Droit des obligations - cours complet L2 AES S1 PDF

Title Droit des obligations - cours complet L2 AES S1
Author Hadiza Y.
Course Droit des obligations 1
Institution Université Toulouse I Capitole
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Summary

Cours de madame Bérénice BERTIER-LESTRADE, L2 AES , semestre 1...


Description

Introduction Section 1 : La notion d'obligations I)

La définition de l'obligation

Dans le langage courant, l'obligation est le fait d'être tenu de respecter une règle. Cela désigne toute sorte de devoirs : des devoirs imposés par les règles de vie en société, par la morale, par le droit, par la religion. Tout ces devoirs sont des règles impératives et contraignantes, donc des obligations. Dans le langage juridique, l'obligation a un sens plus étroit : tout devoir n'est pas forcément une obligation. Un devoir moral ou religieux n'est pas une obligation. En droit, l'obligation se définit comme un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elle (le créancier) peut exiger de l'autre (le débiteur) l'accomplissement d'une prestation. L'obligation c'est le rapport juridique qui unit le débiteur au créancier. L'obligation a un aspect passif pour le débiteur qui est tenu d'une dette et qui doit payer le créancier ; l'obligation a un aspect actif pour le créancier qui est titulaire d'une créance et qui peut exiger quelque chose du débiteur. Il peut exiger le paiement d'une somme d'argent, ou la remise d'une chose ou l'accomplissement d'une prestation. II)

Les caractères de l'obligation

Il y en a 3 : un caractère personnel, patrimonial et contraignant. -Elle a un caractère personnel car elle crée un lien de droit entre des personnes. Le droit du créancier (à l'égard de son débiteur) est qualifié d'ailleurs de droit personnel. On distingue les droits personnels et les droit réels. Le droit réel est le droit d'une personne sur une chose : par exemple le droit de propriété ; au contraire le droit personnel, ou droit de créance est le droit d'une personne à l'égard d'une autre personne. -L'obligation a ensuite un caractère patrimonial, elle peut être appréciée en argent. Elle constitue un élément du patrimoine, soit à l'actif (pour le créancier) soit au passif (pour le débiteur). L'obligation est donc un droit patrimonial : elle se distingue donc des droits extra-patrimoniaux (le droit à l'image, au respect de la vie privée, le droit au nom, les droits familiaux). Le caractère patrimonial de l'obligation est important car il explique que les obligations se transmettent par succession. Celui qui recueille le patrimoine d'une personne sera tenu par ses dettes et profitera de ses créances. -L'obligation a enfin un caractère contraignant, elle est obligatoire et elle doit être exécutée sous peine de sanction civile. Le créancier dont la créance n'est pas exécutée pourra recueillir à la force publique pour contraindre le débiteur à payer. À l'origine la contrainte s'exerçait sur la personne du débiteur, le créancier pouvait faire vendre le débiteur comme esclave pour qu'il puisse rendre sa dette. Aujourd'hui, la contrainte s'exerce indirectement sur le débiteur à travers la saisie de ses biens. L'obligation civile se distingue de l'obligation naturelle ou morale qui est dépourvue de conséquences juridiques. III)

La distinction de l'obligation civile et de l'obligation naturelle

L'obligation naturelle est une obligation qui existe en vertu d'un devoir moral et non en vertu du droit et qui est dépourvue de sanctions civiles, elle n'est pas susceptible de poursuite en civil. Son exécution ne peut être que volontaire : en vertu d'un devoir de conscience, un frère peut s'obliger à porter assistance à sa sœur alors que la loi ne l'impose pas. De même, un concubin peut décider de subvenir aux besoins de sa concubine. L'obligation naturelle obéit à un régime particulier : d'abord,

à la différence de l'obligation civile, elle n'est pas susceptible d'exécution forcée. Le créancier ne peut pas en demander l'exécution en justice. La seconde particularité est que le débiteur qui a déjà exécuté spontanément une obligation naturelle ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas demander restitution de ce qu'il a payé en prétendant que l'obligation n'existe pas (article 135 du CC ). l'obligation naturelle devient obligatoire lorsque le débiteur s'engage à l'exécuter, elle acquiert alors les attributs d'une obligation civile. Section 2 : les classifications des obligations I)

