Droit pénal des affaires - FICHE FRANCE PDF

Title Droit pénal des affaires - FICHE FRANCE
Course Droit Pénal
Institution SKEMA Business School
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Summary

This course was made by a teacher of Skema Business School in the 2020/2021 academic year. It contains the full course and tips given by the teacher during the face to face course in SKEMA BUSINESS SCHOOL. You will find some examples in order to help you memorize the course and understand it in an e...


Description

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES Le vol (Art 311-1), l’escroquerie (Art 313-1) et l’abus de confiance (Art 314-1). Ces trois infractions visent le même objectif. BUT : s’approprier le bien d’autrui sans son consentement. Champs d’implication differents: Le vol : ponctuel, instantané (on nous arrache notre sac) L’escroquerie : plus subtile L’abus de confiance : on nous remets un bien pour une destination mais on se l’approprie au lieu de le remettre au destinataire.

Infraction 1 : Le vol Art 311-1 : Le vol c’est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. La répression est très sévère. Très fortement sanctionné. Le vol va se retrouver également en entreprise. Le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

SECTION 1 : Les éléments constitutifs du vol Le vol est un délit (art. 331-3) : le vol est punie d’emprisonnement. Il faut réunir un élément matériel et un élément moral (intentionnel).

I.

La soustraction de la chose d’autrui

«!La soustraction de la chose d’autrui!» : A. La soustraction 1 ) La soustraction matérielle Définition : soustraire c’est appréhender, enlever, ôter, dérober. On doit nécessairement

commettre un vol. Il faut une action pour pouvoir poursuivre le vol. Pas de nécessité de contact avec le propriétaire du bien pour qu’il y ait vol. Ca suppose uniquement de prendre en main un bien qui ne nous appartient pas. Si j’arrache le bien, je commets un acte de violence en plus (poursuite en plus). Le vol ne suppose donc pas de menace. Se pose la question des déplacement de bien.

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Hypothèse 1: On est propriétaire d’un logement. Notre locataire ne paie pas ses loyers. Je vais donc aller me payer. Je vas chez le locataire, je prends des biens qui lui appartiennent et je les revends. C’est un vol !! Hypothèse 2:

Le propriétaire en a marre de son locataire qui ne paie pas. Alors il change la serrure. Il vide l’appartement des bien de son propriétaire et mets les biens dans un centenaire. Il dit au locataire que si il veut récupérer ses bien, il doit payer son loyer. C’est un vol !! Il y a soustraction de la chose d’autrui.

Hypothèse 3: Le locataire rassemble tous les meuble du propriétaire. Mets les meubles dans un autre endroit du propriétaire loué par le locataire. C’est un vol. On déplace des biens sans demander l’autorisation.

Hypothèse 4: Création jurisprudentiel. L’énergie peut être volée également. La jurisprudence considère que toute remise forcée (menace) de la chose est considérée comme vol.

Ex: dans un taxi payé en avance et le chauffeur s’arrête sur le chemin et menace la cliente de la faire sortir sur le chemin si elle ne repaye pas en espèce. Problème de la personne qui remets son bien sans discernement. Vieille atteinte de l’aiseimer qui jette ses bijoux (geste inconscient) la femme de ménage des récupère. C’est un vol. 2 ) La soustraction juridique Usus : droit de jouissance Abusus : disposer la chose, revendre, détruire, abandonner la chose Fructus : faire fructifier la chose, en récolter les fruits

Hypothèse de succession : plusieurs héritiers : division. Toutes personnes est sensée être propriétaire d’une part mais à hauteur différente.

Ex: 3 petits enfants (héritiers) dans la succession : 2 des co-héritiers se servent (biens: tableau, livres..) chez la grand mère. Y a t il vol ? OUI il s’agit d’un vol. Ils sont propriétaire sur la totalité mais a compter d’un pourcentage. Il sont détenteurs précaires. Ils se sont servis sans demander le consentement du 3 ème co-hériter. Ils le volent.

