Droit public - Cours enseigné par Monsieur Viguier PDF

Title Droit public - Cours enseigné par Monsieur Viguier
Course Introduction au Droit Public
Institution Université Toulouse I Capitole
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Cours enseigné par Monsieur Viguier...


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Droit Public Introduction qui portera sur la notion de droit public/constitutionnel. I) Le pouvoir Deux chapitres sur la définition du pouvoir, notion qui est présente dans toute société y compris sur la politique. La limite du pouvoir avec une notion de légitimité : acceptation du pouvoir. II) L’Etat Définition de l’Etat, en particulier sur : un groupe humain, un territoire et un pouvoir organisé. Les différentes formes d’Etat : distinction entre l’Etat unitaire (centralisé, déconcentration, décentration), régionalisme, fédéralisme (Etat le plus rependu au monde ex : Allemagne) et la confédération (forme de rapprochement d’Etat, mais chaque Etat reste indépendant, des fois il y’a un traité ex: UE). III) La Constitution La notion même de constitution : qu’est-ce que c’est une constitution ? Encadrement des pouvoirs par les règles juridiques (constitution DDH). Modalité d’établissement et de révision de la Constitution (c’est ce qui permet d’adapter la constitution à l’évolution politique). Le contrôle de constitutionalité des lois. Organe = Conseil Constitutionnel. Bibliographie : Droit constitutionnel : Ardand et Mathieu LGDJ Chanteboud aux éditions Armand Collin Gicquel édition Montchrestien Pactet et Menin-soucramien Pierre Esplugas, Christophe Euzet, Stephan Mouton, Viguier : Ellipse

INTRODUCTION : Le droit public et le droit constitutionnel correspondent à l’encadrement des pouvoirs politiques et administratifs par certaines règles juridiques. Il y’a un exercice d’un pouvoir politique et administratif dans le cadre de règles qui sont posées pour le fonctionnement de l’administration que ce soit l ‘Etat ou les collectivités locales et il y’a aussi un encadrement de ce pouvoir par les limites textuelles, par les normes, ce droit public et ce droit constitutionnel doivent être d’abord approché à travers l’étude de la notion et de la définition, il faut ensuite évoquer l’évolution du droit public et du droit constitutionnel. Le droit public = encadrement par les règles qui évite que les pouvoirs soient autoritaires et s’exercent sans limite.

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§ 1 : La notion de droit public et droit constitutionnel. On oppose généralement le droit public et le droit privé. Le droit public étant relatif aux relations des personnes morales de droit public entre elles, c’est-à-dire l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les rapports entre les individus et ces personnes morales de droit public. Le droit privé est relatif aux relations entre les personnes privées, par ex : les rapports commerciaux, civil, et les rapports dans le cadre du droit du travail… Le droit public est relatif aux Etats, collectivités territoriales etc.…

A- Définition directe du droit public  Le droit : Le droit peut être défini comme l’ensemble des règles, des normes, qui s’appliquent dans une société donnée et c’est aussi la science qui étudie ces règles. Le droit c’est un régime de règles, un ordre normatif, qui précise quelles sont les règles qui s’appliquent dans une société donnée. Il existe des règles dans d’autres domaines de la société, par ex : des règles de courtoisie, ou des règles du jeu. En matière sportive on trouve des règles qui sont spécifiques à tel ou tel sport, mais on peut noter que de plus en plus aujourd’hui on va faire appel a des juges pour superviser ou sanctionner ces règles sportives. Le droit n’est pas un seul domaine ou il y a des règles. Par rapport a d’autres règles le droit présente certaines caractéristiques, d’abord ce sont des normes qui peuvent être fixé par l’Etat, ensuite ce sont des règles obligatoires, enfin elles sont juridiquement sanctionnées ce qui veut dire que le non respect de ces règles peut entrainer une sanction à travers une amende, un emprisonnement, une révocation, ou n’importe quelle autre type de peine. C’est l’Etat qui va fixer les normes et les règles principales. On peut comparer ou opposer le droit aussi bien à la morale qu’a la justice. Sur le premier point, par rapport droit/moral, on peut constater qu’autre fois en particulier dans l’Antiquité, il y’avait un lien direct entre les règles morales et les règles juridiques. Les règles juridiques étaient la mise en application de règles morales comme les tables de la loi correspondant aux 10 commandements. Il y’avait un lien très clair entre moral et droit. Ex la règle : tu ne tuera point. Mais progressivement, les règles sont devenues de plus en plus complexe, de plus en plus techniques et on voit alors une évolution qui distingue de plus en plus le droit et la morale. Quand on examine certaines règles fixées par les codes : codes général des impôts, des collectivités territoriales, commerce … On a parfois du mal à lier des règles juridiques techniques à l’idée de moral. Deuxième opposition sur le second élément c’est-à-dire le rapport entre droit et justice. Il faut opposer ici la justice au plan philosophique ou au plan religieux dans laquelle chacun doit recevoir en fonction de ces besoins ou en rapport avec son aptitude et la justice au sens de l’ensemble des juridictions judiciaires et administratives qui vont 2

