Droit Administratif S4 PDF

Title Droit Administratif S4
Course Droit Administratif 1 
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Cours de droit administratif L2 de 2018...


Description

Chapitre 2 : Les contrats administratifs

L’administration n’agissant pas forcément par voie unilatérale. La méthode contractuelle très utilisée par l’administration et la plupart des avocat en DA sont spécialisés dans les contrats. L’administration va opter pour la voie contractuelle soit parce qu’elle décide de le faire sans obligation préalable soit pour les délégations de service public (besoin de prestation). On peut tout confier à des personnes privées sauf activité de police. Les contrats administratifs (logique différente avec Code spéciaux pour certains et jp pour d’autres) par opposition à ceux privés (Code Civil). Section 1 : identification du contrat administratif Se fait par des critères. Il arrive que la loi qualifie le contrat mais quand la loi ne dit rien c’est le juge qui donnera les critères. A Les qualifications légales du contrat administratif 1ère hypothèse où la loi nous dit expressément que tel type de contrat est un contrat administratif « contrats administratifs déterminés par la loi ». Loi de 2001 « mesures d’urgence à caractère éco financier (MURCEF)» pose un principe repris dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. L’article 3 de cette ordonnance « les marchés publics sont des contrats administratifs ». 1998, Cour de cassation avait dit le contraire = confusion et plus appliquer le code des marchés publiques. Le CGPPP dresse toute une liste de contrat portée uniquement devant al juridiction administrative (autorisation d’occupation du domaine public …). « Contrat portant occupation du domaine public » = sont des contrats administratifs. On trouve les cessions de biens immobilier de l’Etat par exemple. 2ème hypothèse celle où la loi dit que c’est un contrat de droit privé. On trouve cette 2ème hypothèse dans certains cas par exemple Code du travail bcp de mode d’emploi des jeunes ou seniors dans des organismes associatifs … B. La qualification jurisprudentiel du contrat d’espèce

T’es sur qu’il ne manque pas des trucs dans le 1er Cours ? Et ça commence par chapitre 2 directement ? :D

Paragraphe 2 : La qualification jurisprudentiel du contrat administratif. Le problème se pose rarement parce qu’ils sont des commandes publiques et donc biens des contrats administratifs. Mais il y a d’autres contrats pour lequel le juge a émis des critères pour les distinguer : - Un critère organique, physique ou morale lié à la personne. - Un critère matériel, objet du contrat. A. Un critère organique.

