Cours Complet Droit Penal PDF

Title Cours Complet Droit Penal
Author Paul Loviconi
Course Droit des Finances Publiques
Institution Université Toulouse I Capitole
Pages 150
File Size 1.7 MB
File Type PDF
Total Downloads 15
Total Views 170

Summary

Cours complet de Mr Beaussonie...


Description

Cours : Droit pénal général Auteur : professeur Guillaume BEAUSSONIE Leçon introductive

Pré-requis : introduction au droit.

Objectifs : comprendre l’histoire, la structure et, à travers cela, les enjeux de la répression pénale.

Description : l’introduction est assez longue, car elle porte tant sur le droit pénal général, que sur le système répressif pénal dans son ensemble, le droit pénal général en constituant (avec la procédure pénale) le premier et le principal élément.

Conseils méthodologiques : … Durée de la leçon : 3 h 00

Sommaire : INTRODUCTION à l’étude du droit pénal général ........................................................ 2 Section 1 : une rapide esquisse de l’histoire du droit pénal ................................. 3 § 1 : avant la Révolution ............................................................................. 3 § 2 : Le droit pénal révolutionnaire ............................................................... 6 § 3 : Le Code pénal de 1810 ........................................................................ 7 § 4 : Le code pénal actuel ........................................................................... 9 Section 2 : un premier aperçu du droit pénal général ........................................11 § 1 : la peine comme fin ............................................................................11 § 2 : l’infraction comme moyen ...................................................................15 § 3 : la loi comme vecteur ..........................................................................17 § 4 : la sûreté comme principe ....................................................................18

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 1/150

INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT PÉNAL GÉNÉRAL Le droit pénal est le droit de la peine. « Pénal » provient, en effet, du latin poena qui signifie « peine ». La peine est, selon la plupart des dictionnaires, « ce que l’on fait subir à l’auteur d’un délit, d’une faute ou d’un crime pour le punir, le châtier » ( CNRTL). Ce délit, cette faute, ce crime, c’est qu’on appelle aujourd’hui l’infraction. Ce qui signifie qu’un droit, c’est-à-dire un ensemble de règles juridiques, peut conduire, lorsqu’une infraction est commise par une personne (un vol, un viol, un meurtre, mais aussi un excès de vitesse, une prise illégale d’intérêts ou encore une construction sans permis), à ce que cette dernière soit punie, c’est-à-dire qu’elle paye une amende, qu’elle aille en prison, qu’elle respecte, sous contrainte, certaines obligations (contrainte pénale) ou

encore,

selon

les lieux

ou les

époques, qu’elle

porte un

certain costume

(banqueroute), qu’elle perde sa main voire qu’elle perde sa vie. Ce droit est, de tous les droits, le plus grave en raison de ses conséquences (Blaise Pascal, Carbonnier), aussi sa violence doit-elle être contenue par des principes puissants, par une éthique et/ou un humanisme, le principal de ces principes étant le principe de légalité, en vertu duquel tout ce qui concerne la punition étatique doit procéder du législateur, c’est-à-dire du représentant du peuple. De même, un juge, c’est-à-dire un magistrat indépendant et impartial, doit-il intervenir à chaque fois que la privation de la liberté d’une personne est encourue en vertu de la loi (vous verrez cela au 2 nd semestre en procédure pénale). C’est dire, qu’en droit pénal, la radicalité de la sanction doit correspondre une subtilité des règles qui y conduisent (des « arguties juridiques » disent certains péjorativement). Cet équilibre a été atteint à l’issue d’une évolution qui doit être esquissée, fût-ce de façon un peu caricaturale (section 1 : une rapide esquisse de l’histoire du droit pénal ). Le droit pénal « général », objet de notre étude de ce 1 er semestre, est l’un des résultats de cette évolution, qui expose la théorie générale de la répression pénale du point de vue du fond (la forme générale, la procédure de droit commun, sera effectivement vue au 2 nd

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 2/150

semestre), c’est-à-dire les règles communes à toutes les infractions et à toutes les peines (section 2 : un premier aperçu du droit pénal général).

