Cours DROIT PENAL SPECIALISE S4 PDF

Title Cours DROIT PENAL SPECIALISE S4
Course Droit français
Institution Université Mohammed V Rabat
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Summary

cours du droit pénal spécialisé pour avoir une idée globale sur les spécificités de cette matière très importante dans les études de droit...


Description

Semestre 4

Droit pénal spécial

Introduction

Tout Code pénal comporte, habituellement une partie générale qui traite des questions intéressant toutes les infractions ou certaine d’entre elles (la tentative, les causes de non responsabilité, la complicité, la théorie générales des peines, etc) ainsi qu’une partie spéciale qui comprend toutes les infractions et les traite séparément, chacune avec ses propres éléments constitutifs et peines. La partie spéciale constitue ainsi le Droit pénal spécial que l’on peut définir comme étant une branche du droit criminel consistant en un catalogue des diverses infractions. Mais, doit-on se limiter à cette définition ? Le droit pénal spécial est-il une simple branche du Droit Criminel qui se contente de décrire techniquement chaque infraction ? Est-il une discipline sans portée générale, sans principes directeurs ? Autrement dit, quels sont les intérêts de la matière ?

Les intérêts du Droit pénal spécial : Intérêts théoriques :  Le Droit pénal spécial est à la base du droit pénal général. En effet, c’est seulement lorsque deux ou plusieurs infractions particulières présentent un trait commun qu’apparaît le Droit pénal général. Ce dernier n’est

construit

qu’à

partir

des

incriminations

particulières.

Historiquement, les pouvoirs publics ont commencé par prononcer des interdits (ne pas voler, ne pas tuer,etc) et ce n’est que tardivement et peu à peu qu’est né le Droit pénal général.

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 Le droit pénal spécial permet de saisir la politique criminelle du législateur. Ainsi, sommes-nous renseignés sur le flux de criminalisation et de décriminalisation. De même, la consultation des dispositions de DPS renseigne sur les taux des peines et donc sur la hiérarchie des valeurs protégées par le législateur ainsi que ses priorités que l’on peut apprécier en examinant le plan de la partie spéciale d’une législation pénale. A titre d’exemple, si la loi pénale traite des infractions contre la personne avant les atteintes à l’Etat, cela marque évidemment la préférence du législateur pour la personne.

Intérêts pratiques :  En DPS, le concept clé est celui de qualification juridique d’un fait, d’un acte ou d’une abstention. Tel geste peut-il être qualifié de vol ou d’escroquerie ? sans qualification la poursuite est impossible.  D’une part, la qualification influe sur la peine, car à chaque qualification correspond une peine prévue par le législateur. Et c’est la détermination de telle qualification qui entraîne l’application de telle peine. Lorsqu’il ya concours de qualification, l’on retient la peine de la qualification la plus sévèrement punie

(principe de la plus haute

expression pénale). D’autre part, la qualification agit sur la procédure en ce qu’elle détermine la compétence judiciaire - selon que les magistrats retiennent une qualification criminelle ou correctionnelle, le délinquant sera traduit devant une chambre criminelle près la Cour d’appel ou devant un tribunal de première instance, et selon que l’infraction est civile ou militaire, la compétence sera attribuée à la juridiction ordinaire ou au tribunal militaire – et en ce qu'elle détermine le régime de la poursuite, puisque certaines infractions font appellent à

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des règles procédurales spéciales. A titre d’exemple, le délit d’adultère ne peut être poursuivi que sur plainte du conjoint offensé.

Les Sources du Droit pénal spécial : Portalis écrivait : « En matière criminelle, il faut des lois et point de jurisprudence ». Cependant la jurisprudence reste utile pour ramener de la clarté à un texte vague ou équivoque. Le Code pénal est la source principale du DPS ; il englobe la grande majorité des infractions, surtout celles que l’on peut décrire de classiques. Mais il ne faut pas croire que le Code pénal contienne toutes les incriminations. Un nombre considérable d’infractions est prévu par des textes spéciaux. Dans ce contexte, la multiplicité des sources législatives pose le problème du regroupement de toutes les infractions dans le Code pénal. Ce serait un travail de longue haleine, car il faudrait, dans la même occasion, éliminer des doublons (une infraction prévue par différents textes). Le Code pénal marocain du 26 novembre 1962 comprend une partie générale et une partie spéciale beaucoup plus consistante (les articles 163 à 612). Il comporte trois livres. Un premier livre qui traite des peines et mesures de sûreté ; un second livre qui traite de l’infraction et de la responsabilité de l’auteur ; et un troisième livre

inhérent

aux diverses

infractions et leurs sanctions respectives. Le rôle de la jurisprudence dans l’évolution du DPS. La jurisprudence fait des constructions qui peuvent être prises en compte par la loi. Aussi, la fonction interprétative de la jurisprudence permet de cerner le sens d’une disposition pénale –le sens voulu par le législateur- lorsque celle-ci est vague ou porte à ambiguïté. La jurisprudence peut même donner parfois naissance à Page 3

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un délit spécial de par la loi. Ainsi, en France, les décisions réprimant « les agressions téléphoniques » ont donné naissance à un délit spécial, celui des appels téléphoniques malveillants.

