Droit des personnes - COURS COMPLET S1 L1 PDF

Title Droit des personnes - COURS COMPLET S1 L1
Author John Doe
Course Droit De La Famille
Institution Université de Bourgogne
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Summary

COURS COMPLET S1 L1...


Description

Droit Civil

Partie 1 : la personne la personne est au cœur du droit Ces droits subjectifs existent qu'au profit des personnes qui ont la personnalité jdq (a être titulaire de droits et redevable de devoir) qui a la personnalité juridique : a 2 catégories de personnes : personnes physiques : de chair et de sang personnes morales les animaux? la déclaration des droits des animaux en 1978 sous l'égide de l'UNESCO en 1982 sans parrainage du conseil de l'Europe. si on leur donne des droits c'est qu'ils ont la perso jdq, ms dans le Cciv considère les animaux comme des choses animés, mais qu'il ne peuvent pas rentrer dans l'autre catégorie, seule les personnes peuvent avoir la perso jdq, 2me argument : la capacité d'avoir la perso jdq il faut être redevable de devoir, hors on ne peut imposer cela a un animal; En ccl : ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des choses comme les autres, l'animal est en fait un sujet éthique comme l'écologie par ex. les hommes ont des devoirs envers les animaux et la nature . C'est dangereux de dire que les animaux ont des dts parce que cela galvaude les déclarations des dts de l'homme. Il faut se méfier de ces déclaration des dts animaux.

Titre 1 : les personnes physiques. Opposition radicale entre les personnes et les choses, c'est une distinction étanche pr une raison 1ere : ppe de dignité de la personne humaine : idée que l'homme ne peut pas être un moyen, c'est tjs une fin. Ppe est dit au lendemain de la découverte des horreurs nazies. En réalité c'est un ppe d'inspiration judéochrétienne. C'est un ppe qui exprime l'idée de la primauté de l'être humain sur ttes les autres créatures et notamment les animaux. C'est une ppe propre aux personnes physiques , pour savoir qui doit être protégé par ce ppe de dignité, il faut savoir qui est considéré comme une personne par le dt, c'est la Q° de l'existence de la personne.

Chapitre 1 : l'existence de la personne -séance 1 TD existence jdq de la personne et non éthique ou philo. Existence physique c'est le corps , ses produits (le sang par ex, la moelle...) et les composantes du corps humains... le corps fait parti intégrante de la personne ou est ce une chose? Il y a une réponse classique : le droit romain ne s'intéressait pas au corps. Il y a une distinction entre l'âme et la chair, idée que le corps n'est qu'une matière selon les philosophes de l'époque. A partir du moment ou on s'est intéressé au corps humain , et du principe de dignité, et des progrès médicaux,(expertise sanguine, transplantation) il y a 3 analyses possible : -le corps est une chose, mais sacrée, hors du patrimoine qui ne peut pas se vendre ou se louer, en ce sens peut être on pourrait avancer l'art 16-1 §3 du Cciv (le corps est indisponible) -le corps ne peut pas être une chose puisqu'il n'est pas distinct de la personne -le corps ne peut pas être une chose ce n'est qu'une composante de la personne ms qu'en revanche les éléments et les pdts du corps humain seraient des choses sacrées. Le cadavre lui aussi serait une chose sacrée.

Un critère pour distinguer la personne et la chose , c'est la vie qui anime le corps humain. Qu’est-ce qu’une personne pour le droit ? On parle de personnes physique faites de chair et de sang. Le principe est mis dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe est que les hommes naissent libres et égaux, cela signifie que les hommes ont tous les personnalités juridique. Ce n’est pas un principe intemporel. La personnalité juridique n’est pas le propre de l’homme. Le ex : l'esclavage , son abolition n'est pas si ancienne, pour le dt un esclave est davantage une chose qu'une personne. Autre ex : la mort civile. On a tous la personnalité jdq, tous les hommes st considérés comme des personnes,

Section 1 : acquisition de la personnalité jdq le principe est que la personnalité juridique par la naissance et a la naissance, au moment de la naissance, pr tous les organes et avoir La personnalité juridique est l’aptitude reconnue aux être humains à devenir titulaire de droits. Les choses inanimées et les animaux n’ont pas la personnalité juridique.

1) Le principe La naissance va manifester l’aptitude à être titulaire de droits, à avoir la personnalité juridique. Cette naissance est un évènement social qui doit être déclaré à l’état civil et qui va faire l’objet d’établissement du premier acte d’état civil : l’acte de naissance. La naissance est une condition nécessaire à l’acquisition de la personnalité juridique, mais elle n’est pas suffisante ; le code civil ajoute d’autres conditions : l’enfant né doit être vivant et viable (physiquement capable de survivre).

