Cours Droit public intensif prepena PDF

Title Cours Droit public intensif prepena
Course Droit public
Institution Institut d'Études Politiques de Paris
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Summary

Cours de droit public, différents thèmes transversaux...


Description

LA LAICITE Relation entre la religion et la politique. Depuis 1789, la place de la religion dans la société française s’est profondément transformée. La France a été marquée par la sécularisation qui a conduit à la séparation de l’église et l’Etat en 1905. Mais pdt le 19 ème la question religieuse s’est retrouvée au cœur du débat politique. Avec la question de l’école, elle a resurgi, mais le débat s’était pourtant assagi. La laïcité, qui fut lgtps une arme contre la mainmise de l’Eglise sur de nombreux domaines de la vie nationale, était largement admis par tous les citoyens. Les termes du débat se sont déplacés avec l’effacement progressif des religions traditionnelles et la montée en puissance d’une religion qui est l’islam. Se sont conjuguées des pressions communautaristes, donc la question du religieux au sein de la république a recouvré une place singulière. La laïcité est devenue un principe de la république : art 1er de la C°, mais il est toujours à cerner car il n’y a pas de def consensuelle. Le mot laïcité vient du grec laos (= l’unité de la pop). Le terme est apparu au 19ème et s’est formé sur l’adj laïc (= ce qui n’est ecclésiastique ni religieux), dans le cadre du débat sur l’enseignement public. Ensuite, c’est dans le premier tiers du 20 ème qu’est apparue une distinction entre la terminologie laïcité (neutralité) et laïcisme (porte drapeau de l’anticléricalisme). Le terme laïcité au sens large renvoie à une perte d’emprise de la religion sur la société. Elle peut avoir un sens plus étroit qui concerne la transformation des rapports entre les églises et l’Etat -> elle signifie alors le refus de l’assujettissement du politique au religieux et inversement. Cad elle implique la reconnaissance du pluralisme religieux et de la neutralité de l’Etat. Le concept de laïcité n’est pas contesté en tant que tel. Elle connait une interprétation libérale de la loi de 1905, qui a permis le passage d’une laïcité de combat à une laïcité apaisée (on le croyait du moins). Cependant, il existe tjrs des soubresauts qui se manifestent de manière récurrente car elle est interprétée par chacun et est donc en constante évolution avec la société. Pas de véritable texte donnant une def juridique précise de la laïcité. Le JA est au cœur de la construction et de la pérennisation d’un équilibre qui peut être regardé comme la traduction juridique de ce qu’est la laïcité, permettant d’assurer la conciliation entre l’IG et la liberté de religion et d’expression.

I. Les grands principes de la liberté de religion A. La liberté religieuse recouvre la liberté de croire ou ne pas croire La laïcité concerne la liberté d’opinion / d’expression / de conscience / religieuse. Dimension individuelle de la liberté religieuse. Repose sur des textes : -

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Garantie par la DDHC (art 10). Sur la base de ce texte, le CE a évoqué un ppe constitutionnel de liberté d’expression religieuse (DC 27 juin 2008). Dans le cadre d’un référé liberté, le CE a qualifié la liberté de culte de liberté fondamentale. Loi 1905 : la république assure la liberté de conscience les textes internationaux renforcent la protection de la liberté de religion (CEDH art 9 et 14).

C’est une liberté protégée : -

art 31 loi de 1905 : créé le délit d’atteinte à la lib de conscience dans l’ordre religieux et qui donc punit.

