Droit Pénal des Affaires 2018 PDF

Title Droit Pénal des Affaires 2018
Course Droit pénal des affaires
Institution Université d'Aix-Marseille
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Cours entier de Droit pénal des affaires - M1 droit des affaires ...


Description

N. Catelan – 2017/2018

Droit Pénal des Affaires

Hélène kaffler AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Kaffler Hélène M1 Droit Privé et Sciences Criminelles Evaluation TD : petites interros de TD + Colles. Epreuves de 2h en commentaire d’arrêt dirigé (arrêt chambre crim de la cour de cassation) il faut répondre aux différentes questions (6-8). Evaluation théorique : petites questions de cours (3-4), un paragraphe, un grand I ou une section si elle est très courte.

Introduction : Chapitre 1 : Généralités : Définir le Droit Pénal des Affaires est très difficile. Aucun magistrat ou auteur de manuel ne traite le même domaine, le champ d’étude du Droit Pénal des Affaires varie d’un auteur à l’autre. Si on prend tous les domaines, on retrouve tout ce que représente les appropriations frauduleuses : -

Le vol L’escroquerie L’abus de confiance L’extorsion

On traite également des infractions de recel, de blanchiment ou encore les NJR (non-justifications de ressources). On peut également traiter du droit pénal de la probité : -

Corruption Trafic d’influence Prise illégale d’intérêt Favoritisme Détournement public de fond La concussion : le fait, pour un agent public, de lever un impôt qui n’existe pas ou, au contraire, de ne pas lever un impôt qui existe.

Le droit pénal en droit des sociétés commerciale avec l’abus de bien sociaux. Le droit répressif des marché financiers. On peut mettre également tout ce qui relève des fraudes en droit de la consommation. On traite aussi, plus ou moins, de fraudes fiscales. On peut ajouter à cela que, si on ouvre la revue du droit pénal de Lexis Nexis, on s’aperçoit que dans la rubrique de Droit Pénal des Affaires, on traite du droit pénal environnemental. Certains manuels traitent également des infractions de contrefaçons. Il existe 2 définition du Droit Pénal des Affaires : -

La règlementation répressive applicable à ceux qui font des affaires La règlementation répressive qui s’applique au domaine économique et financier.

En fonction des 2 définitions, on ne mettra pas forcément la même chose. Si on suit la 1 ère définition, on ne traite pas la fraude fiscale. Selon la 2nde définition on l’intègre. Ces 2 définitions ne sont pas convaincantes parce que la 1ère est trop étroite et la 2nde trop large. En réalité, aucune définition n’est satisfaisante.

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Kaffler Hélène M1 Droit Privé et Sciences Criminelles En réalité, on ne définit pas le champ mais on y met ce qu’on a envie de traiter. Le Droit Pénal des Affaires n’est pas une discipline, c’est un carrefour de plusieurs règlementations dans lequel on retrouve beaucoup de choses. Le nombre ici c’est le préjudice lié à des infractions d’affaires. Entre 60 et 80 milliards d’euros c’est le montant de la fraude discale pour l’état et les collectivités locales en 2012 ce qui correspond à 15-25% des recettes fiscales brutes. Cette estimation est faible. On estimait qu’en 2016, la perte brute s’élevait à 100 milliards d’euros). Au niveau européen, la commission européenne estime que la perte de recette fiscale en 2014 s’élevait, pour l’intégralité du territoire européen, était de 1 000 milliards d’euros. La commission européenne estimait que la corruption, quant à elle, coûte 120 Milliards d’euros à l’Europe, par an. On peut ajouter à cela les pertes des cotisations sociales, il ne s’agit pas de ceux qui fraudes les droits sociaux. Comment sanctionner quand on perd autant d’argent ? Le Droit Pénal des Affaires va avoir essentiellement des peines économiques. Ce Droit Pénal des Affaires, et surtout sa sociologie, a fait l’objet d’études assez tardives. Marx parlait de capitalisme prédateur, aux Etats-Unis on parlait de Barron Voleur, mais c’est surtout à partir des travaux de la fac de Chicago qu’on a commencé à s’intéresser aux délinquants en col blanc. [Regarder le documentaire sur HSBC qui est passé sur Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/069080-000-A/les-gangsters-de-la-finance/ ; dans lequel cette banque admet faire du blanchiment d’argent issu de l’opium]. L’association différentielle : E. Sutherland. L’école de Chicago disait que les gens commettent des infractions parce qu’ils établissent en euxmêmes d’autres valeurs, qu’ils considèrent comme supérieure aux valeurs du pays. Sutherland dis, au contraire, qu’on commence à passer à l’acte lorsque la classe sociale à laquelle on appartient considère qu’il vaut mieux passer à l’acte que s’abstenir. Autrement dit, « une personne devient délinquante lorsqu’elle considère que commettre un certain type de délit est perçu par son entourage de façon plus positive que de ne pas le commettre au nom du respect de la loi ». Cette analyse vaut pour la délinquance en col blanc mais aussi pour toutes les délinquances, pour toutes les classes socio-professionnelles. Il faut étudier cette matière car il y a beaucoup d’argent en jeu. Le poids économique : le montant des fraudes C’est une délinquance massive. C’est donc un droit pénal qui mérite une attention particulière car, sur le plan juridique, il existe des spécificités.