B. La chose d’autrui 1 ) La chose, objet de la soustraction La chose : c’est palpable, tangible, corporel.

Les plantes sont des immeuble par nature qui devient mobilier par sectionnement. Le fait de sectionner la plante est un vol. ex: muguet, raisin.. On peut aussi voler des éléments d’un édifice ( fresque, mosaïque…) en les décrochant. Immeuble par nature —> devient mobilier 2  sur 32

On peut aussi voler des immeubles par destination. Ce sont des biens mobiliers par nature. On peut voler un troupeau (immeuble par destination du fond auquel il est rattaché : la ferme). On peut voler un humain, un bébé : on parle d’enlèvement. Voler un mort ? Le cadavre devient un bien mobilier corporel. On peut donc voler un mort. On peut voler un organe. Vol de donnée : donnée = pas palpable, pas matériel. Ce n’est pas un vol au sens du code pénal !! Donc la jurisprudence a fait en sorte de pouvoir poursuivre les voleurs de donnée.

2 ) La propriété d'autrui Autrui: Lien de propriété qui relie une personne et un objet. La question posée : recherche du propriétaire. Car on ne peut voler que ce qui appartient déjà a quelqu’un. Comment savoir si la chose appartient a quelqu’un ? Ce qui n’appartient à personne ex : l’air, l’eau de la mer.. Des choses moins évident : Le muguet dans la foret

Tolérance : droit de les ramasser pour nous (à petite quantité) mais interdit pour la revente sinon ça devient du vol.

Il s’est posé un problème : Les supermarchés sont obligés de mettre sur la voie publique tous les produits inaptes à la ventre toutes les semaines. Les employés se servaient dans les poubelles. Systématiquement la jurisprudence condamnait ces employés. Raison 1 : Les employés se servent parce qu’ils souhaitaient organiser un marché au noir (but : revente) Raison 2 : Fondement du règlement intérieur du supermarché (interdiction de se servir dans les poubelle) Remise en question de la jurisprudence. Le bien a été abandonné. Les biens sont destinés a être jeté. Signe d’abandon volontaire du propriétaire. —> Aujourd’hui il est autorisé de se servir dans les poubelles du supermarché.

II. Les éléments constitutifs de l'élément moral du vol A. Le double dol du vol La règle de 1994, c’est de ne plus faire apparaitre le dol dans la définition légale puisque l’on considère que l’intention existe dans tous les délits, celle d’avoir conscience. Dans le vol on se retrouve avec un terme qui fait référence à cette intention : Frauduleuse. 3  sur 32

Le législateur exige du juge qui renforce sa recherche : 2 dols , 2 intentions : Il faut que la personne soit consciente de réaliser une soustraction. La volonté de voler et de ne pas commettre une autre infraction. La conscience de l’agissements c’est la conscience de porter atteinte à la propriété d’autrui : il s’agit du dol général. On va le renforcer en recherchant les dols spéciaux du vol. C’est le fait de se comporter en maitre de la chose (L’animus domini) puisque l’on va vouloir se l’approprier. C’est ce qui caractérise le droit de propriété. Il faudra toujours rechercher cette volonté de se comporter en maitre de la chose.

B. Les éléments perturbateurs de la poursuite 1) L’indifférence apparente des mobiles de l'agent On en tient jamais compte des mobiles. On ne va tenir compte du mobile que dans 1 cas : —> Si une personne est obligée de voler pour se constituer légitimement une défense en justice. Un employé fait l’objet d’une accusation dans un faute grave. Son employer veut le licencier pour faute grave. Il VOLE les documents pour prouver qu’il n’a pas fait de faute grave. Pour se défendre, tout est permis. Même si les documents sont obtenus illicitement. Ca pose problème si la personne de l’entreprise voit le vol et veut la témoigner : c’est un lanceur d’alerte.

2 ) L'immunité familiale de l'article 311-12 du Code pénal L’immunité familiale: Prévu a l’art 311-12. Il n’y a pas de vol entre ascendant et descendant direct. Ni entre conjoint. Il n’est pas considéré comme un vol : vol aux parents, aux enfants, gp… Réduit l’immunité familial lorsque entre ascendant, descendant, le vol portait sur des éléments nécessaire à la vie quotidienne (titre de séjour, ID, moyen de paiement) on considère qu’il y a vol. Inséré dans le code récemment. L’immunité familial ne vaut qu’au sein de la famille. Les tiers n’ont pas l’immunité.