Les classifications des obligations en fonction de leur source

Il s'agit de se demander comment naissent les obligations. Qu'est ce qui fait qu'une personne peut être engagée au profit d'une autre. En droit civil, les deux principales sources d'obligation, en dehors de la loi sont l'acte juridique et le fait juridique. L'acte juridique est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit, exemple : le contrat de vente est un acte juridique qui a pour effet de transférer la propriété d'une chose. Au contraire, le fait juridique est un événement d'où découle des effets de droit sans que ces effets aient été recherchés : une faute oblige son auteur de réparer le dommage qui en résulte sans que le versement de dommages et intérêts ai été voulu. Soit dans un cas l'effet de droit est voulu et dans l'autre il n'est pas voulu. Je suis tenu par une obligation soit parce que je l'ai voulu, en signant un contrat, soit parce que j'ai accomplit un fait juridique (une faute par exemple) qui m'oblige à réparer le dommage et dans ce cas le fait de droit (les dommages et intérêts ne sont pas voulu). L'intérêt de la distinction entre acte et fait juridique apparaît en matière de preuves. La preuve d'un fait juridique est libre. La preuve d'un acte juridique doit être rapporté par écrit au delà d'un certain montant (maintenant 1500€). II)

Les classifications des obligations en fonction de leurs objet

1)

La distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire

Cette distinction est posée par l'article 1101 du Code Civil. L'obligation de faire est l'obligation pour le débiteur d'accomplir une prestation (d'effectuer un travail, de livrer un bien pour un transporteur). L'obligation de ne pas faire c'est l'obligation pour le débiteur de s'abstenir d'un certain fait, elle implique une abstention ; exemple : le vendeur d'un fond de commerce s'engage à ne pas réinstaller un commerce similaire dans le voisinage ; un fournisseur pour assurer une exclusivité à un distributeur s'engage à ne pas approvisionner d'autres distributeurs dans une zone géographique donnée. L'obligation de donner c'est l'obligation de transférer la propriété d'une chose. Le vendeur a l'obligation de transférer la propriété de la chose vendue. Donner ne signifie pas faire un don et cela n'est pas non plus synonyme de livrer la chose, c'est celle de transférer la propriété. En droit français, le transfert de propriété s'opère de plein droit dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. En pratique, l'obligation de donner se matérialise rarement. L'intérêt de la distinction résulte de la différence de régime de ces obligations. Puisque l'article 1142 du Code Civil prévoit que les obligations de faire ou de ne pas faire ne peuvent pas donner lieu à une exécution forcée, mais

simplement à des dommages et intérêts. 2)

La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats

Elle a été causée par Demogue. L'obligation est de résultat lorsque que le débiteur s'engage a atteindre un résultat précis (transférer la propriété d'une chose), transporter un bien d'un lieu à un autre, livrer une chose. L'obligation est de moyen lorsque le débiteur a promis de mettre son activité au service du créancier mais sans garantir que tel ou tel résultat sera obtenu. Le médecin s'engage à tout mettre en œuvre pour soigner le patient, mais il ne peut pas garantir la guérison au patient. L'avocat s'engage à défendre au mieux les intérêts de son client mais il ne lui garantit pas qu'il gagnera son procès ? La plupart des obligations qui sont relatives à un service sont des obligation de moyens (celle des profs libérales, des mandataires, des agences matrimoniales, de publicité). L'intérêt de cette distinction apparaît en cas d'inexécution. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur seront différentes selon que l'obligation est une obligation de moyens ou de résultats. Lorsque le débiteur est tenu d'une obligation de résultats, il suffit au créancier d'établir que le résultat promis n'est pas atteint pour engager la responsabilité de son cocontractant. Au contraire, lorsque le débiteur est tenu d'une obligation de moyens, le créancier doit alors prouver que les moyens mis en œuvre n'étaient pas suffisants, que le débiteur n'a pas été assez prudent et diligent, la preuve est difficile à rapporter. Section 3 : La classification des actes juridiques Il existe 3 catégories d'actes juridique, la principale catégorie est celle du contrat, mais il existe aussi l'acte unilatéral et l'acte collectif. I)

Le contrat

Il se définit comme un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes en vue de créer des effets de droit. Un contrat de vente suppose un accord de volonté de l'acquéreur et du vendeur pour transférer la propriété d'un bien. Il existe de nombreuses formes de contrats : le contrat de vente, le bail, de prêt, de travail, d'assurances, de transport … en pratique, il y a souvent confusion entre le terme de contrat et celui de convention. Il y a une nuance entre les 2 : le contrat est une variété de convention ; la convention est un accord de volonté qui a pour objet la création d'obligation ou la transmission d'obligation ou l'extinction d'obligations . Le contrat a seulement pour objet la création d'obligations II)

