Introduction au droit (complet) PDF

Title Introduction au droit (complet)
Author Walid Abdellati
Course Droit
Institution Université de Strasbourg
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INTRODUCTION : La notion de droit – le rôle du droit de la vie économique Le DROIT OBJECTIF est un ensemble de règles abstraites d’objectifs de conduite de l’homme en société et ces règles sont sanctionnées. Des règles existent que tout le monde doit respecter et si on ne les suit pas on est sanctionné. Il faut qu’il y ait une autorité pour imposer les règles et les sanctionner.  Pourquoi doit-on obéir à ses règles et est-ce qu’on doit toujours y obéir ? Pour y répondre on

va chercher le fondement de la règle juridique. Il existe deux écoles de pensées, les doctrines idéalistes et les doctrines réalistes.

1. Les doctrines idéalistes : le droit naturel Elles sont fondées sur l’idée suivante : à la base des règles juridiques il existe un ordre supérieur. La règle juridique n’avait valeur que dans la mesure qu’elle est en accord avec cet ordre supérieur. Si ce n’est pas le cas, il y a un réveillon contre la loi. Le droit naturel correspond à un droit idéal imposé par la nature des choses, par la raison Ex : un enfant à sa naissance ne peut pas se débrouiller seul, donc la raison nous dit que ses parents doivent s’occuper, donc le droit organise la protection des jeunes enfants par leurs parents. En pratique le droit naturel évidemment ne débouche pas forcément sur des lois. N’est pas tjrs à l’origine des lois. Ex : la protection des consommateurs, Montesquieu était un artisan du droit naturel

2. Les doctrines réalistes ou positivistes -

Opposées aux doctrines idéalistes.

Pour ces doctrines le droit ne doit pas être discuté, il ne doit pas trouver un fondement naturel Le droit ne peut pas être susceptible d’être l’objet d’un jugement quelconque. On doit donc se concentrer à les appliquer. On doit les accepter. Ex : âge min pour conduire une voiture est 18 ans. On doit accepter cet âge minimum. On ne peut pas modifier la loi. Lorsqu’il y a des grèves les communes doivent accueillir les enfants, donc ils doivent appliquer cette loi. MARX faisait partie des positivistes.

3. Droit objectif et droit subjectifs De MANIERE GENERALE désigne l’ensemble des règles qui organisent des rapports des hommes entre eux et on distingue droit objectif et droit subjectif. Le DROIT OBJECTIF est l’ensemble des règles de droit consignées, c.-à-d. les lois et le règlement existants et ainsi les coutumes. On désigne par DROIT SUBJECTIF l’ensemble des prérogatives des individus, c.-à-d. la faculté de faire ou d’exiger quelque chose en application d’une règle de droit objective. Ex : la loi fixe la majorité à 18 ans, donc tout individu de plus de 18 ans a la faculté, le droit subjectif, de voter.

4. Droit, moral et équité

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La REGLE DE DROIT vise au maintien de l’ordre social.

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La REGLE DE MORALE vise le perfectionnement intérieur de l’individu. La morale peut influencer le droit.

Ex : le droit est censé faire la protection des plus faibles, les contrats immoraux sont interdits etc. Des contradictions peuvent apparaître, de ce point de vue-là, la loi peut apparaître non légitime aux yeux de certains. Ex : la promulgation de droit. Le droit doit aussi se distinguer de la notion d’équité. L’équité peut se définir comme la réalisation suprême de la justice. De ce point de vue, certaines décisions de justice peuvent apparaître comme inéquitables

5. Le rôle du droit dans la vie économique La croissance éco, l’internationalisation ont rendu les relations d’affaires complexes, et de manière générale le droit intervient dans la vie éco pour PROTEGER, PREVENIR ET PUNIR. Le droit protège les intérêts individuels, aussi bien ceux des individus que ceux des entreprises. -

Concernant les entreprises, on interdit certaines pratiques ou les règlemente, la contrefaçon est interdite, les ententes sont interdites.

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Pour les individus ils sont protégés contre les pratiques abusives des entreprises.

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Le droit protège aussi les intérêts collectifs, par exemple droit d’environnement.

Une bonne partie des règles existantes est destinée à la prévention, il s’agit en effet de préserver les droits et les libertés des citoyens. Ex : liberté de création d’entreprise, droit de grève, procédure destinée à éviter la liquidation d’une entreprise etc. Punition : le respect du droit suppose bien évidemment que les règles sont sanctionnées.

Les sanctions peuvent être civiles, on paie les dommages et intérêts ou pénales, la ce sont des amendes ou peines de prison. Pénal est vis-à-vis de la société, deux partis. On constate que le domaine du droit est en évolution constante.