appliquer purement et simplement des règles de droit qui ne correspondent pas toujours à une justice au plan philosophique ou religieux. On peut dire par ex qu’un citoyen qui aurait au plan de la justice philosophique ou religieuse raison dans un procès, mais qui a un mauvais avocat pourra perdre son procès contre un autre individu qui aurait en fonction de la justice philosophique ou religieuse tord mais qui a un très bon avocat.  Différentes branches du droit public : Le droit public englobe un certain nombre de matière, il y’a le droit constitutionnel, le droit administratif qui est relatif à l’action des personnes morales du droit public, aux actes administratifs comme les actes et contrat administratifs, actions administratif, police et administration et services publics et enfin les contentieux administratifs  descriptions des juridictions et de leurs articulations juridictionnelles. Il y’a le droit financier qui englobe d’un coté le droit budgétaire c’est-à-dire les règles d’adoption, d’application du budget de l’Etat et des collectivités territoriales avec un certain nombre de principes : unité ou universalité. Il y’a le droit fiscal qui s’applique aux taxes et impôts dans l’Etat ex : l’impôt sur le revenu qui touche les contribuables, l’impôts sur les sociétés qui touche les personnes morales de droit privé à but lucratif, TVA qui est payé par toutes les personnes qui vont acheter des produits ou des services. Il y’a aussi le droit international qui est relatif aux organisations internationales et aux actes comme les traités. Et un droit est apparu dans les années 70’ pour se développer ensuite : le droit européens, avec le Conseil de l’Europe avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et d’un autre coté l’UE avec la Commission Européenne, le Parlement Européen qui est comme le gouvernement européen, et la Cour de Justice Européenne. Il y a ensuite des matières qui portent sur des points de plus en plus précis dans le cadre des contentieux administratifs. Aussi contentieux constitutionnel. Il y’a aussi droit de la décentralisation, et droit des collectivités territoriales.

B- Définition indirecte du droit public  Distinction droit public, droit privé Cette distinction est ancienne, on trouve déjà dans l’Antiquité des auteurs qui vont faire la distinction comme Ulpien, qui souligne qu’il y’a un droit public et un droit privé. « Le droit public est relatif à la situation de l’Etat, et le droit privé est relatif à l’utilité des particuliers. » Aujourd’hui on distingue le droit public et le droit privé. Le droit privé est relatif à l’action des individus et des personnes morales de droit privé et de leurs rapports. Le droit public est relatif aux personnes morales de droit public et aux rapports de celles ci avec des personnes privées. Dans les personnes juridiques, il y’a les personnes physiques, et les personnes morales (Etat, collectivité territoriales, structures intercommunales) On peut évoquer ensuite les critères de distinction entre le droit privé et le droit public.

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On cite un critère de distinction central c’est d’un côté le principe d’égalité pour le droit privé, et pour le droit public un principe d’inégalité du a la supériorité des personnes morales de droit public en particulier l’Etat. Il y a ensuite une distinction, un aspect matériel, formel et organique. Au plan organique la distinction du droit public et du droit privé repose sur l’auteur de l’acte. Dans le cadre du droit privé l’acte peut être élaboré entre des individus ou entre des personnes morales de droit privé. Dans le cadre du droit public c’est l’Etat qui élabore les règles principales mais il y’a aussi une élaboration par d’autres personnes morales de droit public comme les collectivités territoriales. Au plan formel, le droit privé va reposer principalement sur des contrats passés entre des individus ou des personnes morales de droit privé. Dans le droit public il y’a cet aspect d’unilatéralité avec les actes administratif unilatéraux comme les décrets ou les arrêtés et si il existe des contrats, ces contrats administratifs reposent sur une inégalité entre les personnes morales de droit public et les personnes privés avec lesquels ils les contractent. Enfin sur le plan matériel, il y’a d’un coté dans le droit public de nombreuses règles générales et impersonnelles, alors que dans le droit privé, il y a des accords entre les personnes privées fondées plutôt sur l’idée d’égalité. Cependant cette distinction droit public, droit privé peut être de moins en moins évidente aujourd’hui, c’est notamment du a ce phénomène qui a marqué le 20° siècle : l’interventionnisme politique c’est-à-dire une action de l’Etat sur le domaine économique et social. Et simultanément on a un autre phénomène, celui de l’attribution à des personnes privées de la capacité de gérer des services publics ce qui était autrefois réserver à l’Etat et aux collectivités territoriales. Par ailleurs on peut relever en droit privé des formules totalement inégalitaires qui sont des contrats d’adhésion où l’individu est obligé d’accepter ce qu’impose une personne privée. On peut souligner aussi que dans le cadre du droit public, certains actes sont discutés, qu’il y’a des accords entre l’Etat et certains syndicats, notamment dans la fonction publique, et une fois que l’accord est trouvé, l’Etat le met en application par un acte administratif unilatéral  relativisation de la distinction public/privé. Aujourd’hui sur certaines branches du droit ex : droit de l’environnement/communication, on trouve à la fois des règles de droit public et des règles de droit privé.  Il faut distinguer le droit constitutionnel et les matières proches : Il existe pour le droit constitutionnel une multitude de définitions, pour certain il s’agit des règles relatives aux organes suprêmes de l’Etat, pour d’autres c’est l’encadrement du pouvoir politique avec l’étude de la désignation et les limites de ce pouvoir figurant dans la constitution. De manière générale, on pourrai dire en simplifiant que le droit constitutionnel c’est le droit de la constitution, mais en réalité, surtout avec le développement de textes extérieurs a la constitution, notamment de