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Jurisprudence administrative qui sanctionne les discriminations effectuées illégalement sur la base des croyances

Une liberté qui ne permet pas tout : -

Limite du droit commun en matière de liberté publique cad elle ne doit pas porter atteinte à la lib d’autrui et ne doit pas être contraire à l’OP, la santé ou la moralité publique

B. La liberté religieuse est le droit de disposer de la possibilité de pratiquer 1. Problématique des Art 2 de la loi 1905 dispose que la république ne reconnait ni ne salarie aucun culte . Obligation pour la puissance publique d’organiser la liberté religieuse et d’assurer le libre exercice du culte pour ceux qui se trouveraient dans l’impossibilité de le faire (personnes emprisonnées ou hospitalisées). Donc sa responsabilité est engagée (CE 2013 : Etat condamné pour une personne qui voulait pratiquer le culte du témoin de Jehova). 2. Comment s’organise la lib de religion dans la scolarité Le pb de la comptabilité de la scolarité avec les obligations découlant d’une appartenance religieuse (catéchisme). Loi 1882 prévoit que les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche afin de donner à leurs enfants une instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Elle a été confirmée par la loi de 1905 art 30 (catéchèse en dehors des heures de classe, souvent le jeudi). Conciliation plus délicate avec l’assiduité scolaire -> annuellement, le ministre de l’éducation, par voie de circulaire, fixe une liste de jours durant lesquels les absences des élèves de confessions juives et musulmanes sont autorisées pour des fêtes religieuses. Des difficultés sont apparues pour les absences des élèves dans des écoles préparatoires voulant respecter le jour du sabbat -> CE 1995, consistoire des israélites de France, a refusé d’annuler un décret de 1991 qui précisait l’obligation d’assiduité scolaire. CE 1995 Koen : le CE a validé le même jour le refus d’inscription en classe préparatoire d’un élève qui refusait de signer le règlement intérieur du lycée où l’assiduité scolaire était inscrite. 3. La problématique des autorisations d’absence des agents publics (fêtes religieuses) Les fonctionnaires athées ou d’autres confessions doivent s’accommoder du calendrier avec les fêtes religieuses. Donc des circulaires sur des autorisations d’absence peuvent être données sur demande des agents pour prendre en considération les différentes confessions. Les autorisations d’absence ne sont pas de droit et dépendent des nécessités de service. CE 2004 OP HLM de Saint Hilaire. 4. Les menus confessionnels La restauration scolaire dans les écoles primaires est un SP facultatif : à la charge des communes. Demandes fréquentes pour des raisons autre que la santé, et religieuses. Débat sur les menus de substitution -> certains maires ont refusé de les mettre en place, contestées devant le TA. Des jurisprudences contradictoires -

Tendance à considérer que les menus confessionnels ne constituaient ni un droit ni une obligation

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CE 2020 commune de Chalons sur Saône : CE dit qu’il n’existe aucune obligation pour les CT, gestionnaires d’un SP de restauration scolaire de distribuer des menus différenciés. Il indique ensuite que le ppe de laïcité, interdit à se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles régissant les relations publiques. Mais le CE dit que ni le ppe de laïcité et neutralité du SP, ni d’égalité des usagers devant le SP ne suffisent pour interdir aux CL de proposer des menus de substitution. Donc il confirme l’annulation de la décision du conseil municipal (qui voulait imposer un menu unique) sur le ppe de neutralité du SP . Le CE dit aussi qu’il appartient aux CL qui ont choisi le SP de restau scolaire, de prendre en compte de l’IG qui s’attache à ce que tous les enfants puissent accéder à ce SP. Ne facilite pas la tache aux CL (quid des menus vegan ? menus à la carte ? comme les CL qui ont les moyens vont le justifier)

Dans les milieux carcéraux : -

CE 10 février 2016 : si l’administration pénitentiaire n’est pas tenue de donner des menus de substituions, elle doit cependant aider ceux qui sont sans ressources et ne peuvent se les procurer via le système de la cantine.

