Cours d\'introduction au droit public complet PDF

Title Cours d\'introduction au droit public complet
Course Droit public
Institution Université Paris Dauphine
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Summary

Cours d'introduction au droit public tout le semestre 1
Professeur : ...


Description

Introduction au droit public Examen sous forme de QC Biblio : (Intro au droit public elizabeth zoller) Didier Truchet : Droit Public Xavier Bioy : L’identité du droit public

Séance 1 : Distinction droit privé et droit public Introduire le droit : présenter des règles juridiques, des règles de conduite organisées dans un système juridique Règle juridique : règle de conduite, impose des individus une conduite Organisée dans un système juridique // règle morale Différentes sortes : -Les plus connues : celles qui indiquent au destinataire (personne physique ou morale) une conduite à suivre, ce qu’ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Pas seulement règles prescriptives (qui imposent une obligation ou posent une interdiction), il peut s’agir de règles qui octroient des droits ou des libertés. Déterminent la conduite des individus dans la société. -D’autres règles très nombreuses qui portent sur les règles elles-mêmes : des règles juridiques qui ont pour objet d’organiser la règle de droit. Pour les désigner : droit des normes. Ces règles déterminent comment le droit est produit (ex : article 39 constitution qui explique comment la loi est fabriquée). Ces règles décident aussi de comment le droit est appliqué, comment s’assurer de la validité d’une loi, comme la violation d’une règle est sanctionnée, comment toutes les règles juridiques s’articulent entre elles (ex : art 55 constitution sur l’autorité supérieur des traités aux lois). La distinction entre règles juridiques et règles qui organisent le droit n’est pas exhaustive ; d’où nécessité distinction entre droit public et droit privé. Généralement établie au regard de l’objet différent de ces deux disciplines. Le droit privé est le droit qui s’applique aux relations entre les particuliers. Le droit public désigne le droit applicable à l’intervention des personnes publiques (l’État, coll terr, établissements publics, personnes publiques spéciales nombreuses). Le droit public regroupe plusieurs disciplines juridiques : droit constitutionnel (pouvoirs de l’État, relation entre organes de l’État) ; droit international public (État dans ses relations extérieures, avec d’autres États ou organisations internationales) ; droit administratif (ensemble des règles relatives aux organes et institutions administratives chargées de mettre en œuvre les missions d’intérêt général exercées par les personnes publiques) ; droit européen.

Le champ du droit public est variable. Plus l’État est interventionniste, plus le champ du droit public croit. Distinction nécessaire. A chaque intervention d’une personne publique, il y a un minimum de règles spécifiques qui s’appliquent (ex : une personne publique ne recouvre pas une créance comme une personne privée ; les dettes des personnes publiques ne sont pas soumises au droit privé ; une personne publique ne peut pas agir sur un marché comme une personne privée) en raison de leur mission (but différent d’une personne privée). Les personnes publiques poursuivent des objectifs différents, donc sont soumises à un droit différent. Les personnes publiques disposent de moyens juridiques de nature différente dont ceux dont disposent les personnes privées. Elles disposent de la puissance publique. En contrepartie, elles sont soumises à des obligations différentes (sujétions de droit public). Le droit public était évoqué en droit romain pour désigner la chose publique, ancêtre de l’État. Le pouvoir ne s’incarne plus dans un souverain qui agit pour son propre compte. Le pouvoir doit s’incarner dans des institutions chargées de gérer le bien commun, dans l’intérêt du peuple. Le droit public est lié à la prise en charge de la chose publique, il a pour objet sa réalisation. Des structures collectives vont être mises en place. Le droit public a été conçus pour promouvoir le pouvoir de l’État, mettre fin aux guerres civiles, créer un corps de règles pour le souverain et le protège, promouvoir la paix sociale. En France, la distinction date de la fin du XIXème siècle. Elle s’est imposée à partir du moment où l’administration s’est développée, où l’administration a bénéficié d’un régime spécial, lorsqu’un droit autonome s’est imposé pour ensuite être encadré par des garanties juridictionnelles. L’existence de juges distincts pour connaître des litiges portants sur les affaires privées et sur les affaires publiques a rendu nécessaire cette distinction. La révolution française et l’empire constituent deux temps forts qui ont encré durablement cette distinction. Aujourd’hui, juge judiciaire et juge administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, conseil d’État). Cette dualité juridictionnelle est issue de la Révolution française et d’un principe posé : le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. En vertu de ce principe, le contentieux administratif a été soustrait au juge judiciaire. Avant, un seul juge judicaire. Napoléon confie les contentieux publics à des organes consultatifs, conseils qui dépendent du pouvoir exécutif (Conseil d’État) qui sont soumis à des règles spécifiques (pas de débats contradictoires car dépendants). Peu à peu, ces conseils prennent de l’importance. Le Conseil d’État devient une véritable juridiction. Le tribunal des conflits est aussi créé, dont la mission est de déterminer la répartition des compétences entre juges administratifs et juges judiciaires selon les compétences. Le tribunal des conflits et le Conseil d’État vont consacrer l’autonomie du droit administratif, ce qui ancre durablement la distinction droit public / droit privé. Ex : 1873, affaire Blanco, manufacture de tabac gérée par l’État. Une fille perd sa jambe. Le tribunal des conflits doit déterminer quel juge est compétent pour le dommage. La responsabilité qui peut incomber à l’État du fait de ses services publics ne peut être régie par les principes établis par le code civil pour les relations entre particuliers. Cette responsabilité de l’État a ses règles spéciales qui varient en fonction des besoins du service public et de la nécessité de concilier les droits de l’État et les droits privés. Conclusion : droit administratif compétent. Fin XIXème, le Conseil d’État, dans l’arrêt Cadot, se reconnait compétent même si aucun texte ne reconnait sa compétence.

