Cours de Droit complet PDF

Title Cours de Droit complet
Course Introduction Au Droit
Institution Université d'Angers
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Introduction au droit...


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Introduction au droit

Le droit : c’est la faculté de faire quelque chose ou la science juridique. Il faut être cartésien et c’est avant tout une science.

On associe souvent le droit à la notion de règles. Mais les règles ne sont pas toujours juridiques. Il y a une approche globale du droit comme norme supérieure en tant que norme de la société, que le Doyen Carbonnier a défini comme une règle de conduite humaine. A l’observation de laquelle la société peut nous contraindre par une pression supérieure plus ou moins intense : c’est le droit objectif (= ce qui contraint l’homme)

Puis une approche individuelle, c’est l’application particulière du droit objectif : la mise en œuvre par une personne ou un groupe de personne du droit qui lui est accordé. Les droits subjectifs sont l’ensemble de règles juridique qui régissent la vie des hommes en société (code civil), ce sont les prérogatives dont peuvent se prévaloir les personnes en tant que sujet de droit. L’existence des nombreuses matières juridiques et de leurs spécificités rend difficile de présenter et d’introduire le droit dans sa globalité. Il y 2 facteurs de cette complexité : vocation d’appréhender tous les domaines de la société et le droit évolue constamment.

Plan :

I – L’existence du droit. II- Sa mise en œuvre

Partie I : L’existence du droit

Parvenir à déterminer si on est en présence du droit = la capacité à en connaître les marqueurs (c’est identifier le droit à défaut de le définir)

Chapitre 1 : L’identification du droit

Section 1 – Fondement objet et contexte de la règle de droit

Utilité du droit, son rôle, synonyme de justice ? D’équité ?

I- Fondement de la règle

Déterminer ce qui constitue le fondement de la règle de droit c’est en rechercher la légitimité. De nombreux auteur on cherche à déterminer ce qu’était la règle de droit. On a deux grandes écoles de pensées : le positivisme et l’école du droit naturel

Positivisme : Le positivisme juridique est un courant en théorie du droit qui décrit le droit tel qu'il existe dans la société, plus que tel qu'il devrait être. Il s'oppose au jus naturalisme. Le positivisme juridique consiste à rejeter l'importance d’un droit idéal (appelé droit naturel) et à affirmer que seul le droit positif (lois, jurisprudence, etc.) a une valeur juridique. Ainsi, la loi ou la jurisprudence serait donc la seule norme à respecter (positivisme légaliste). Par exemple, un positiviste juridique dira qu'il ne faut pas tuer car cela va contre la loi décidée par les hommes, alors qu'un jus naturaliste pensera qu'il ne faut pas tuer car cela est contre le droit. (Pour un jus naturaliste, le droit précède la loi, que celle-ci est censée faire respecter.)

L’école du droit naturel : Le droit naturel (en latin jus Natural) est l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Le droit naturel s'oppose au droit positif, et diffère du concept de loi naturelle. En outre, le droit naturel se distingue des droits naturels : ces derniers se réfèrent à des droits subjectifs, tels que, par exemple, les droits de l'homme. On parle de droits naturels pour ceux-ci parce qu'on présume que ces droits seraient issus de la nature humaine, et qu'ils seraient donc inhérents à chacun, indépendamment de sa position sociale, de son ethnie, de sa nationalité, ou de toute autre considération. Les premières formulations du concept de droit naturel viennent de l'école de Salamanque, et ont ensuite été reprises et reformulées par les théoriciens du contrat social (Hobbes, Locke, Rousseau). Les théoriciens et les défenseurs de la notion de droit naturel sont appelés jus naturalistes, et la doctrine correspondante jus naturalisme. Au sens large, le droit naturel désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules caractéristiques propres à l'être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans les sociétés humaines. Juridiquement, le droit naturel est une « règle considérée comme conforme à la nature (de l'homme ou des choses) et à ce titre reconnue comme de droit idéal». Le droit naturel s'oppose au positivisme juridique.

