Droit du sport - cours complet PDF

Title Droit du sport - cours complet
Course Droit du sport
Institution Université de la Rochelle
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Cours complet de droit du sport ...


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Droit du sport PARTIE I : LES SOURCES DU DROIT DU SPORT Les activités sportives présentent la particularité d’être soumises à une diversité de règles d’origine et de nature profondément différentes. Ainsi, les règles sportives tout d’abord, c'est-à-dire celles émanant du mouvement sportif, puis les règles étatiques édictées par les pouvoirs publics dont certaines sont aujourd’hui réunies dans le code du sport, mais encore les règles issues du droit européen (Union européenne et Conseil de l’Europe) coexistent pour former ce que l’on dénomme communément les sources du droit du sport.

Section 1. La diversité des sources Le régime juridique des activités sportives a ceci de singulier qu'il est soumis à des types de règles d'origine et de nature profondément différentes. L’activité est d’abord régie par les règles émanant du mouvement sportif, dont l’objet est de fixer les conditions d’organisation et de déroulement des compétitions. Véritablement fondatrices de l’activité, elles constituent les « règles sportives » au sens strict. Mais l’activité sportive est également soumise au droit étatique et, ce, sur deux aspects : •tout d’abord, parce que l’exercice d’une activité sportive est normalement régi par le droit commun au même titre que toutes les activités sociales. Ainsi, les accidents sportifs relèveront du droit de la responsabilité, la pratique de l’activité à titre professionnel entraînera, pour partie au moins, l’application du droit du travail et de la sécurité sociale, les relations au sein d’un club sportif seront régies par le droit des associations, etc. •Mais, regardé aujourd’hui par les pouvoirs publics comme constituant une activité d’’intérêt général, le sport est de plus en plus souvent l’objet de dispositions spéciales qui sont contenues dans un code particulier, dénommé « code du sport ». Ces règles étatiques, formées de dispositions spéciales et de règles générales censées s’imposer aux règles sportives, sont source d’une sorte de « légalité sportive » qui fixe ainsi le cadre juridique de l’activité. Le droit applicable aux activités sportives est donc déjà constitué de la juxtaposition de deux types de normes, sportives d’une part, et étatiques d’autre part, qui sont profondément distinctes par leur origine, leur nature et leur objet. Ainsi que le souligne le professeur Gérald Simon, leur coexistence constitue alors la substance même du droit du sport (G. Simon, « Les sources du droit du sport », Gaz. Pal., Droit du sport n° 1, n° 311 à 312, 7 et 8 novembre 2007).

Cette analyse est cependant incomplète, en ce sens qu’elle ne rend pas compte de la dimension internationale du sport. Or, si l’activité sportive peut être saisie par le droit au niveau national, le problème est tout autre au plan international. Faute d’être dotées d’un statut international qui reconnaisse leur spécificité, les fédérations internationales ne sont vues que comme de simples associations soumises au droit du pays au sein duquel est fixé leur siège social. Les règles qu’elles édictent sont alors comme des actes privés, ce qui est pourtant très éloigné de la réalité de leur autorité et de leur force. Enfin, les activités sportives ont été progressivement saisies, même de manière relative, par le droit européen, issu tant de l’Union européenne que du Conseil de l’Europe. La manière dont les institutions et le droit de l’Union européenne ont progressivement pris en compte les caractéristiques du sport pour ensuite l’intégrer comme matière à part entière de l’Union peut d’ailleurs apparaitre comme la manifestation d’une reconnaissance internationale du sport. Cette leçon aura tout d’abord pour objet l’examen de la source et de l’objet des règles sportives (Section 2) puis des sources issues des pouvoirs publics français (Section 3) et enfin des règles européennes susceptibles de s’appliquer à la matière sportive (Section 4).