Contenu et limites distinction droit public / droit privé Cette distinction ne découle pas des sources du droit (l’origine des règles juridiques). Le droit public et droit privé ont leur source dans la Constitution, dans les lois, dans des principes non écrits, dans des actes administratifs, dans des traités internationaux… Le droit administratif qui est une branche du droit public trouve sa source souvent dans la jurisprudence. Frontière poreuse. Parfois, l’objet du texte permet de savoir. Ex : art 72 de la Constitution ; identifie les coll terr, détermine leur organisation et leur fonctionnement. Ex : loi du 6 janvier 1978 sur l’utilisation des données informatiques. Ex : loi sur l’état d’urgence. Ex : loi sur la fonction publique sur les relations entre les agents. Faut-il identifier comme droit public tout texte qui prévoit l’intervention d’une personne publique ? Ou ce texte institue des relations entre personnes privées même si une personne publique intervient. Ex : les conventions collectives ; approbation du ministre requise ; relève tout de même de droit privé. Souvent, les textes sur les droits fondamentaux relèvent souvent des deux droits. Ex : art 2 DDHC ; but des associations politiques est conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme que sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression ; texte de droit privé car consacre la liberté mais aussi texte de droit public car érige des institutions et organes collectifs chargés de garantir les libertés. Le PR peut édicter des normes qui ne concernent que les relations entre les personnes privées (ex : décret). Le fond est du droit privé mais est un acte administratif (jurisprudence du Conseil d’État 6 décembre 1907 ; compagnie des chemins de fer ; les décrets sont indépendamment de leur contenu des actes administratifs). Le droit public est aussi là où on ne l’attend pas. L’emprise du droit public et de la juridiction administrative veillent à un certain nombre de règles parmi les plus importantes. Ex : Vincent Lambert ; loi garantit le droit à s’opposer à l’acharnement pour maintenir en vie ; médecins déclarent que le traitement est inutile, disproportionné, et maintien en vie artificiel donc critères de la loi rassemblés ; les parents s’y opposent face au juge administratif ; puis tentent devant le juge judiciaire ; mais au final raison au Conseil d’État. L’activité médicale en droit français n’est pas seulement une affaire privée ; il existe des établissements publics dont nécessairement application du droit public. C’est parce que l’activité administrative occupe une place très importante en France que l’interventionnisme de l’État s’est déployé et que le droit public constitue aujourd’hui une branche du droit secondaire mais une branche du droit à part égale à celle qu’occupe le droit privé. On doit contester la doctrine qui présente le privé comme le droit commun et le droit public comme un droit d’exception. Cette conception ne correspond plus.

Séance 2 : Qu’est-ce que le droit public ? Le droit public : pourquoi faire ? Pour organiser la chose publique, organiser l’intérêt général. Il faut veiller au respect de l’ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité), pourvoir des services publics, gérer les affaires d’utilité publique. L’intérêt général est un critère dominant pour définir le droit public et pour l’opposer au droit privé. Mais ce n’est pas suffisant. Il existe 3 autres critères :