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déclarations et de préambules, ou à travers la jurisprudence de l’organe de contrôle de la constitutionalité des lois. On parle parfois de bloc de constitutionalité, pour signifier qu’autour de la constitution il y’a ces déclarations ou ces jurisprudence. Mais on revient aujourd’hui sur cet appellation en la critiquant, en effet il y’a de moins en moins un bloc de constitutionalité à partir du moment où il y’a de plus en plus d’éléments, c’est-à-dire une déclaration de principes de jurisprudence qui empêche la réalité d’unité que semble postuler l’appellation de bloc. On peut essayer de rapprocher le droit constitutionnel à la science politique ou aux institutions politiques. La science politique c’est la recherche de la réalité concrète de l’application du droit. La science politique est à la fois illimitée dans l’espace et dans le temps. On peut ainsi trouver de la science politique sur les régimes existants avant déconstitution, et la science politique étudie la pratique de l’exercice du pouvoir. Mais en réalité, droit constitutionnel et science politique sont complémentaires, il faut en effet étudier à la fois, la constitution et sa mise en application, notamment sur ce que l’on peut appeler des constitutions fictives c’est-à-dire des textes constitutionnels qui affirme par ex : des droits et liberté sans qu’il y est une application concrète. Il faut aussi distinguer le droit constitutionnel et les institutions politiques. Les institutions politiques peuvent être des institutions choses ou bien personnes. Une institution-personne c’est par exemple l’Etat, une association, ou un groupe religieux. Les institutions-choses ce sont des régimes particuliers, comme la propriété ou le mariage par exemple. Quand on étudie des institutions politiques on étudie les personnes morales de droit public mais on étudie aussi les éléments comme le système électoral, l’adoption des textes, ou la réalité pratique de l’encadrement de ces institutions. On peut mentionner ici une théorie de l’institution qui est celle d’HAURIOU : Trois éléments sont mis en avant dans cette théorie de l’institution  - une idée d’œuvre c’est-à-dire un élément principal qui par ex : pour l’Etat peut être à l’origine la défense de la sécurité des personnes. - pouvoir organisé qui permet à des gouvernants de mettre en place des éléments affirmés dans l’idée d’œuvre mais de manière autoritaire - manifestations de communions c’est-à-dire le passage de l’autoritarisme a une démocratie avec un système électoral qui permet une désignation par le peuple des autorités de gouvernement.

§ 2 : Evolution du droit public et du droit constitutionnel A- L’origine du droit public et du droit constitutionnel On peut discerner un droit public et un droit constitutionnel avant l’existence même des constitutions, on peut se fonder dans l’Antiquité sur la situation grecque ou la situation romaine où il existe des statuts pour les cités avec dans une certaine mesure une apparition d’un droit public distinct du droit privé.

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On voit par exemple apparaître à Rome certains services publics. Il y’a aussi des agents publics, avec au sommet des consuls, des préteurs, ou des questeurs. Il y’a aussi un domaine public puisque certains biens appartiennent à la cité et il y’a donc un intérêt public, un intérêt général = qui profite à la collectivité dans son ensemble. Il faut relever dans l’Antiquité le fait qu’il y’a autour du pouvoir un caractère sacré. Il y’a des institutions a caractère théocratique c’est-à-dire des sociétés dans lesquelles le pouvoir religieux occupe une place centrale. Il y’a parfois une distinction entre chef politique et chef religieux. Mais parfois c’est la même autorité politique qui est aussi le chef religieux ou le chef militaire. Il y’a aussi une autre caractéristique dans ces sociétés c’est l’importance de la force, le pouvoir se conquiert a travers des luttes et des conflits.