Chapitre 2 : Spécificités : Beaucoup de spécificités sont dues à la responsabilité pénale mais aussi à la répression.

Section 1 : la responsabilité pénale Il n’y a pas de vérité juridique, il faut croiser les sources. Les spécificités du Droit Pénal des Affaires tiennent à la fois aux incriminations mais aussi à l’imputation de l’infraction.

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§1 l’infraction I-

Le principe de légalité affaibli

Le Droit Pénal des Affaires va relever de la matière pénale en vertu des articles : -

6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (procès équitable) 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (principe de légalité) 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (principe de légalité)

Ce principe de légalité impose avant tout un principe de prévisibilité de la répression c'est-à-dire que toute poursuite en matière pénale doit reposer sur un texte. Or, au-delà de l’existence d’un texte, les juridictions supérieures (Cour Européenne des Droits de l'Homme « Sunday time » 1979 puis Conseil Constitutionnel en 1981 « sécurité liberté ») ont dégagé une obligation pour le législateur qui consiste en la rédaction de textes claires et précis. Est-ce que les textes d’incrimination en Droit Pénal des Affaires sont clairs et précis ? L’article L.621-15 du Code Monétaire et Financier renvoi à plusieurs autres articles, c’est ce que l’on appelle la méthode du renvoi. Cette méthode est commune dans le Code Monétaire et Financier et le Code de Commerce et rend assez complexe la compréhension de ce droit. Au-delà de la technique du renvoi, certains textes peuvent être claire mais renvoyer à des notions assez floues. L’article 432-12 du Code Pénal réprime la Prise Illégale d’Intérêts mais, dans cet article, rien ne définit ce qu’est l’intérêt quelconque. La chambre criminelle va dire que parfois il y a un intérêt, parfois non, mais elle ne définit pas l’intérêt quelconque. Cela rend le texte assez peu prévisible.  On a considéré que, pour un président d’université, le fait de signer un contrat d’enseignement en faveur de sa sœur en qualité de professeur contractuel, c’était une prise illégale d'intérêts. [La prise illégale d'intérêts est une espèce de pénalisation du conflit d’intérêt dans le domaine public.] On a eu un souci dans une affaire de la cour de cassation qui a fini devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme « Georges Soros » dans lequel il est le premier justiciable à être condamné pour délit d’initié en France alors qu’il n’est pas professionnellement ni contractuellement lié à la société cotée. Il attaque la France en vertu de l’article 7 parce que sa condamnation n’était pas prévisible, personne avant lui n’ayant été condamné dans cette situation. La France n’est pas condamnée dans cette affaire d’octobre 2011 au motif que ce n’est pas la faute des juges s’ils ne s’étaient pas encore prononcé sur ce point-là. En Droit Pénal des Affaires il y a quelques spécificités. Dans une décision du 3 décembre 2010, c’est la première fois que le conseil est saisi pour un problème propre à la règlementation économique puisque la Cour de Cassation estime qu’une simple loi peut faire échec à la rétroactivité in mitius à partir du moment où on est en matière économique. Ce qui peut être gênant car cette rétroactivité est un principe constitutionnel et reconnu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, on peut donc dire qu’il a une valeur supra-légale. Or, la Cour de Cassation a considéré que ces lois peuvent y couper. Une QPC va être soulevé et envoyer au Conseil Constitutionnel dans laquelle on demande s’il est normal que la loi se déclare non-rétroactive alors que c’est une loi pénale plus douce. Le Conseil Constitutionnel va trouver un subterfuge pour dire qu’il peut exister de la non-rétroactivité in mitius : le Conseil Constitutionnel va dire que « un texte peut ne pas être rétroactif, bien que plus doux, si la répression antérieure plus sévère est inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée ». Page 3 sur 78