-Le critère organique : renvoie à la nature juridique de l’auteur ou de la personne présente dans un rapport juridique. Si rapport à l’État, droit public. Si rapport à des individus, droit privé. Ce critère est imparfait pour 2 raisons (les personnes publiques agissent parfois comme de simples particuliers sans prérogatives de pouvoir public ; les personnes privées peuvent assurer des missions d’intérêt général et usent de la puissance publique) -Le contentieux : la compétence pour mettre en œuvre ces règles de droit -La méthode : le droit public se caractérise par le recours à des décisions unilatérales. Décisions qui entrent immédiatement en vigueur. Par opposition, un droit résulte le plus souvent d’un contrat (d’un accord de volonté). La combinaison de ces différents critères permet d’identifier une règle de droit public. On est en présence de droit public lorsque la règle juridique concerne les rapports de l’État avec les individus à condition que cette relation repose sur la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique et que cette relation soit fondée sur la poursuite de l’intérêt général. Comment satisfaire l’intérêt général ? Comment mettre en œuvre la chose publique ? Par l’organisation, l’institutionnalisation du pouvoir politique. C’est le pouvoir de faire des choix pour la nation, pour gouverner le peuple. Le droit public est lié à l’existence d’institutions politiques. L’existence de ces institutions politiques justifie la création d’un droit spécifique qui régit ces institutions, qui les encadre. Quelles sont les différentes branches du droit public ? Penser les rapports entre le Pouvoir et les individus pour éviter que ce pouvoir devienne arbitraire, voire tyrannique. C’est l’objet du droit constitutionnel : organise le fonctionnement et de la limitation du Pouvoir. La Constitution identifie les différents pouvoirs (faire les lois, les appliquer, faire la justice). Elle organise aussi les rapports entre les organes de l’État qui exercent ces pouvoirs. Elle détermine donc un régime politique. En France, le droit constitutionnel commence en France avec la Révolution Française et l’Assemblée Constituante (notion moderne). La Constitution ne développe pas sur les moyens concrets permettant d’atteindre l’intérêt général. Le droit administratif permet l’action publique en action. Ex : gestion des déchets, impôts… Pour satisfaire concrètement l’intérêt général, on a créé des fonctions administratives. 2 possibilités : -Ne pas créer un pouvoir juridique spécial, même en présence d’organes spécifiques (donc non soumis à un droit spécial) -Créer un régime spécifique, le régime administratif. Des organes spécifiques sont chargés de ces fonctions administratives, qui relèvent du pouvoir exécutifs. L’administration est le prolongement de l’action du gouvernement. Elle dispose de moyens spécifiques, de la puissance publique. La France a fait le choix du régime administratif pour des raisons politiques. La France a rencontré dès le XIXème siècle des problèmes de gestion du royaume. Développement de la police, des services publics. Sentiment d’injustice car le droit n’est pas appliqué de la même manière partout. Développement d’un réseau d’administrateurs pour y remédier. La population demande l’intervention de l’État. Techniquement, les services administratifs sont

plus compétents pour gérer le royaume. La réponse donnée par le droit français est le droit public pour distinguer l’État de la société civile, pour dispenser l’État de l’application du droit commun, mais aussi pour contenir l’État.

Séance 3 : l’État Définition L’État se définit comme un territoire où réside une population sur laquelle s’exerce un pouvoir juridiquement organisé. -Le territoire : sol, sous-sol et espace aérien sur lequel s’appliquent des règles juridiques posées par les gouvernants. -Une population : ensemble d’individus qui relèvent de l’État, qui sont assujettis à l’État ; composé des nationaux et des individus qui résident dans cet État. C’est en ce sens la personnification juridique des individus résidents sur un territoire. -Un pouvoir juridiquement organisé : des organes représentants l’État, qui dirigent la population, un gouvernement. L’État est une nation soumise à une même autorité. L’État dispose de plusieurs pouvoirs. La caractéristique de l’État est qu’il détient le monopole de la contrainte organisée. Il détient aussi le monopole de la production normative. Formalisation, organisation de l’État en France Dans la conception française, héritée de la Révolution, l’État est l’institution chargée de la mise en œuvre du bien commun, de l’intérêt général. La première justification de l’État devient de garantir les droits naturels de l’Homme. Si ce lien est distendu, la légitimité même de nos représentants est mise en cause (ex : revendications pour la mise en œuvre d’une politique climatique plus active ; remise en cause de l’État français). La France a fait le choix d’un État républicain, càd un État dont les pouvoirs découlent de la société, du suffrage universel. L’État est souverain (pas de puissance plus élevée, d’autorité qui puisse lui imposer ses choix). Il détermine lui-même l’étendue de ses compétences et de ses pouvoirs. Étroitement lié au concept de souveraineté nationale : l’origine du pouvoir de l’État réside dans la nation. La nation est souveraine, elle préexiste à tout pouvoir, qu’elle est la source de tout pouvoir. Le droit français repose sur la théorie de la souveraineté nationale. Les gouvernants ne règnent que par la nation. Ce concept a permis à la France de tourner définitivement la page avec l’ancien régime. Art. 3 DDHC : toute souveraineté appartient à la nation, nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Pour que l’intérêt général se concrétise, il faut que le peuple soit représenté par une assemblée véritablement représentative. Comment assurer une bonne représentation de la nation ? Cela dépend de sa composition. L’élection est un enjeu essentiel puisqu’elle détermine la capacité de cette assemblée à agir au nom de l’intérêt général et non dans l’intérêt particulier de ceux qui composent cette assemblée. En France, la loi émane d’une assemblée représentative ; elle est nécessairement bonne. La généralité de la loi garantit l’égalité entre les citoyens. La seule limite de la loi, Art. 3 DDHC