Le droit naturel étant supposé exister partout même s'il n'est pas effectivement appliqué et sanctionné, il n'est donc pas nécessairement un droit opposable; étant fondé sur la nature humaine et non sur la réalité sociale dans laquelle vit chaque individu, le droit naturel est réputé universellement valable même dans les lieux et aux époques où il n'existe aucun moyen concret de le faire respecter. L'expression « droit naturel » est susceptible d'acceptions légèrement différentes : Recherche du juste par une analyse rationnelle et concrète des réalités sociales dans leur contexte mondial, orientée par la considération de la finalité de l'homme dans l'Univers ; principes immuables, découverts par la raison, permettant d'éprouver la valeur des règles de conduite admises par le droit objectif, qui dérivent du comportement « naturel » (instinctif) des êtres.

A- La norme du droit révéler : l’école du droit naturel.

Il a d’abord oral, il est impossible de dater l’apparition du droit. Il est aussi ancien que l’humanité. A partir du moment où des hommes se réunisse ils ont besoin de structurer leur rapport et donc de créer des règles. Le premier texte écrit a été présenté comme un code est le code HAMMOURSI (-1700 av. JC). L’école du droit naturel distingue le droit des hommes (droit positif aujourd’hui) et le droit naturel qui est supérieur ; Pour cette école le fondement de la règle de droit est à rechercher dans la loi naturelle. Il ne résulte pas du seul accord des hommes entre eux, ni de la légitimité de l’autorité qui dicte la règle. Pour eux, la loi des hommes est valable que si elle se conforme à la loi naturelle.

On note deux courants principaux : la théorie classique (droit naturel imposé aux hommes par des forces qui les dépassent. La source de la justice provient de la nature, elle-même partisan St thomas d’Aquin).  la théorie moderne (jus naturalise) pour les partisans de cette théorie, le droit positif est toujours la retranscription du droit naturel. Ce droit n’est pas imposé par l’état de nature à l’homme, il vient directement des hommes. GROTIUS origine de la déclaration des droits de l’homme B- La norme classique : l’école du positivisme 

Ce courant a réduit l’influence des naturalistes. Pour eux c’est avant tout une science et ce n’est pas une science qui a pour objet de déterminer ce qui est juste ou pas. Les positivismes s’opposent à l’idéalisme du droit naturel. Le droit ne relève pas de la métaphysique qui rechercherait un fondement sup. qui légitimerais la règle, c’est avant tout une construction (production de la règle de droit + sa raison d’être)

Les positivismes ne s’attachent qu’à la règle de droit et non à ce qui peut y avoir au-delà. La règle de droit n’est plus perçue comme le vecteur d’un idéal mais elle est prise uniquement pour ce qu’elle est.

Le courant le plus important est l’exégèse. Il s’est attaché à la stricte lecture du code civil en se désintéressant totalement de leurs finalités. Le partisan le plus important est Kelsen. (Hiérarchie des normes)

Exégèse : « la loi est complète, tout est dans la loi et on doit tout pouvoir déduire de la loi. Par conséquent, toute difficulté peut être résolue en se référant au code civil. »

II- L’objet de la règle.

L’objet de la règle de droit est d’assurer la cohésion d’un groupe d’individu à travers la détermination de limite à l’agissement qui peut être admis. L’objet de la règle de droit consiste à déterminer ce qui est juste.

Justice commutative =justice arithmétique qui repose sur le principe d’égalité/ Système créé par Aristote qui règle les échanges entre les individus conformément au principe de l'égalité arithmétique. Ainsi, une personne doit recevoir l'équivalent de ce qu'il donne.

Justice distributive = notion d’équité/Système créé par Aristote qui règle la distribution des richesses ou des honneurs selon le mérite, donc dans des proportions géométriques.

L’équité est aujourd’hui considérée comme une égalité proportionnée à la situation des individus et non à une simple égalité arithmétique. (John RAWLS – Théorie de la justice 1971)

La règle de droit tend non pas à définir, mais à mettre en mouvement ce qu’une société considère à un moment précis comme étant l’équilibre le plus juste entre les différentes valeurs de ces membres. Mais toutes les valeurs ne sont pas retranscrites en règles, elles ne se transforment pas toutes en droit, il faut donc rechercher quelle place occupe le droit dans cet environnement social.

III- Le contexte du droit

La question du contexte du droit renvoie à la distinction entre la règle de droit et les autres règles.

A- La morale individuelle et le droit

Si le droit est difficile à définir, la morale l’est tout autant. La morale est une règle personnelle qui s’attache à déterminer ce qui est bien là où le droit tente de définir ce qui est juste.

