Introduction au droit fiscal général PDF

Title Introduction au droit fiscal général
Course Droit fiscal général
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Cours d'introduction au droit fiscal PARIS 1 ...


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Fiches Droit Fiscal Prof. Fanny Tarlet Chapitre I : L’Histoire du droit fiscal I) La fiscalité De 476 à 1453 A) Les prémices post-barbares Après les invasions barbares, on applique le même système à capitation directe (impôt personnel) et foncière (au sol). La population est recensée et le foyer devient foyer fiscal. La fiscalité indirecte se développe. B) Du IX au XII siècle Le territoire français se fractionne entre les seigneurs, les banalités se développent (impôts sur les services). C) Du XIII au XV siècle L’Etat et le pouvoir du roi sont restaurés, aussi à travers le pouvoir fiscal. En raison de la guerre de Cent-Ans, le roi exige qu’un pouvoir fiscal uniforme soit instauré. Un début de représentation nationale surgit et la souveraineté se manifeste de plus belle. Les impôts deviennent pérennes, et le plus important est la taille. Le décime est prélevé sur le clergé, la gabelle est l’impôt sur le sel (et donc sur la nourriture). II) La fiscalité, de la Renaissance à la Révolution Absolutisme royal. Le lien entre pouvoir fiscal et représentation national est brisé. Le droit de levée d’impôt devient une compétence complètement régalienne. De ce fait, les charges augmenteront sans cesse. La taille devient un impôt de répartition (somme fixée à l’avance) et s’oppose aux impôts de quotité (somme non déterminée à l’avance, sans maximum). C’est le Tiers-Etat qui fournit le plus d’impôt, car la noblesse et le clergé en sont exonérés. Beaucoup d’autres impôts se développent, comme la paulette (sur les offices) ; celui-ci permet de garantir une stabilité sociale à certaines familles. Après la Révolution, les « Quatre Vieilles » sont crées : - L’impôt foncier (sol) - L’impôt mobilier (meubles) - La patente (commerçants) - L’impôt sur les portes/fenêtres Progressivement on a fait disparaître les trois derniers, c’est l’impôt foncier qui s’est développé et s’est divisé en : - taxe d’habitation (le fait d’habiter quelque part) - taxe foncière sur les propriétés bâties (les immeubles) -taxe foncière sur les propriétés non bâties (les champs, les terrains vagues) - taxe professionnelle (remplacée par la Contribution Economique Territoriale en 2009)

III) La fiscalité au XXe siècle La WW1 permet d’accélérer l’économie du pays ; entre temps, l’Etat social commence son développement. La WWII permet à son tour de faire exploser le budget de l’Etat ; l’augmentation des dépenses engendre l’augmentation du produit fiscal. On passe à un système de fiscalité synthétique (on frappe tous les domaines de revenus et transactions) /= fiscalité analytique. C’est en 1914 s’est crée l’IR et est institué le principe d’impôt global et progressif sur le revenu. Personne ne peut donc échapper à l’impôt sur le revenu (sauf ceux qui ont un revenu très faible), et il est progressif car il est fait par tranches de revenus. La loi du 28 décembre 1959 donne sa forme moderne à l’IR : un impôt unique qui taxe l’impôt sur le revenu des personnes physiques. C’est également au XXe siècle qu’est crée la TVA : on imagine un impôt qui frappe les transactions. Il est institué avec un système à paiement fractionné depuis 1948 : chaque opérateur paie la taxe, mais en déduisant ce qu’a payé l’opérateur précédent. C’est la loi de 1954 qui va instituer que la TVA se paie sur le prix de la marchandise vendue (et se rabat donc sur le consommateur). IV) La fiscalité dans le droit de l’UE L’UE ouvre la libre-circulation entre les EM, une directive du 16 Mai 1977 « 6ème Directive »  généralise les règles de TVA au niveau de la CEE. Cependant, il n’existe pas de fiscalité propre en l’UE ; cela pose un problème en relation à la qualité de citoyen de l’UE, car la fiscalité crée un sentiment d’appartenance au territoire !

