Droit-administratif - corrigé et cours PDF

Title Droit-administratif - corrigé et cours
Author Golden_afroditee
Course Droit administratif
Institution Université d'Orléans
Pages 66
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Summary

Droit administratifDeux grandes idées : -Est-ce que l’action administrative est légale ou illégale? Ce que fait le maire ou le conseil ministre c’est légal ou illégal? Il faut se poser cette question pour pouvoir déterminer comment et si c’est possible de se débarrasser de ce qui est illégal. L’acti...


Description

Droit administratif Deux grandes idées : -Est-ce que l’action administrative est légale ou illégale? Ce que fait le maire ou le conseil ministre c’est légal ou illégal? Il faut se poser cette question pour pouvoir déterminer comment et si c’est possible de se débarrasser de ce qui est illégal. L’action administrative doit être légale. Un comportement de l’administration peut causer un préjudice comme par exemple si elle décide de fermer un pont, mais comment un justiciable peut se faire indemniser face à ce préjudice? -La responsabilité de l’administration.

PARTIE 1 : L’ordre juridictionnel administratif Il y a en France une dualité juridique avec le droit privé et le droit public. A cette dualité juridique s’ajoute un dualisme juridictionnel car il y a un ordre de juridiction pour le droit privé et un pour le droit public, le droit administratif. En 1872 apparaît le dualisme juridictionnel avec une loi de mai car il est considéré que le conseil d’état devient une véritable juridiction où on passe d’un système de justice retenue à un système de justice déléguée, avec un arrêt du 13 décembre 1889 « Cadot », ici le conseil d’état accepte d’être saisi directement par un justiciable et non plus de devoir passer par une autorité administrative avant. Tout ceci est résumé dans l’article L.2 du code de justice administrative qui dit que « Les jugements sont rendus au nom du peuple français ». Dans les textes fondamentaux il n’y a aucune trace d’une dualité juridictionnelle, dans la constitution de la Ve République on parle d’autorité judiciaire mais on ne parle de conseil d’état que pour sa fonction consultative du gouvernement mais non comme une juridiction. Cette dualité juridictionnelle est fragile vu qu’elle n’apparaît pas dans le texte, mais elle apparaît dans la jurisprudence constitutionnelle avec trois décisions : -22 juillet 1980 « 80-119 DC » qui consacre le principe d’indépendance de la justice administrative car son indépendance résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la république, celui de l’indépendance de la justice administrative de l’ordre juridictionnel administratif. -23 janvier 1987 « 86-224 DC » nommée « décision conseil de la concurrence » : Il y a une consécration constitutionnelle où on ne peut avoir recours qu’à un juge administratif dans un domaine précis. (aller lire la décision). -3 décembre 2009 « 2009-595 DC » qui contient son intérêt dans un obiter dictum entre deux virgules, qui vient dire que le conseil d’état et la cour de cassation sont chacun au sommet des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution.

Titre 1 : La justice administrative Chapitre premier : L’organisation de la justice administrative Cette justice a à son sommet le conseil d’état en dessous : -Les juridictions administratives générales avec les tribunaux administratif et les cours administratives d’appel. -Les juridictions administratives spéciales. Section 1 : Les juridictions administratives générales §1 : Les différentes juridictions administratives de droit commun Page 1 sur 66

Ces différentes juridictions ce sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le conseil d’Etat. A) Les tribunaux administratifs Ils ont été crées en France en 1953 et ont pris la succession des conseils de préfecture. Ces TA sont des juridictions de droit commun en premier ressort du contentieux administratif, ça signifie que quand on engage une action en premier ressort, ça relève d’un TA. Il y en a 40 en France, environ un par région.

