvait observer certains frémissements => 2 arrêts célèbres qui ont imposé aux parties une obligation (= o°) de re-négocier le contrat en cours d’exécution de celui-ci I> (1) Arrêt CASS COM (= chambre commerciale Cour de cassation) 3 novembre 1992 Huard => On a fournisseur de produits pétroliers qui distribuait ses produits par l’intermédiaire de distributeurs agréés, dans le cadre de ce contrat de distribution, prix de ses produits pétroliers avait été fixé sans qu’il soit prévu qu’ils puisse être révisé ! Après conclusion de ces contrats était intervenue libéralisation des prix de vente des produits pétroliers => La compagnie pétrolière pour la distribution de ces produits outre les distributeurs agrées avait eu recours à une autre forme de distribution (= distribution par l’intermédiaire du mandataire) SAUF QUE ces mandataires bénéficiaient de la libéralisation des prix cad qu’ils pouvaient vendre à des particuliers à des prix nettement inférieurs à ceux que pouvaient consentir les distributeurs agrées I> Distributeurs ont donc demandé que prix convenu dans l’objet du contrat fasse l’objet d’une révision S’agissant BF dans l’exécution du contrat, le minimum c’est que les contractants n’agissent pas de telle sorte qu’ils privent leurs co-contractants de l’utilité du conrat -> OR ici, la compagnie pétrolière qu’elle hausse son utilité qu’elle agréé à ses distributeurs agrées (à vérifier) I> Le jeu est plus complexe qu’un changement ordinaire de circonstances où ça n’intéresse que les deux contractants, y’a un autre jeu qui se joue w/ (= avec) les mandataires C.CASS n’a dc (= donc) pas admis révision pour imprévision, elle a juste estimé que la BF imposée aux fournisseurs (= Compagnie pétrolière) de re-négocier ses contrats w/ ses distributeurs agrées => L’idée c’est que la compagnie doit s’adapter car changements de

Page 4  sur 18 circonstances économiques, MAIS si droit de s’adapter, pas le droit de s’adapter au détriment de ses co-contractants (2) Arrêt CASS COM 24 novembre 1998 => On a m^ logique que contrat susrelaté, une des parties a besoin de s’adapter, adaptation se fait au détriment des contrats en cours, là encore C.CASS impose à la partie qui adapte son activité à l’évolution des circonstances de re-négocier les contrats en cours de façon qu’ils ne perdent pas leur utilité pour les co-contractants I=> Dans ces 2 arrêts Cour raisonne plus directement sur conception du ppe de BF qui interdit par son comportement de priver son co-c (= co contractant) de l’utilité du contrat I> Elle retient que si l’un des co-c doit adapter son comportement pour s’adapter aux circonstances économiques, la BF lui interdisant de porter préjudice à ses co-c, il doit alors renégocier ses contrats avec ses co-c de façon que ça ne soit pas eux qui fassent les frais de l’adaptation à l’évolution du contexte économique -> JP n’est pas allée plus loin, il a fallu attendre Ordo 2016 pr que le pas soit enfin franchi, cad (= c’est-à-dire) que soit consacré le ppe de révision pour imprévision (= que soit porté atteinte à FO contrat en cas changement de circonstances) I> Art 1195 : Txt prévoit poss (= possibilité) de procéder à révision du contrat mais prévoit * (= plusieurs) modalités de révision du contrat, EN REVANCHE il fixe dans son Al 1 (= alinéa premier) quelles sont les conditions à partir desquelles il peut y avoir révision du contrat 1 - Les conditions de la révision du contrat -> Al 1 : Txt vient poser 3 cond° (= conditions) pour qu’il y’ait lieu à re-négociation => (1) Faut changement de circonstances imprévisible (et extérieur aux parties) lors de la conclusion contrat (2) Faut que cela rende l’exécution de ce m^ contrat excessivement onéreuse pour une partie (3) Faut pas que cette partie ait accepté d’en assurer le risque -> Pr la 1e cond° faut se situer au jour de la formation du contrat, CAD au jour où se forme la prévision contractuelle I> Faut aussi que changement de circonstances ait été imprévisible et non pas seulement imprévu, faut qu’il ait donc été objectivement prévisible => Si prévisible et que les parties n’en ont pas tenu compte, on rentre pas dans hypotZ Art 1195 Si elles étaient en mesure de le prévoir et qu’elles ne l’ont pas fait, c’est qu’elles connaissaient le risque (à vérifier) -> Pr la 2e cond°, on peut appréhender les choses de façon radicalement différente, on peut dire que exécution est excessivement onéreuse pour une partie quand changement de circonstances a profondément modifié l’équilibre contractuel I> DE SORTE que ce déséquilibre contractuel devient une charge insupportable pour l’une des parties au contrat -> HypotZ de l’arrêt Canal de Crapone Autre hypotZ, quand le changement de circonstances imprévisible peut ne pas avoir profondément boulversé l’équilibre du contrat MAIS avoir profondément bouleversé la situation de l’une des parties de sorte que la partie n’est plus en état de supporter l’exécution du contrat Quelle interprétation retenir ? -> Rédacteurs de l’Ordo de 2016 avait en tête l’hypotZ où changement de circonstances est venu modifié l’équilibre contractuel => Donc de façon certaine on admettra que condition posée par art 1195 est remplie dès l’instant que bouleversement est acté, dès qu’il devient pour l’une des parties trop désavantageux Est-ce que ça exclut l’autre hypotZ ? => Wicker dit que la 2nd interprétation pourrait se cumuler avec la 1e car la 2nd est dans la logique du Droit des procédures collectives des e (= entreprises), partant de là il pourrait être de bonne économie de procéder à l’anéantissement contrat si le contrat pousse l’une des parties à la ruine

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-> Pr la 3e condition, risque d’imprévision peut faire l’obj (= objet) d’une A° (= acceptation) par les parties au contrat, CAD que la r (= règle) de l’art 1195 est une r supplétive qui peut être écartée par la volonté des parties !