Un contrat conclu entre deux personnes publiques sont en principe des contrats administratifs. (TC 21 mars 1983). Mais il y a une exception s’il y a entre les parties des rapports privés. C’était fréquent quand il était question des SPIC, aujourd'hui c’est encore le cas mais plus rare. B. Un critère matériel. Un contrat fait entre deux personnes privées ou entre une personne privée et une publique. Entre une privée et une publique : Quand ce contrat est conclu, très fréquemment, le juge a développé 2 hypothèses possibles : - Le contrat contient une Clause exorbitante du droit commun, l’arrêt de principe Conseil d'Etat 31 juillet 1912 Société Granits porphyroïdes des Vosges. « La ville de Lille achète des pavés pour une route mais l’entreprise les livres avec du retard, c’est sur ce litige que le Cour d'appel statut en disant que ce contrat était exclusif de tous travaux, juste objet de fournitures à livrer entre particulier. Le Conseil d'Etat déduit qu’il n’y a pas de clause dans ce contrat qui serait exorbitante, inhabituel du droit privé. Aujourd'hui, cet arrêt dans son principe est toujours valable, mais il ne serait plus valable aujourd'hui quant au contrat en cause car les marchés sont des contrats administratifs par détermination. La clause exorbitante de marché commun : cette clause serait impossible en droit privé parce que très inégalitaire, « léonine comme on dirait en droit privé ». Ces clauses sont des clauses de pénalités, recouvré selon le livre des impôts auquel cas on est bien dans une de ces clauses, les clauses d’une personne publique sur une personne privée, contrôlent de bilan quand l’Etat aide une entreprise dans le cadre d’un investissement écologique ou autre pour voir ce qui a été fait de l’argent… Le cas ou une personne publique garde le contrôle sur le fait qu’une commune ait un cinéma contre le droit de choisir et garder les programmes diffusés. Les clauses excluant toutes personnes publiques ou encore TC 5 juillet 1997, clause de résiliation unilatérale. Se sont des critères qui résistent mal au temps car on trouve plusieurs clauses maintenant et puis on trouve de moins en moins de clauses de l’administration ce qui fait qu’il est dur d’identifier la clause de droit commun, TC 2014 Société Axa France IARD, cet arrêt n’est pas le grand arrêt mais dans le commentaire du GAJA il y est en dessous de celui de Granit des Vosges. Il y a désormais plus une clause mais des prérogatives reconnues à la personne publique, aux contrat, qui vont que ces clauses sont dans un régime exorbitant. La différent avec la définition d’avant est que sous l’arrêt de principe on s’attendait à une clause et on la comparait au droit privé, mais de plus en plus difficile car évolution du droit, mais maintenant on cherche par l’intérêt général ce qui crée un régime exorbitant des contrats administratifs. - Le contrat ou entre deux personnes privé et publique, il confie à une personne privé l’exécution même du service public. On s’attache ici à l’objet du contrat à sa finalité, arrêt Bertin du Conseil d'Etat 20 avril 1956. La circonstance suffit à elle seule à créer un critère alternatif avec une clause exorbitante et non cumulatif. 2. Dans quelles mesures XXX ? Ou est le 1. ?? Il arrive dans certains cas que ce contrat soit administratif, deux hypothèses :

- Le cas du mandat, une personne privée agit sous mandat d’une personne publique, sous le compte d’une personne publique. Dans la plupart des cas ce mandat sera implicite. La personne privée agit en réalité pour le compte d’une personne publique. Donc contrat d’une personne publique envers une personne privée. Arrêt de principe Dame Culard Conseil d'Etat 18 juin 1976, rapatriement de personne et aide de l’Etat pour une réinsertion notamment avec des fonds. L’Etat confie se travail à une banque, elle reçoit les personnes aidées et leur confère un prêt, il y a donc une convention entre l’Etat et la banque pour s’occupé de ces personnes, contrat administratif entre personne publique (banque) et personne privée (requérante). La convention de prêt entre la banque et la requérante qui est faite sous les ressources de l’Etat avec rémunération pour la banque. On a un mandat implicite donc. Le cas ou le mandat est encore plus implicite, le Conseil d'Etat par un faisceau d’indice comprend que derrière la société en question il y a l’Etat (Conseil d'Etat 30 mai 1975, société d’équipement de la région montpelliéraine). Ces sociétés sont là pour aménager une ville de façon à ce que les flux de circulations soient complet, avec création de bien être. Elles sont de droit privées, elles contractent avec d’autres personnes de droit privés pour faire leurs taches. Le TC voit que cette société vie avec les subventions de l’Etat, travaille avec l’Etat ou les régions, en cas de problème c’est la collectivité qui est responsable … bref elle agit au nom de la ville donc collectivité publique et mandat implicite. Le cas de l’entreprise qui a crée la Carte Vitale (TC 23 Septembre 1997) ce GIE Sesam-Vitale agissait au nom et pour le compte des caisses de sécurité sociales qui ont financés les cartes vitales. Le cas du mandat de fait, c'est-à-dire qu’il n’y a normalement pas de relation entre personnes privé et publique or on voit qu’une personne privée est transparente et que derrière cette personne il y a une personne publique. Là on est dans le cas ou la personne privée a très peu de consistance et n’a pas le choix de se substitué à une personne publique. (Arrêt 2007 Commune de Boulogne Billancourt) Cas ou une patinoire gérer par une association tombe en faillite et ne paye pas ces créanciers, ils creusent un peu et voient qu’il y a une personne publique derrière seulement et donc le conseil déduit que cette association est transparente, elle n’agit pas pour la commune mais est transparente masquant la vie derrière. Le contrat des créanciers est en réalité un contrat entre eux et la commune. Dans beaucoup de cas on a la commune qui veut éviter les contraintes de comptabilité plus souple en passant pas une association. - Le cas ou le contrat n’est qu’un accessoire de droit public. Ce n’est pas un contrat administratif, le cas type est dans les marchés publics, on souscrit parfois des garanties bancaires en cas de faillite. Cette garantie est un accessoire du marché. -