Ils sont composés de magistrats administratifs qui sont des personnes qui relèvent et appartiennent au corps des conseillers de TA et de CAA en ayant fait l’ENA. Il y a une particularité car depuis 10 ans il y a un concours complémentaire qui permet de ne pas faire l’ENA. Il y a aussi un président de TA et des vices présidents. Ils statuent collégialement au sein d’une formation nommée la chambre, il y a un rapporteur qui est un personnage clé car il s’empare du recours quand il est présenté devant un TA. Il va passer du temps à le préparer pour l’amener vers l’audience, il fait le travail d’instruction. Dans l’audience va s’exprimer le rapporteur public qui va lire ces conclusions qui vont proposer la solution au litige qui lui semble juridiquement la plus pertinente. Il était avant nommé le commissaire du gouvernement. Ensuite le président va passer la parole à l’avocat qui devra parler brièvement car c’est avant tout une procédure écrite. Ensuite la chambre va se retirer et délibérer, le TA rends un jugement. Dans certaines hypothèses le TA peut statuer en juge unique comme c’est le cas pour les affaires qui vont être jugées en référés, ici le juge rendra une ordonnance et non un jugement. B) Les cours administratives d’appel Elles ont été crée en 1987 car le TA était très encombré. L’entrée en vigueur de ces CAA a été très progressif jusqu’en 1993. Ce sont les juridictions d’appel de droit commun du contentieux administratif. Elles ont pris la place du CE car avant on formait un recours en première instance devant un TA et on interjetait appel devant le CE, c’était un juge d’appel mais désormais c’est donc une juridiction de cassation. En France il y a 8 CAA et une neuvième sera installée à Toulouse. C’est le même fonctionnement que pour les TA, mais la différence c’est que le président d’une CAA est un conseiller d’état. C) Le conseil d’Etat C’est l’héritier du conseil du roi sous l’ancien régime qui portait des conseils au roi, il a été crée par la Constitution de l’an VIII. Son rôle premier est d’être un conseil car avant tout c’est un organe consultatif, c’est le conseil du gouvernement qui va regarder les textes. Dans le cas de la réforme de la retraite, le texte à été donné au conseil d’état à qui on a demandé son avis, il va regarder la cohérence juridique du texte. Il a donc une dualité fonctionnelle car c’est un organe consultatif et en même temps un organe juridictionnel. Au sein de cette compétence juridictionnelle il a une pluralité contentieuse car il va statuer en cassation mais aussi parfois en appel et en premier ressort à la place des TA.

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Le CE est le premier corps de l’état et le corps d’agent de l’état le plus important, il comprends environ 300 membres avec les 2/3 qui sont en activité au CE et 1/3 restants qui sont en activité à l’extérieur cad qu’ils vont souvent exercer des fonctions centrales dans les ministères.

C’est le plus haut corps de l’administration issu d’un recrutement par l’ENA et il faut faire parti des meilleurs au concours de sortie. Quand on sort de l’ENA on est pendant 2 ans auditeurs au sein du CE ensuite on passe maître des requêtes au CE et ensuite ce sont des conseillers d’Etat. Il y a donc une hiérarchie au sein du CE. Le recrutement se fait donc par voie de concours mais à côté il y a le tour extérieur afin de devenir membre du CE, cad que le gouverneur à la possibilité juridique de nommer chaque année directement des personnes membres du CE sans avoir fait de concours. Cette technique dérobant au principe républicain du concours sert prioritairement à désigner des membres de TA et de CAA afin de les promouvoir. On s’en sert aussi pour des raisons amicales, politiques. La présidence du CE est en théorie assurée par le premier ministre qui ne siège jamais et n’y va jamais, c’est une simple survivance. La présidence effective est assurée par le vice président du CE, c’est lui le fonctionnaire le plus important en France, c’est la place la plus importante, actuellement c’est Bruno Lassere depuis 2019. L’organisation du CE reflète la dualité fonctionnelle du CE avec d’un côté les formations consultatives et une formation contentieuse, juridictionnelle : -Les formations consultatives nommées les sections, il y en a cinq qui s’occupent de conseiller le gouvernement. Ainsi il y a : -La section des finances. -La section de l’intérieur. -La section des travaux publics. -La section sociale. -La section administrative. Chacune à son président et ses conseillers d’état. À ces actions qui peuvent être réunies en assemblée générale il y a aussi la section des rapports et des études qui va faire le rapport annuel du CE et des études sur des thèmes précis comme les associations, la concurrence etc, elle est aussi chargée du suivi de l’exécution des décisions de justice du CE et des juridictions administratives. -La dernière section est la section du contentieux qui s’occupe des contentieux, elle détient la justice déléguée. Il y a un président et elle est divisée en 10 formations de travail nommées les sous-sections mais depuis peu elles sont nommées des chambres ayant chacune un président. L’organisation de ce travail entre les chambres permet de mieux comprendre chaque sujet. -La chambre peut travailler seule, ici ça voudra dire que l’arrêt qui est rendu est sans intérêt d’un point de vue jurisprudentiel. -Pour les affaires plus sérieuses on travaille en deux chambres réunies. -Mais parfois des affaires posent des difficultés et demandent des revirements ou un positionnement jurisprudentiel donc on va statuer en formation de section, c’est rendu en assemblée du contentieux. Le CE statut normalement en cassation mais il peut aussi statuer en appel et en première instance. §2 : Le circuit d’une affaire

A) La première instance Les recours sont portés devant le TA, c’est le principe. Ensuite il faut choisir le TA territorialement compétent. Il peut y avoir un acte administratif à cheval sur plusieurs territoires, ici on choisira le TA de Paris. Page 3 sur 66