SECTION 1 : UNE RAPIDE ESQUISSE DE L’HISTOIRE DU DROIT PÉNAL L’histoire du droit pénal français est marquée par quatre grandes périodes : avant la Révolution française (§ 1), durant cette Révolution (§ 2), puis sous l’empire de nos deux codes modernes que sont, d’abord, le Code pénal de 1810 ( § 3), que l’on qualifie d’« ancien Code pénal » (que les plus vieux d’entre nous ont connu), puis le Code pénal de 1992, Code pénal actuel (§ 4).

§ 1 : AVANT LA RÉVOLUTION La répression est, sans doute, vieille comme le Droit. Et, au départ, elle est exclusivement pénale en ce sens qu’elle est construite à partir de la peine : il s’agit, par l’entremise de la fulmination et de la menace d’une punition, de contrôler socialement la violence en réprimant auteurs réels et potentiels : on stoppe les premiers en les punissant ; on décourage les seconds en les menaçant (ce sont les deux sens du mot « réprimer »). Les premiers grands textes juridiques sont d’ailleurs, bien souvent, au moins en partie, de nature pénale : -

Code d’Ur-Nammu (réunion d’un prologue et de 57 lois qui date de 2100 av. JC. Ex. : « Si un homme commet un meurtre, cet homme doit être tué ») en Mésopotamie (entre le Tigre et l’Euphrate, en Irak actuelle) ;

-

Code de Hammurabi (au Louvre ! Prologue, lois et décisions du Roi, un peu moins de 300 articles, puis épilogue qui datent de 1750 av. JC. Ex. : « Si quelqu’un a accusé quelqu’un et lui a imputé un meurtre mais ne l’a pas confondu, l’accusateur sera mis à mort ») en Mésopotamie aussi ;

-

Loi des XII Tables (faite, durant la République, pour la plèbe en -451. Ex. : sur la table VIII relative aux délits civils, par ex., on peut lire que « celui qui aura mis le feu à un

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 3/150

bâtiment, ou à un tas de blé près d’une maison, sera enchaîné, battu de verges et jeté au feu, s’il a agi sciemment. Mais si c’est par négligence, il devra réparer le dommage ; ou s’il n’est pas solvable, subi un léger châtiment ») à Rome … Dans tous ces textes, apparaît déjà l’évolution qui, peu à peu, va conduire à donner à la puissance publique le « monopole de la violence physique nécessaire » (l’expression est du sociologue allemand Max Weber). L’organisation de la répression représente, en effet, un progrès du droit et de la société : il s’agit de mettre fin à la vengeance (d’un groupe ou d’une personne) en imposant, face à une agression injuste, une réaction qui ne soit pas disproportionnée. C’est la fameuse loi du Talion : « œil pour œil ; dent pour dent etc. » (pour une éloge de la vengeance, v. néanmoins le Comte de Monte-Christo). La réaction est d’abord privée : la victime peut, dans une certaine mesure, exercer sa vengeance puis, à la place, exiger une réparation pécuniaire (composition volontaire). À défaut de réparation, la vengeance reprend sa place. La réaction devient ensuite publique, l’agression contre le membre d’une société étant alors perçue comme la cause, non seulement d’un préjudice privé, mais aussi d’un trouble public. C’est le temps de l’apparition de l’État (XIVe s. en France), dont l’organisation de la répression représente l’un des fondements de la souveraineté. La composition, devenue légale, en ce sens qu’elle s’impose à tous, même à la victime (ex. : Loi Gombette des Burgondes, peuple germatique qui envahit la Bourgogne vers le Ve s., T. XXVI, art. 1 à 3 : « Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, occasionné la perte d’une dent à un Optimate – noble – bourguignon ou à un Romain de condition noble, sera contraint à payer 15 sous d’or. Si c’est à un ingénu de condition médiocre, bourguignon ou romain, la composition sera de 10 sous d’or. Si c’est à une personne de la dernière condition, la composition sera de 5 sous d’or »), se distingue de la peine, sanction dont, progressivement, la société va s’emparer. Des juridictions et des magistrats spécialisés apparaissent (notamment le ministère public), auxquels vont être accordés de grands pouvoirs ; ainsi naît le droit pénal strictement entendu. Et l’on constate que le droit pénal, initialement privé, est en vérité davantage un droit public.