Chapitre 2 : Identification juridique de l’impôt Section 1 : Le caractère obligatoire de l’impôt I) L’impôt des autres prélèvements obligatoires A) Les emprunts Ce n’est pas un impôt : chaque épargnant a la liberté de souscrire un emprunt. Une exception était l’emprunt obligatoire (3 ans, taux à 11%, obligatoire pour les contribuables ISF et IR). Cela servait afin de financer les œuvres de l’Etat. B) Les Cotisations Sociales Généralisées Elles sont l’équivalent d’une redevance, ergo ce n’est pas un impôt (15 février 2000, « Commission c. France »  rejette la qualification de la CSG comme impôt, pour la qualifier de contribution sociale). Elles sont payées par les employeurs, les salariés, et diminuent la rémunération de ceuxci. C) Les redevances Elles ne sont pas des impôts car elles correspondent à une somme versée contre un service ; c’est une contrepartie.

II) Le prélèvement obligatoire A) Définition de l’impôt Gaston Jèze « C’est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ». - L’impôt n’a pas de contrepartie directe : cela correspond au principe de non-affectation des recettes fiscales. L’ensemble des recettes perçues par l’Etat avec l’impôt alimente un pot commun, qui ensuite va couvrir certaines dépenses. - L’impôt est toujours payé en argent : il y a une exception en matière de succession, on peut payer avec des œuvres d’art ou des terrains. - L’impôt est payé par des particuliers : cependant, il y a des personnes morales qui paient l’impôt (impôt sur les sociétés). L’Etat peut aussi être contribuable, notamment des CT (le financement par l’Etat peut correspondre à un impôt) - la politique fiscale est un élément majeur de la politique budgétaire Jean-Marc Cotteret  « L’impôt est un procédé de répartition des charges budgétaires entre les contribuables, et selon leur faculté ». Définition plus moderne car mentionne les charges (cause de l’impôt). On introduit aussi la notion de faculté (l’impôt est souvent équitable). Le lien entre impôt et citoyenneté n’est pas net, car des étrangers paient les impôts en France mais des français également ne paient pas d’impôts. B) La diversité de l’impôt 1) Impôts directs et indirects - Impôt direct : le redevable est aussi le contribuable (ex : IR) - impôt indirect : le redevable n’est pas le contribuable (ex : TVA) 2) En fonction de la matière imposable - l’IR : sur les revenus (produit du travail) - l’ISF : sur le patrimoine et la possession de richesse - La TVA : sur les dépenses 3) En fonction de qui impose la taxe - L’impôt d’Etat : profite directement à l’Etat - l’impôt des CT : profite directement aux CT. Elles peuvent déterminer l’étendue de l’impôt local, mais jamais en créer un. Cela crée des inégalités entre les administrés et entre les CT (cette dernière est compensée par des mécanismes de péréquation). 4) Impôt de répartition (impôt détermine) et impôt de quotité (impôt non déterminé) Le principe d’annualité de la loi de finance fait qu’elle ne peut qu’être adoptée qu’au dernier jour de l’année N pour l’année N+1. Il faut donc prévoir à l’avance les recettes. Le principe de sincérité permet de tempérer ces prévisions qui risquent d’être approximatives ; le Gouvernement doit être le plus sincère et précis possible.

5) Impôt réel (frappe tout le monde de manière égale) et impôt personnel (frappe en fonction de la situation du contribuable)