Section 2. Les sources issues du mouvement sportif : les règles sportives Les différentes disciplines sportives ont vu le jour et fonctionnent dans le cadre d’une variété d’institutions, constituées pour l’essentiel d’associations, et dont l’ensemble forme le mouvement sportif. Ce mouvement, de nature privée, est à la source des nombreuses règles sportives dont l’objet et les caractères déterminent le fonctionnement des compétitions organisées par lesdites institutions. Expression du pouvoir normatif des fédérations, les règles qu’elles édictent ont pour finalité de permettre le jeu des différentes compétitions sportives (§1). Elles présentent des caractères qui les apparentent à de véritables règles de droit (§2). §1. L’objet des règles sportives : l’organisation des compétitions Les règles qui émanent du mouvement sportif se rapportent à un objet unique : celui d'organiser les compétitions, c'est-à-dire de permettre leur tenue et d'assurer leur déroulement. Mais la notion d’organisation des compétitions recouvre en réalité un champ très vaste qui vise non seulement la compétition proprement dite mais aussi les divers effets d’ordre économique, financier et social induits par elle. Autrement dit, tout ce qui est en relation, directe ou indirecte, avec la compétition est réputé entrer dans le champ de l’organisation des compétitions et a, de ce fait, vocation à être régi par les règles sportives. Comme le souligne à juste titre le professeur Jean-Pierre Karaquillo, « quelles qu'elles soient, règles du jeu, règles d’organisation et de fonctionnement, règles régissant des relations sociales ou économiques, ces règles ont toutes, directement ou indirectement, pour objectif la régulation de la compétition sportive ». C’est donc la finalité poursuivie par la règle sportive, à savoir la compétition, qui lui assigne son sens et sa portée, même si son objet s’étend au-delà du cadre strictement sportif. Sur cette base, on peut regrouper les règles sportives en deux catégories : celles qui sont relatives à la compétition proprement dite (A) et celles qui, bien que liées à la compétition, ont un objet ou un effet non strictement sportif (B). A. Les règles relatives aux compétitions 1. Les règles fondatrices de la discipline : les « règles du jeu » Tout d'abord, ce qu'il est commun d'appeler « les règles du jeu » sont déjà constituées par les « lois du jeu » proprement dites. Ainsi, les fédérations sportives, qui se sont constituées sous forme d’association pour organiser les compétitions et assurer le développement de leur sport ont élaboré dès l’origine les règles communes à l’ensemble de leur discipline en application desquelles le sport se pratique. Une fois établies, ces règles fondatrices ont d’ailleurs été fixées d’une manière à rendre, sinon impossible, du moins très difficile, leur modification. Ainsi, le jeu de football est l’objet de 17 règles, précisément dénommées « lois du jeu ».

Leur modification ne peut résulter que de la décision d’un organisme particulier et distinct de la fédération internationale, l'International Football Association Board (IFAB), créé en 1882 par les quatre fédérations britanniques de football en vue d’unifier les lois du jeu. Il est aujourd’hui composé à parité de quatre représentants des fédérations du RoyaumeUni et de quatre représentants de la FIFA. L’intangibilité relative des règles du jeu est liée à leur caractère constitutif de la discipline. On pourrait les qualifier, à ce titre, de « règles constitutionnelles de la discipline ». C’est pourquoi une modification substantielle de l’une d’entre elles peut suffire à la création d’une discipline nouvelle. C’est notamment l’exemple du jeu de rugby à XIII qui résulte d’une scission de son homologue à XV : la modification du nombre de joueurs composant les équipes a été un élément suffisant pour créer un sport nouveau. En revanche, le « football à 7 » et le « beach soccer » sont des disciplines apparentées au football et reconnues comme telles par la FIFA. Il en est de même du « rugby à 7 ». Ensuite, dans le prolongement des règles du jeu sont fixées les spécifications techniques du jeu : dimension des aires de jeu, nature et composition physique des équipements utilisés (forme, poids et dimension des ballons ou des engins, par exemple), etc. Ces règles techniques sont en général très précises pour répondre au souci d’unité des compétitions d’une même discipline. Certains règlements, comme ceux du tennis, fixent jusqu’au rebond de la balle. Enfin, outre ces spécifications techniques, les règlements sportifs déterminent bien souvent les gestes imposés ou interdits avec lesquels les règles du jeu sont mises en œuvre par les pratiquants de la discipline : c'est l’interdiction de toucher le ballon avec la main pour les joueurs de champ en football ou celle de la « passe en avant » en rugby ou encore l’obligation de transmettre le « témoin » dans un espace déterminé en relais d’athlétisme, etc. Il n’est guère de sports où le geste sportif soit libre. Ces multiples contraintes imposées par les règlements sportifs visent en effet à rendre plus difficile l’accomplissement de la performance et, partant, à en accroître la valeur. 2. Les règles relatives au déroulement des rencontres sportives Il est illusoire, et d’ailleurs sans grand intérêt, de dresser un inventaire exhaustif des multiples règles sportives fixant les conditions de déroulement des compétitions, tant ces règles sont nombreuses et variées. Parmi cette multitude, certaines règles, caractéristiques du fonctionnement du système sportif, méritent néanmoins d’être présentées : • Les règles de morale sportive : le fair-play : le sport, et plus spécifiquement la compétition, n’est pas seulement la recherche de la performance physique. En effet, l’affrontement compétitif n’a de sens que s’il se déroule de façon loyale, c'està-dire dans le respect des règles qui s’imposent aux compétiteurs. La loyauté des compétitions conditionne en effet la validité des résultats et l’authenticité des performances. Or, l’incertitude du résultat doit être absolument garantie car la