1- L’inclusion du droit dans la morale.

La différence entre le droit et la morale n’est pas si évidente, et certains auteurs considèrent que le droit n’est qu’une application particulière de la morale. C’est une conception idéaliste puisque le droit serait l’exact reflet de la libre aspiration humaine. Dans cette perspective, le droit a vocation à mettre en œuvre la morale. La règle de droit serait un outil, un moyen au service de la morale.

Article 6 du code civil : « on ne peut déroger par de convention particulière au loi qui intéresse l’ordre public et les bonnes. »

2- L’exclusion du droit et de la morale.

La morale et le droit sont totalement différents. Il n’y aura aucune connections entre les 2. Et cette distinction repose sur le fait que le droit n’aurait vocation à s’intéresser qu’aux comportements des individus, là où la morale conserverait avant tout la pensée des individus. droit -

extra sec indispensable parce que même si tous les individus qui composent la société respectent les règles morales, celui-ci ne sert pas suffisant pour organiser les

morale -

intra sec La morale n’englobe pas totalement de droit mais ne l’exclut pas totalement non plus. la morale reste avant tout une

-

rapports sociaux Kelsen va à une analyse technique du droit le droit est la clef de voute de la vie sociale le droit va chercher à améliorer les rapports dans la société le droit est une règle que la société lui impose.

-

affaire individuelle La morale s’intéresse à améliorer l’individu La morale est une règle que l’individu s’impose à lui-même

Et il fait du normativisme juridique : il consiste à s’attacher uniquement à l’interaction des normes entre elles, à leur hiérarchie. Selon cette théorie, la règle s’applique d’elle-même sans égare à la finalité ni au contenu de la règles. C’est une simple application mécanique. La critique principale que l’on peut faire à cette théorie c’est qu’elle est purement technique et elle fait disparaître le libre arbitre.

B- L’éthique et le droit

L’éthique est la science qui définit le droit, et peut-être définit comme une morale collective. La mise en œuvre de l’éthique résulte pour partie de la pression exercée par la société.

Aujourd’hui, l’éthique est un ensemble de règles de bonne conduite qui fait écho à la responsabilisation et à l’adaptation.

Le point commun entre droit et éthique est le procédé de création, il est procédé de création.

1983 => Comité de consultative national d’éthique.

Les notions de droit et de morale sont indissociables.

C- Le religieux et le droit

Contrairement à d’autres états, la France affirme sa laïcité. C’est même un principe constitutionnel.

Art 1 du code civil : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »

Avec la construction de l’état, il y a eu une réception du religieux par le droit. Il s’est nourrît de ces règles morales pour se construire.

1- Le principe de reconnaissance

Art 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

La reconnaissance du religieux n’est pas antinomique avec la laïcité. La laïcité ne s’oppose pas aux religions mais elle renvoie au principe de neutralité. L’état n’a pas de religion mais elle admet toutes les religions dont l’exercice ne doit pas être contraire aux règles de droit. La laïcité renvoie à deux principes : liberté religieuse et la séparation de l’église et de l’état (1905)

2- Le principe de surveillance et de limitation

Le droit Français distingue religions et secte. Par le passé, le droit s’est inspiré des règles religieuses, aujourd’hui il cherche à définir ce qui est religieux. Le droit intervient également parfois pour limiter le phénomène religieux. Il faut maintenir un équilibre entre l’aspiration de l’individu et la nécessité de maintenir une neutralité. Pour pas que les religions prennent le pas sur la règle de droit.

La règle de droit recouvre de nombreuses utilités et sa détermination positive est pour l’essentiel impossible.

Section 2 : Caractère de la règle de droit

I- L’abstraction

Elément essentiel du regel de droit, mais certaines normes ne répondent pas à cette exigence. L’abstraction est un élément essentiel de la règle de droit mais il existe des normes juridiques qui ne répondent pas à ces abstractions.

A- Le principe de généralité

Le droit a pour objet de structurer et d’organiser les rapports des individus entre eux. Il s’agit donc au moins de s’intéresser aux individus, de même qu’à leurs comportements de façon abstraite.

Normalement, cette règle est impersonnelle, les règles sont les mêmes pour tous, on ne s’attache pas à l’identité d’une personne pour lui accorder ou lui refuser l’accès au droit.