B- Les mutations du droit public et du droit constitutionnel a travers les siècles.  L’évolution de l’Antiquité à la Révolution française On peut noter un mouvement qui s’étend sur plusieurs siècles et qui passe de l’Antiquité au Moyen-Age puis aux monarchies européennes. Dans l’Antiquité autour de Rome il y’a un vaste mouvement de remembrement avec l’autorité romaine qui s’étend sur l’ensemble des Etats dans le monde connu. Par la suite on va assister à la chute de l’Empire Romain et on voit une dislocation de l’empire et des structures qui pouvaient se mettre en place à un échelon étatique. C’est un vaste mouvement de démembrement qui marque le Moyen-Age. A cette époque en effet, lorsqu’un roi ou un empereur décède, on va répartir le royaume entre ses fils. Il y’a alors généralement un conflit chacun voulant récupérer le territoire des autres, et pour obtenir un soutien de ce qui vont diriger des troupes, on leur promet une rétribution, une récompense, à travers l’attribution de terres. Au départ ces terres devaient revenir a un seigneur uniquement pendant la durée de sa vie mais très vite il y’a lorsque le seigneur meurt une attribution a ses descendants. La ligne hiérarchique qui existait dans l’empire romain, entre le césar et les différentes parties de l’empire à travers la nomination de préfets ou de gouverneurs avec des attributions de droit public, cette situation va disparaître. Il n’a y a plus de pouvoir hiérarchique entre un roi et les vassaux. Les prérogatives de droit public se transforment en droit personnel appartenant au seigneur, ce sont notamment les corvées des cerfs qui doivent leur temps au seigneur pour par exemple nettoyer les douves ou maintenir les fours en permanence allumés. La reconstitution d’une ligne hiérarchique avec la reconstruction en France d’une monarchie absolue. La ligne hiérarchique est reconstituée à travers l’existence d’agents publics, de certains services publics ou même d’un domaine public. Par exemple le domaine de la couronne n’appartient pas en propre au roi. Il y’a bien quelques propriétés personnelles mais la plus grande partie du domaine de la couronne doit être transmis au successeurs du roi. On assiste aussi au début de l’ancien régime à une transformation dans la transmission du pouvoir. On a vu que dans le haut Moyen-Age on divisait le royaume entre les successeurs du roi alors que l’on va passer ensuite justement pour éviter un démembrement à une transmission de l’intégralité du royaume à un seul titulaire qui est le fils ainé du roi. On écartera en France les femmes dans la succession du royaume.

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Dans d’autres Etats il en ira différemment par exemple en Grande-Bretagne où on va accepter que des femmes puissent diriger un royaume. Il faut d’abord que le roi pour assurer l’avenir de son fils le fasse couronner de son vivant pour que le pouvoir de ce dernier ne soit pas contesté puis quand il y’a une stabilité du pouvoir le nouveau roi entrera en fonction après son père. C’est l’expression classique « le roi est mort vive le roi » qui traduit cette succession automatique. On note aussi sous l’ancien régime même si il n’y a pas une seule constitution écrite, l’existence de loi fondamentale du royaume qui comprenne par exemple ces règles de succession ou cette nature du domaine de la couronne. Le caractère sacré ou magique du nouveau pouvoir se maintien, cela transparait en France à travers le sacre du roi dans la cathédrale de Reims ou on dit suivant l’expression consacrée « ouin et bénît ». Symboliquement ce caractère magique se traduit par la capacité le jour du sacre de guérir les écrouelles qui est en réalité une maladie de peau. Il y’a bien un caractère théocratique du pouvoir sous l’ancien régime puisque c’est une monarchie absolue de droit divin, où on considère que le roi est le représentant de dieu sur terre. Avec cette monarchie absolue on constate que vont réapparaître un domaine public, des agents publics, et des services publics. En ce qui concerne les agents publics, il y’a eu une évolution c’est-à-dire que l’on est passé de l’office au commissaire puis a une véritable fonction publique dépendant directement du roi. Quand on parle d’office, les officiers ne sont pas seulement militaire, mais aussi ce qui achètent une charge aussi bien dans l’entourage du droit qu’a l’intérieur du territoire national avec l’exemple des magistrats qui vont acheter leur office. Comme pour les seigneurs au Moyen-Age, l’office était accordé jusqu’a la mort de son titulaire, mais il y’a aura bientôt une patrimonisation des offices et donc une transmission de l’office au descendant de celui qui la détient au départ. Mais cela implique une sorte de confiscation du pouvoir public par ses officiers, qui n’auront pas toujours la compétence requise mais plutôt l’argent suffisant pour acheter l’office. Aussi va t’on passer ensuite au commissaire, à qui le roi donne une lettre de commission c’est-à-dire lui attribue une mission pour un sujet donné et avec une limitation temporaire. On passera ensuite à la...


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