C. La liberté religieuse et le droit d’expression de ses convictions religieuses Dans une étude réalisée en 2013 par le CE, celui-ci a rappelé que le droit de manifester ses convictions religieuses constitue une liberté relative, qui n’est traditionnellement liée que par les exigences de l’ordre public et par le ppe de neutralité de l’Etat pour les agents publics. Contrairement à la lib de conscience et de religion qui est absolue (aucune limite), la lib de manif ses croyances peut faire l’objet d’un encadrement. Cet encadrement est autorisé par l’art 10 DDHC qui dispose que nul ne doit être inquiété pourvu que leur manif ne trouble pas l’OP établi par la loi. Ainsi la lib des citoyens ne saurait être restreinte ; le CE a identifié dans une décision 2010 N°286790 -> que des restrictions que si trouble de l’OP (CE 1912 Abbé Bouteyre). Le port de signes manifestant une appartenance religieuse est en principe libre pour tous. Toutefois, certaines restrictions peuvent exister, fondées sur le ppe de laïcité et résultent de textes leg ou de considérations liées à l’OP ou au bon fonctionnement du SP. -

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Affaire du burkini 2016 : dans un contexte d’état d’urgence lié au terrorisme. Arrêté des maires interdisant l’accès aux plages aux personnes manifestant de manière ostensible leur appartenance religieuse. Contesté devant les juridictions admin et devant le CE par référés -> la plupart ont été validés par le CE, qui a donc censuré les jugements de 1 er instance (qui confirmaient les déifions par les maires). Villeneuve louvet -> le CE dit qu’aucun élément ne permettait de retenir un trouble de l’OP + cannes sur mer -> altercation verbale entre une femme ayant un burkini et d’autres vacanciers ; l’arrêté était une atteinte grave et illégale aux libertés d’aller et venir etc. Le ppe de base est la liberté ; les atteintes à la liberté ne peuvent être apportées que s’il y a existence de troubles à l’OP, qui doivent être justifiés. Le CE rappelle que si le maire est tenu d’assurer le maintien de l’ordre dans la commune, il doit la concilier avec les libertés. Mesures de police nécessaires, proportionnées et adaptées

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au regard des seuls nécessité de l’OP telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Arrêté pris par le maire de la commune Cisco en 2016 (altercation entre une famille maghrébine et corse qui a dégénéré) donc suite à de troubles avérés

Art L141 15 1 code de l’éducation qui est la traduction de la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. CE 2 novembre 1992, Kherouaa : le port de tenue manifestant une appartenance religieuse n’était pas interdit en tant que telle, mais il ne fallait pas qu’elle la manifeste ostensiblement. Le CE interdisant les interdictions générales et absolues. En application de 2004, le CE 5 décembre 2007 est venu confirmer une sanction (exclusion) à l’encontre d’une femme qui avait refusé de retirer un bandana. CE 5 décembre 2007 a qualifié le port de ce kekchi comme un vêtement qui manifestait ostensiblement son appartenance et l’a sanctionné. Affaire 2009 Dogru Kerouachi c/France Loi 11 oct 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l’espace public : étendue pour la première fois à tous les citoyens ; prohibe le port d’habits tradi comme le niquab en dehors de l’espace privé. Permet une restriction applicable à de simples citoyens, hors de tout rapport direct avec une collectivité publique. Elle a été validée par le CC et prise au motif que ça pourrait constituer un danger pour l’OP et méconnaissait la base de la vie en société. L’interdiction du voile intégral a été validée par la CEDH au nom du vivre ensemble (CEDH 1er juillet 2014 SAS c/ France)

II.