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 4/150

Quoi qu’il en soit, en raison de ses conséquences, et malgré ses origines modératrices, ce droit est celui qui finit par susciter les plus grands excès et, parallèlement, les plus grandes critiques. Même si le fondement de la punition glisse, sous l’influence de l’Église, de la vengeance de la victime vers l’expiation du coupable, les peines demeurent très cruelles (parfois jusqu’à la caricature, comme le fameux procès de Falaise, en Normandie où, en 1386, un juge condamne une truie, pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d’un enfant, la fait mutiler aux mêmes endroits et pendre par les jarrets, après l’avoir humanisée en l’affublant d’un haut de chausses, d’une veste et de gants blancs à ses sabots antérieurs) afin, notamment, de décourager les potentiels criminels d’agir (ce qui ne fonctionne pas). De plus, faute d’encadrement suffisant des personnes compétentes pour prononcer ces peines (juges et du monarque lui-même ; présence de simples coutumes), elles sont fulminées arbitrairement (c’est-à-dire selon la seule volonté du juge, le mot prenant un sens péjoratif à cette époque), ce qui rend d’autant plus insupportable les erreurs judiciaires. Ex. célèbre : affaire Calas. À Toulouse, en 1762, Jean Calas est condamné à mort (et plus précisément, à être roué de coups, étranglé puis brûlé) pour le meurtre de son fils. En vérité, les preuves sont faibles, et Calas a surtout contre lui d’être protestant. Voltaire, contacté par un autre fils de Calas, publie un Traité sur la tolérance en 1763, plaidant l’innocence de Calas. Le Conseil du roi Louis XV casse finalement l’arrêt de condamnation du Parlement de Toulouse le 4 juin 1764. En 1765, Voltaire réussit même à faire réviser le procès et à obtenir un arrêt qui déclare Calas innocent et réhabilite sa mémoire. Le Parlement de Toulouse refusera cependant de revenir sur son jugement, et tiendra cet arrêt de réhabilitation pour nul et non avenu. Le retentissement profitera néanmoins à un autre innocent condamné lui aussi pour parricide : Pierre-Paul Sirven (lui aussi soutenu par Voltaire). Ex. 2 : affaire du chevalier de La Barre. Durant l’été 1765, deux actes de profanation sont découverts à Abbeville (dans la Somme) : des entailles ont été faites sur le crucifix d’un pont de la ville et des immondices ont été déposées sur une représentation du Christ dans un cimetière. Les soupçons se portent sur plusieurs jeunes hommes, réputés peu respectueux de la religion, dont le chevalier de La Barre, qui nie les faits. Son procès est mené sur la base de simples ouï-dire ; il est pourtant condamné pour « impiété, blasphèmes, sacrilèges exécrables et abominables » à faire amende honorable, à avoir la langue tranchée, à être décapité et brûlé. Il faut dire qu’on avait trouvé chez lui un