Kaffler Hélène M1 Droit Privé et Sciences Criminelles II-

La culpabilité

La culpabilité, en Droit Pénal des Affaires, c’est l’élément moral de l’infraction. Aux termes de l’article L.121-3 alinéa 1 du Code Pénal, sauf précision contraire, tous les crimes et délits sont intentionnels. En ce qui concerne les crimes c’est toujours vrai, pour les délits on peut décider d’incriminer des imprudences ou des négligences. C'est-à-dire que si l’élément moral est défini comme une imprudence ou une négligence ce sera non-intentionnel, sinon c’est intentionnel. L’immense majorité des infractions que l’on va voir seront des infractions en principe intentionnelle. L’intention c’est à la fois la volonté de l’acte et la volonté de résultat. Dès lors qu’on a la présomption d’innocence, il revient au parquet le soin de démontrer/prouver tous les éléments relatifs à la responsabilité pénale, il doit prouver que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis donc que l’individu avait l’intention de commettre les faits reprochés. En Droit Pénal des Affaires, cette intention est le plus souvent présumée au sens où l’entendait le Code civil avant la réforme du droit des obligations c'est-à-dire essayer de dégager un fait connu à partir d’un fait inconnu. L’infraction qui le démontre le mieux est sans doute le favoritisme en matière de marché public (article 432-14 du Code Pénal). Aux termes de cet article, pour qu’il y ait favoritisme il faut qu’il y ait intention mais on considère que le fait de ne pas respecter la règlementation prévue en matière de marché public suffit pour caractériser l’intention. Une QPC a été soulevé devant la chambre crim en 2014, un individu reprochant à la jurisprudence de ne pas respecter la législation, mais l’arrêt ayant été rendu par la chambre criminelle (donc contre sa propre jurisprudence), elle a considéré que la QPC n’était pas sérieuse. La chambre criminelle considère qu’il y a prise illégale d’intérêt si l’acte est accompli en connaissance de cause (consentement volontaire). En principe, dès lors que les éléments matériels de la corruption sont présents, la jurisprudence tire la conclusion que l’intention est acquise.

§2 l’imputation de l’infraction En Droit Pénal des Affaires, on va attribuer les infractions soit à des dirigeants soit à des personnes morales, qu’elles soient auteurs ou complices. I-

La responsabilité pénale des dirigeants

L’article 121-1 du Code Pénal postule une responsabilité du fait personnel, principe ayant une valeur constitutionnelle (QPC 18 mai 2016). Le dirigeant engage sa responsabilité si l’un de ses salariés commet une infraction, cela ressemble à la responsabilité pénale du fait d’autrui mais ce n’est pas le cas car, s’il engage sa responsabilité pénale comme dirigeant, c’est parce qu’il a lui-même commis une faute de surveillance ou de direction. On lui reproche donc de ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter qu’un salarié commette une infraction. Il existe une clause exonératoire de responsabilité qui est la délégation de pouvoirs. Si cette délégation est efficiente, elle permet pour le dirigeant, personne physique, d’échapper à sa responsabilité pénale (même dans le domaine économique depuis 1993). Le délégataire doit disposer des moyens, des pouvoirs et de l’autorité nécessaire pour assurer sa délégation. La jurisprudence vérifiera si le délégataire était réellement investi des pouvoir nécessaires à la délégation.

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Kaffler Hélène M1 Droit Privé et Sciences Criminelles Cela est-il possible en Droit Pénal des Affaires ? Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé de l’appliquer à la matière. Puis, le 11 mars 1993, la chambre criminelle a finalement décider que cette délégation de pouvoir pouvait être exonératoire de responsabilité. En l’espèce, cela concernait la publicité mensongère, la contrefaçon, l’achat sans facture ou encore la vente à perte. Dès 2001, la Cour de Cassation a affirmé que celui qui est investi d’une délégation de pouvoir exonère certes le dirigeant, personne physique, mais il engage la responsabilité pénale de la personne morale car il devient, au sens de l’article 121-1 du Code Pénal, un représentant de la personne morale. En effet, cet article permet, par le biais d’une responsabilité par ricochet, d’engager sa responsabilité. Cela vaut uniquement pour les personnes morales ayant la personnalité juridique. II-

La responsabilité pénale de la personne morale

L’état n’engage pas sa responsabilité, les collectivités territoriales c’est possible uniquement si l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commise puisse faire l’objet d’une convention de délégation du service public. Faut-il réellement identifier l’organe ou le représentant qui a commis l’infraction ? La chambre criminelle a commencé, à partir de 2006, à imaginer que, parfois, l’identification de l’organe du représentant pourrait être présumée, notamment dans 2 domaines : -

Les règles d’hygiène et de sécurité au travail Les infractions commises dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise

