Droit-cours-complet - L1 éco gestion - Introduction au droit PDF

Title Droit-cours-complet - L1 éco gestion - Introduction au droit
Course Introduction au droit
Institution Université de Bordeaux
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L1 éco gestion - Introduction au droit...


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Chapitre 1 : Identification du droit vendredi 15 novembre 2013

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Droit : ensemble de règles posées par une société pour son bon fonctionnement, pour vocation de régir les rapports sociaux, la vie en société. Cet ensemble de règles de droit constitue le droit objectif (le droit dit que), qui s'oppose au droit subjectif (prérogatives individuelles, j'ai le droit).

SECTION 1 : IDENTIFICATION REGLE DE DROIT Caractère général et impersonnel : la règle de droit est formulée de manière abstraite, pour s'appliquer à un ensemble de personnes/situations présentant des traits communs, et non pas à tel ou tel individu ou à un cas concret. Exemple : A221-1 du code pénal - Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre, il est puni de trente ans de réclusion criminelle. Cette règle s'adresse à tout le monde, et non pas à une personne en particulier. A1382 du code civile - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cas de responsabilité civile, visant des catégories de situations susceptibles de survenir. Mais les règles de droit ne s'adressent pas à toutes les personnes. Exemple : A1334 du code civile - Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. S'adresse à tout le monde mais ne s'applique qu'à ceux qui sont concernés. Il y a aussi des règles de droit ne s'adressant qu'à une personne, mais qui ne sont pas personnelles. Exemple : Dans la constitution, le président de la république est élu pour 5 ans. Ce caractère général et abstrait a une signification politique et est nécessaire : il est un gage d'égalité, tous sont égaux devant la loi, et permet d'éviter l'arbitraire de l'état. Ce caractère est partagé avec les règles morales, de politesse, de savoir vivre, religieuses, ce n'est donc pas un critère de différence entre les règles. Finalité : la règle de droit à un but social ; elle a pour objectif d'organiser les relations entre les individus au sein d'une société. Critère de distinction insuffisant : les règles morales ou religieuses visent le perfectionnement de l'individu. Mais les deux finalités morales et sociales se confondent ; le perfectionnement de l'individu ne se fait que dans son rapport aux autres (impact social). À l'inverse, les règles de droit ne sont pas étrangères au perfectionnement de l'individu ; but premier d'organiser les rapport sociaux, mais l'individu respecte les règles de droit car c'est bien, morale, de ne pas tuer par exemple. Le droit est inspiré, influencé, en conformité, mais pas subordonné par les préceptes moraux et religieux. Force obligatoire : distingue la règle de droit des autres règles de vie en société ; le non-respect de cette règle est sanctionné par l'état. Le droit s'impose à tous, on ne peut pas refuser de s'y soumettre. L'état est le seul détenteur de contrainte de pouvoir physique. Degrés dans la force obligatoire : - règles impératives : force obligatoire absolue, obligé de les respecter sous peine de sanction. - règles supplétives : force obligatoire plus relative, ne s'imposent qu'à l'égard des personnes qui ont accepté de s'y soumettre, possible d'y déroger. Elle vont s'appliquer obligatoirement dès lors que les individus n'ont pas eux-mêmes organisés leur rapport sociaux. Exemple : le contrat de mariage, s'ils n'en signent pas ils sont sous le régime de la communauté des biens : règle supplétive.

Force obligatoire + sanction = propre à la règle de droit.

Sanction : au sens du droit, le terme sanction juridique (assurée par l'Etat) est la conséquence de la violation d'une règle de droit, se présentant sous trois formes : - sanction exécution (droit civil) : garantie la force obligatoire des règles relatives aux contrats. Cette sanction va intervenir pour obliger un individu à exécuter les obligations qu'il s'était engagé à tenir auprès d'un autre individu, à tenir ses engagements. - sanction réparation (droit civil) : autre effet attaché à la violation d'une règle de droit. Exemple : si j'ai été imprudent sur la route, on exigera de moi que je répare le dommage que j'ai causé. - sanction punition (droit pénal) : peine privative de liberté (prison) ou peine d'amende. CLASSIFICATION ; ordres juridiques internes (nationaux, règles françaises)