Troisième cas qui à disparu il Il n’y a pas longtemps, Arrêt entreprise Peyrot Conseil d’Etat 1963, Quand une entreprise est sélectionnée pour faire des travaux sur les routes, c’est une concession, elle gère l’entretient, le dépannage et tous ce qui a un rapport avec les autoroutes en souscrivant des contrats avec des sous traitants. Donc deux contrats, ces contrats étaient considérés pour le juge comme étant pour le compte de l’Etat et donc c'était des contrats administratifs. Le juge à jugé ainsi de part le contenu du contrat qui porte sur des travaux publics et donc pour l’Etat. Cette hypothèse a été supprimé par le TC 2015 Mme Rispal GAJA, Le TC dit clairement que ce contrat ne peut

être regardé comme ayant été conclu pour le compte de l’Etat, exactement contraire à l’arrêt Peyrot alors que l’arrêt est le même. Section II : Le régime du contrat administratif. Quelles sont les obligations des uns et des autres ? Le régime qui était au départ jurisprudentiel devient de plus en plus écrit. Paragraphe 1 : Les différents contrats administratifs. A. Les marchés publics. Définition par la loi du marché public par une ordonnance relative aux marchés publics du 23 juillet 2015, important car elle remplace le code des marchés publics, cette ordonnance modifie les règles des marchés publics. On combine la définition doctrinale des livres et la définition légale. Définition doctrinale : contrat par laquelle une personne publique se procure auprès d’autres personnes une prestation (service, biens ou fournitures), moyennant un prix. Définition légale : Article 4 de l’ordonnance : contrat conclu à titre onéreux par un ou plusieurs acheteur soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de service. La finalité de cette définition légale est que tout achat public doit être soumis aux directives européennes et donc à cette ordonnance. Quel est le but de cette ordonnance ? Cette ordonnance organise l’égalité devant la commande publique. Si j’ai besoin d’un service, il va y avoir un appel d’offre, expliquer ces besoins à travers une annonce spécialisée et lance un appel d’offre, les offres arrivent et l’administration va se réunir en commission pour choisir en toute neutralité l’offre la plus valable, pas forcément la moins chère. Après négociation si besoin, il y a exécution. Mais long car procédure longue. Déjà la publicité de la procédure, quand il y a un besoin, ça doit être publié. Il doit y avoir une transparence de l’administration, et les critères de choix du marché doivent être connu par les cocontractant potentiels. Et enfin il y a le principe d’impartialité, pas de favoritisme sinon condamnation pénale. Le droit européen s’en occupe car à partir d’un certain seuil, toute entreprise européenne doit pouvoir se prévaloir des offres de tous pays. Secteur très susceptible de corruption pour avoir un marché. Cette corruption n’était pas personnelle mais enrichissait les parties politiques des acteurs, c'était illégal bien évidement. Ce n’est pas toujours à cause de la corruption qu’il y a une favorisation, l’homme politique va privilégier les entreprises locales en contournant les règles légales, c’est bien pour lui mais pas forcément pour l’administration car pas forcement le mieux. B. Les délégations de service public. DSP.