En revanche cette règle de droit n’est pas universelle car il est possible de prendre en compte l’appartenance de l’individu à un groupe plus large. Le droit peut définir des catégories, les critères d’appartenance à cette catégorie eux sont impersonnels.

L’objet de principe de généralité est de lutter contre l’arbitraire. On détermine des critères et on délimite l’application de la règle de droit (Art 1082 du code civil).

Le caractère général de la règle de droit permet également son adaptation à des situations qui n’était pas envisagées à sa promulgation. Les termes généraux et abstraits de la règle de droit imposent au juge un travail d’interprétation qui permet le passage de la règle général à la situation particulière. Trop de généralité conduit à une insécurité il y a de plus en plus de limite.

B Les limites de l’abstraction

Il y a 3 limites principales :







L’application dans l’espace : normalement, la règle de droit devrait s’appliquer sans distinction de territoire sur lequel se trouve le sujet de droit. Il y des exceptions spécificité régional (corse, dom tom, alsace), spécificité communautaire il peut se substituer au droit national. L’application dans le temps : soit la limitation est prévue à l’origine (propre mort de la loi => prime à la casse) ou soit elle disparaît a postériori ; dans ce cas on parle d’abrogation (il y en a 2 types, la sèche ou le législateur décide de la faire disparaître sans prévoir une nouvelle règle, elle peut aussi résulter de l’entrer en vigueur d’une nouvelle règles qui remplace la précédente) La limitation du principe de généralité => Le fractionnement du droit : C’est la multiplication des sous catégories juridique. La règle de droit est toujours appliquée de façon abstraite, mais le législateur a tendance à rétrécir une catégorie qui sont de plus en plus étroite au point de se poser la question de savoir si il n’y a pas une individualisation cachée ou indirecte.

C’est encore une fois un difficile équilibre entre une loi trop générale et donc trop et une loi trop précise qui risqueraient de rompre le principe d’égalité. Si la loi est trop précise ça fais du juge un otage des termes de la loi.

II- La contrainte

La contrainte est souvent présentée comme le critère permettant de séparer la règle de droit des autres phénomènes sociaux. Les autres règles comme la morale

A- De l’obligation à la coercition

La coercition c’est le droit de contraindre quelqu’un à accomplir son devoir

1-Le caractère obligatoire de la règle de droit

Présenter comme une règle préventives, la loi est avant tout un commandement positifs qui vise à protéger secours à autrui. Ne pas faire. Elle peut prévoir des alternatives, laisser le choix à l’individu entre différente option mais elles sont toujours définit par la loi. La loi s’impose aussi bien au justiciable qu’au juge eu même

2- Le caractère coercitif de la loi.

Aptitude de la loi à contraindre et à sanctionner. La coercition est nécessaire que lorsque les individus ne respectent pas l’obligation de la loi. La contrainte n’est pas toujours mise en preuve mais est toujours présente. Elle est simplement en suspens. Droit de l’excusions organise la contrainte / structure la contrainte. Les voies d’exécution sont l’ensemble des moyens dont dispose une personne pour obtenir le paiement de la créance qu’elle détient à l’égard d’un tiers. Les huissiers de justice sont spécialisés dans ses voies d’exécution. (Assurer l’exécution de la décision de justice) En droit pénal, la contrainte prend une forme plus originale, c’est la non-exécution de l’obligation qui conduit à une peine. On note différents sens à la punition (protection de la société contre une personne / assurer la réinsertion de l’individu / fournir un exemple) Quelque soit la matière, la sanction de l’irrespect d’une règle est nécessairement l’illustration qu’une règle qui appartient à la sphère juridique. La coercition provient de la société et non de l’individu lui-même (elle émane de l’état). La puissance publique a le monopole de la contrainte légitime. Toutes les règles juridiques ne possède pas une punition associé.

B- Les exceptions

1- Les exceptions de l’obligation

Toutes les règles de droit ne sont pas obligatoires. On note différents types d’exceptions : 



Les règles supplétives de volonté et les lois d’ordre public : elles ne s’appliquent que si aucun autre choix n’a été fait par les individus. La compétence territoriale : On peut considérer qu’il existe un principe général de supplétive (si aucun autre choix n’a été fait par l’individu) pour toutes les règles qui n’intéressent ni les bons mœurs ni l’ordre public. Princi...


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