Les branches du Droit pénal spécial : Le Droit pénal spécial est extrêmement vaste, et avec l’évolution technique, économique et sociale, le nombre d’infractions ne cesse de s’accroître. En effet, à côté « d’un droit pénal spécial général » où se regroupent les infractions classiques comme les atteintes à la personne, à la famille, aux mœurs, aux biens et à l’Etat, a surgi, surtout depuis le milieu du 20 ème siècle, un droit pénal spécial « très spécial ». Les infractions classiques ou naturelles constituent le noyau dur des infractions, comparéss aux infractions artificielles, plus récentes, qui touchent notamment aux affaires, aux relations du travail, à la circulation routière, à l’environnement, etc.

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Les crimes et délits contre les personnes (Articles 392 à 448 du CP)

Introduction : Le chapitre VII du Livre III du CP marocain recense la quasi-totalité des infractions portant atteinte au corps humain. Ces infractions sont extrêmement nombreuses.  Les plus anciennes sanctionnent le plus souvent une atteinte avérée, concrète, au corps de la victime. Cependant, avec celles qui sont apparues ultérieurement, se manifeste une protection renforcée du corps, puisque c’est souvent un simple risque d’atteinte qui est sanctionné. Il existe ainsi, de nos jours, deux sortes d’atteintes au corps, celles qui sont réelles et d’autres éventuelles.  Le Code pénal distingue également entre les atteintes à la vie d’une part, et les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, d’autre part. Il distingue également entre les agissements volontaires et ceux qui ne le sont pas. Cette dernière distinction est essentielle, car, dans l’attitude de l’agent, c’est l’élément psychologique plus que le résultat qui compte , ce qui correspond bien à l’idée d’un droit pénal spiritualiste.  Il nous revient ainsi, de distinguer au niveau des atteintes à la vie de la personne, entre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire. Ces infractions sont traditionnelles en ce que les premiers Codes pénaux les connaissaient déjà. Elles portent atteinte à la vie. La doctrine les classe comme étant des infractions ordinaires contre la personne. Le Code pénal présentes les textes correspondants à ces infractions avec un souci évident Page 5

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de netteté, allant du plus simple au composé, énonçant tout d’abord les infractions de base, puis les circonstances qui les transforment en infractions plus graves, ainsi que les faits atténuant la peine.

1ère partie: L’homicide volontaire/ Le meurtre : Art 392 : « quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle… » I. Les éléments constitutifs du meurtre :  L’élément matériel consistant en un acte positif de nature à donner la mort. (donner la mort ne veut pas dire laisser mourir qui est une omission de porter secours à une personne en danger) ;  L’intention criminelle (conscience de l’agent) ;  La personnalité de la victime. Garraud définissait le meurtre comme « la destruction volontaire et injuste de la vie d’un homme par le fait d’un autre homme » A/ L’élément matériel : Puisque le meurtre est la suppression de la vie d’un être humain, il suppose une victime (b) et un acte homicide (a). a. L’acte homicide : La volonté de donner la mort ne constitue ni le crime ni la tentative. Il faut que la volonté se soit manifestée par des actes. Les moyens employés sont indifférents pourvu que l’acte ait entrainé la mort (l’usage d’une arme n’est pas nécessaire). Ainsi, en premier lieu, l’acte doit être positif, car le meurtre est une infraction de commission.

