Droit penal S1 - Professeur GIRAULT PDF

Title Droit penal S1 - Professeur GIRAULT
Author Anaïs Mezaïr
Course Droit pénal
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
Pages 49
File Size 869.4 KB
File Type PDF
Total Downloads 71
Total Views 121

Summary

Professeur GIRAULT...


Description

DROIT PENAL INTRODUCTION : I. Définition Le droit pénal général est une discipline de la science criminelle faisant parti du droit privé. C'est différent de la procédure pénal qui est le regroupement des règles qui permettent de constater l'infraction, de rassembler les preuves, etc... DPG se distingue également du droit pénal spécial qui est l'étude des différentes infractions qui sont dans le code pénal. Droit pénal général : l'étude des conditions communes à l'ensemble des infractions. Des conditions relatives à l'établissement de la responsabilité pénal de l'auteur et toutes les règles relatives à l'énoncé de la sanction. → il est rattaché au droit privé car c'est la cour de cassation (chambre criminelle) qui se prononcent. → le procureur est opposé au délinquant pendant le procès pénal, on est plus dans une conception de droit public. → accusé = suspect renvoyé devant la cour d'assise → prévenu = suspect de délit ou infraction, renvoyé devant le tribunal correctionnel

II. Les fonctions du droit pénal 1ere fonction : la répression → sanctionner celui qui enfreint l'ordre public 2e fonction : préventive → droit pénal c'est le code, ce dernier a valeur pédagogique, dissuader les personne à passer à l'acte. 3e fonction : expressive → le droit pénal est le reflet des valeurs jugées essentielle par une société donné à un moment donné de son histoire. → quand le législateur incrimine un comportement, il l'érige en infraction => c'est un jugement de valeur. Dans le code pénal, toutes infractions protègent une valeur : → première valeur protégé c'est la vie humaine, protégé par toutes les sociétés. Plusieurs infractions protègent la vie humaine : homicide volontaire (meurtre, assassinat), involontaire (accident...) punit d'une peine allant de 3ans à la perpétuité ; coup et blessure volontaire donnant la mort ; empoisonnement... → protection de la liberté sexuelle en incriminant le viol → protection de la famille en incriminant l'abandon de famille (après divorce...), la bigamie... → protection de la propriété en incriminant le vol, l'escroquerie... → protection de la dignité humaine en incriminant le génocide, la torture... Ratio legis = raison d'être Le phénomène criminel, qui consiste à incriminer et à décriminer est un phénomène relatif → aussi bien dans le temps que dans l'espace : → dans le temps : dans le code pénal de Napoléon il n'y avait pas protection des mêmes valeurs que dans celui d'aujourd'hui (à cette époque on incriminait l'homosexualité, l'adultère …) → dans l'espace géographique : chaque société est différente et a ses propres valeurs .

III.

La doctrine pénal

Pourquoi la société peut-elle demander réparation et sanction de celui qui a enfreint le pacte social → sur quel principe repose la responsabilité pénal ? A. L'école des classiques 1ere école qui propose une solution. Elle pose le principe que chaque être humain est libre donc le délinquant est celui qui choisi librement de commettre des infractions. Les classiques partent d'un postulat qui est la croyance du libre arbitre → personne n'a obliger le délinquant à commettre des infractions et c'est pour ce libre arbitre que le délinquant doit rendre des comptes. La sanction pénal doit être un châtiment. L'age d'or de ce courant de pensée est le 18e siècle avec Rousseau... mais surtout Cesare Beccaria « Des délits et des peines ». B. L'école des positivistes Age d'or → 19e siècle, surtout des italiens : Ferri, Garofolo, Lombroso. Ils sont souvent opposés aux classiques car ils réfutent le libre arbitre. Eux partent sur l'idée du déterminisme. Ils partent du principe que les Hommes sont conditionnés par leur milieu social, leur éducation, le climat, leur origine.... ils ne croient ni au libre arbitre, ni à l'égalité. Donc pour eux, rien ne sert de punir l'Homme car ce dernier n'a pas d'autre choix que de commettre des infractions si sont milieu l'a conditionné ainsi. Pour eux, plutôt que de sanctionner, il faut neutraliser l'individu et sa dangerosité avec des mesures de sûreté afin de protéger la société (comme par exemple, aujourd'hui, la désintoxication, retrait de permis, interdiction professionnelle...). C. L'école de la défense sociale nouvelle Une école qui dit qu'il ne faut pas généralisé et qu'il faut trouver le juste milieu → faire des cas par cas car c'est d'ordre individuel. Pour eux, il faut resocialiser l'individu → réinsertion de la personne qui commet l'infraction. La peine doit être individualisé pour chaque situation, soit une mesure de sûreté, soit une peine, soit les deux. Une école qui a été développé par Marc Ancel. Notre code pénal tire ses fondements de ces trois écoles mais en France ce qui fonde le responsabilité pénal, c'est le libre arbitre. Des mesures de sûreté peuvent être appliqué en plus de la sanction principale et le grand principe de l'individualisation des peines est aussi développé → des peines adaptées aux ressources de la personne.