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SECTION 2 : La répression du vol Prévu à l’art 311-3 et suivant. Très longue (15 articles) 2 type de sanctions. Le vol est une des infractions les plus sévèrement puni. Double poursuite : 1 en correctionnel et 1 en criminel. On parle de vol qualifié lorsqu’il devient criminel.

I.

Les poursuites correctionnelles du vol

- Vol sans violence, simplement le geste de voler : 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende ; plus y a de valeur, plus on peut aménager la peine. Très faible valeur : négociable la peine.

- Vol avec circonstance aggravante - avec réunion: bande non organisée, - lorsque l’individu dissimule son visage, fait appelle à des fonctions qu’il n’a pas - fausse identité (habillé en policier), - vol pour raison discriminatoire ou raciste, - violence sans ITT - lieu de culte, lieu d’éducation, domicile de la personne • 1 aggravation de poursuite : 5 ans et 75 000€ d’amende • 2 aggravations de poursuite : 7 ans et 100 000 € • 3 aggravations de poursuite : 10 ans et 150 000€

- Vol lorsqu’il y a une personne parmi les voleur Le transfers de propriété est bloque a cause de la clause de propriété. Vis à vis de la société, la prociété acquéreur : abus de confiance, disposé d’un bien dont elle n’était pas propriétaire 13  sur 32 

Chambre criminelle : traite d’un contrat d’édition par lequel en 1836 M.X a céder sa propriété de manuscrit a une édition. Le manuscrit est déposé aux archives nationales. Oui déposé dans l!‘étude d’un notaire. Ce dernier revend le manuscrit, aux enchère. Abus de confiance? La victime : société d’édition qui était propriétaire du bien. Toutes les personne a qui elle a remis le bien n’étaient que détenteur précaire. Le notaire savait qu'il ne recevait pas le bien en pleine propriété.

SECTION 1 : Les éléments constitutif de l’abus de confiance Il s’agis de mal gérer les biens qu’on nous a remis. Il n’y aura pas forcement de disparition du bien.

I.

Le détournement constitutif de l’abus

Dans un premier temps le juge va constater matériellement qu’il y a eu ce détournement. Pas évident. Il va devoir trouver ce qui a été détourné de l’objectif du contrat. Une fois qu’il aura trouver matériellement il va devoir qualifier ce dépassement pour pouvoir constituer l’abus. Il ne peut pas trouver de raison a son existence.

A. La caractérisation du détournement Aucun mode opératoire prévu dans le texte. Il n’y a qu’une référence au contrat de base. Que en fonction de la précision du contrat de base. Plus le contrat sera précis, plus l’abus sera facile a trouver car si l’individu dépasse ce cas, il y a abus (matériellement). Le problème qui se pose : comme la matière est très calqué sur le droit civil il faut laisser une place a la responsabilité civil contractuelle. Le dépassement des cadres devra être au de la de ce qu’on règle par des moyens civil. Ex: Je loue un camion pour déménager. Je signe un contrat. Je dois restituer le camion a 8h. Je ne le rends finalement qu’à 20h. Il n’y a pas abus de confiance. certes il y a dépassement du contrat mais pas d’intention frauduleuse. On va être pénaliser —> responsabilité civil contractuelle. Je loue le même camion. Je l’utilise pour déménager d’autre personne en me faisant rémunérer. Je rends le camion a 8h comme prévu dans le contrat. Ici il y a abus de confiance. On a respecte les cadre temporelle mais j’ai détourné la destination du bien.

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Pour constater le détournement il n’y a pas forcement de disparition su bien Art 314-1 prévoit que l’abus porte soit sur une absence de restitution, soit sur une question d’usage du bien qui a été remis.