Section 2 : Le régime juridique de l’impôt I) La légalité de l’impôt Art.34 CONST.  Il insère la compétence fiscale dans le champ de compétence du Parlement : « Est de compétence du Parlement la détermination de l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». L’article 72 CONST. est l’exception. A) La compétence du législateur La loi qui fixe l’impôt est la loi de finance ; son domaine se divise en 3 : - obligatoire : ce qu’elle est obligée de faire (déterminer les dépenses et les recettes) - réservé : le domaine fiscal (aucune autre loi ne peut prévoir des dispositions fiscales) - partagé : certaines dispositions qui pourraient aussi être de compétence de la loi ordinaire La loi de finance est adoptée toujours avant le 1er Janvier et est toujours d’initiative gouvernementale. Une fois le projet déposé au Parlement s’engage la procédure : - l’AN débat toujours en 1er le projet - Elle a 40j pour la discuter, ensuite elle transmet au Sénat qui a 20j ; s’il n’y a pas de consensus, une Commission Mixte se forme et résout en 10j - contrôle du CC - si la loi n’est pas adoptée avant le 1er Janvier, il n’y aura pas de budget de l’Etat et il sera paralysé - irrecevabilité financière : les impôts ne peuvent jamais diminuer les recettes ou augmenter les charges sans contrepartie Une fois que le législateur a adopté la loi de finance (c’est un acte d’autorisation), l’administration fiscale est liée uniquement pour les recettes : obligation de percevoir les recettes prévues. Une exception est l’agrément fiscal (un contribuable sera exonéré d’impôt s’il en fait la demande et si le FISC accepte). La somme détermine un plafond ergo l’administration peut ne pas tout dépenser ! On va alors reporter les crédits : additionner le crédit de l’année précédente pour l’utiliser l’année suivante. C’est un problème vis-à-vis du principe d’annualité de la loi de finance. B) La compétence du Gouvernement Le pouvoir règlementaire intervient souvent : le CC a rendu une décision  « il appartient au pouvoir règlementaire d’édicter les mesures d’application qui sont nécessaires à la mise en œuvre des règles fiscales ». Cela se concilie avec un objectif de valeur constitutionnelle  clarté et intelligibilité de la loi. II) Les conventions internationales et le droit européen A) Les conventions internationales Phénomène d’internationalisation du droit fiscal. Le problème  lié aux impôts personnels.

Celui-ci se rattache à son titulaire ergo il faut pouvoir comprendre comment il va payer. Il y a donc les problèmes de la fraude fiscale et de la double-imposition. De nombreuses conventions pallient à ces défauts. B) Le droit européen Le droit européen s’applique directement au territoire national. Per exemple : - prohibition des droits de douane (art. 25 TFUE) et taxes d’effets équivalents à un droit de douane. - Art. 90 à 93 TFUE  interdiction de dispositions fiscales qui auraient pour effet de discriminer fiscalement les productions importées dans les Etats membres. - Art. 94 et 95 TFUE  rapprochement des législations fiscales ; directives qui veulent harmoniser les droits, mais problème de l’attaque à la souveraineté des Etats - art. 293 TFUE  les EM doivent engager entre eux des négociations pour éliminer la doubleimposition C) Le droit de la CEDH Effets en matière fiscale : - Sur le fondement de l’art.6 CEDH (droit à un procès équitable) - surtout sur le droit de propriété (art. 1 P1 = 1er protocole additionnel à la CEDH). Le droit de propriété et le droit fiscal marchent ensemble, donc on peut se servir de cet article (ex : contre les saisies autoritaires). III) La doctrine administrative Ensemble de documents produits par l’administration fiscale. Le problème regarde leur qualification juridique (MOI ou non ?). En effet, elles peuvent avoir un effet sur les administrés. La grande conséquence est que si un contribuable se fonde sur un document qui fait partie de la doctrine administrative, le juge décide que ce contribuable ne peut être sanctionné s’il s’organise de bonne foi sur ces documents de doctrine.

Chapitre 3 : le régime juridique de l’impôt Section 1 : le principe d’égalité devant l’impôt Implique que les impôts soient généraux et impersonnels. Tous les contribuables sont égaux devant la loi et donc devant l’impôt  principe d’égalité devant les charges publiques (consacré à l’article 13 de la DDHC). Il n’est pas facile à maintenir, car dès lors que l’Etat ou les CT peuvent aménager l’assiette des impôts, on crée des différences entre contribuables et entre contribuables et exonérés de l’impôt. En réalité, ce principe signifie que tous les contribuables qui se trouvent dans la même situation juridique (définie par la loi fiscale) doivent être soumis au même traitement fiscal. L’application du principe est soumise au contrôle du CC (ex : CC, « Taxation d’office », 1973 : le CC condamne