CHAPITRE 1 : LE CADRE DE L’ACTIVITE JURIDIQUE A. Les principes de la justice La justice française est organisée autour de principes fondamentaux établis par la constitution. Il y a la garanti d’un accès aux tribunaux pour tous les citoyens et la GARANTI D’UN PROCES EQUITABLE. Ainsi la justice est rendue au nom du peuple français.

I.

L’accès aux tribunaux 1. L’accès à la justice :

Toute personne a le droit : - De faire examiner son affaire par un juge indépendant et impartial. Celui-ci à l’obligation de rendre une décision lorsqu’il est saisi et compétant. - D’être jugé selon les mêmes règles de droit et procédures applicables à tous. - De se faire assister ou des se faire représenter par le défenseur de son choix. Ces principes figurent dans la DECLARATION DU DROIT DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789, convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentaux de 1950 2. La gratuité de la justice : Cela signifie que les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’Etat. Cependant cela ne veut pas dire que les justiciables n’ont rien à débourser, il y a des FRAIS DE PROCEDURE ET DES HONORAIRES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE (avocats, huissier) la loi prévoit également que la partie qui gagne le procès puisse obtenir le remboursement par son adversaire des frais engagés, ce sont les dépenses. Pour permettre aux personnes ayant des ressources modestes de pouvoir engager un procès et de faire face aux frais, la loi a créé une aide financière, aide juridictionnelle, prise en charge par l’Etat. Cette aide est versée directement au professionnel, la Cour reçoit totalement les frais si les revenus sont < 929euro ou une fraction du revenu bis 1393 3. Le double degré de juridiction : Le droit dit contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction. Toute personne qui a déjà été jugée, et si elle n’est pas d’accord avec la décision peut demander que son affaire sera réexaminée, c’est la PROCEDURE D’APPEL. Les juges ont l’obligation de motiver leur décision ce qui permet la contestation, dans certains cas il n’est pas possible de faire appel, ce quand le jugement est rendu en premier et dernier ressort, c.-à-d. qu’il n’y a qu’un jugement, c’est le cas des litiges ou l’intérêt en jeu est de faible importance. Ex : les décisions du tribunal de l’instance portant sur des montants 10 000€ et ceux qui opposent des personnes privées, qui ne sont pas véritablement attribuées par une loi à une autre juridiction civile. Il est aussi compétant dans les domaines suivants : -Etat des personnes, état civil, nationalité etc. - Les familles, divorces, autorité parentale etc. 3. Les juridictions civiles généralistes 3.1. Le tribunal des affaires de sécurité sociale gère les litiges entre les organismes sécu sociale et les personnes assujetties. 3.2. Le tribunal de commerce Est compétent pour les litiges entre commerçants ou sociétés commerciales. ex : litige né de la vente d’un fonds de commerce. Il tient aussi le registre du commerce et des sociétés, il est composé d’un

président et de juges non professionnels. Lorsqu’il statue, il doit comprendre au moins trois magistrats. Les juges sont élus pour 2 ou 4 ans par les représentants des commerçants et des industriels. 3.3. Le tribunal paritaire des baux ruraux juge les conflits entre les propriétaires et les exploitants de terres de bâtiments d’écoles. 3.4. Le conseil des prud’hommes : il est compétent pour les litiges entre les salariés ou apprenties et employeurs. Les litiges peuvent porter sur tout point du contrat de travail. Il est composé d’un nombre égal de conseillés et de salariés et d’employeurs élus. Il est organisé en plusieurs sections : industrie, commerce, agriculture etc. Avant de juger, il doit chercher une conciliation entre les parties devant le bureau de conciliation, si cette tentative échoue l’affaire est portée devant le bureau de jugement. Les salariés jugent les affaires, ils gagnent le plus souvent, ils sont privilégiés.

II.

Les Voies de recours :

1. La cours d’appel : Lorsqu’une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites avec premier jugement elles peuvent faire appel. Elle réexamine l’affaire sur le fond (causes de litige) et sur la forme (regarde si c’est une bonne application des règles de droit). C’est le principe du double degré de juridiction. Le jugement d’appel peut déclarer l’appel irrecevable parce que irrégulier ou alors recevable donc soit confirmer le premier jugement ou alors le réformer partiellement soit totalement. 2. La cour de cassation : Pas un troisième degré de juridiction. Elle ne fait que statuée en droit soit la forme, elle ne réexamine donc pas le fond de l’affaire. Elle est là pour vérifier si le droit a été bien appliqué. Elle est chargée de vérifier la qualification juridique donnée aux faits par les juges et les conséquences qu’ils en ont tirées. Un pourvoi en cassation n’est donc pas suspensif.