L'acte juridique unilatéral

C'est une manifestation de volonté d'une seule personne en vu de produire des effets de droit : le testament, la reconnaissance d'un enfant, la mise en demeure, l'acte de démission ou l'acte où une partie du contrat donne congé (mettre fin au contrat) par exemple. Il n'existe pas de théorie générale de l'acte unilatéral, on transpose à l'acte unilatéral des règles du contrat sous réserve des règles propres à chaque acte unilatéral. L'acte unilatéral doit avoir des conditions de formes particulières, c'est le cas pour le testament, la reconnaissance d'un enfant ; s'agissant de ces effets, l'acte unilatéral peut avoir pour effet d'éteindre un droit (un acte extinctif) comme par exemple la renonciation à une succession ou le congés qui met fin au contrat. Il peut aussi avoir un effet déclaratif quand il révèle par exemple la reconnaissance d'un enfant. L'acte unilatéral peut avoir un effet translatif quand il transfère le bien : le testament transfère la

propriété d'un ou plusieurs biens au jour du décès. III)

L'acte juridique collectif

C'est un acte qui d'une part suppose le concours de plusieurs volontés qui poursuivent un même but et qui d'autre part engage des personne qui n'y ont pas consenti. Le propre de l'acte collectif c'est qu'il va produire effet à l'égard d'autres personnes que celles qui ont données leur accord. Les conventions collectives de travail conclues entre employeurs et un syndicat représentatif de salariés s'impose de façon impératives à tout les salariés quelque soit leur appartenance syndicale. Cette convention collective peut s'appliquer à tout les salariés d'une même branche d'activité. Constitue aussi des actes collectifs, les délibérations prise par une association générales d'associés ou les décisions prises d'une assemblée de copropriétaire. Section 4 : La classification des contrats Il y a plusieurs catégories : on distingue les contrats synallagmatiques et collatéraux I)

Le contrat synallagmatique

Article 1102 du Code Civil : le contrat synallagmatique est un contrat qui fait naître des obligations réciproques à la charge des parties : la vente, le bail, le contrat de travail, l'échange. Dans ce contrat, chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l'autre. Dans la vente, le vendeur est créancier parce qu'il a droit au paiement du prix, mais il est aussi débiteur parce qu'il doit transférer la propriété de la chose vendue. L'acquéreur est débiteur puisqu'il doit payer le prix, mais il est aussi créancier car il a le droit à la livraison de la chose. Le contrat unilatéral est un contrat qui ne fait naître des obligation qu'à la charge d'une des parties (article 1103 du Code Civil). Une donation est un contrat unilatéral. La promesse unilatérale de vente y est également ou encore le cautionnement ; le prêt, lorsqu’il n'est pas consentit par une banque Ne pas confondre la donation qui est un contrat unilatéral et le testament qui est un acte juridique unilatéral. La donation est un contrat qui demande l'acceptation de la part du donateur et du créancier, bien que cela n'engage que le donateur. C'est pareil avec le contrat de caution. Cette distinction entre les contrats synallagmatique et unilatéral a des conséquences en matière de preuve : pour un contrat synallagmatique, il faut respecter la règle du double original (en autant d'exemplaire que de parties) : article 1325 du Code Civil ; pour le contrat unilatéral portant sur une somme d'argent, l'article 1326 du Code Civil impose la mention de la somme en chiffre et en lettre, fait par le souscripteur lui-même. Cette distinction a aussi des conséquences concernant les sanction de l'inexécution. Dans le contrat synallagmatique, la réciprocité ds obligations permet d'appliquer des sanctions spécifique : par exemple l'exception d'inexécution. Il existe des assouplissement à la distinction : il existe des contrats synallagmatique imparfaits => au départ il s'agit d'un contrat unilatéral qui se transforme en contrat synallagmatique en cours d'exécution : un contrat de dépôt à titre gratuit (c'est un contrat unilatéral qui ne crée d'obligation que chez le dépositaire. Si le dépositaire est obligé de faire des dépenses pour conserver la chose, le contrat devient alors synallagmatique car le déposant va devoir lui rembourser ses dépenses. II)

Les contrats à titre gratuits et les contrats à titre onéreux

Le contrat à titre gratuit : c'est le contrat dans lequel un contractant procure un avantage à l'autre sans rien recevoir en échange, sans contrepartie. Il ne suffit pas qu'il y est absence de contrepartie,

elle doit quand même être voulue. C'est ce que l'on appelle l'intention libérale. Il faut 2 conditions pour qu'il soit à tire gratuit : absence de contrepartie + intention libérale : l'exemple type est la donation, mais aussi le prêt sans intérêt, le prêt à usage (en nature), le mandat gratuit et tout les services non rémunérés. Le contrat à titre onéreux : il est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qui le procure. La plupart des contrats sont à titre onéreux (la vente, le bail, l'échange). Cette distinction ne se confond pas totalement avec la distinction précédente. En général, un contrat onéreux est un contrat synallagmatique (c'est le cas de la vente), mais il est possible qu'un contrat unilatéral soit un contrat à titre onéreux. Par exemple, le prêt à intérêt consentit par nom professionnel. C'est un contrat à titre onéreux, mais il est unilatéral parce que les obligations ne pèsent que sur l'emprunteur qui va devoir rembourser le capital et payer les intérêts. La donation avec charge est un contrat synallagmatique à titre gratuit. La charge est sans commune mesure avec l'avantage qui a été consentit au donataire. Cette distinction entre les contrats à titre gratuit et onéreux en porte des conséquences : la prise en considération de la personne est plus importante dans les contrats à titre gratuit. Dans les contrats à titre gratuit, les donateurs n'a pas à donner garantie de son œuvre. Les contrats à titre gratuit sont souvent soumit à des conditions de formes + stricte pour celui qui s'appauvrit sans contrepartie : une donation doit se faire devant notaire. III)