« la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». La loi reste nécessairement le résultat d’un certain particularisme (groupes, lobbys au sein de l’assemblée). C’est pour cela qu’on prévoit un contrôle de la loi. Comment l’État exerce juridiquement cette puissance ? On lui reconnait la personnalité juridique, c’est une personne morale de droit public. Il est donc titulaire de droits et d’obligations. À commencer son droit de commander pour gouverner la nation. L’État se définit aussi comme une personne morale de droit public qui monopolise la souveraineté et qui monopolise l’exercice du pouvoir. Il peut agir juridiquement, posséder un patrimoine, conclure des contrats, des traités internationaux, est responsable. Il ne peut agir que par l’intermédiaire d’individus habilités à le représenter. L’État s’est approprié l’ensemble des pouvoirs de la cité. Il est l’unification des trois pouvoir. Le pouvoir de diriger la nation se manifeste par le fait de produire des normes, cela se manifeste par l’exercice du pouvoir législatif. Les lois s’imposent à tous, notamment à l’État et aux autorités qui agissent au nom de l’État. Le pouvoir exécutif, c’est-à-dire le pouvoir de faire exécuter les lois, qui s’exerce dans le cadre de décisions administratives. Le pouvoir de prendre la justice, via les tribunaux qui représentent l’État. L’existence juridique d’un État est généralement associée à une Constitution (texte expliquant quels sont les détenteurs des pouvoirs, comment l’exercer et quelles relations entre). La France a opté pour le principe de séparation des pouvoirs, que l’on considère démocratique ; Art. 16 DDHC « toute société dans laquelle la garanti des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs, n’a pas de Constitution ». Il y a donc un lien étroit entre l’État et l’existence d’une Constitution.

Séance 4 : Constitution et droit constitutionnel 08/2019 : le PM présente un projet de loi visant à réviser la Constitution française. Il prévoit de modifier l’art.11 relatif au référendum, pour l’étendre aux questions de société et sur l’organisation des pouvoirs publics territoriaux. On prévoit la création d’une nouvelle institution qui remplacera le Conseil Économique Social et Environnemental par un Conseil de la Participation Citoyenne (transmettra les pétitions et donnera son avis). Extension du référendum d’initiative citoyenne. Dans l’art.1 de la Constitution, mention de la protection de l’environnement. On modifie l’organisation du Parlement : moins de parlementaires (577 députés à 433 ; 348 sénateurs à 261). Limite le cumul des mandats. I.

Définition

Une Constitution rassemble toutes les règles importantes relatives à l’exercice politique, càd le pouvoir de faire des choix pour la société. On y trouve des règles relatives à la forme de l’État. On y trouve des règles relatives aux compétences des organes agissants au nom de l’État, les règles relatives à l’exercice du pouvoir. La Constitution désigne aussi un ensemble

de règles figurants dans un texte écrit et protégé par des règles spécifique. Cette définition présente la Constitution comme un norme particulière qui a un statut juridique particulier, notamment parce que est adoptée et modifiée selon des règles particulières. Une Constitution est le texte suprême soumis à un régime spécifique, issue du pouvoir constituant, son adoption et sa révision sont soumises à des règles spécifiques, elles déterminent non seulement l’organisation des pouvoirs publics mais aussi les droits et libertés reconnus aux citoyens. A) Approche matérielle de la Constitution Une Constitution contient les règles les plus importantes de l’État. -Les règles relatives à l’organisation des pouvoirs publics (organisation des élections…) -Des dispositions symboliques (drapeau, hymne…) -Un certain nombre de droits et de libertés Le Droit constitutionnel est donc l’ensemble des normes contenues dans la Constitution. Les règles contenues dans la Constitution ne sont pas les seules normes ayant valeur constitutionnelle. Le préambule de la Constitution de 1958 proclame son attachement à la DDHC de 1789 complété par le préambule de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la ch...


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