D. Les acteurs de la vie juridique : De nombreux acteurs concurrent au fonctionnement de la justice et ils n’ont pas tous le même statut. Certains relèvent du ministère de la justice et d’autres sont des auxiliaires de justice qui exercent une profession libérale, acteurs de la vie juridique.

I.

Les intervenants publics :

1. Les magistrats : On parle de magistrature assise et debout. La magistrature assise est composée de juges indépendants et inamovibles. Ce sont ceux qui rendent la justice. La magistrature debout (le parquet) est composée des procureurs et les avocats généraux et ils obéissent aux ordres du ministre de la justice. Lors d’un procès ils sont là pour représenter les intérêts de la société. Dans certains tribunaux il existe des magistrats non professionnels qui sont soient élus soient désignés pendant un certain axe de temps ex. : pour les magistrats élus il y a ceux du conseil de prudhomme ou du tribunal de

commerce, pour ceux qui sont désignés ex : il y a les jurés d’assise et depuis 2012 les jurés populaires en correctionnel. 2. Le greffier : Il est responsable de la logistique du tribunal au cours du procès il assiste les magistrats du siège en transcrivant les débats, il dresse aussi les procès-verbaux et dirigent les décisions du tribunal et garantie ainsi l’authenticité des décisions du juge. Théoriquement aucun procès ne peut se faire en l’absence d’un greffier. En dehors de l’audience c’est lui qui constitue les dossiers, enregistre les affaires, prévient les parties etc. C’est lui qui est responsable de l’archivage des documents et des actes. Il faut s’adresser auprès de lui pour une copie.

3. Les autres fonctionnaires de la justice : Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse : ils prennent en chargent les jeunes en proposant des solutions éducatives aux magistrats et ils font le suivi des jeunes. D’autre part il y a le personnel pénitentiaire, qui s’occupe des personnes placées en détention.

II.

Les auxiliaires de justice :

1. Huissier : C’est un officier ministériel comme le notaire, il est propriétaire de sa charge et de sa clientèle. Lors ) d’une audience c’est lui qui introduit les témoins, les actes qu’ils rédigent sont des preuves parfaites. Il est plus connu pour élaborer des constats des lieux ou des saisis. 2. L’avocat : Professionnel libéral qui est chargé de la postulation (élaboration du dossier de plaidoirie qui contient les prétentions et les conclusions du client) et de la plaidoirie (l’exposé oral de la défense du client devant le tribunal) devant un tribunal. Un avocat peut plaider n’importe où en France mais il ne peut postuler que dans le ressort de son barreau (syndicat professionnel auquel sont rattachés les avocats et le barreau est présidé par un batelier). 3. L’expert judiciaire : L’expert est habilité par la justice pour apporter un éclairage sur certains aspects de l’affaire jugée pour éclairer les magistrats qui puissent prendre une décision en connaissance de causes. Il établit un rapport mais ce rapport ne lie pas le magistrat qui peut demander un compte expertise.

E. Le droit de la preuve : Se manifeste lors d’un litige entre celui qui exige l’application et entre celui qui conteste. Le régime et la preuve contient 3 questions : que doit-on prouver (objet de la preuve) ? Qui doit prouver (charge de la preuve) ? Comment doit-on prouver (moyen de la preuve) ?

I.

L’objet de la preuve :

Un droit existe lorsqu’une règle de droit le reconnaît et lorsqu’un évènement (un acte ou fait juridique) provoque l’application de ladite loi aux règles.

1. Les actes et les faits juridiques : L’acte juridique a pour origine la volonté d’une ou de plusieurs personnes. Il a pour objectif de produire des effets juridiques. On peut distinguer les actes juridiques unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux. Un acte juridique unilatéral résulte de la volonté d’une seule personne ex. : un testament, reconnaissance d’un enfant, résiliation d’un contrat de bail. Un acte juridique bilatéral est l’expression de la volonté de deux personnes ex. : un contrat de travail entre un employeur et un travailleur qui s’engagent mutuellement. L’acte juridique bilatéral peut soit créer des droits ex : employeur et salarié, soit faire disparaître un droit, soit modifier des droits. L’acte juridique multilatéral crée des droits et des obligations à la charge de plusieurs personnes ex. : une convention collective qui s’applique à l’ensemble des salariés d’un secteur ainsi qu’aux employeurs. L’acte juridique est donc la manifestation de la volonté des parties et en principe aucun support matériel n’est exigé. Par contre le consentement des parties est obligatoire. Par contre il existe des contrats particuliers, des contrats formels qui exigent la présence d’un écrit ex : le contrat de société, contrat de vente immobilière, contrat de caution. C’est surtout pour avoir un moyen de preuve en cas de litige même si ce n’est pas obligatoire. Conséquences sont voulues. Le fait juridique produit des conséquences juridiques qui ne sont pas voulues à la base ex : un décès sans testament transmet automatiquement le patrimoine aux héritiers en fonction des règles établies, un accident de voiture qui entraîne automatiquement le versement de dommages et intérêts (il faut réparer ce qu’on a fait même si ce n’est pas voulu). Le fait juridique doit toujours se prouver ce qu’on avance. 2. La preuve de la règle de droit du fait et de l’acte : Le plaideur doit en principe prouver l’existence de la règle de droit. Il souhaite l’application. On est dispensé lorsqu’elle est insérée dans une loi française puisque les juges sont tenus de connaître toutes les lois françaises. La preuve de la règle de droit doit surtout se faire lorsque le plaideur invoque une coutume, un usage ou encore une loi étrangère qui s’appliquerait sur le territoire national. Par contre, la preuve de l’évènement (acte ou fait juridique) doit toujours être apportée. II.