recherche de la performance, moteur de la compétition, repose sur cette incertitude. C’est non seulement l’esprit de la compétition mais plus généralement son sens qui sont faussés par une performance accomplie déloyalement ou un résultat acquis d’avance. La loyauté des compétitions et l’authenticité des résultats, qui constituent en partie le fair-play, sont donc considérées comme les valeurs fondamentales du sport. Ces valeurs font d’ailleurs partie des principes généraux du droit du sport dégagés par le Tribunal Arbitral du Sport dans plusieurs de ses sentences et qui constituent un pan de la Lex sportiva. Cela explique également que dans toutes les disciplines sportives sans exception, des règlements disciplinaires sont édictés par les fédérations qui visent à combattre et sanctionner toutes les formes de déloyauté. Cette déloyauté est entendue au sens le plus large. Sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées disciplinairement toute tricherie de nature à affecter le résultat (recours au dopage, corruption des arbitres ou des adversaires, falsification d’identité des joueurs, etc), mais aussi tout comportement incivil ou violent qui, sans affecter la performance ou le résultat, porterait atteinte à l’image du sport ou du sportif : insultes, coups, contestations véhémentes. Dans ce registre, les atteintes à l’honneur ou à l’image de la fédération ou de ses membres sont également des incriminations courantes dans les règlements fédéraux qui permettent des poursuites disciplinaires contre des propos malveillants ou qui dépassent la mesure tolérée. • Les règles de qualification aux épreuves : pour participer aux compétitions d’une discipline sportive, l'athlète doit être régulièrement qualifié, à titre individuel ou, s’agissant des sports collectifs, au sein des équipes du club auquel il adhère. Les règlements fédéraux fixent, à cet égard, les conditions de qualification qui correspondent à la diversité des situations. Les dispositions des règlements relatives à la qualification des joueurs et des équipes visent en effet à regrouper ceux-ci par catégories homogènes qui prennent en compte le degré des performances accomplies, la qualité des compétiteurs (l’âge, le genre, la nationalité) ainsi que la nature et les particularités de la compétition : championnat professionnel ou amateur, tournoi « open » ou fermé, etc. Ce regroupement des compétiteurs par catégories homogènes vise à créer les conditions d’une égalité des chances des compétiteurs sur laquelle repose l’incertitude du résultat. • Les règles d’homologation des résultats : l'impératif sportif d'authenticité des performances et des résultats impose de fixer les conditions propres à l'établir. Les règlements sportifs mettent en place à cet effet un régime d’homologation qui assure l’authenticité de la performance, authenticité qui entraîne l’inscription du résultat ou d’un record et permet l’établissement d’un classement et d’un palmarès des valeurs des performances. C’est sur cette base que s’opère, en matière sportive, une incessante modification de la hiérarchie des valeurs entraînant une modification correspondante des sportifs et des équipes au sein des catégories d’épreuves. La « montée » et la « descente » dans une catégorie supérieure ou inférieure en fonction du classement obtenu en sont une illustration.

B. Les règles à objet ou effet non directement sportif De nombreuses règles édictées par les fédérations prennent en compte les aspects sociaux, économiques et financiers engendrés par la compétition, le plus souvent liés à la dimension spectaculaire du sport. L’intrusion de la règle sportive dans les domaines a priori extra-sportifs trouve sa justification dans la volonté de garantir l’intégrité des compétitions. C’est dans ce but protecteur que les règlements sportifs établissent un ensemble de dispositions contraignantes, notamment au regard de la liberté contractuelle. Là encore, l’examen exhaustif de telles règles n’est ni possible ni véritablement utile. Quelques illustrations touchant les relations de travail salarié, le statut des agents sportifs ainsi que les obligations d’ordre économique et financier pesant sur les clubs, seront néanmoins de nature à illustrer ce type de règles sportives.

