Cours complet - Droit administratif L2 AES PDF

Title Cours complet - Droit administratif L2 AES
Course Droit administratif
Institution Université de Perpignan Via Domitia
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Droit administratif général: 10/09 Partiel: 2h pas de dissertation complète mais pas non plus un exercice. (ex: intro + plan détaillé ou question de connaissance).

Introduction: La notion de droit administratif n’est pas toujours claire, elle renvoie à la notion d’administration. Le droit adm est relativement présent, il convient de distinguer le dualisme juridique du dualisme juridictionnel. Cela permettra de voir ensuite quels sont les principales juridictions administratives.

Section 1: L’administration publique. Il y a deux conceptions de l’administration: - La conception fonctionnelle. - La conception organique. A) L’approche fonctionnelle. L’administration est un ensemble d’activités caractérisées par leurs finalités et par leurs modalités d’exercice. Les finalités de l’administration sont variables, elles dépendent de l’Etat, de la société, de l’époque. Néanmoins, on peut aujourd’hui énoncer deux grandes finalités, d’une part il s’agit de satisfaire l’intérêt général ou de maintenir l’ordre public: • L’intérêt général est une sorte d’intérêt commun, c’est à dire des besoins communs à une société ou à une partie de la société (pas forcement l’Etat au complet). L’intérêt général est la justification première de l’action de l’administration c’est à dire qu’on donne des pouvoirs à l’administration pour qu’elle fasse quelque chose qu’on ne peut pas faire individuellement. • L’autre grande finalité de l’administration, c’est le maintient de l’ordre public. C’est à dire que l’administration doit veiller à ce que certaines choses n’arrivent pas et notamment qu’il n’y ait pas des troubles aux trois grandes composante de l’ordre public: - Sécurité. - Salubrité. - Tranquillité publique. Pour préserver l’ordre public on agit souvent de manière préventive c’est à dire qu’on restreint la liberté afin d’éviter les troubles. (ex: si l’administration considère qu’une manifestation particulière entraine un risque de violence, l’organe responsable peut interdire la manifestation. Cela fait partie des fonctions de l’administration.

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Pour parvenir à cette double finalité, l’administration dispose de plusieurs modalités d’exercices particulières. (Par exemple: les services publics ou la police administrative). Le service public permet de gérer une activité qui va dans le sens de l’intérêt général tandis que la police administrative veuille au maintient de l’ordre public. (ex: si le maire d’une commune adopte un arrêté qui interdit une activité, il le fait dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative).

B) L’approche organique. D’un point de vue organique, l’administration est un ensemble d’organes c’est à dire des personnes morales au sein desquelles agissent des personnes physiques. Il s’agit de personnes morales de droit public c’est à dire l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. On peut aussi citer d’autres organes comme les AAI. Il y a trois types de collectivités territoriales: - Région. - Département. - Communes. Au sein de tout ces organes, il y a des personnes physiques, essentiellement des fonctionnaires ou plus généralement des agents publics. Ces personnes physiques exercent les compétences qui leurs sont attribuées. Ils font ainsi parti de l’administration.

Section 2: Le droit administratif. A l’origine, il n’y avait qu’un seul droit, le droit privé, on l’appelait donc le droit commun mais petit à petit on a constaté que le droit privé n’était pas totalement adapté aux rapports entre l’Etat et les particuliers/individus. L’autonomie du droit administration c’est alors affirmé. A) Le dualisme juridique. Le dualisme juridique est a reconnaissance de l’existence de deux droits, de deux régimes juridique c’est à dire le droit privé et le droit public. —> Reconnaissance du droit public: arrêt BLANCO de 1873 Les singularité du rapport inégalitaire entre l’Etat et le particulier se sont accentués tout au long du 19ème siècle, il devenait de plus en plus difficile d’affirmer qu’il n’y avait qu’un seul droit, un droit privé égalitaire, mais la date clé est 1873 lorsque le tribunal des conflits rend le célèbre arrêt BLANCO qui consacre l’autonomie du droit administratif. Dans cet arrêt, le tribunal des conflits affirme qu’il est impossible d’assimiler l’Etat à un simple particulier. B) La notion de droit administratif. Le droit administratif est la conséquence du dualisme juridique et dualisme juridictionnel c’est à dire de l’existence de deux régimes juridiques et de deux types