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On s’est parfois demandé si le meurtre pouvait résulter d’une simple omission qui serait regardée comme équivalente à l’action. C’est la question de « la commission par omission ». Dans ce contexte, la jurisprudence française n’a pas admis que l’omission puisse être assimilée à l’action et la mort à l’abstention. Cette position jurisprudentielle a été tempérée par le législateur français qui a créé en 1945 le délit de défaut d’assistance à une personne en péril. Il s’agit là d’un délit d’omission. Par ailleurs, la jurisprudence admet dans certains cas qu’il ya meurtre ; il s’agit des cas où l’omission est précédée d’un acte de commission. L’on cite, à titre d’exemple, le cas du maître nageur qui engage sa victime sciemment à nager dans un endroit où elle doit nécessairement se noyer, et qui ne fait rien pour lui prêter secours. En second lieu, l’acte homicide doit être matériel. Par conséquent, il n’ya pas « d’homicide moral », l’impunité s’expliquant car il est impossible de prouver la relation de causalité entre les tortures morales et le décès. L’acte matériel consiste en un ou plusieurs coups, à main nue ou à l’aide d’un objet quelconque. Peu importe la nature de l’instrument ou du geste, sous réserve de l’application de la qualification d’empoisonnement qui constitue un crime spécial. Des difficultés d’ordre causal peuvent se présenter à ce niveau. En effet, en cas d’acte unique, que décider si le décès ne survient pas immédiatement après le coup ? Le juge décide librement s’il ya meurtre ou pas, en s’aidant du rapport d’un expert qui établira s’il ya un rapport entre coup et mort. D’où l’exclusion de la répression si la mort provient d’une cause étrangère à l’acte. Par exemple, il n’ya pas de meurtre si la victime ayant reçue des coups décède par l’effet d’une maladie préexistante ou par défaut de soins nécessaires. Qu’en est-il du cas où il ya pluralité d’actes ? En cas de pluralité d’actes, c'est-à-dire, si les coups ont été portés par plusieurs personnes et si seules certaines de ces personnes ont porté un coup mortel, toutes seront poursuivies pour meurtre, à condition qu’il soit impossible de rattacher à chaque participant le coup qu’il a Page 7

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administré, notamment, lorsqu’un meurtre est commis par deux individus tirant en même temps sur une victime qui en décède, on admet que ce crime a été commis par les deux agents. b. La victime : Le meurtre suppose une vie humaine, sans distinction de race, sexe, état de santé, etc. toutes les personnes ont droit à la même protection. Il importe peu que l’identité de la personne soit connue ou qu’elle n’ait pas été retrouvée, il faut seulement qu’elle soit vivante au moment où le geste homicide a été fait. Ainsi celui qui frappe un cadavre en sachant que c’est un cadavre n’est coupable ni de meurtre, ni de tentative de meurtre. Cependant, il importe peu que la victime ait été vivante au moment des faits. On admet qu’il y a tentative de meurtre, la jurisprudence ayant fait table rase de la vieille théorie du crime impossible. Dès lors, la tentative est punissable si l’auteur a tiré sur la victime, alors qu’il ignorait que celle-ci était déjà morte d’un coup de feu tiré par un agent. Le principe est donc l’indifférence de la vie de la victime. Un cas jurisprudentiel français démontre l’application de ce principe ; alors qu’un premier individu avait donné la mort à la victime en l’assommant à coup de barre de fer, un second ayant appris le lendemain que cette dernière serait en vie, décida de l’achever et lui asséna des coups de bouteille. La chambre criminelle décida « qu’il importait peu, pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire, que la victime soit déjà morte, cette circonstance étant indépendante de la volonté de son auteur et les violences exercées par lui constituant un commencement d’exécution… ». La décision est raisonnable, car l’agent s’était bien heurté à une impossibilité de commettre le crime et il est évidemment tenu compte de la volonté et de la dangerosité de l’agent.

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En outre, la victime doit être une personne autre que l’auteur de l’acte homicide. A ce titre, l’on soulève la question de l’impunité du suicide du fait de l’absence de texte l’incriminant. Mais dans l’ancien droit pénal, la répression frappait celui qui, voulant se suicider, se manquait. L’article 392 précise qu’il s’agit de donner la mort à autrui. De cette règle résulte l’impunité du suicide, de la tentative de suicide et de la complicité dans la tentative de suicide. Cependant la loi réprime de par l’article 407 une sorte de complicité par aide et assistance et fourniture de moyens, lorsque le suicide est consommé. Elle réprime ainsi la complicité d’une infraction principale qui n’est pas punie pénalement. Cela se justifie tout au moins par son établissement en complicité spéciale. Le législateur marocain n’admet pas l’euthanasie et ne prévoit aucune exemption, ni même diminution de peine, même lorsque la victime du suicide est une personne atteinte d’une maladie incurable

et que l’agent agit par

compassion à la demande pressante de la victime.