Cette mise à l’écart peut résulter volonté expresse MAIS volonté d’écarter art 1195 peut également résulter d’une volonté tacite qui peut être déduite de la nature ou bien encore de l’obj (= objet) du contrat I> Si on contracte dans cadre opération purement spéculative, par hypotZ spéculation joue sur changement de circonstances -> Pr assurer la pratique elle a été expressément indiquée dans Code monétaire et financier à l’art L211-40-1 où nous dit que Art 1195 n’est pas applicable aux obligations qui résultent des négociations (terme à vérifier) sur les titres et les contrats financier 2 - Modalités révision du contrat -> Révision possible quand les 3 cond° sont réunies => Loi prévoit que révision se fait par renégociation du contrat par les parties, ce n’est qu’en échec de cette re-négociation qu’on pourra faire appel au juge I> Art 1195 prévoit que lorsque les 3 cond° que posent ce txt sont réunies, partie qui subit changement de circonstances, cette partie pt demander à l’autre de re-négocier le contrat, CAD que txt prévoit Dt (= droit) de demander re-négociation Txt dit que en tout état de cause, pendant re-négociation, partie qui a demandé révision doit continuer de respecter ses o°, y’a pas d’effet suspsensif attaché à la re-négociation -> Que se passe-t-il s’il n’y a pas de re-négociation ou si re-négociation n’aboutie pas ? I> Loi prévoit que les parties si elles parviennent pas à trouver accord ou m^ si l’autre partie refuse re-négociation, les parties pvt s’accorder sur résolution conventionnelle de leur contrat -> A défaut d’accord entre les parties, il peut y avoir recours au juge -> Recours pt tt d’abord résulter d’une demande conjointe des parties, en effet les parties si elles sont cherchées à renégocier contrat et qu’elles n’ont pas trouvé d’accord, elles peuvent saisir conjointement le juge et lui demander d’adapter le contrat I> Quel est l’i (= l’intérêt) ? -> Quand les parties vont saisir juge elles vont pouvoir fixer un cadre à la mission du juge, parties peuvent demander au juge d’adapter contrat en fixant limites à cette adaptation Si les parties ne sont pas d’accord (l’une des partie a refusé re-négociation + intervention du juge), une partie seule peut saisir le juge, juge pt être saisi soit pr procéder à révision du contrat, dans ce cas là … (incomplet), juge va procéder à révision du contrat mais aux risques et périls de la personne qui s’est refusée à toute re-négociation I> Dans ce cas là sanction mauvaise volonté de celle qui s’y est refusée est liberté totale laissée au juge EN OUTRE, juge pt être saisi pour prononcer résolution du contrat -> Txt (= texte) n’envisage pas l’hypotZ d’une condamnation à des dmg et i (= dommages et intérêts) à la partie qui a refusé toute re-négociation => il semblerait que sanction par le jeu de la responsabilité n’a pas lieu d’être puisque alternative est la suivante pr la partie à laquelle la re-négociation est demandée, soit elle l’accepte, soit elle se refuse à tout et dans ce cas là la sanction est qu’elle est totalement soumise à l’appréciation du juge sans avoir aucun contrôle sur cette appréciation Paragraphe 2 : Effet translatif du contrat -> ET (= effet translatif) = Appréciation de FO du contrat quand elle s’applique à transfert de propriété I> Avant ordo 2016 ? (= question) transfert de propriété n’était pas envisagée au titre d’un effet du contrat mais était envisagée c^ (= comme) étant l’objet d’une o° (= obligation) de donner Nouveaux textes ont oublié référence à o° de donner, elles font de l’o° de donner non pas une obligation mais un effet du cotnrat, c’est cet effet particulier que l’on appelle l’ET du contrat

Page 6  sur 18 I> POUR AUTANT les sol° (= solutions) sont presque restées identiques -> S’agissant de cet ET, nouveaux textes envisagent 2 ? = (1) Organisation transfert de propriété / (2) HypotZ d’un conflit de Dt réel (= Droit réel) et précise cmt (= comment) doit se régler ce conflit de Dt réel A - Organisation transfert de propriété -> Soulève 3 ? => (1) Transfert de propriété / (2) Délivrance de la chose dont la propriété est transférée / (3) Transfert des risques 1 - Transfert de propriété -> Transfert solo consensus (= transfert du seul cons (= consentement) des parties), ce que prévoit l’art 1196 al 1 : Txt prévoit que dès lors qu’il s’agit de transférer la propriété d’une chose ou de céder un droit, et bien dans toutes ces hypotZ le transfert ou la cession intervient dès le moment de la conclusion du contrat EX : Dans une vente, en ppe dès contrat de vente est formé la propriété de la chose vendue est transférée à l’acquéreur Ce ppe n’a qu’une valeur supplétive pcQ (= parce que) Al 2 du m^ article admet que transfert de propriété puisse être différé dans 3 hypotZ : (1) Par la volonté des parties w/ clause stipulée dans leur contrat retardant transfert de propriété (EX : Clause de réserve de propriété qui prévoit que chose vendue ne deviendra propriété acquéreur qu’après complet paiement du ...


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