Les contrats commutatif et aléatoire

Cette distinction ne concerne que les contrats onéreux. Le contrat commutatif est un contrat dans lequel les prestations des parties sont définitivement fixées et certaines dès la conclusion du contrat (article 1104 du Code Civil) : un contrat de vente, le prix est fixé dès le consentement des 2 parties. Au contraire, le contrat aléatoire est un contrat dans lequel les prestation ou l'une d'elle va dépendre dans son existence. Elle dépend d'un aléa. Il y a dans ce contrat une chance de gain ou de perte : c'est le cas du contrat d'assurance. Dans le contrat d'assurance, l'assureur sera tenu d'indemniser l'assuré seulement si le risque se réalise. Est aussi un contrat aléatoire, la vente d'un bien immobilier en cas de versement du prix sous forme de rente viagère (l'acheteur verse tout les mois une somme d'argent au vendeur pendant toute la durée de vie du vendeur). L'utilité de cette distinction entre contrats aléatoire et commutatif résulte du fait que la lésion (le déséquilibre entre les prestations des parties) ne peut être invoqué que dans les contrats commutatifs et pas dans les contrats aléatoire (elle ne peut pas être une cause de nullité) 4)

Les contrats instantanés et les contrats à exécution successive

Les contrats instantanés sont des contrats dont les obligations sont susceptible d'être exécuté en une seule fois (la vente, le contrat de construction ou de transport même si la prestation nécessite un certain temps car elle s'exécute en une seule fois. Au contraire, le contrat à exécution successive est un contrat dont l'exécution s'échelonne dans le temps (un contrat de travail ou le contrat de bail). Ce contrat peut être à durée indéterminée ou à durée déterminé, c'est le cas des bail. La vente au comptant et la vente avec paiement échelonné sont toute 2 des contrats à exécution

instantané. Il importe peu que le contrat soit exécuté immédiatement ou que son exécution soit retardé à une date ultérieure, il demeure instantané dès lors qu'il est susceptible d'être exécuté en une seule fois. L'intérêt de la distinction apparaît en cas de résolution du contrat pour inexécution : dans les contrats à exécution instantané, la résolution a un caractère rétroactif (on fait comme il n'a jamais existé), elle donne lieu à des restitutions des prestations déjà fournies. En cas de résolution d'une vente, l'acquéreur restituera la chose et le vendeur va restituer le prix. Dans les contrat à exécution successive, la rétroactivité n'est pas possible : l'employeur ne peut pas restituer au salarié sa prestation ; dans un bail, le locataire ne pourra pas restituer au propriétaire la jouissance des lieux. Pour ces contrats, la résiliation non rétroactive va remplacer la résolution et le contrat ne sera anéanti que pour l'avenir. 5)

Les contrats consensuels, solennel et réel a) Le contrat consensuel

Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentement quel qu'en soit le mode d'expression (écrit, oral, geste), sans qu'aucune autre formalité soit nécessaire. Le principe, en droit français, est celui du consensualisme, les contrats sont en principe consensuels et résulte seulement de l'accord de volonté des parties. Ce principe présente des avantages parce qu'il facilite les transactions, mais ce principe présente aussi des dangers. C'est pour ça qu'il existe des exceptions à ce principe quand il est solennel ou réel. b) Le contrat solennel Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonné à des formalités déterminés par la loi, soit la rédaction d'un écrit authentique (un acte notarié), soit un écrit ordinaire, soit le respect de certaines mentions obligatoires. Une donation est un contrat solennel (article 931 du Code Civil), elle doit être passé par un acte notarié pour être valable. Sont aussi des contrats solennel qui doivent être passé par acte authentique sous peine de nullité : l'hypothèque, le contrat de mariage, les ventes d'immeuble à construire. D'autres contrats sont soumis à la rédaction d'un écrit, mais ordinaire, l'acte sous seing privé : le contrat de location à usage d'habitation, ou la cession de brevet, le mandat donné à un agent immobilier, le cautionnement. Ces conditions de formes imposées pour certains contrats ont pour but de protéger...


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