1) L’usage détourné et l’absence de restitution Le fait de ne pas restituer le bien —> on y assimile également restitution tardive ou restitution du bien endommagé. Il faudra que cette restitution présente le caractère frauduleux pour pouvoir constituer un abus. Quand on est dans l’impossibilité de retourner le bien il faut qu’il y ai eu un acte de dissipation (faire disparaitre le bien, pas la disparition mais l’acte de faire disparaitre volontairement le bien). Il faut donc qu’il y ait eu véritable abus. Ex : M.X signe 2 contrats de location avec Hertz. Il prends 2 véhicule. Au bout d’1 mois il arrête de payer la location. Il devait rendre en aout. En juin Hertz lui demande la restitution. Il réagit pas. Il est interpeler après la fin du contrat au volant du véhicule et il prenant avoir préter l’autre a un ami. Abus de confiance x 2 : - n’a pas restituer le bine a échéance - prêter un des deux véhicule a quelqu'un (sous-louer surement) alors que le contrat le refusait. Acte volontaire (intentionnel) et acte de dissipation du bine.

2) L’obligation pour le juge de qualifier le détournement Se pose la question de l’usage du bien: Il doit être en conformité avec ce qui est dans le contrat. L’usage ne veut pas dire qu’il va y avoir un bénéfice dans le patrimoine de l’auteur du détournement. Il est indifférent. Il n’y a pas obligation de tirer un profit de l’usage pour qu’il y ait abus de confiance. Il n’est pas nécessaire de sous-louer avec un profit pour qu'il y ait abus de confiance; il peut très bien faire un prêt (gratuit) et il y a abus de confiance quand même. Cf. exemple au dessus. Le juge va devoir analyser les anomalie. Il va rechercher si il y avait une raison valable a ce dépassement. Il faut tenir compte des actes civilistes. Pour justifier le détournement on s’appuie sur les droit civils. 15  sur 32 

Intervention de titre : opération par laquelle un dentaire précaire va revendiquer la possession du bien qu’il détient face au propriétaire d’origine. C’est le fait de contester le droit de propriété du propriétaire d’origine. Ex: on est dans l’hypothèse d’un locataire / propriétaire. Le propriétaire n’est pas le véritable propriétaire du bien . Il décide de disposer du bien vis a vis de son locataire. Il va transformer le titre en un titre de possession puisqu’il va lui vendre le bien. Il va y avoir un 2ème propriétaire. La jurisprudence considèrera qu'il y a abus quand le détenteur précaire ne peut pas prouver qu’il y a eu intervention de titre dans ce dépassement du cadre contractuel. Récap : On a une premier démarche du juge qui consiste à caractériser matériellement l’abus (tout dépassement du cadre contractuel et au de la d’une simple responsabilité civile). Le juge analyse le dépassement et demande au détenteur précaire si il y a un fondement à cette intervention de titre. Si il y en a un —> pas d’abus de confiance. Question qui se pose : Savoir quelle est la chronologie de l’infraction et quels sont les biens qui vont pouvoir faire l’objet d’un détournement.

B. Les biens remis à l’agent Les biens pouvant faire l’objet d’un détournement: On parle ‘fond’ de ‘valeurs’ ou d’un ‘bien quelconque ’. Tous les biens sont susceptibles d’être détournés. On a d’abord la possibilité de détourner des code d’accès. Abus de confiance quand on utilise un code d’accès qui nous a été remis à des fin autres que ce prévus. Code de carte bleu et code confidentiels pour effectuer des achats qui ne sont pas prévus au contrat. Détournement du code qui sera constitutif de l’abus. Ex: l’employé reçoit un CB avec un code pour payer ses frais de mission, il payer des achats personnels avec. Autre type de valeurs immatériel : tout ce qu’un employé reçoit dans le cadre de sa mission de travail. Immateriel : - les informations confidentielles reçus - cade confidentiel pour avoir accès a des espace privé des déferrent salarié - connexion internet reçu dans le cadre du contrat de travail : ne peut servir qu’au travail (individu qui, pendant ses heures de travail allaient chatter sur des sites pornographique). Peut on détourner son temps de travail ? La jurisprudence à énoncé que OUI. On est rémunéré pour effectuer un travail donné. Si on fait autre chose pendant ce temps rémunéré pour une mission précise : on détourne le temps de travail.