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de tribunaux compétents. On peut donner plusieurs définition du droit administratif notamment une définition plus large ou plus étroite: • D’un point de vue très large, le droit administratif est le droit de l’administration c’est à dire les normes qui s’appliquent à son activité. • On préfère cependant une définition plus précise qui affirme que le droit administratif est une partie des normes qui régissent l’activité de l’administration et notamment les normes qui sont appliquées par les juges administratifs. L’une des caractéristiques du droit administratif est son caractère d’origine jurisprudentiel, cela le différencie profondément du droit privé. Le droit administratif s’est construit progressivement par la voix des tribunaux (jurisprudentiel) cela veut dire que le juge administratif a joué un rôle essentiel dans la détermination du contenu et des grands principes du droit administratif. Il n’a donc pas été prévu à l’avance par une loi ou par un code. Il a été dégagé dans la pratique notamment par le Conseil d’Etat. Ce caractère jurisprudentiel est l’une des difficultés d’accès au droit administratif, il s’est construit tout au long d’un siècle et demi et de manière casuistique. Cela renforce le pole du juge administratif qui n’est pas un simple applicateur, il est parfois à l’origine de la découverte des grands principes administratifs. Néanmoins, ces caractères jurisprudentiels incontestables tendent aujourd’hui à s’atténuer. La tendance actuelle (contemporaine) est de mettre dans des lois des éléments qui étaient à l’origine jurisprudentiel et dit par le juge, les principes règles jurisprudentielles sont codifiées. Cela veut dire qu’il y a de plus en plus de lois et de décrets qui reprennent les grands principes dégagé dans la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Section 3: Le dualisme juridictionnel. Le contrôle juridictionnel de l’administration est exercé par les juridictions administratives, il convient de connaitre la séparation des autorités administratives judiciaires pour voir ensuite le développement des juridictions administratives. A) La séparation des autorités administratives et judiciaires. Plusieurs textes anciens mettent en place cette séparation, on peut notamment citer la loi du 16-24 août 1790, cette loi affirme « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurons toujours séparées des fonctions administratives ». Le but de ces dispositions est de mettre à l’abris l’action de l’administration d’une éventuelle ingérence, d’un éventuel abus des juges judiciaires car les juges judiciaires étaient vus à l’époque comme des défenseurs de l’ancien régime. B) Développement des juridictions administratives. Elles se sont constituées en se séparant progressivement de l’administration vis à vis de laquelle, elles ont affirmé leur indépendance. (ex: le conseil d’Etat avait été créé en 1799 mais à l’origine il n’était pas une véritable juridiction administrative indépendante, il faisait parti de l’administration). A l’origine, le conseil d’Etat était un organe de l’administration qui venait d’être distingué des juges judiciaires, cette étapes est appelé « justice retenue ». Ce n’est pas véritablement une justice indépendante parce que l’administration est juge et partie. Néanmoins, cette étape évolue progressivement, pour parvenir à ce qu’on

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appelle « la justice déléguée » c’est à dire que le conseil d’Etat devient progressivement un juge à part entière, lui même par ses décisions se détache de l’administration. Cette évolution, elle a été confirmé par la loi du 24 mai 1872, elle affirme que « le conseil d’Etat statut souverainement sur le recourt en matière contentieuses administratives et sur les demande en annulation pour excès de pouvoir formé contre les actes de diverses autorités administratives. » Le conseil d’Etat devient alors le juge de l’égalité de l’action de l’administration. En d’autres termes, le conseil d’Etat est la première juridiction administrative qui a été créé. Toutes les autres ont été créé plus tard. Le dualisme juridictionnel a été consacré plus tôt dans l’histoire que le dualisme juridique.

Section 4: Les juridictions administratives. Elles forment l’ordre administratif, elles peuvent statuer sur différents types de contentieux. A) L’ordre administratif. On peut distinguer trois niveaux de juridictions administratives: - les tribunaux administratifs. - Les Cours administratives d’appel. - Le conseil d’Etat.

Le conseil d’état est au sommet de l’ordre administratif, il exerce une double mission: - Conseiller du gouvernement: il peut rendre des avis consultatifs à la demande du gouvernement (ex: parfois une loi peut prévoir qu’un décret peut la developper s’il est adopté après un avis du conseil d’Etat). - Juge de l’administration. Le conseil d’Etat travail divisé en sections, 7 sections dont 6 consultatives et une contentieuse. Quand il statut en contentieux, il adopte des arrêts. On peut distinguer plusieurs compétences contentieuses. En effet, le conseil d’Etat peut agir en premier et dernier ressort, en appel et en Cassation. Lorsqu’il agit en premier et dernier ressort, il peut par exemple se prononcer lors d’un recours en annulation contre certains actes importants comme les décrets, les ordonnances non ratifié. Il peut aussi se prononcer dans le cadre d’un recours de pleine juridiction contre les sanctions des autorités administratives indépendantes. Ces compétences en appel en revanche sont très peu nombreuses car la plupart de ces compétences reviennent aux cours d’administratives d’appel. Mais il est compétent par exemple dans le contentieux des élections municipales. En cassation, il connait notamment le recours contre les arrêts rendu par les cours administratives d’appel ainsi que dans le cas des décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs (ex: procédures d’urgences). 1953: création des tribunaux administratifs 1987: création de la Cours administratives d’appel