IV.Les sources A. Les sources internes 1791 : première unification et codification du droit criminel par l'AN constituante (avant c'était un droit coutumier). Ils utilisaient le système de peine fixe, sans la moindre possibilité d'aménagement par le juge.

1810 : Code pénal Napoléonien jusqu'en 1994 puis code nouveau en 1970. Pour Napoléon, la valeur la plus importante à protéger était l'intégrité de l’État puis les biens et enfin les personnes. Aujourd'hui, la première valeur protégé et puni est le crime contre l'humanité → reversement des valeurs par rapport à Napoléon. Le nouveau code a été adopté par 4 lois qui abrogent le code de 1810 → lois du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994. Napoléon avait abandonné le système de peine fixe. La numérotation a également changé, le nouveau code commence par 111-1 et non 1,2,3... B. Les sources internationales Le droit de punir relève de la souveraineté étatique. C'est l’État français seul qui a le monopole du droit de punir. Mais à l'échelle européenne, il y a la CJUE (cour de justice de l'union européenne) et depuis 2009, il y a une volonté d'harmonisation de la procédure pénale pour l'UE. Le conseil de l'Europe avec la CESDH (1950) est la deuxième source à l'échelle européenne qui est un autre système normatif qui entre en Europe, qui protège les libertés fondamentales et individuelles → droit de l'Homme avec la CEDH (≠ CJUE) → peut avoir une influence sur le droit interne français.

V. Annonce de plan Partie 1 : Notion d'infraction pénale (terminologie) Partie 2 : Responsabilité pénale → cause d’irresponsabilité pénale → complice, condition Partie 3 : Sanction pénale et exécution de la sanction

Partie 1 : Notion d'infraction Chapitre 1 : LES CLASSIFICATIONS DES INFRACTIONS Section 1 : classification tripartite I. Les critères de distinctions crimes délits Les contraventions sont pour imposer des règles de conduite en matière d'organisation sociales, aucunes valeur ne se cachent derrières elles. Article 1 du code de 1810 donnait les critères de distinctions des délits, crime : « les infractions que les lois punissent de peine de police sont des contraventions, les infractions que les lois punissent de peine correctionnelle sont des délits, les infractions que les lois punissent de peines criminelles sont des crimes ». Définition peut claire, aujourd’hui l'art 111-1 le définit comme « les infractions pénales sont classées suivants leur gravités en crime, délits ou contraventions ». Cette définition ne dit aucun mot sur l'autorité chargé de classer les infractions en crime, délit contraventions. Il ne faut pas lire que l'art 111-1, mais continuer dans le code pénal, notamment l'art 111-2 al 1 : « la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs » al 2 « le règlement (pouvoir exécutif) détermine les contraventions et fixe les peines applicables au contrevenant ». C'est le législateur qui défini les peines. Les articles 131-1 et suivant sont chargés de définir les sanctions criminelles. Les sanctions criminelles sont des sanctions de réclusion et d'amende (10, 15, 20 et 30ans de réclusion et perpétuité) les peines correctionnelles à l'article 131-3. il n'y a jamais de peine privative de liberté en matière de contraventions. Quand c'est des peines de réclusion => c'est un crime quand c'est des peines d'emprisonnement => c'est un délit

II. Les intérêts de la distinction A) l’intérêt de la distinction en droit constitutionnel art 34 de la constitution « les crimes et les délits relèvent de la compétence du législateur » l'art 111-2 n'est que le reflet de la répartition des compétences des art 34 et 37 B) l’intérêt de la distinction en procédure pénale

1. la compétence des juridictions Pour les crimes, ce sont les cour d'assise qui sont compétentes, elles sont composées de la cour au sens stricte : composée de 3 magistrats professionnel (le président de la cour d'assise, et 2 assesseurs) ils sont assisté par un jury de 6 magistrats issue du peuple. Pas d'appel en cour d'assise pendant longtemps car il y a souveraineté populaire par le jury des 6. Depuis une loi du 15 juin 2000, la procédure d'appel est possible en matière criminelle, l'appel est

ensuite porté devant une autre cour d'assise d'un autre département que l'on appel Cour d'assise d'appel et la différence pour le jury c'est que suite à l'appel, le jury est désormais composé de 9 citoyens au lieu de 6. En matière correctionnelle, ce sont les tribunaux correctionnels qui sont compétent, présent dans chaque TGI. En principe les TC sont composés de 3 magistrats, cependant certaines affaires peuvent être jugé par juge unique pour allé plus vite, une exception qui tend à s’étendre. On peut faire appel et il sera porté vers la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel. Pour les contraventions, c'est le tribunal de police, un juge unique et l'appel est possible mais pas pour toutes les contraventions et l'appel est porté devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