Droit public : ensemble des règles concernant l'état et les collectivités territoriales ; régissent les rapports entre les personnes privées/les particuliers, et l'état/les collectivités territoriales. Sa finalité est d'être au service de l'intérêt général. Plusieurs branches : - Droit constitutionnel : règles gouvernant l'organisation politique de l'état et organisant les différents pouvoirs au sein de l'état. Elles sont principalement contenu dans la constitution du 4 octobre 1958. - Droit administratif : règles relatives à l'organisation des différentes administration et des collectivités territoriales ; règlent les rapports entre l'administration et les administrés. - Droit des finances publiques : règles relatives au budget de l'état et aux différents impôts. - Droit international public : règles régissant les rapports entre les états. Droit privé : ensemble des règles organisant les rapport entre les personnes privées/les particuliers. Sa finalité est la satisfaction des intérêts privés. Plusieurs branches : - Droit civil : branche la plus importante du droit privé car grande majorité des procès ; règles régissant les rapports entre les individus, tranchant les litiges entre les personnes (droit de la famille, des contrats, de la responsabilité civile, etc.) ; constitue le droit commun (droit résiduel, référant) lorsqu'une solution est introuvable dans un droit spécial. - Droit commercial : règles régissant les activités commerciales, "les actes de commerce" (ensemble d'opérations juridiques qui caractérisent l'activité commerciales). - Droit du travail : régit les relations individuelles de travail, les conventions collectives, le droit de grève, etc. - Droit pénal : règles permettant de poursuivre et punir les auteurs d'infractions ; oppose l'auteur de l'infraction à la société (représentée par les magistrats du parquet, le procureur de la République et les avocats généraux). Exemple : si quelqu'un va cogner une personne, il y aura deux types de troubles : le trouble subit par la victime (privé) et le trouble pour la société dans son ensemble (car l'auteur de l'agression est dangereux pour la société).

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Ordres juridiques : différentes branches du droit, correspondant à des ordres juridictionnels.

Infractions : comportements particuliers que l'on estime dangereux pour le bon fonctionnement de la société.

; ordres juridiques externes (internationaux, règles de source extérieur à la France) Droit de l'Union Européenne : élaboré dans le cadre de l'UE, il comporte les traités et les lois qui ont fondé l'UE ; grande efficacité au niveau interne car directement applicable en France ; juridiction spécifique, la cours de justice de l'UE.

Droit international classique : ensemble des conventions internationales que la France a signé avec des pays étrangers, multilatéral (avec plusieurs pays) ou bilatéral (avec un seul pays) ; en particulier, la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950 ; juridiction spécifique, la Cour européenne des droits de l'homme.

; ordres juridictionnels internes Ordre juridictionnel judiciaire (droit privée) ≠ administratif (droit public) : sens politique, traduction de l'article 16 de la DDHC sur la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Juridiction du premier degrés (judiciaire) : Civil : - Tribunal de grande instance (TGI) : juridiction principale du premier degrés ; juridiction de droit commun. - Tribunal d'instance (TI) : compétent pour tous les litiges où le montant de la demande est < 10 000, les petits litiges civil, mais il existe des exceptions de la compétence de la grande instance. - Tribunal de commerce (TC) : litiges d'actes de commerce ou entre commerçants, magistrat non professionnel composé de commerçants. - Conseil de prud'hommes : litiges entre salariés/employeurs, magistrat non professionnel car il y a à son sein des juges qui sont élus par les salariés et par les employeurs. - Tribunal paritaire des baux ruraux : litiges entre propriétaires terres agricoles/personnes les louant. - Tribunal des affaires de la sécu social : se charge des affaires de la sécurité sociale. Règles de compétences d'attribution : permettent de dire devant quel type de juridiction il faut s'adresser + règles de compétences territoriales : critères territoriaux. En matière civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, mais dans certains litiges on peut saisir une autre juridiction. Pénal : - Tribunal de police : juge les contravensions. - Tribunal correctionnel : juge les délits. - Cour d'assise : juge les crimes ; pas juste professionnelle, 9 jurés tirés au sort sur les listes électorales. Juridiction du second degrés (judiciaire) : Jugement intégrale d'une affaire une seconde fois ; si montant de la demande < 4 000 €, jugement au premier degré rendu au premier et dernier ressort ; si montant supérieur, jugement rendu à charge d'appel. - formé dans un délai d'un mois à partir du moment où le jugement a été rendu par le premier degré. - personne formant l'appel = l'appelant ; l'autre = l'intimé. - double effet : effet dévolu (l'affaire doit être réexaminée intégralement) et effet suspensif (lorsqu'il y a appel à l'encontre d'une décision du premier degré, suspension de l'exécution). - Cour d'appel : juridiction de droit commun du second degré, identique en matière civile ou pénale. - Cour d'assise d'appel : appels formés à l'encontre des arrêts rendus par les cours d'assise premier degrés. Cours de cassation (judiciaire) : Pourvoi en cassation : recours pour critiquer un arrêt rendu en cours d'appel devant la cours de cassation ; pas un troisième degrés de juridiction, elle ne va pas rejuger l'intégralité de l'affaire ; juge du droit, non des faits. Deux types d'arrêts : arrêt de rejet (rejette le recours, le pourvoi en cassation, estime que le jugement correctement établi au regard des règles de droit) et arrêt de cassation (casse et annule la décision des juges du fond, estime qu'ils n'ont pas correctement appliqué les règles de droit). Plusieurs chambres : sociale, commerciale, 3 chambres civiles, criminelle. Ordre juridictionnel administratif : Tribunal des conflits : magistrat au conseil d'état et à la cours de cassation ; vérifie si tel ou tel litige relève des juridictions judiciaires ou administratives. Tribunal administratif : premier degrés. Cour administratives d'appel : second degrés. Conseil d'état : n'a pas qu'une mission juridictionnelle ; conseille également le gouvernement dans les projets de lois et de règlements ; organe consultatif. Il n'intervient pas comme une juridiction de cassation, juge au fond au premier degrés et statuera en premier et dernier ressort. Conseil constitutionnel : Organe juridictionnel et politique ; vérifie la conformité des loi à la constitution ; pas composé de magistrats professionnels, mais de personnalités politiques ou compétentes en droit, nommées par le président de la République, de l'assemblée nationale, et du sénat (chacun nomment trois membres).