La laïcité et la neutralité de la puissance publique

Il existe plusieurs conceptions de la neutralité -> stricte ou plus ouverte. La participation de rpz à certaines manif religieuses ou leur orga peut être condamnée par certains ou être vue favorablement (ex visite du Pape en France). Jusqu’en 1905, les rapports entre l’Eglise et l’Etat étaient régis par le Concordat (Pape Pie VII) avec la reconnaissance des cultes, qui étaient considérés comme des SP et fiancés par l’Etat. Fin avec 1905 qui fonde la neutralité de l’Etat en matière religieuse (sauf en Alsace Moselle). DC 6 avril 2001 syndicat national des enseignants du second degré : PFRLR laïcité. Le CC a considéré en 2013 que la situation en Alsace Moselle n’est pas contraire au ppe de laïcité. A. Une obligation d’abstention pour l’orga et le fonctionnement du culte Résulte de la loi de 1905. Se traduit par l’interdiction de subventions publiques pour l’exercice des cultes. Une CL ne peut légalement apporter son soutien à une orga cultuelle, quand bien même elle aurait aussi des act culturelles (DC 9 oct 1992). Cette interdiction n’exclut pas la poss voire l’obligation pour la puissance publique d’organiser l’exercice de la liberté religieuse et donc des financements. En cours de débat -> loi sur les séparatismes -> bcp de modif des statuts de la loi de 1901 sur les assoc + des modif de la loi de 1905. -

Les pers publiques doivent assurer la lib religieuse pour certains publics (scolaire, carcéral), Assurer certaines cérémonies (messe de décès de François Mitterrand ; retour de corps de soldats morts pour la France)

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Concours financiers pour l’entretien de certains édifices du culte dont les CL sont propriétaires. En maj des églises. Multiplication de contentieux pour la réalisation de travaux en lien avec l’act cultuelle o CE ass 19 juillet 2011 -> 5 décisions où le CE a précisé les conditions dans lesquelles ce type d’aide pouvait intervenir. En application de la loi de 1905, les CL publiques peuvent financer des dépenses d’entretien servant à l’ex d’un culte donc elles sont demeurées proprio. Donc les CL peuvent accorder des compromis aux assoc cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels MAIS interdit les aides à l’exercice de culte. Le CE a aussi estimé que la CL pouvait financer un ascenseur à la basilique notre dame de Fourvière pour des raisons d’accessibilité et d’attractivité touristique.

B. Obligation de protection des agents publics contre toute discrimination eu égard à leurs convictions religieuses qui s’accompagne de restrictions pour les agents dans leur manif Une protection contre les discriminations Les exigences relatives à la laïcité d l’Etat et neutralité du SP, ne doivent pas pour autant conduire à la négation de la liberté de conscience dont les agents peuvent se prévaloir comme tout autre citoyen. La liberté d’opinion et religieuse : art 6 de la loi du 13 juillet 1983 -> le CE a rappelé que tte discrimination fondée sur la religion est prohibée et notamment dans l’accès aux fonctions publiques ou dans le déroulement de la carrière des agents publics = avis du CE 2000 Mme Marteaux. Les convictions religieuses doivent être indifférentes au recrutement des agents publics. Evolution : -

CE 1912 Abbé Bouteyre : le CE avait accepté d’écarter l’abbé ‘un concours d’agréga de philo. Remis en cause par l’avis du CE de 1972 où il a indiqué que aucun texte n’écarte des fcts de l’enseignement les personnels non laïcs. De manière générale, la pratique d’une religion ne doit pas être un critère discriminant à l’encontre d’un candidat à la FP (CE 1939 Mme Beis), même pour un contractuel qui visait la titularisation (1950 Demoiselle Jamet). Annulation d’un concours en 2009

Idem pour la carrière : -

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Le JA peut se fonder sur l’art 6 ou art 18 (ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire ou doc admin des opinions ou act pol religieuses syndicales ou philo d’un agent) ; vient de l’art 65 de la loi de 1905) de la loi de 1983. Une pratique religieuse ne peut pas justifier un licenciement

DONC les agents publics sont protégés, MAIS des restrictions s’imposent en retour.

Les restrictions liées à la neutralité : Les fonctionnaires sont tenus à l’ impartialité absolue dans l’ex des fonctions. Le ppe de laïcité fait obstacle à ce que les agents disposent dans le cadre du SP du droit de manif leurs croyances religieuses (Mademoiselle Marteaux).