l’application de la loi qui vise à soumettre certains au mécanisme de la taxation d’office et pas d’autres). Section 2 : L’application territoriale de la loi fiscale I) Les disparités de la loi fiscale sur une base territoriale A) le caractère décentralisé de la République La révision const. de 2003 intègre dans la CONST. le principe de libre-administration des CT et le fait que la République est décentralisée. La cohésion entre ces principes et l’application unitaire de la loi fiscale est assurée par le contrôle de légalité des actes administratifs des CT. Pour les particuliers, la situation fiscale dépendra beaucoup de la commune de résidence. B) Les DROM Le Code Général des Impôts prévoit que des décrets en CE prévoient des règles sur cette fiscalité particulière et surtout pour les impôts locaux dans les DROM. Exemple : l’article 330 du CGI exonère de l’impôt sur les propriétés non bâties tous les propriétaires d’un terrain dont la valeur n’excède pas 30% de la valeur de la meilleure terre de la commune C) Les immunités et zones franches Immunité diplomatique  toutes les résidences diplomatiques sont sous le régime de l’extraterritorialité ; les diplomates sont exonérés de l’IR et des taxes d’habitation. Les zones franches sont des zones territoriales d’exclusion fiscale et douanière (pour éviter des complications avec des régimes fiscaux) ; elles sont souvent des zones frontalières ou des ports de commerce. En effet, si l’on taxait les ports par exemple, cela porterait atteinte à leur fonctionnalité. II) Le droit fiscal international On a un conflit entre le principe de territorialité de la loi fiscale et l’existence des impôts personnels. Evidemment, surgit la question de la double-imposition. Le droit national français prend le parti de soumettre à la loi fiscale française les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Celui-ci se détermine en prenant compte (de façon alternative) du lieu de séjour principal, de l’exercice d’une activité professionnelle, du centre des intérêts économiques. Pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, elles sont soumises à l’IR pour les revenus d’origine française. Le problème de la double-imposition est réglé grâce à des conventions bilatérales de doubleimposition. Elles ont pour objet de fixer une définition commune de l’impôt, ou de fixer le domicile. On a aussi des partages d’imposition : L’Etat à la source du revenu percevra une retenue forfaitaire et l’Etat de résidence du contribuable ne pourra percevoir que des impôts en réduisant la part forfaitaire déjà payée par le contribuable. On prévoit aussi des systèmes de coopération et d’échanges information entre les Etats.

Section 3 : l’application temporelle de la loi fiscale I) La règle de l’annualité budgétaire

Le principe est que les lois de finance sont autorisées pour 1 an. Cela pour veiller au principe du consentement à l’impôt reconnu par la DDHC. A) Les chevauchements d’une année à l’autre SI le FISC ne peut atteindre certains contribuables pendant l’année N, elle peut émettre des rôles (doc. Officiel qui permet d’assujettir à l’impôt et de prendre connaissance des charges) jusqu’au 30 avril de l’année N+1. 1) Le recouvrement de l’impôt Il peut dépasser le 31 décembre de l’année N ; on applique à ce moment la règle de la prescription quadriennale. Les créances du FISC s’éteignent en 4 ans, mais cela veut aussi dire que le FISC peut récupérer des créances jusqu’à N+4. 2) la rectification de l’impôt Le FISC peut rectifier un impôt jusqu’à N+3. La prescription quadriennale se cumule et se déplace après l’établissement de l’imposition finale. Avec ces cumuls, on peut se pousser à N+7 !  Atteinte au principe d’annualité ! B) L’appréciation de la date retenue pour les bases d’imposition Pour les impôts locaux  1er Janvier. Pour l’IR, il faut évaluer l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année N, et ce système déclaratif fait que l’on peut déclarer dans l’année N+1 des revenus perçus à l’année N. II) Le problème de la rétroactivité Une loi n’est pas rétroactive si elle se borne à modifier des conditions d’imposition dès son entrée en vigueur. Exemple, une loi de finance de 1983 pour l’année 1984 prévoit une disposition législative qui réduit la durée des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dispositions qui s’appliquent en 1984 mais sur l’année 1983 : le CC considère qu’une loi de la sorte n’est pas rétroactive car elle se borne à modifier des conditions d’imposition dès son entrée en vigueur. Un problème regarde les annonces de modification de la loi faite par le Gouvernement : cependant elles ne doivent pas être telles à influencer préventivement le comportement des contribuables. Le CC décide donc que la loi de finance s’applique au jour de son annonce. Le problème est que la loi s’appliquerait donc rétroactivement.