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Au delà de cette question du temps de travail ; se pose la question de savoir si on a le droit d’utiliser les moyens professionnel mis a disposition lorsqu’on est en pause ?? Ex: connexion internet mis a notre disposition pour effectuer des chose personnel. Dépend de notre contrat de travail. Si il n’y a rien dans notre contrat : interdiction d’utiliser la connexion internet a des fins personnels : faute. Ex: centre de soin dentaire. Un prothésiste (salarié du centre) est rémunérer pour créer des prothèses temporaire. Il le fait et ensuite le centre de soin n’a pas le droit de créer des prothèse définitives. Le prothésiste avait un copain qui faisait des prothèse définitive (où il a des parts de marché). Il propose a ses clients de s’adresser a son copain pour transformer leur prothèse temporaire en définitive (pas le droit). Les patients vont donc dans l’entreprise de son copain et la prothèse temporaire lui sert a faire la prothèse définitive. Détournement de sa mission de travail. Il est payé pour effectué de prothèse temporaire. Et non pas qui vont servir a réaliser des prothèses définitives. La Cours recherche des moyens utilisé. Pas d’atelier a son domicile. Il utilise ceux de son travail. Il utilise les moyens qui lui sont mise a sa disposition pour un autres usage que celui pour lequel il était rémunéré. Il se sert de la mission de travail pour son propre compte. Il en tirera un bénéfice personnel.

C. La chronologie de l’infraction La chronologie sera inversée par rapport à l’escroquerie. ++ Ex: pressing. Grosse tache. Si vous arrivez pas a la détacher tant pis, garder la. Comment prouver qu’il n’a pas réussi a détacher le bien? Il doit nous faire revenir pour verifier. Il n’est pas censé garder le bien. Il est obligé de nous le restituer. Si il réessaie et qu'il y arrive, c’est un abus de confiance. La chronologie est importante. Comment le bien a été remis? avec quelle réserve? quelles conditions? Le préjudice n’est pas forcement présent et la CC considère que le geste seul est constitutif d’un dommage éventuel+++ +++++ Ex: La croix rouge solidité pour remettre des médicament dans un pays en besoins et elle constate que les médicament ont été utilisés par l’ONG non pas sur le territoire prévu mais dans un autre états. Il y a bine abus de confiance. Pas de consentement de la Croix rouge. Les caisse avec leur logo sont donc dans un autre territoire pour aider d’autre personne (imaginons des méchants: son image de marque est souillée) Il y a un préjudice morale : voir l’image assimilé a un conflit pour lequel elle n’a pas donné sont autorisation. Dans l’exemple du prothésiste : c’est les autres prothésistes de prothèse définitive qui reçoivent un préjudice.

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III. L’intention frauduleuse On va se référer a une notion du droit civil : la bonne fois. Si il agit en bonne fois on reste la responsabilité contractuelle dans le civil. Pour passer dans le prenal on va devrai prouver la mauvaise fois. On va se servir don montage technique du juge qui recherche intervention de titre et si il n’ a aucun droit de le faire —> mauvaise fois C’est le fait de pouvoir prouver le meme animus recherché en cas de vol puisque la personne s’est comporté en maitre de la chose alors qu’elle n’avais aucun titre a le faire.

SECTION 2 : Les sanction de l’abus de confiance Il y a un incident de poursuite : existence de l’immunité familiale (exception supplémentaire : le fait d’être le tuteur ou le curateur ou le mandataire de justice qui a été dessillé pour un incapable majeur). A partir du moment ou on reçois un mandat de la justice on a les meme obligation qu’un mendataire de justice: on ne confond plus les patrimoine. On doit respecter le patrimoine de la personne qu’on mendate. On doit gérer cette fortune comme si elle ne nous appartenait pas car ELLE NE NOUS APPARTIENT PAS. Ex: une fille a confondu son patrimoine avec celui de sa mère (sous tutelle). Condamnée. CC : Casse : immunité familiale (car c’était en 2012 et que ça date de 2015). La CC considere que l’infraction est une infraction a caractère clandestin et qui peut être dissimulé. Lorsqu’on dissimule l’abus de confianc...


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