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 5/150

Dictionnaire philosophique de Voltaire. Lors de son exécution, il porte dans le dos une pancarte sur laquelle est écrit « impie, blasphémateur et sacrilège exécrable ». Mais son courage est tel qu’on renonce à lui arracher la langue. Le bourreau le décapite d’un coup de sabre. Puis son corps est jeté au bûcher, ainsi qu’un exemplaire du Dictionnaire philosophique qui lui a été cloué sur le torse. Il était âgé de vingt ans. Voltaire s’indigne tardivement (il était pris par les deux premières affaires), ce dont profitent cependant les autres accusés. Dans son article « Torture » de l’édition de 1769 du Dictionnaire philosophique, Voltaire fera le récit du martyre du chevalier de La Barre. Le chevalier de La Barre sera réhabilité par la Convention le 25 brumaire an II (15 novembre 1793). Il apparaît alors, au cours surtout du XVIII e siècle, que le droit pénal, parce qu’il met en jeu la plus terrible des armes juridiques, doit se donner des principes. En ce sens, Montesquieu, lui-même magistrat, dans l’Esprit des lois, en 1748, incite à la détermination et à la modération des peines. À sa suite, un marquis et économiste italien, Cesare Beccaria, publie en 1764 un petit livre qui va faire, à juste titre, beaucoup de bruit : Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene . Ce livre contient, en peu de pages, tous les principes d’un droit pénal moderne qui, fondé à partir d’une doctrine humaniste et utilitariste, ne pourrait être justifié que nécessaire, égalitaire, sécuritaire et modéré. Ainsi, le droit le plus grave devient enfin le plus raisonnable et le plus humain. Par ailleurs, le livre de Beccaria contient le premier véritable plaidoyer contre la peine de mort. Ces principes, au premier rang desquels figure le principe de légalité, constituent l’essence du droit pénal général moderne. Mais, pour qu’ils soient consacrés en France, il fallait une Révolution.

§ 2 : LE DROIT PÉNAL RÉVOLUTIONNAIRE À partir du livre de Beccaria, dont beaucoup de philosophes – Voltaire surtout – vont assurer la promotion, les législations européennes évoluent : Italie, Autriche, Allemagne (Constitutio criminalis Theresiana de Marie-Thérèse en 1769 puis code criminel de Joseph II en 1787 en Autriche ; code criminel de Toscane appelée « la Léopoldine » en 1786) et France où le premier vrai code au sens moderne du terme est adopté, durant la Révolution, en 1791 ; et c’est un code pénal.

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 6/150

Avant cela, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789 lie droit pénal et loi dans plusieurs de ces articles. L’article 8, notamment, pose que « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes du droit pénal moderne sont posés et, à quelques exceptions près, ils ne seront plus sérieusement remis en cause. Le Code pénal de 1791 est, avec la Constitution de 1791 (qui contient aussi des règles de droit pénal inspirées de la DDHC), l’un des principaux travaux de l’Assemblée constituante. Quelques semaines avant, l’Assemblée constituante avait aussi adopté, les 19 et 22 juillet 1791, des lois relatives à la police correctionnelle et à la police municipale, tandis que la loi des 16-19 septembre 1791 avait introduit une innovation fondamentale et symbolique en matière de jugement criminel : le jury. Le rapporteur du projet est Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau (assassiné par un royaliste la veille de l’exécution de Louis XVI, qu’il avait votée). Le Code pénal de 1791 est une œuvre originale, car il ne s’agit pas, comme pour le Code civil, d’assurer un compromis des droits passés, mais d’opérer une rupture totale. Ce Code est très centré sur les infractions les plus graves. Il n’empêche qu’il promeut la modération des peines et il s’en faut même de peu pour qu’il abolisse totalement la peine de mort. Les peines privatives de liberté sont, en tout cas, perçues comme un progrès, en ce sens qu’elles remplacent les

peines les

plus cruelles,

qui disparaissent

provisoirement (d’ailleurs, « tout condamné [à mort] aura [seulement] la tête tranchée »). La méfiance envers le juge est encore de mise, aussi les peines encourues sont-elles fixes, déterminées par la loi et imposées au juge. En 1795, un nouveau code pénal est adopté (3 brumaire an IV : 25 octobre), le « Code des délits et des peines », qui reprend néanmoins très largement le code de 1791, du moins sur le fond. C’est un Code plutôt consacré à la procédure pénale, en réaction à la Terreur et à ses tribunaux d’exception. À cette occasion est quand même abolie la peine capitale, mais seulement « à dater du jour de la publication de la paix générale ». C’est la seule concession que Condorcet, qui proposait cette abolition chaque année depuis 1793, avait obtenue. La peine de mort ne sera abolie qu’en 1981…