2. la prescription de l'action publique et de la peine c'est l'idée que l'écoulement du temps va avoir un effet juridique : → peut faire obstacle aux poursuites : la prescription de l'action publique → peut faire obstacle à l’exécution de la sanction pénale prononcée par une juridiction : prescription de la peine La prescription de l'action publique est exercer par le procureur de la république, pour poursuivre, renvoyer devant les juridictions, l'auteur des infractions. Le procureur perd son droit d'agir lorsqu'un certain délais s'est écouler après le déroulement des faits. loi du 27fevrier2017 qui à reformer les délais de prescription : → pour un crime avant la reforme, la prescription était de 10ans, après la reforme elle est passé à 20ans. → pour les délits avant reforme, la prescription était de 3ans, puis elle est passé à 6ans après la reforme. → pour les contraventions c'est 1ans. seules les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles La prescription de la peine, c'est l’écoulement du délai entre la peine et l’exécution de la peine. Passé ce délai, la peine est réputée exécutée. → prescription de la peine pour les crime => 20ans → prescription de la peine pour les délits => 10ans → prescription de la peine pour les contraventions => 3ans C. l’intérêt de la distinction en droit pénal général

1. la complicité et la tentative Toutes les formes de complicité ne sont pas incriminées de maniéré générale. Le complice d'un crime ou d'un délit sera toujours susceptible de poursuite. Pour les contraventions les moins graves, la complicité n'est pas punissable de façon général, seul les formes les plus graves sont punissable, seul la complicité par instigation (celui à l'origine de la commission de l'infraction) la forme la plus sévère de complicité est punissable en matière de contravention. Complicité par aide et assistance n'est pas punissable en matière de contravention. Pour la tentative (auteur qui ne va pas jusqu'au bout) aussi appelé infraction interrompu. La tentative de crime est toujours punissable, pour les délits en revanche la tentative n'est pas punissable en principe, sauf si la loi le prévoit.

2. l’élément morale on parle aussi d’élément psychologique ou intellectuel. Cette notion se confond avec la notion de faute (intentionnelle ou non) et la on parle des infractions volontaires ou non.

L'intention c'est la conscience de l'acte par l'auteur. Les crimes et les délits sont en principe des infractions intentionnelles, l'article qui pose les principes applicable à l’élément moral est l'art 121-3. Le principe connaît une exception, un délit peut être non intentionnel lors d'une faute d'imprudence, mais cela doit être prévu expressément par le législateur → c'est le cas pour l'homicide involontaire, art 212-6 : « le fait de causé par maladresse, inattention, imprudence ou négligence, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire... ». Tant que le législateur ne dit rien sur l’élément morale, c'est intentionnel, il faut établir la preuve de l’élément intentionnel. Pour 80% des contraventions, il ne faut prouver ni faute, ni élément morale, il suffit de constater l'infraction.

Section 2 : les autres distinctions I. La distinction selon la nature de l'infraction dans un état démocratique, le délinquant politique est mieux considérer que le délinquant de droit commun A) la définition de l'infraction politique en matière criminelle c'est la nature de la peine encourut qui détermine si l'infraction est politique ou de droit commun. Les peines de nature criminelles sont la réclusion criminelle et la détention criminelle. La peine de détention criminelle n'est utilisée que pour sanctionner les infractions de nature politique. L'art 411-4 : « le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de susciter des hostilités avec la France, est punie d'une peine de 30ans de détention criminelle ». Mais même si le législateur prévoit une peine de réclusion criminelle, ça peut devenir une infraction politique. Première conception doctrinale, pour une conception objective (celle qui va s’intéresser à l'objet de l'infraction), la doctrine dit que l'infraction est toujours soit politique soit de droit commun, pour eux, une infraction est politique que si elle a pour objet d'offenser l’État (ou chef de l’État) Pour l'homicide c'est toujours une infraction de droit commun, même si on tue le président de la république. Une autre école, pour une conception subjective, une infraction de droit commun peut devenir une infraction politique, selon les circonstances et des mobiles de l'auteur. La JP va le plus souvent utilisé la conception objective → arrêt Gorguloff du 20aout1932, il avait tué le président de la république, la JP n'a pas tenue compte de ses mobiles politique et il a été condamné à mort. Pour les actes de terrorismes, prévu au titre IV du code pénal, art 421-1, ce sont des infractions de droit commun, atteinte intentionnelle à l’intégrité humaine, à la vie qui sont considérer comme terrorisme dès lors que les actes sont mit en relation avec des entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Si on part d'une conception objective, le terrorisme est une infraction politique, mais le législateur a prit un troisième parti, il considéré que c'est du droit commun, doté d'un régime procédurale d'exception. La GAV est plus longue en matière de terrorisme. Les terroristes sont jugés par une juridiction spéciale, une cour d'assise sans jurés, que des magistrats professionnels, car lors d'un procès en 1986, les jurés avaient reçu des menaces de morts, des représailles s'ils venaient a condamnés le terroriste.