; ordres juridictionnelles externes Juridictions européennes : Cour de justice de l'Union Européenne (Strasbourg) : veille à la correcte application de son droit. Cour européenne des droits de l'homme (Luxembourg) : veille à la correcte application de la convention européenne des droits de l'homme. Juridictions internationales : Cour internationale de justice (CIJ) : veille au respect des conventions internationales. Cour pénale internationale (CPI) : juridiction permanente rattaché aux Nations Unies ; poursuit les plus grands crimes contre l'humanité non jugés par les TPI. Tribunaux pénaux internationaux (TPI) : temporaire ; règlent des crimes géographiquement et temporellement bien délimités ; les nazis, le japon impérial, les génocidaires rwandais, l'explosion de la yougoslavie : ont leur propre TPI.

SECTION 2 : IDENTIFICATION SCIENCE JURIDIQUE

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Juridictions : investis par l’état, rendent des décisions en son nom ; recours obligatoire au service public de la justice (dès lors que surgit un litige), « nul ne peut se faire justice soit même ».

Contraventions : catégorie d'infractions les moins graves jugées, uniquement des amendes. Délits : catégorie d'infraction plus grave, il y a aussi des peines de prison. Crimes : catégorie d'infraction la plus grave.

Juges du fond : sont du premier et second degrés, jugent à la fois les faits et le droit.

ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE DU DROIT ; sciences auxiliaires (l'influencent) Histoire : compréhension de l’évolution des phénomènes sociaux indispensable. Au moment d’édicter une nouvelle loi, il est nécessaire de tirer les leçons du passé. Par ailleurs, le système juridique est le résultat d’une longue évolution ; il est nécessaire de connaître des bases comme le droit romain pour le comprendre. Apports : - Ancien droit (avant code civil - 1804) : droit sous forme éclatée, l’ensemble du territoire français pas soumis aux mêmes règles juridiques, Nord de la France, droit oral / Sud de la France, droit romain ; frein aux relations commerciales/d’affaires. Volonté d’unification du droit vers le 15ème siècle ; émane du pouvoir royal souhaitant soumettre l’ensemble de ses sujets à un droit unique ; processus accéléré par la révolution française, faisant table rase du passé juridique. Concrétisation avec le code civil réalisé par Troncher, Malleville, Bigot de Préameneu, Portalis avec Napoléon pour instigateur. - Droit moderne (après) : s'établit par les spécificités du code civil données par ses rédacteurs. Règles relativement générales dont on pout déduire tous les cas particuliers ; compromis entre les idéaux philosophiques de la philosophie des lumières portés par la révolution française et ceux de l’ancien régime ; place très importante à la liberté individuelle ; égalité de tous les hommes en droit ; laïque. Grande réussite, il a été largement copié ; le code civil belge est une adaptation du français.