Commande publique au nom de la loi. La DSP est un contrat par lequel une personne publique, le déléguant, confie à une autre personne, le délégataire, la gestion d’un service public que ce délégataire exploite à ces frais et risques et moyennant une rémunération substantiellement assurée par l’usager. Les DSP sont régit par la loi Sapin, qu’on a appeler la loi anti corruption de 1993 qui a été prise en vertu de directives, une DPS posait les mêmes problèmes que les marchés publics. Loi reformé en 2013, cette loi modifiée impose maintenant les mêmes principes de transparences, impartialité et légalité que les marchés publics. Quels sont les différentes catégories de service public et comment les différencier ? La délégation se caractérise par un paiement par l’usager, on comprend que la personne publique qui confit l’exécution d’un service public ne verse rien à la personne privée, elle se rémunéré sur l’usager. Les DSP sont donc les transports en commun à part la SNCF et RATP, les distributions d’eau, les parkings, les autoroutes … Quels sont les différents contrats ? · La concession de service public, c’est une DSP avec la concession du service public où le prestataire construit lui même une installation et la gère par la suite en se rémunérant sur l’usager. · L’affermage, à la différent de la concession, le fermier ne construit pas l’équipement, il est déjà là, donc confié après à un fermier. · La régie intéressée, pour les équipements avec un régisseur pour gère les équipements de tailles modestes, petits parkings, infrastructure de transports… Et là le régisseur est rémunéré par l’usager et l’intéressement, la personne publique essaye de faire en sorte que ce régisseur soit compétitif. · Le Partenariat public privé (PPP), crée par une ordonnance de 2004, c’est une sorte de contrat globale par lequel l’acheteur confit l’ensemble d’une opération à un opérateur qui va se caractériser par sa globalité. Depuis l’expression du besoin jusqu'’à l’exploitation finale du bien. Quand une Collectivité publique veut construire un hôpital, il faut voir le besoin, (taille lieu…) après imaginé le projet lui même, (architecte…), construire le projet et exploiter l’hôpital et il faut financer le tout. Tout cela fait en théorie plusieurs contrats. Succession de marché public. La collectivité va devoir faire jouer un financement auprès des banques en faisant jouer la concurrence. Ce contrat n’est pas super car il confie tout cela à une seule personne, de A à Z. Les Collectivités se sont dit que c'était bien car moins de fonctionnaires et de démarches. Le Zoo de Vincennes a été rénové grâce à un partenariat public privé PPP, faite par Bouygues qui avait prévu de se rémunérer sur le client, mais en l’occurrence il n’y avait pas assez d’usagers donc c’est la personne publique qui compense. C’est l’Etat qui va devoir verser des subventions. Pareil pour le Stade de France construit pour le mondial de 1998 qui devait être financé par les usagers, les supportaires et le club, mais il n’y a pas de club. Le PSG devait s’y retrouver mais il a refusé. Donc avec des concerts, c’est l’Etat qui verse des subventions pour le stade de France. · Les contrats de recrutement d’agents publics, les fonctionnaires sont nommées après un concours et ne signent pas de contrat, ils ont environ 2M. Se sont des contractuels, qui se distinguent par leur statut. Ce recrutement selon les chiffres est d’1M et 2M de

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personnes dans les CT et aussi dans l’Etat, ces personnes, quels contrats ont-ils ? Depuis 1996, un arrêt Berkani 1996, le TC décide qu’un organisme qui gère un SPA et qui recrute quelqu’un pour faire fonctionner se SPA, ce contrat est un agent public. Inversement SPIC et personne privé. Les contrats portant occupation du domaine public, ils sont administratif par détermination de la loi et sont très fréquents. Tous les contrats qui permettent d’occuper une fonction publique comme le contrat entre Decaux et la commune pour placer ces panneaux. Decaux se rémunère sur la publicité qu’elle fait insérer dans ces panneaux. Les concessions de plages (Il aime bien en faire des Cas Pratiques sur les plages pour le partiel), un concessionnaire va sur une plage pour vendre et l’occupant va payer une redevance à la commune, un loyer pour pouvoir vendre sur le lieu ou il exerce. Le contrat entre deux personnes publics portant organisation de service public. Contrat entre les régions et la SNCF pour l’entretient des TER