Ce principe connait des exceptions car il y a des hypothèses dans lesquelles en première instance il faudra former un recours directement devant le CE, ici le CE sera un juge en premier et dernier ressort. Ça veut donc dire qu’il n’y aura ni d’appel à interjeter ni de pourvoi en cassation. C’est pour les actes administratifs les plus importants : -Pour contester tous les décrets pris par le premier ministre ou en conseil des ministres. -Les actes règlementaires pris par les ministres. -Les recours formés contre les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. Il y a deux hypothèses où les CAA sont compétentes en premier ressort : -Le contentieux des éoliennes en mer. -Les constructions pour les jeux olympiques de 2024 à Paris. Et ce depuis 2019. C’est dans le but de raccourcir les délais de jugement pour ces sujets précis. Le recours introduit devant un juge administratif n’est jamais suspensif, cad que si je ne suis pas content d’un arrêté que je juge illégal, l’acte administratif continuera de faire effet jusqu’à la décision. C’est dû au principe du privilège du préalable, car l’acte administratif a un caractère exécutoire qui fait que les recours ne peuvent pas être suspensifs. B) L’appel En principe l’appel doit être interjeté devant une CAA, il y deux séries d’exceptions : -Lorsque l’appel d’un jugement de TA doit être interjeté non pas devant une CAA mais devant le CE. Cad comme avant 1987. -C’est dans le cas du contentieux des élections municipales et cantonales. -En matière de référé liberté. -Lorsque la voie de l’appel est fermée, on ne peut pas interjeter appel. Or il ne reste qu’une voie de droit, c’est le recours en cassation devant le CE. Il y a fermeture de la voie d’appel à chaque fois que le juge de première instance statut en juge unique et non pas en formation collégiale. L’appel est quelque chose qui se déroule en deux temps, il y a un premier temps où le juge d’appel est là en premier lieu pour contrôler la régularité procédurale du jugement d’instance. Il y a deux possibilités : -Il y a bien une irrégularité procédurale dans le jugement du TA alors la sanction est l’annulation du jugement. C’est un anéantissement rétroactif du jugement. La conséquence est qu’il doit logiquement renvoyer au TA mais pour gagner du temps le juge d’appel à la possibilité de rendre un jugement lui même au lieu de renvoyer au TA, c’est l’évocation où le juge d’appel évoque l’affaire au fond. Il ne rejuge pas, il juge pour la première fois. -Il n’y a pas d’irrégularité procédurale, ici il n’y a rien à annuler. C’est là où l’appel est l’occasion de juger une seconde fois, c’est l’effet dévolutif de l’appel. Le juge va tout reprendre, et va rejuger. C) La cassation Il n’y a que le CE qui est compétent dans ce cas là pour le contentieux administratif. Le recours en cassation existe toujours même quand il n’est pas prévu par un texte, ça a été affirmé par une jurisprudence du 7 février 1947 « D’aillieres » du CE. Lorsque le CE casse et annule une décision de justice administrative, il devrait renvoyer l’affaire à une autre CAA, or les juridictions administratives étant assez encombrées l’habitude a été prise de ne pas renvoyer. De plus un texte depuis 1987 permet au CE une fois qu’il a cassé de ne pas Page 4 sur 66

renvoyer et de rejuger lui même l’affaire. Ça permet de gagner du temps. De plus cette possibilité a beaucoup été mise en oeuvre. D) Les avis contentieux En droit administratif il n’y a qu’une seule juridiction qui peut poser de la jurisprudence. Il se peut qu’un recours se pose sur une question de droit nouvelle, le CE n’a jamais statué sur cette question. Dans ce cas là : -Il faut que le TA invente seul une décision. -Il faut que la partie mécontente interjette appel. -Ensuite il faut faire un pourvoi en cassation, que le CE accepte l’affaire et décide de rendre une jurisprudence. Ça peut durer des années. Or maintenant quand un TA aperçoit une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, la loi lui permet d’arrêter le procès afin d’aller poser une question objective au CE. Le CE devra rendre un avis dans un délai de 3mois et à la lumière de cet avis le TA va statuer sur la position jurisprudentielle donnée par le CE. Ici le CE rends des avis nommés des avis contentieux c’est dans l’article L.113-3 du code de justice administrative. Section 2 : Les juridictions administratives spéciales

Elles ont une compétence d’attribution. Elles sont assez nombreuses et hétéroclites, on en trouve dans : -Le domaine disciplinaire comme avec le CSM par exemple. -Il y en a aussi en matière financière. -En droit des étrangers. -Les juridictions arbitrales. -Le domaine de l’aide sociale et des pensions mais depuis peu tout ce contentieux a été rapatrié au sein des TA. §1 : Les juridictions administratives spéciales statuant en premier et dernier ressort Ce sont toutes les juridictions spéciales dont le ressort est constitué par le territoire national, c’est donc quand il n’y a en qu’une seule. -C’est par exemple le CSM qui va statuer seul sur la discipline des magistrats judiciaires. -Également le cas de la cour de discipline budgétaire et financière. -En droit des étrangers il y avait la commission de recours des réfugiés qui s’appelle désormais la cour nationale du droit d’asile, c’est elle qui va statuer sur les décisions administratives rendues non pas par un ministre mais par un OFPRA qui est l’autorité administrative qui statue sur les demandes de droit d’asile. -La Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP), c’est une nouvelle juridiction administrative spéciale qui se trouve à Limoges. Dans tout les cas, le CE est l’autorité suprême et les décisions peuvent être mise en pourvoi en cassation devant lui. §2 : Les juridictions administratives spéciales comportant un degré d’appel Ici l’appel peut être interjeté devant une autre juridiction administrative spéciale pour après former un pourvoi en cassation devant le CE. C’est pour celles dont le ressort n’est pas constitué par le territoire national. Page 5 sur 66