Que faire en cas du fusion-absorption ? Imaginons une société A qui commet une infraction (complicité de génocide), elle sent qu’une poursuite va être diligentée. Elle décide alors de faire une fusion-absorption par le biais de la société B. La Cour de Cassation, au début des années 2000 considérait que la fusion-absorption entraine la disparition de la personne qui a commis l’infraction, ce qui est assimilable à la mort aux termes de l’article 6 Code de Procédure Pénale et entraine l’extinction de l’action publique. Elle ne peut donc engager la responsabilité de la société A parce que l’action publique est éteinte ni celle de la société B parce que la société B n’a pas commis les faits. La cour de cassation n’a jamais utilisé le principe de la fraude à la loi. Dans une décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 5 mars 2015 « modelo continente hyper mercados », une société A avait commis une infraction en droit du travail avant de se faire absorber par une société B. La juridiction portugaise pose la question du transfert de la responsabilité pénale à la Cour de Justice de l'Union Européenne qui va considérer qu’il faut imaginer que la responsabilité pénale est une dette envers l’état et que, par le jeu de la fusion-absorption, cette dette est transférée à la société absorbante. La société B peut donc assumer la responsabilité pénale de la société A. Le 25 octobre 2016, la Cour de cassation doit statuer sur l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise B. Mais elle reste sur ses positions et considère que la société absorbante ne peut répondre des faits commis par la société absorbée. Le problème ici c’est que la Cour de Cassation vise l’article L.121-1 du Code Pénal alors qu’il concerne les personnes physiques. La responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité par ricochet. L’article L.121-2 est une exception à l’article L.121-1. On a pu, en France, engager la responsabilité pénale des personnes morales sur le fondement de l’article L.121-2. Donc, appliquer l’article L.121-1 pour les personnes morales n’est normalement pas possible puisqu’ils ne s’appliquent qu’aux personnes physiques.

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Kaffler Hélène M1 Droit Privé et Sciences Criminelles III-

Les complices

En ce qui concerne les complices, aux termes de l’article L.121-7, les complices engagent leur responsabilité pénale s’ils participent sciemment à la commission de l’infraction principale en aidant, en donnant des instructions etc. En Droit Pénal des Affaires, il arrive que des complices soient condamnés en présumant qu’ils ont agi sciemment. Le 31 janvier 2007, un expert-comptable était poursuivi pour complicité d’escroquerie parce qu’il avait validé des comptes qui présentaient un caractère fictif et que, sur la base de cette comptabilité, avait réussi à escroquer des victimes. Il a été condamné au titre de complicité d’escroquerie parce qu’il ne pouvait ignorer qu’en certifiant des comptes inexacts, il fournissait sciemment au dirigeant les moyens de commettre les escroqueries poursuivies. IV-

Les exonérations

Il y a certaines manières de s’en sortir, propre au Droit Pénal des Affaires. La principale est celle de l’intérêt de groupe qui est une justification qui existe pour les abus de biens sociaux, issus de la jurisprudence « Rozenblum » de juillet 1985 ce qui permet de justifier un abus de biens spéciaux au sein d’une entreprise lorsque l’on apporte son concours à une autre société dans laquelle les patrons de la première société sont intéressés. Cela peut être justifié dès lors que : -

C’est dicté par un intérêt économique et social commun C’est apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe Ce n’est pas démuni de contrepartie ou, à tout le moins, ça ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectif des sociétés Ça excède les capacités financières de la société qui en supporte la charge.

Ce qui peut également fonctionner c’est pour les lanceurs d’alertes, lorsqu’ils commettent une infraction économique en balançant une information. Depuis la Loi du 9 décembre 2016 « Sapin II » a créé un nouvel article L.121-9 du Code Pénal qui permet à une personne qui porte atteinte à un secret protégé, d’être exonéré de la responsabilité pénale, si cette divulgation est nécessaire et proportionnée et si la procédure de signalement est conforme à l’article 6 de la loi Sapin II. Une escroquerie a été reproché à une journaliste qui s’était infiltré au sein du FN en créant une fausse identité au moyen des réseaux sociaux et écrit un livre dans lequel elle dit que les électeurs du FN sont cons et racistes. Le FN a donc engagé des poursuites pour escroquerie parce qu’elle a obtenu ces informations par escroquerie. Une ordonnance de non-lieu a été rendue parce que les mobiles de la journaliste étaient nobles et que c’était son travail. Devant la Cour de Cassation, le 25 ou 26 octobre 2016 (on ne sait pas trop, mais la Cour elle-même ne le sait pas), la Cour de Cassation indique qu’on ne peut raisonner sur les mobiles mais elle ajoute que si les mobiles ne peuvent pénétrer le champ de l’intention, « incriminer les faits constitueraient une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression et de communication des idées de la journaliste qui, en l’espèce, avait mené une enquête sérieuse ».

Section 2 : la répression ajustée Au regard des poursuites et au regard des peines.

§1 les sanctions encourues Ce qui est le plus souvent prononcer ce sont des sanctions économiques. En effet, les peines d’emprisonnement fermes sont assez rares en Droit Pénal des Affaires pour 2 raisons essentielles : -

L’article 132-19 du Code Pénal encadre très strictement le recours à la peine d’emprisonnemen...


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