B/ L’élément psychologique/ l’intention criminelle : L’élément intellectuel du meurtre consiste dans la volonté de causer la mort, et cet élément est fondamental car, lui seul permet de distinguer le meurtre des coups mortels, où l’agent, en voulant les coups n’a pas voulu la mort, et de l’homicide involontaire où l’agent n’a même pas voulu les coups. La preuve de la volonté de donner la mort est toutefois difficile à rapporter car les aveux, s’ils existent, sont rares. Les juges français vont, par conséquent, déduire cette intention des circonstances, établissant de la sorte toute une jurisprudence. Cette dernière présume l’existence de l’intention dans certains cas. A titre d’exemple, l’intention sera censée exister lorsque l’agent a frappé sur Page 9

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une partie vitale du corps et avec une arme dangereuse ; ou s’il a procédé à des tirs groupés ayant atteint la victime dans le dos ; ou s’il a frappé la victime avec un marteau. L’examen de ces cas dévoile l’orientation des juges. En effet, les juges assimilent à la volonté de donner la mort la conscience que les coups devaient, selon un très haut degré de probabilité, procurer la mort. Il s’agit là d’une extension du concept d’intention de tuer, dan la mesure où la connaissance de l’effet mortel d’un acte volontaire vaut intention de tuer. L’intention résulte donc, non seulement de la volonté d’obtenir le résultat (la mort), mais aussi de la connaissance quasi certaine du résultat. L’intention de l’auteur pose, par ailleurs, le problème de l’euthanasie, faisant l’objet d’une controverse et d’un grand débat dans différents pays. L’euthanasie se définie comme le fait de tuer sans souffrance et volontairement un individu atteint d’une maladie incurable et souvent pour mettre fin à des souffrances insupportables. Mais il faut dire que cette question de l’euthanasie relève plus du mobile de l’agent qui reste indifférent en droit pénal. IL importe peu que l’agent ait agi par intérêt financier, par vengeance, par fanatisme. Aucun texte ne régit l’euthanasie au Maroc, ni d’ailleurs en France. Cette forme d’homicide n’est pas admise par le CP marocain, tout au plus pourrait-elle donner lieu à l’application de circonstances atténuantes par la juridiction de jugement. L’intention criminelle soulève également la question de l’erreur de fait. Cette dernière exclut le meurtre et ne laisse subsister qu’un homicide involontaire si une faute d’imprudence peut être reprochée à l’agent. Tel est le cas du chasseur, qui croyant tuer un sanglier tue son compagnon qu’il prenait pour un sanglier. Cependant, il y a des cas où l’erreur de fait est indifférente. Par exemple, le dol indéterminé (jeter une bombe sans savoir qui sera atteint) est assimilé au dol déterminé et considéré comme meurtre ; l’erreur sur la personne (voulant tuer X, l’agent tue Y qu’il prend pour X) retenue comme meurtre et Page 10

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même sévèrement réprimée, car en cas de préméditation à l’égard de X, l’agent subit l’aggravation s’il tue Y.

II. La répression du meurtre : A/Le meurtre ordinaire (ou simple) : C’est celui prévu par le 1er alinéa de l’article 392 et puni de la réclusion perpétuelle. C’est un meurtre sans circonstances aggravantes. B/ Les meurtres aggravés punis de mort :  Le meurtre prévu par l’article 392 al 2 ;  Le meurtre commis avec préméditation ou guet apens (assassinat) art 393 ;  Le parricide (art 396) ;  L’infanticide avec les distinctions prévues aux art 392 et 393 ;  Les tortures et actes de barbarie (à l’occasion d’un crime) ils n’entrainent pas toujours la mort de la victime, cette dernière n’étant pas un élément constitutifs de l’infraction (art 399) ;  L’empoisonnement (art 398) NB : l’empoisonnement, l’infanticide et le parricide sont des infractions autonomes. a. Le meurtre aggravé prévu par l’article 392 al2 : Art 392 al 2 : « …le meurtre est puni de mort : lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ; lorsqu’il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. »

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Il s’agit d’une aggravation par l’effet de circonstances punissables en ellesmêmes. L’aggravation s’explique par la dualité d’infractions : le meurtre et une autre, crime ou délit. Deux situations sont considérées par la loi, toutes les deux illustrant le principe du cumul juridique.  La première situation est celle de la concomitance du meurtre avec un autre crime. « …lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime… ». l’aggravation dans ce cas dévoile, de la part du législateur, une méconnaissance du principe de non-cumul des peines. Le texte suppose deux conditions pour son application, inhérentes au temps et à la nature de l’infraction. S’agissant de la condition de temps, il faut qu’il y ait concomitance entre les deux faits, simultanéité ou quasi-simultanéité. Exemples : l’auteur tue le bijoutier dont il dévalisait le magasin (au moment même) ; l’auteur, alors qu’il venait de cambrioler une banque, tue un policier qui tentait de l’arrêter (après) ; l’auteur tue le gardien d’une propriété où il a l’intention de commettre juste après un vol (avant). Il résulte de ces conditions deux conséquences : il n’y a pas aggravation si les deux crimes ont été commis par un acte matériel unique ou si ces derniers sont nettement séparés dans le temps au point qu’ils sont indépendants. Concernant la nature...


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