-Par exemple la chambre régionale des comptes avec l’appel qui se fait devant la cour des comptes. -C’est valable pour tout le contentieux disciplinaire, en première instance c’est une juridiction disciplinaire locale et une instance nationale qui sera le degré d’appel.

Chapitre 2 : La compétence de la juridiction administrative Depuis 1872 il y a une régulation des compétences contentieuses. Section 1 : La répartition des compétences contentieuses §1 : La compétence des juridictions administratives A) Le noyau constitutionnel des compétences des juridictions administratives Il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1987. Elle nous indique ce qui est constitutionnellement réservé au juge administratif, il doit relever du JA au moins en dernier ressort l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissances publiques par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, par leurs agents, les collectivités territoriales de la république ou par les organismes publics placés sous leur contrôle cad essentiellement les établissements publics. Donc il ne peut relever que du JA l’annulation ou la réformation des actes administratifs pris par une personne publique donc pas ceux pris par une personne privée d’un point de vue constitutionnel. C’est un principe qui a deux exceptions : -Il ne vaut que sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire selon l’article 66 de la Constitution. -Il admet des dérogations ponctuelles apportées par le législateur justifiées par une logique d’unification du contentieux dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le reste de la répartition contentieuse relève de la compétence du législateur. Il dit quel ordre de juridiction est compétent, ça ne relève donc pas de la compétence du pouvoir règlementaire autonome. Selon une décision du CE 1962 « Association des forces motrices autonomes ». Quand la répartition contentieuse n’est pas commandée par la Constitution c’est par le législateur, mais il y a des hypothèses où le législateur ne s’est pas prononcé. À ce moment là la répartition va relever de la jurisprudence, elle dira ce qui relève du JA et du JJ. B) La délimitation jurisprudentielle 1) L’appréciation de la légalité

Quel ordre juridictionnel est compétent quand il s’agit d’apprécier la légalité d’un acte administratif? Affirmer qu’un acte administratif est illégal peut avoir comme conséquence d’annuler cet acte, c’est le REP (Recours pour Excès de Pouvoir), selon la décision de 1987 du CC. Mais on peut parler d’illégalité sans demander à un juge d’annuler l’acte. Qui en droit français a le pouvoir d’apprécier la légalité d’un acte administratif? Ce n’est pas présent dans le noyau dur de la jurisprudence constitutionnelle. La réponse en droit français est de considérer que l’appréciation de la légalité des actes administratifs n’appartient qu’au juge administratif selon la jurisprudence du TC du 16 juin 1923 « Septfonds » et a été renouvelée par une décision de 2011 « SCEA du cheneau ». A ce principe s’ajoute aujourd’hui deux exceptions à cette décision contemporaine : Page 6 sur 66

-Le JJ peut apprécier la légalité si l’illégalité résulte d’une jurisprudence manifestement établie cad si elle est évidente. -Lorsque l’illégalité en cause est une question de conformité au droit de l’union européenne, dans ce cas là même si c’est complexe, c’est le JJ qui doit rester compétent. En demandant au JA ça ferait perdre trop de temps. Tout ceci ne concerne pas les juridictions pénales. En droit français le juge pénal possède d’une plénitude de juridictions, il a tous les pouvoirs d’un juge. Il est totalement compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif. Ça concerne tous les cas dans lesquels l’élément légal de l’infraction repose sur un acte administratif. 2) La compétence suit le fond Le JA est compétent dès qu’il s’agit d’appliquer du droit administratif, c’est ce qui résulte de la JP depuis Blanco de 1873. L’existence de droit administratif implique la présence d’un JA. Il y a autant de critères que de notions du droit administratif. C) Les attributions textuelles de compétence du juge administratif -Au niveau des ventes d’immeuble de l’Etat qui sont des contrats administratifs. -Relève du JA aussi tout le contentieux du contrat portant sur le domaine public. -Tout ce qui est du contentieux du marché public, des contrats de concession. §2 : La compétence des juridictions judiciaires C’est quand le litige doit relever du JA mais relève du JJ. A) Les matières réservées par nature à l’autori...


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