1. Les règles relatives au travail salarié des sportifs L’évolution du sport a conduit à une professionnalisation de l’activité sportive, entendue comme l’exercice rémunéré à titre principal de cette activité. Très rapidement, cette évolution s’est accompagnée dans les disciplines collectives, d’une réglementation spécifique au travail salarié émanant des fédérations. Les règles édictées par les instances fédérales tendent alors à conformer les contrats de travail conclus entre les clubs et les joueurs aux impératifs de la compétition. Ainsi, en football, la FIFA a adopté un règlement, dénommé « Règlement du statut et du transfert des joueurs » , lequel s’impose à l’ensemble des clubs de football du monde entier et comprend de nombreuses dispositions dérogatoires au droit commun du travail. A titre d’exemple, le règlement institue une période dite « protégée » durant laquelle est interdite la rupture du contrat de travail, dans le but de garantir « la stabilité contractuelle ». Dans le même registre, est prohibée une rupture « sans juste cause sportive ». Le même règlement fixe également la durée minimum des contrats, le régime indemnitaire en cas de transfert de joueurs, etc. 2. Les règles relatives à la profession d’agent sportif La profession d’agent sportif consiste à mettre en relation, contre rémunération, un sportif et un club en vue de la conclusion d’un contrat de travail. Cette profession est apparue « spontanément », en lien avec le professionnalisation du sport. Longtemps libre, son exercice s’est vu soumis aux quelques (rares) législations nationales, dont la France, – intervenues dans ce domaine. Mais avant même ces interventions étatiques, les autorités sportives des disciplines dans lesquelles l’activité d’agent se déployait ont, de leur propre chef, adopté des mesures contraignantes dans le but avoué de moraliser la profession. C’est particulièrement le cas du football dont la FIFA a édicté, en 2001 et révisé en 2009, un « Règlement des agents de joueurs » que les fédérations membres de la FIFA étaient tenues de faire respecter. Ce règlement soumettait l’exercice de la profession à diverses obligations, notamment sous forme de garanties morales et financières, et imposait la possession d’une « licence d’agent FIFA » délivrée par les fédérations. Si ce règlement a été modifié pour devenir le « Règlement sur le collaboration avec les intermédiaires » de telle sorte que la FIFA n’exige plus depuis 2014 de licence aujourd’hui pour exercer la profession d’agent, un certain nombre de règles contraignantes y sont néanmoins toujours fixées qu’il s’agisse de l’enregistrement obligatoire des intermédiaires auprès des fédérations ou encore de la rémunération de ces agents/intermédiaires. En d’autres termes, une réglementation d’ordre privé s’autorise à fixer les conditions d’exercice d’une profession, prérogative relevant normalement de la puissance publique. Le plus remarquable ici est que les agents en question ne sont en rien membres de la communauté du football régie par la FIFA, ce qui n’empêche nullement cette dernière de les soumettre à des obligations qu’elle énonce et impose unilatéralement. C’est bien l’illustration que la finalité poursuivie par la règle sportive, à savoir ici, éviter que la

profession ne corrompe les compétitions, justifie son extension au-delà du domaine strictement sportif. 3. Les règles relatives à la gestion des clubs Depuis les années quatre vingt dix, le marché économique du sport est en pleine expansion, en particulier dans les disciplines les plus médiatisées comme le football. Cela s’est traduit par une augmentation notable de la masse salariale dans nombre de sports professionnels, non seulement dans le football mais aussi dans le rugby, le basket, le cyclisme… Ce marché nouveau a également suscité les convoitises des milieux d’affaires : nombre de clubs de football de renom sont ainsi passés sous le contrôle d’individus fortunés et de puissants groupes de la presse, de la banque et de l’industrie ou encore de fonds de pension, lesquels achètent et vendent leurs parts au gré des fluctuations sportives mais évidemment surtout financières. La dimension nouvelle de ce marché du sport a incité les fédérations des disciplines concernées à prendre des mesures en vue de protéger l’intégrité des compétitions face aux enjeux économiques entraînés par celles-ci. Ainsi, pour un exemple récent, en septembre 2009, le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé le concept de « fair-play financier » et adopté les règlements le mettant en application. Fondé sur le principe qu’un club ne peut dépenser plus que les recettes qu’il génère, le fair-play financier vise à ce que la situation financière des clubs soit équilibrée afin d’assurer la pérennité des compétitions qu’un endettement conséquent peut menacer. Sur la base de ce principe, les clubs européens de football sont tenus d’adopter des méthodes comptables plus rigoureuses et de présenter des comptes de gestion équilibrés, contrôlés par les autorités du football. Il apparaît donc que l’ensemble de ces règles sportives trouve son fondement et sa justification dans la finalité poursuivie : assurer le fonctionnement régulier et intègre des compétitions, ce qui est la mission même des fédérations. §2. Les caractéristiques des règles sportives A. Le caractère impératif des règles sportives Les différentes obligations énoncées par les règlements sportifs n’auraient pas de sens ni de réalité si elles ne s’imposaient pas à leurs destinataires. Le caractère impératif des règles sportives résultent alors de deux éléments : • tout d’abord, les participants aux compétitions sont en effet tenus d’agir conformément aux prescriptions énoncées dans les règlements sportifs édictés par les fédérations : en obtenant leur licence (pour les sportifs individuels), ou leur affiliation (pour les clubs), les participants aux compétitions s’engagent en effet à se soumettre aux règles sportives édictées par les instances fédérales

• ensuite, le non respect des prescriptions contenues dans ces règlements expose les contrevenants à des sanctions également infli...


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