2) les cas particuliers On va s’intéresser à 2 cas particuliers.

A) la règle INFANS CONCEPTUS Cet adage signifie que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y a avantage pour lui. Il s’agit d’une fiction juridique qui consiste à faire rétroagir la personnalité juridique au jour de la conception de l’enfant. Le but est de faire bénéficier à l’enfant de certains droits qui ne pouvait pas encore être titulaire de droits. - Il faut que l’enfant soit né vivant et viable car à défaut il n’aura pas de personnalité juridique. - Cet adage joue dans la période légale de conception : article 311 du code civil, période qui court entre 300 et 180 jours avant la naissance. - l’adage ne peut jouer que pour bénéficier à l’enfant, que pour lui permettre d’acquérir des droits et jamais des devoirs. On trouve cet adage dans des textes ponctuels du Code civil : article 725, pour pouvoir hériter, il faut être conçu au moment de l’ouverture de la succession (pas besoin d’définitive né) : au moment du décès de celui qu’on hérite. Article 906 pour donations et legs. Jurisprudence a généralisé l’adage : désormais principe général de notre droit. Arrêt de la Cc d’ex chambres réunies du 8 mars 1993 : arrêt Herauval.

B) le statut du fœtus et de l’embryon En droit, il existe un principe qui est le respect dû à la vie dés son apparition  article 16. Ce respect dû à la vie n’est pas la reconnaissance de la personnalité juridique. Si cela équivalait à la reconnaissance de la personnalité juridique, cela serait incompatible avec l’IVG. On ne sait pas exactement si ce principe a une valeur réelle. Exemple : hypothèse d’une personne qui a causé un accident à une femme enceinte et cela entraine le décès de l’enfant qu’elle porte = le tiers a causé le décès d’un fœtus. S’agit-il d’un homicide involontaire au sens de l’article 220-6 du code pénal ? La question est de savoir si un embryon ou un fœtus peut être qualifié d’autrui au sens du droit pénal  la Jp a écarté la qualification d’homicide involontaire. La Cc a statué ds un arrêt de la Ch. Crim du 30 juin 1999. Arrêt confirmé par l’ASS. Plén le 29 juin 2001. Le principe fondateur ici est celui de la légalité des délits et des peines = seule la loi peut prévoir des délits et des peines et pas le juge. Ce principe a une conséquence qui est l’interprétation stricte de la loi pénale qui veut dire que le juge ne pt pas interpréter la loi pénale au-delà du texte. Or dans l’art 221-6 : le législateur a visé autrui Pour la Cc, autrui doit être interprété strictement, sans dépasser le texte : autrui = autre personne que moi, pas de même nature qu’un fœtus ou un embryon. 2nd fondement : fait que le fœtus et l’embryon relèvent de textes particuliers, on ne trouve pas ce fondement dans toutes les décisions de la Cc. C’est un fondement critiquable, car il n’existe pas de texte particulier dans le régime de l’embryon et un fœtus, les textes qui le concernent sont plus en faveur des droits de la mère. IVG appréhendé sous l’angle de la mère à ne pas avoir d’enfant, ne protège pas du tt l’embryon. Cour EDH : saisi dans l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt de l’Assemblée plénière. Arrêt de 2004 : VO contre France. Question soumise : question du pt de départ de la vie. Article 2 de la convention EDH : protège la vie. La Cour EDH : pas de consensus au sein des états sur le point de départ de la vie. Cette question relève de la liberté d’appréciation des états La France a échappé à une condamnation pr avoir rejeté l’homicide involontaire Par la suite, cour EDH saisi à de nombreuses reprises. CEDH envisage le statut du fœtus exclusivement sous l’angle des droits de la mère. - Arrêt 2008 : enfant mort-né ; enfant avait été enterré à l’insu de la mère. CEDH : atteinte au respect de la vie privée et familiale de la mère et pas de l’enfant dans le fait d’enterrer un enfant mort-né dans des conditions indignes. - arrêt 2006 : question de la destruction des embryons congelés en cas de séparation du couple. Hypothèse : un couple a recours a une procréation médicalement assisté et le couple s’est séparé. La cour EDH a considéré qu’il fallait détruire les embryons ou les donner à un autre couple. Critique : le rejet de l’homicide involontaire sur le fœtus = solution incohérente car solution de l’Assemblée plénière pose le principe qu’il n’y a pas d’homicide involontaire quand l’enfant est né mort.