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Les tribunaux administratifs ont été créé en 1953, il s’agit des juges de droit commun du contentieux administratif. En d’autres termes, tout les litiges administratifs relèvent de leurs compétences sauf lorsqu’un texte spécial attribue la compétence à une autre juridiction. Leurs décision s’appellent des jugements, ils statuent en premier ressort. Pour les Cours administratives d’appel, elles ont été créé en 1987 pour éviter l’engorgement du conseil d’Etat. Elles statuent sur les jugements des tribunaux administratifs sauf lorsqu’un texte prévoit que c’est le conseil d’Etat qui demeure compétent. B) Le contentieux. Il y a plusieurs types de recourt, les recours ont des procédures différentes: - Le recourt des pleines juridictions: ( aussi appelé recourt des pleins contentieux) c’est lui qui donne le plus de pouvoir au juge. Il permet l’annulation mais aussi de le réformer le texte qui fait l’objet du recourt c’est à dire lui substituer sa propre décision. Il y a possibilité d’adaptation le texte pour qu’il soit légale ou licite. - Le recourt en annulation: Dans le cas de ce recourt, les pouvoirs du juge sont moins importants, il va examiner la régularité de l’acte et va l’annuler s’il estime qu’il est irrégulier. (ex: le recourt pour excès de pouvoir). - Le recourt en interprétation et appréciation de la légalité: les pouvoirs du juges sont encore moins important, il ne peut annuler l’acte mais il peut préciser la signification de l’acte.

Partie 1: Les sources du droit administratif. Le juge administratif contrôle la régularité des actes de l’administration, en d’autres termes l’administration est soumise à un certain nombres de normes juridiques et les juridictions administratives vérifient que l’administration ne viole pas ces normes. Ces normes sont les sources du droit administratif et le juge administratif est le gardien de la légalité ou régularité de l’action de l’administration. Le but de cette première partie est de connaitre comment l’administration est liée par ces sources du droit administratif et comment le juge administratif peut les appliquer pour faire respecter le principe de juridicité ou légalité?

Chapitre 1: La Constitution en tant que source du droit administratif. La Constitution date du 4 octobre 1958, il s’agit de la norme fondamentale au sommet de la norme juridique. C’est à dire que l’administration doit également respecter les dispositions constitutionnelles. Il convient de s’interroger tout d’abord sur la place de

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la constitution dans l’ordre juridique pour voir ensuite quel est le rôle de l’administration prévu dans la constitution.

Section 1: La constitution dans l’ordre juridique. Il convient de distinguer le constitution et le bloc de constitutionnalité pour se demande ensuite si les juges administratifs peuvent exercer le contrôle de constitutionnalité de certaines normes ou si cette fonction est exclusivement attribuée au conseil Constitutionnel.

Paragraphe 1: Le bloc de constitutionnalité. Il est composé de plusieurs textes cité dans le préambule de la constitution de 58: - La charte de l’environnement de 2004 - La DDHC de 89 - Le préambule de la constitution de 46 Néanmoins, il a fallut attendre 1971 pour le conseil constitutionnel consacre explicitement la valeur constitutionnelle de ces textes dans sa décisions intitulée « liberté d’association ».

Paragraphe 2: Le contrôle de constitutionnalité. Le conseil constitutionnel est chargé de contrôler la constitutionnalité les lois mais il n’a pas le monopole concernant les autres catégories normatives (autre que la loi), on peut donc se demander si les juridictions administratives ont aussi la capacité d’effectuer un certain type de contrôle de constitutionnalité des normes. 08/10 Néanmoins ce n’est pas son rôle de contrôler la constitutionnalité des normes administratives. Autrement dit, les règlements peuvent aussi violer la Constitution, ils peuvent ne pas être conforme avec la norme fondamentale c’est pourquoi le juge administratif peut contrôler cette constitutionnalité, c’est l’une de ses missions. Il peut être confronter à une difficulté et c’est ce qu’on appelle « l’hypothèse de la loi écran ». C’est à dire les situations dans lesquelles les règlements tirent leurs existence d’une loi. Il s’agit d’un règlement prit en application d’un loi. Si ce règlement est contraire à la constitution mais il est conforme à la loi qui le fonde, le juge administratif ne peut rien faire et la loi fait écran. A défaut de loi écran, le juge administratif est compétent pour vérifier si l’acte administratif unilatérale respect ou ne respecte pas la Constitution.