§ 3 : LE CODE PÉNAL DE 1810

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 7/150

Au lendemain du coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), la loi du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799) opéra la correctionnalisation d’un certain nombre d’infractions afin qu’elles échappent au jury, considéré comme trop clément. La loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801) créa des tribunaux spéciaux visant à juger rapidement et sans appel possible certaines infractions à l’ordre public. Le nouveau régime entendait créer une législation pénale marquée par la sévérité. Puis débutèrent des travaux pour adopter un nouveau Code pénal : le 7 germinal an IX (21 mars 1801) fut nommée une commission de cinq membres chargée de rédiger ce nouveau code: Viellart, Target, Oudart, Treilhard et Blondel, juristes et praticiens éprouvés, qui se réunissaient chez André Joseph Abrial, ministre de la Justice. Dès juillet 1801, ils soumettaient au gouvernement et au Conseil d’État un avant-projet de « Code criminel, correctionnel et de police » comptant 1169 articles. Mais son aboutissement devait être encore long, à tel point qu’un Code d’instruction criminelle était adopté avant lui, en 1808. Après consultation en 1804 des tribunaux criminels et des cours d’appel, il fallut attendre 1808, après une dizaine de réunions tenues en 1804, pour que le Conseil d’État se penche sur le texte. Le Code fut adopté par l’intermédiaire de sept lois, décrétées entre le 12 et le 20 février 1810 et promulguées entre le 22 février et le 2 mars ; il entra en vigueur, en même temps que le Code d’instruction criminelle (ancêtre du Code de procédure pénale), le 1er janvier 1811, et le fut jusqu’en 1994. Napoléon présida en personne une vingtaine des séances du Conseil d’État, lors desquelles il ne manqua pas d’exprimer ses vues. Il voulait établir une justice forte, efficace et redoutée, une justice qui protège la société et qui en exclut, notamment en les punissant sévèrement, les personnes malhonnêtes. D’où l’aggravation systématique des peines, le maintien de la peine de mort, le retour des peines perpétuelles et des supplices corporels (poing coupé pour le régicide et le parricide, carcan) qui avaient été bannis en 1791, l’augmentation du nombre d’incriminations (423 contre 197 en 1791), ainsi qu’une attention particulière portée à la protection des intérêts « politiques » (pour défendre l’État et l’Empereur, mais aussi l’organisation sociale souhaitée par Napoléon) et à la propriété. En revanche, mais toujours par recherche de sévérité, la fixité des peines est partiellement abandonnée, le juge devant, la plupart du temps, déterminer une peine dans une fourchette (maximum et minimum). Les circonstances aggravantes et

Droit pénal général – Leçon introductive – Guillaume BEAUSSONIE

page 8/150

atténuantes (généralisées par la loi du 28 avril 1832, qui supprime aussi les châtiments corporels et particularise les infractions politiques) autorisent toutefois leur dépassement. De même, les principes de Beccaria n’étaient pas remis en cause (en ce sens, ce code est, à l’instar du Code civil, un code de compromis), mais certaines incriminations, par exemple celle du vagabondage, n’étaient pas très en phase avec eux. Cette incrimination, en effet, ne « vise pas véritablement des faits, mais plutôt une conduite qui est présumée être celle de personnes commettant habituellement des délits généralement non sanctionnables parce que non prouvables » (J.-F. Chassaing, Les trois codes français et l’évolutio...


Similar Free PDFs