Droit comparé : décrit et explique les droits des autres pays et les systèmes juridiques étrangers ; permet de cerner la spécificité de notre système juridique. Les systèmes juridiques de l’Extrême Orient accordent une place marginale et subsidiaire au droit. Au Japon, le recours au droit ou à un juge est un échec, l'ultime recours ; en cas de conflit, il faut le régler par d’autres moyens. Dans les systèmes de droit religieux, les textes religieux sont le droit, le forment, en est déduit. Dans les systèmes occidentaux, deux grandes familles juridiques : - « Common law » : ne repose pas sur un droit écrit ; règles déduites de la résolution de cas particuliers ; constitue des arrêts de règlement. - Romano-germanique : repose sur un droit écrit ; règles générales, abstraites, dont on en déduit des solutions particulières. Philosophie : influence l’élaboration des règles de droit ; permet de comprendre ce qu’est l’Homme afin de déterminer ce qu’il doit être (objectif règles de droit) ; peut valider, conforter une règle de droit si elle la justifie. - Courant idéaliste (ou du droit naturel) : conviction d'un idéal de justice, d'un droit universel et immuable auquel le droit positif devrait se conformer ; pour des règles légitimes, il faut correspondance à la nature des choses. La théorie du droit naturel d’Aristote n’est plus le reflet de la nature des choses mais celui d’une loi divine appuyée par l’ancien et nouveau testament, que le droit positif doit respecter. Au 17ème siècle, selon les philosophes des lumières Grodius et Bufendorf, le droit naturel doit être déterminé à partir de la nature de l’homme et par sa seule raison. - Positivisme juridique : à l’opposé du courant idéaliste ; le droit positif se suffit à lui-même et n’a pas besoin de reposer sur un idéal de justice. Doctrine énoncée par Kesel dans sa théorie de la pyramide des normes ; les normes (loi, règle) sont hiérarchisées ; les règles de droit sont justes quand elles sont adoptées par une autorité légitime et respectent les normes supérieures ; lois, traités internationaux, Constitution (norme fondamentale justifiant le système juridique). Sociologie : permet de comprendre les rapports sociaux ; édicter les règles droit repose sur la simple observation de la société. Emile Durkheim considère le droit comme un fait social reflétant la solidarité sociale ; droit justifié par une adéquation avec les relations sociales au sein d’une société. Cette théorie influa le juriste Léon Duguit pour qui les règles de droit sont créées en raison de cette solidarité sociale nécessaire au bon fonctionnement de la société, et qui fait la force des règles de droit. Dans cette vision sociologique du droit, la solidarité sociale est la raison d’être et la finalité du droit. Sciences économiques : s’intéressent au fonctionnement de la circulation des richesses ; favorise la mise en place des institutions juridiques. Les rapports entre droit et sciences économiques peuvent être parfois conflictuels.

ORIGINALITE SCIENTIFIQUE DU DROIT Raisonnement juridique : opération intellectuelle consistant à appliquer des règles abstraites et générales à une situation de faits ; raisonnement pratique répondant à un problème juridique concret ; syllogisme juridique. - Etape 1 : la règle de droit. - Etape 2 : la situation de faits. - Etape 3 : la conclusion (résultat de la confrontation de la règle à la situation). Passage d'une solution générale et abstraite à une solution concrète d'un cas particulier ; le raisonnement pratique n’est pas tout le temps suffisant, parfois recours à un raisonnement théorique.

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Droit positif : ensemble des règles de droit effectivement en vigueur dans un Etat ; sous-entend qu'elles sont issues des hommes eux-mêmes ; s'oppose au droit naturel. Droit naturel : ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité et non de par la société dans laquelle il vit (liberté, de propriété, égalité) ; inné et universellement valable même sans moyen concret de le faire respecter.

Chapitre 2 : Sources du droit vendredi 15 novembre 2013

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SECTION 1 : SOURCES FORMELLES DU DROIT, L'ECRIT NORMES ; nationales

Constitution : 04/10/1958 ; norme fondamentale juridique organisant la Vème République ; texte contenant l’ensemble des règles/normes fondamentales de l’Etat ; fixe l’organisation politique de l’Etat en déterminant les rapports entre les différents pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) ; ne peut être élaborée et révisée que par le peuple détenteur du pouvoir constituant, en passant par le référendum ou l’Assemblée nationale et le Sénat. - Règles institutionnelles : organisent l'Etat ; forment les institutions de la République ; déterminent qui a tel pouvoir ; fixent le pouvoir exécutif, relatives au statut du gouvernement et du président de la République ; y est indiqué comment est constitué l’Assemblée nationale et le Sénat (pouvoir législatif). - Règles matériels : protègent et proclament les droits et libertés fondamentaux de l'homme ; ces règles sont contenus dans le préambule de 1958 et renvoie à la DDHC et la charte de l’environnement de 2004 qui sont des textes à valeur constitutionnelle ; les normes inférieures respectent ces droits fondamentaux. Loi : au sens strict, normes adoptées et votées par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) représentant du peuple ; expression de la volonté générale ; légitime ; la Constitution répartie l'élaboration du droit entre le pouvoir législatif (A34) et réglementaire (A37) pour éviter un pouvoir trop fort au Parlement. Processus d'élaboration d'une loi : - Initiative : volonté de proposer un texte législatif appartient au gouvernement ( projet de loi) ou au Parlement (proposition) ; en pratique, l’initiative des...


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