Section 2: L’administration dans la Constitution. Il n’a pas beaucoup de mention de l’administration dans la Constitution, on trouve quelques références à l’administration de l’Etat et aux administrations décentralisées notamment à partir de la modification constitutionnelle de 2002/2003

Paragraphe 1: l’administration de l’Etat. En effet, la Constitution consacre le bicéphalisme administratif c’est à dire les pouvoirs du président de la république et du Premier ministre.

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De même, la Constitution contient plusieurs dispositions qui consacrent la subordination de l’administration au gouvernement. L’article 20 de la Constitution affirme que le gouvernement dispose de l’administration.

Paragraphe 2: les dispositions relatives aux administrations décentralisées. En 2003, on a modifié la Constitution par l’adoption de la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République. C’est a cette date qu’il y a un développement de la décentralisation. Avant 2003, les régions n’étaient pas reconnue dans la Constitution mais elles existaient législativement —> région constitutionnalisé depuis 1982. Mais aussi, l’article 72 de la C° —> principe de libre administration des collectivités territoriales. De même, on a consacré la nouvelle nomenclature des collectivités territoriales, communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer.

Chapitre 2: les normes internationales. L’administration française s’insert de plus en plus dans un contexte internationale, le droit internationale régit le rapport entre les Etats, il y a de plus en plus d’organisation internationales dans le monde. Il y a entre 350 et 400 organisations internationales, certaines sont universelles comme l’ONU d’autres sont régionales (l’UE). Ces organisations internationales ont la capacité de produire des normes internationales par exemple tel est le cas le l’UE qui adopte du droit dérivé. Mais à l’origine, c’était uniquement les Etats qui avaient cette capacité normative. En effet, les Etats adoptent des traités internationaux contribuent à la formation de normes coutumières. On peut donc se demander comment les normes internationales sont prise en compte par l’ordre juridique français et notamment par le juge administratif. Mais il existe des particularités concernant les normes de l’UE et les normes européennes des droits de l’Homme.

Section 1: Les questions générales relatives aux normes internationales. La Constitution prévoit plusieurs dispositions concernant les normes internationales, mais elle n’est pas très claire en ce qui concerne l’application de ces dispositions et notamment le rôle des juges administratif dans l’application de l’article 55.

Paragraphe 1: Les prévisions constitutionnelles. Il y a une différence importante entre la constitution de la 5ème République et la Constitution de la IVème République. La constitution d cela IVème république affirme dans son préambule que la France se conforme aux règles du droit public international mais il ne précise pas de quelles règles il s’agit. En 1958, on adopte une conception plus restrictive car on ne mentionne que les traités et accords internationaux. —> Art 52 à 55 de la C°. Cette formulation exclue toutes les règles internationales qui ne sont pas de nature conventionnelles (tout ce qui n’est pas un traité) comme la coutume internationale, les PGD du droit international et autre. L’article 55 prévoit cependant l’intégration des traités internationaux dans l’ordre interne sous réserve de respecter trois conditions:

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- La ratification: signer et appliquer - La publications: publié au journal officiel. - La réciprocité: si les autres parties ne l’appliquent pas on est pas obligé de le faire. Si le traité respecte ces conditions, il est applicable et il a une valeur supérieure aux lois cela peut fonder le contrôle de conventionnalité. On peut se demander qui est en charge d’appliquer cette supériorité des traités par rapports aux lois. L’article 55 ne précise pas la position hiérarchique des traités vis à vis de la Constitution. néanmoins le Conseil d’Etat d’abord puis le Conseil constitutionnel ont affirmé la supériorité de la Constitution vis à vis des traités internationaux. Le conseil d’Etat l’a fait dans ces deux arrêts KONE 96 et SARRAN 98 et le conseil constitutionnel a fait la même chose dans une décision de 2004 intitulé « loi pour la confiance dans l’économie numérique ».

Paragraphe 2: L’application de l’article 55. L’article 55 établit la supériorité des traités vis à vis des lois —> caractère supralégislatif mais il ne prévoit pas qui va appliquer cette supériorité. En 1975, le conseil constitutionnel rend la décision IVG dans laquelle il affirme qu’il n’est pas compétent pour vérifier si une loi est conforme à un traité. Comme il s’est déclaré incompétent on s’est demandé qui pouvait effectuer ces contrôles. On a pensé naturellement au deux jurid...


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