Le juge condamne les actes de prosélytismes et prononce une sanction à l’encontre d’’un agent qui distribuait aux usagers des doc à caractères religieux pdt son service ( CE 2009 Mr Bouvier) ou l’utilisation par un fonctionnaire de l’adresse électronique du service au profit d’une assos religieuse (CE 2003). Les agents publics ne peuvent porter des signes ostentatoires religieux. La CEDH estime que l’interdiction à l’ens des agents publics français de manif leurs convictions religieuses n’est pas contraire à l’art 9 de la CEDH (CEDH 2015 Mme Ebrahimian c/ France).

C. Obligation de neutralité dans l’utilisation des bâtiments publics et dans les relations avec les usagers de service Les locaux publics doivent être neutres dans leur utilisation : art 28 de la loi de 1905 . Interdit d’élever ou apposer un signe ou emblème religieux sur les établissements/emplacement publics (slt pour l’avenir, on laisse l’existant) à l’extérieur ou intérieur. Cette interdiction a un certain nombre d’exceptions : -

Pour les édifices qui servent au culte Dérogations pour certains établissements hospitaliers, scolaires et admin pénitentiaire (aumôneries)

Crucifix : quasi plus de contentieux à part dans l’Ouest de la France (ex CAA Nantes 1998). Une nouvelle question est apparue qui concerne la poss ou non d’installer les crèches de noël dans les bâtiments publics -> conflit sur le caractère cultuel ou culturel d’une crèche. Deux décisions en 2016, puis le CE a rappelé que les dispo de la loi de 1905 qui a pour objet de préserver la neutralité s’oppose à l’installation d’un emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou une pref religieuse. Mais il indique aussi que cette disposition ménage des exceptions à cette interdiction comme la poss pour les agents publics d’apposer ces emblèmes à titre d’exposition. Une crèche de noël est une rpz susceptibles de revêtir une pluralité d’interprétations (fait partie de l’iconographie chrétienne mais aussi fait partie des décorations qui accompagnent traditionnellement des fêtes de fin d’année). Mais compte te nu de la pluralité des inter, l’installation temporaire dune crèche ds un espace public n’est légalement possible que si elle représente un caractère culturel/festif/artistique sans manifester une appartenance religieuse. Il faut tenir compte du contexte dépourvu de tout élément de prosélytisme + lieu de l’installation. Ainsi le CE juge qu’au siège d’une CT le fait d’installer une crèche, en l’absence de circonstances particulières ne peut être regardé comme conforme avec le ppe de neutralité du SP ; mais dans les autres espaces publics, pas de soucis.

III.

La laïcité et les cultures privées

Les relations avec les usagers du SP Ils ne sont pas soumis à des restrictions en principe de leur liberté de manif leur opinion et croyance religieuse y compris dans les lieux publics. Mais pour autant il y a des restrictions, notamment pour l’éducation nationale.

Etude 2013 du CE sur la saisine du DDD sur les accompagnants scolaires -> distinction subtile entre la notion de collaborateur du SP et les accompagnants scolaires. Le CE a tranché que les accompagnants peuvent porter le voile mais le vote de la loi actuelle au Sénat va à l’encontre Pas la poss pour les salariés participant au SP de manifester son opinion religieuse. Le titulaire d’un contrat de la commande publique visant à exécuter tout ou partie d’un SP, devra veiller à ce que ses salariés et les sous-traitants appliquent les ppe de neutralité du SP. Il est mis en place une procédure de déféré accéléré des actes des CT qui porteraient une atteinte grave au ppe de neutralité du SP. Le projet de loi prévoit de créer une infraction pénale de menace violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne exerçant une mission de SP.

QUEL JUGE FAUT-IL POUR L’ADMINISTRATION ? L’administration est soumise au droit administratif, avec un juge spécifique : le JA. Cette soumission de l’admin au droit n’est pas évidente. Certains auteurs parlent d’un miracle administratif. La conquête de l’Etat par le droit est assez récente (surtout 19 ème), et n’est pas universellement achevé. Donc né d’un miracle, le DA ne subsiste que par un prodige chaque jour renouv...


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