B) le régime de l'infraction politique le régime de tolérance qui accompagne les délinquants politique, est en train de disparaître et la différence entre l'infraction politique et de droit commun est en train de s'affiner surtout depuis la disparition de la peine de mort, car cette dernière était la seule différence entre l'homicide politique et de droit commun. Les délinquants politique ne sont jamais jugés en comparution immédiate, le sursis est beaucoup plus facile à obtenir en politique. A completer

II. La distinction des infractions selon leur durée toutes les infractions ne se commettent pas en un seul temps, il arrive que le comportement délictueux se prolonge, s'étale dans le temps (enlèvement, recèle...) . Première distinction est entre l'infraction instantanée et l'infraction continue. A) les infractions instantanée et les infractions continues → l'infraction instantanée c'est celle dont l’élément matérielle (action, comportement) s’exécute en un instant (ex : vol, homicide volontaire:involontaire, viol, enlèvement...). → l'infraction est continue lorsque son exécution se prolonge dans le temps et manifeste une réitération de la volonté coupable (ex : séquestration, recèle...) B) les intérêts de la distinction ces infractions n'ont pas le même régime pour tout ce qui est de la prescription : les infractions instantanées ont une prescription normal, pour les infractions continue la prescription commencent quand l'infraction prend fin

III. Les infractions simple, complexe et d'habitude A) Définitions les infractions simples : celles qui se consomment (réalisées) par un acte unique, donc il y a un seul élément matériel requis (ex : vol) les infractions complexes : lorsque sa consommation requiert l’accomplissement de plusieurs actes de nature différente (ex : escroquerie → utiliser des manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise de la chose qu'il convoite) les infractions d'habitudes : les infractions dont la consommation requiert l'accomplissement de plusieurs actes identiques, réitération du même actes (ex : exercice illégale de la médecine...).

B) Les intérêts de la distinction distinction vis a vis de la date de consommation de l'infraction. Pour les infractions simple il suffit d'un fait pour qu'elle soit consommé. Pour les infractions complexe, il faut deux élément différents : c'est a partir du deuxième acte que la prescription commence pour les infractions d'habitude : c'est dès le deuxième acte. Si il y a eu plusieurs actes, la prescription commence a compté du dernier acte réalisé.

Chapitre 2 : L'ÉLÉMENT LÉGAL Nullum crimen, nulla peena sine lega (pas de crime, pas de peine sans loi) Toutes les peines doivent être décrite par le législateur. La loi exprime une volonté générale, elle est forcement juste. Elle garantie l'égalité de tous devant la loi. L'art 8 de la DDHC traduit cela : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaire et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établit et promulgué antérieurement au délit » → art formulé dans le code pénal de 1810 à l'art 4 : « nul contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être puni de peine ….. ». il y avait un monopole législatif sur les lois. Ce principe de légalité a évolué depuis 1789, dans deux sens : → le principe de légalité a été affaiblit puisque le législateur a perdu son monopole → le principe de légalité s'est enrichi d'une autre dimension.

Section 1 : la signification actuelle du principe de légalité criminelle on se demande toujours qui est l'autorité compétente dans un État pour édicter la norme d'interdiction. C'est la Première dimension → la légalité organique. On se demande aussi qu'elle va être les critères pour établir la norme d'interdiction, les conditions que doit remplir cette norme d'interdiction → c'est la légalité substantielle.

I. La légalité organique (ou légalité formelle) depuis 1789, il y a une grande évolution au niveau des lois. La constitution fait apparaître une nouvelle source de droit pénale => le règlement (exécutif) => compétent que dans les contraventions. C'est de cette maniéré que le législateur a perdu son monopole de la loi criminelle. L'art 34 énumère le domaine de compétence du législateur → donne compétence résiduelle au législateur → humiliation de la loi Dans un arrêt du CE Société EKY du 12 février 1960, le CE dit que les contravention ne sont pas visé par l'art 34 donc c'est bien du domaine de l’exécutif. Le code pénale de 1992 a tenu compte de cette évolution, art 111-3 al 1 : «...


Similar Free PDFs