Paragraphe 2 : L’exécution des contrats administratifs. Les règles communes aux contrats : - Le pouvoir de modification unilatéral du contrat PMU, on ne le trouve pas en droit privé. L’administration va pouvoir modifier unilatéralement le contrat. 11 mars 1990 Compagnie générale française des Tramway Conseil d'Etat, le préfet modifie unilatéralement le contrat qui a été imposé à l’entreprise, imposition d’une fréquence différente, cette modification selon les juges n’est pas de nature à entrainer l’annulation à elle seule de l’arrêté. Le fait qu’un préfet puisse par préfet modifier les termes du contrat par acte unilatéral, le Conseil d'Etat dit que ce n’est pas illégal en droit, inconcevable en droit privé. Cet arrêt consacre le PMU de contrat. Conseil d'Etat 1983 XX et régionaux, étant ce pouvoir de modification unilatéral à l’ensemble des contrats administratifs publics. Règles qui s’appliquent même sans texte, il n’a pas à être prévenu par le contrat. Ce PMU n’est pas illimité, s’il l’était, les personnes publiques ne trouveraient plus aucun Co contractant car insécurité juridique. La jurisprudence limite ce PMU de deux façon : · Il ne peut se justifier que par l’intérêt général, les besoins en matières de transports (fréquence ou additions de lignes), c'est-à-dire que la modification du contrat ne peut pas porter sur le prix, et n’est donc pas motivé par des économies. · Si l’équilibre financier venait à être modifié, le Co contractant aurait le droit à une indemnisation, ici exploité plus de tramway aura un surcout et le prestataire aura le droit à une indemnisation. Quand l’administration met en œuvre son PMU, le Co contractant ne peut s’y opposer car c’est dans l’intérêt général, il doit exécuter le contrat tel que modifier et pourra faire valoir ces droits le cas échéant, en cas de non satisfaction il peut demander la résiliation du contrat au juge. -

Le pouvoir de sanction unilatérale, quand le Co contractant commet des fautes (non respecte des règles de sécurité, de l’art …) l’administration pourra fait jouer des clauses comme les pénalités de retards ou un Pouvoir de résiliation unilatéral du contrat en cas de faute grave. Ce pouvoir de résiliation du contrat existe même sans clauses spécifiques

et c’est donc la possibilité pour l’administration de résilier le contrat quand il y a urgence et au frais du Co contractant de le réattribuer à un autre prestataire pour terminer les travaux car il y a urgence (rue bloquer pour les travaux par ex). L’inverse n’existe pas en principe, l’administration peut résilier le contrat s’il y a mal exécution du contrat mais l’inverse, c'est-à-dire le Co contractant parce que l’administration ne paye pas, résilierait unilatéralement son contrat n’existe pas en principe car c’est le service public qui est en cause et on ne peut le soumettre à la volonté d’un Co contractant de partir quand bien même se serait légitime. Mais une exception existe depuis le Conseil d'Etat 2014 arrêt Granke Location qui consacre le pouvoir de résiliation par Co contractant. Cela illustre le fait que le droit des contrat s’aligné sur le droit privé. Le Conseil d'Etat reconnaît un cas de résiliation du Co contractant unilatéralement, mais cette possibilité est très encadrée. La force majeur a déjà été reconnu et il y a aussi l’hypothèses de l’exception d’inexécution c’est le manquement ou défaillance de l’administration, si elle ne peut se soustraire à ces obligation contractuelles, cette clause doit être écrite dans le contrat et pour que cette clause d’inexécution soit valable il ne faut pas qu’elle ait pour objet l’exécution même du service public, ce n’est donc...


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