Chapitre 4 : l’exercice du pouvoir fiscal Section 1 : l’établissement de l’impôt I) Les éléments constitutifs de l’impôt A) La matière imposable

C’est l’ensemble de biens, opérations, activités. Le contribuable doit pouvoir déterminer si son produit rentre dans la matière imposable. C’est une opération de qualification juridique. Il faut remarquer qu’il n’y a quasiment plus d’impôt personnel. 1) L’imposition sur le capital - L’ISF : il a été établi, supprimé et re-établi etc. Il est symbole de justice sociale car il consiste en prendre aux riches pour donner aux pauvres. Problème de l’affaire de l’ile de Ré  la dépense y est très élevée. La valeur des terrains a explosé, si bien que le FISC a évolué la valeur des terrains, le cadastre a été révisé, et les personnes qui avaient un terrain sur l’île de Ré se sont vus passer dans le régime de l’ISF, puisque leur patrimoine a pris une valeur monstrueuse - Impôt sur les droits de succession - fiscalité des plus-values immobilières : on augmente le capital ergo on taxe 2) L’imposition sur les revenus C’est l’impôt le plus juste car il est proportionnel. Or, la conséquence principale est que les opérateurs économiques sont poussés à limiter leur activité afin de ne pas dépasser certains seuils. B) La personne imposable On distingue les qualités de redevable et de contribuable. Pour les impôts indirects, ce sont des personnes différentes ; pour les impôts directs, c’est la même personne. Pour les impôts réels, le propriétaire n’est pas forcément le redevable. De plus, La personne imposable n’est pas nécessairement unique (deux personnes mariées sont des redevables solidaires pour les taxes sur leur foyer fiscal). Enfin, Le redevable peut être accompagné d’un tiers solidaire, qui garantit le paiement (ex : les parents). C) Le fait générateur C’est l’acte juridique ou le fait matériel qui déclenche l’assujettissement d’une personne à l’impôt. Pour l’IR, c’est la perception du revenu qui déclenche l’imposition ; pour l’impôt sur les sociétés, le fait générateur est la clôture de l’exercice comptable signé par le comptable ; pour la TVA, c’est la délivrance du bien ou l’exécution du service. II) L’assiette de la liquidation A) L’assiette L’assiette de l’impôt comporte les opérations administratives qui ont pour objet de déterminer la matière imposable et c’est aussi le résultat de ces opérations. Ces opérations sont facilitées par les obligations de déclaration du contribuable. Le FISC surveille et contrôle toujours les opérations et activités déclarées. Art. 167 CGI  en l’absence de déclaration, l’administration fiscale établit un forfait minimal de l’impôt sur le revenu en regardant la valeur de la résidence principale et secondaire, la présence d’employés de maison ou la possession de voitures, bateaux, droits de chasse, abonnements aux clubs de golf, la possession de chevaux de course. B) La liquidation

L’administration fixe le montant de l’imposition fiscale à recouvrer en appliquant un tarif à cette base d’imposition. L’impôt est proportionnel quand un taux s’applique de façon unitaire sur la base d’imposition. L’impôt est progressif si l’imposition est croissante. - ll peut être global : on regarde l’ensemble des revenus (ex : 0-10 000 // 0- 20 000) - il peut être par tranches : plus on a d’argent et plus on paie d’impôts. Tout le mo...


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