Chambre criminelle du 23 octobre 2001 même hypothèse, quelqu’un cause la blessure d’un fœtus, enfant né vivant mais pas viable : accident lui a causé des lésions irréversibles  dans ce cas il y a homicide involontaire. Il suffit que l’enfant ai respiré quelques secondes avant de mourir pr qu’il y ai homicide involontaire. - Rejet de l’homicide involontaire ne serait-il pas immoral car il faut espérer que l’enfant naisse mort et ne meurt pas juste après sa naissance. - fœtus ou embryon n’a pas la personnalité juridique, pas protégé non plus par le droit pénal. La personne en droit civil différente de la personne en droit pénal : - en droit civil : personne doit être née vivante et viable - en droit pénal : il suffit d’être né vivant. Enfant mort-né pas une personne au sens du droit civil ni au sens du droit pénal. Si embryon ou fœtus pas une personne, c’est une chose. Les établissements de santé ont le droit de détruire les embryons congelés quand les parents se sont séparés. On ne peut pas assimiler l’embryon ou le fœtus à une chose. Définition donnée par le comité consultatif national d’étique : a considéré que l’embryon était une personne humaine potentielle. Statut de l’embryon : - soulève problème d’éthique - admettre IVG : exclure que l’embryon soit vraiment une personne Législateur pourrait prévoir une nouvelle incrimination : incrimination d’interruption de grossesse par imprudence.

Section 2 : la perte de la personnalité juridique En droit, on perd la personnalité juridique dans les situations où l’existence de la personne es incertaine.

1) la mort La définition juridique du décès a évolué. En 1804, celui qui est mort est celui qui a rendu son dernier soupir, celui dont le cœur ne fonctionne plus. Le critère de la mort a été modifié par une circulaire du 3 avril 1978 (circulaire Jeanneney) qui est l’absence d’activité cérébrale. La mort doit être constaté par l’autorité publique avec l’acte de décès qui est régi par l’article 78 et suivants du code civil. Le principe logique est que la personnalité juridique s’éteint, cad que les droits extrapatrimoniaux s’éteignent mais en revanche les droits patrimoniaux sont transmis aux héritiers. Ex : les droits sur les biens sont transmis aux héritiers. Les droits viagers ne st pas transmis, se sont les droits transmis pour la durée de la vie. Les droits extrapatrimoniaux s’éteignent ce qui signifie que le défunt n’a plus de droit à l’image, plus de droit au

respect de sa vie privée. C’est ce qui a été décidé par la cour de cassation le 14 décembre 1979 dans un arrêt de la chambre civile en 1999 : médecin de François Mitterrand avait le droit d’exposer sa maladie. Les héritiers pourront agir en leur nom propre, pas pour le défunt. Ils doivent se trouver concerné par les révélations. Le défunt est une chose Mais un certain nombre de choses laissent penser que le cadavre est plutôt une chose sacrée. Il y a une forme de prolongement de la personnalité juridique après le décès : - On peut d’abord signaler que la loi de 1881 sur la presse protège le respect de la mémoire des morts, assuré par la condamnation pénale des diffamations et injures contre les morts. - Protection de l’image du cadavre : la Cc s’est fondée sur le respect de la personne humaine ; arrêt de la chambre criminelle du 20 octobre 1998, et cet arrêt a été rendu à propos de la publication de l’image du cadavre de François Mitterrand. Par la suite, la Cc a changé le fondement : la dignité de la personne humaine et ce fondement a été adopté pour la 1ère fois par la 1ère chambre civile le 12 décembre. La protection du corps a évolué : Dans un 1er temps : protection partielle car la Jp avait admis les expertises post mortem dans 2 cas : - si l’intéressé avait donné son consentement - si toutes les parties au procès sont d’accord. 2004 ; nouvel article 16-11 : les expertises ne sont désormais possible qu’avec le consentement de l’intéressé. Cette protection de la dépouille a été renforcée par une loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire et cette loi a créé un nouvel article dans le code civil  article 16-1-1 qui prévoit que le respect du au corps humain ne cesse pas avec la mort = la dépouille doit donc être traité avec respect et dignité. Ce texte vise à mettre fin à des revendications des héritiers pour savoir qui gardait les cendres. Cet article 16-1-1 a eu une application dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cc le 16 septembre 2010...


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