La charge de la preuve :

Elle repose en général sur le demandeur mais il y a des exceptions. 1. Le principe : Le code civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ce qu’on appelle le principe dans la réciprocité dans la charge de la preuve. 2. Les exceptions : les présomptions irréfragables Les présomptions irréfragables. La présomption simple renverse la charge de la preuve. C’est le défendeur qui doit prouver que la prétention du demandeur n’est pas fondée ex : c’est le cas pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la responsabilité est engagée sauf à prouver la faute de la victime. La présomption irréfragable interdit au demandeur d’apporter au demandeur sauf

par l’aveu ou le cerment. Elle est rare et le cas d’application est énuméré par le code civil ex : la remise par un créancier d’un titre libératoire à son débiteur constitue une présomption irréfragable. Le créancier ne peut plus prouver qu’il n’a pas été payé.

3.

Le juge et la preuve : En matière civile le juge est neutre, en partie de fournir des preuves de leur prétention (si les preuves sont pertinentes).

Le juge n’a pas de rôle que d’apprécier la vigilance → procédure accusatoire. En matière pénale, ou lorsqu’il y a un contentieux administratif le juge doit rechercher des preuves → procédure inquisitoire. III.

Les moyens de preuve

Toutes les prétentions ne se prouvent pas de la même façon. Il faut distinguer les actes des faits juridiques et voir la nature (civile ou commerciale). 1.

règles générales :

De manière générale la meilleure preuve possible reste l’écrit, puisque c’est une preuve préétablie, ainsi en peut le mieux prouver les actes juridiques. Toute fois le fait juridique qui ne découle d’aucune volonté lui peut se prouver par tous les moyens prévus par le code civil. En matière civile le procédé de preuve qui est en principe exigé est en général l’écrit car c’est le seul qui garantit une force suffisante reflétant la volonté réelle des parties qui s’engagent. En matière commerciale, comme il faut une certaine souplesse dans les affaires (pour question de rapidité, on n’a pas le temps de mettre en place un écrit) les moyens de preuve civile sont mal adaptés (obligation de l’écrit n’est pas toujours évident). Donc le code du commerce pose le principe de la liberté de la preuve : « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’ils n’en soient pas autrement disposés par la loi » 2. Les moyens de la preuve civile : 2.1. L’acte écrit : En règle générale la preuve se fait par l’écrit. Il sert en cas de litige parce que c’est un acte préétabli. On distingue 2 types d’écrit : l’acte authentique de l’acte sous seing privé. L’acte authentique est rédigé par un officier ministériel (en principe un notaire), c’est un moyen de preuve quasi absolu car il ne peut être contesté ni dans sans contenu ni dans sa date. Il est une condition de validité dans les contrats dits solanels ex. : contrat de mariage ou l’hypothèque. L’acte sous seing privé est rédigé librement par les parties et il n’est valide que jusqu’à preuve du contraire et cela uniquement par un autre acte écrit. Une preuve par témoin n’est pas admise face à un acte écrit. L’élément important est la signature (elle nous engage véritablement). L’acte sou seing privé ne peut prendre n’importe quelle forme. Pour les contrats synallagmatiques (qui concernent 2 parties) il faut veiller à avoir autant de contrats que de parties concernées (chaque partie doit avoir un contrat). L’écrit est obligatoire pour les contrats >10 000 euros. L’écrit peut être considéré comme un début de preuve même s’il est

imparfait ex : absence de date de l’objet etc. Pour être admissible comme début de moyen de preuve cet écrit imparfait doit émaner de celui à qui en l’oppose (sorte d’aveu), si ça provient d’une autre personne cela ne sera admis que comme présomption. 2.2. Les autres moyens de preuve : 4 moyens - Le témoignage: déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement perçu (quelque chose qu’on a vu directement) sinon on parlera de preuve par commune renommée (quelqu’un nous a dit). Le témoignage peut servi...


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