Synthèse introduction au droit privé PDF PDF

Title Synthèse introduction au droit privé PDF
Course Introduction au droit privé
Institution Université de Liège
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Synthèse du cours d'introduction au droit privé dispensé par Mme Lecocq durant l'année académique 2016-2017...


Description

Introduction au droit privé Il est important de distinguer le droit subjectif et le droit objectif. Le droit objectif est un ensemble de normes juridiques générales et impersonnelles , de règles générales de conduite , destinées à régler les relations soit entre particuliers (droit privé) , soit entre citoyens et l’Etat (droit public), et sanctionnées par l’autorité publique. Le droit subjectif est un ensemble de prérogatives reconnues et sanctionnées par le droit objectif au profit d’une personne , appelée sujet de droit. Il s’agit aussi de «la faculté donnée par le droit objectif à une personne de disposer en maitre de son bien ou d’une valeur qui sont reconnus lui appartenir.» J.Dabin Exemple: Mme Lecocq détient un sac et détient le droit (subjectif) d’en disposer comme bon lui semble car détentrice du droit subjectif de propriété. Or l’art 544 de la propriété = Droit objectif car cas général et impersonnel. On passe du droit objectif au droit subjectif de 2 manières : 1) Soit par la voie d’un acte juridique : accord entre deux (accord bilatéral) , plusieurs ou même une personne (unilatéral) dans le cadre d’un testament. Acte dans le but de créer des effets dans le domaine du droit. 2) Soit par la voie d’un fait juridique : Créer des effets dans le domaine du droit sans volonté juridique. Exemple : Je me bagarre à une soirée , ma montre est cassée par mon agresseur , j’ai le droit subjectif d’exiger réparation car tout homme qui cause à autrui dommage est obligé de le réparer (art 1382 du code civil). Par un fait juridique (je fête mon anniversaire) je deviens majeur et en découlent des droits subjectifs (droit de vote , etc) (art 388 du code civil).

Il existe au sein du droit objectif une division : 1) Droit public : Règles de droit public qui sont censées régir l’organisation de l’Etat soit entre le citoyen et l’Etat soit entre les Etats ou des organisations internationales. 2) Droit privé : Règles destinées à régler les relations entre les particuliers (personnes physiques ou morales) Première partie: Le droit privé dans le système juridique contemporain. 4. Le droit privé : une évolution de 1804 à nos jours En 1804 équation linéaire entre le droit privé , le droit civil et le code civil. Aujourd'hui structure pyramidale qui relie les éléments entre eux. Code civil = composante du droit civil (avec des lois spécifiques parfois intégrées dans le code lui même avec leur propre numérotation ex: loi hypothécaire) et droit civil = branche du droit privé. A l’époque droit privé = droit civil = code civil. Le droit privé belge est fédéral. Mais par exemple il y a le code wallon de l’aménagement qui lui est un décret Code = nom que l’on donne à une loi qui a vocation à être plus structurée.

Bernard Alexandre

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Le Code civil a 3 livres et un titre préliminaire qui n’a pas changé depuis le début de la Belgique (1830) ≠ à la France 5. Code Napoléon Le titre préliminaire a été rapetissé car il y avait des pistes philosophiques ce qui était conflictuel et ils voulaient que le code civil soit intemporel donc plus de pistes. Certains art ont migré vers d’autres instruments législatifs appropriés. Ex: 1) Art 1 : Le Roi promulgue les lois —> Constitution 2) Art 3 : Droit international privé (relation entre particuliers avec un élément d’extranéité) —> Code de droit international privé 3) Art 4 et 5 : Limitation du pouvoir judiciaire (déni de justice et arrêts des règlements) —> Code judiciaire. Les 3 Livres : structure venant du droit romain , division classique entre : 1) Les personnes = sujets de droit ; Ex: capacité ou incapacité , mariage , décès , etc 2) Les ≠ sortes de biens : meubles ou immeubles, tous les droits réels principaux. 3) Les obligations Le titre du 3ieme Livre est mensonger car il touche un domaine beaucoup plus vaste que ça. Il vise aussi la façon dont on acquiert , transmet ou éteint un droit , les petits contrats (= La vente , le bail , l’entreprise et le mandat —> on a ciblé des concepts juridiques). Pour créer le code Napoléon (Qui n’a pas été écrit par Napoléon !!) , les 4 juristes en charge sont allés dans des sources multiples existantes comme : Le droit romain (écrit dans le sud): Le droit de la propriété , théorie générale des obligations , de la possession Le droit coutumier (écrit au nord): Succession et famille Le droit canon (< Eglise , canonique): Mariage Les ordonnances royales: Etat civil et décès (certaines lois avant la révolution française) Le droit révolutionnaire : (inhérent à Napoléon voulant des héritiers) : divorce et adoption. —> Naissance d’un système cohérent. —> Il porte avec lui l’esprit social , nouveau (< de la révolution française) notamment l’importance de l’individu de sa volonté , chaque homme nait libre et égaux en droit , sa parole est importante ET il va être (le code) applicable sur tout le territoire français. Le code civil français influença beaucoup de pays : le CC italien 1865 puis 1942 (ac influence du CC allemand), suisse, espagnol, du Bas-Canada (Québec) 1866, roumain, japonais (ac influence du CC allemand). Au niveau japonais, certains articles varient à 1 ou 2 mots près (art 555). En Belgique : 1) 1795: Provinces belges incorporées à la France donc application du code civil promulgué par la loi du 21 mars 1804. Publié à Bruxelles avec traduction en néerlandais. 2) Dés 1810: Application sur le Royaume de Hollande. 3) 1815-1830: provinces belges annexées au Royaume de Hollande —> donc code civil français toujours. 4) Dés 1815 projet «Kemper» pour un nouveau code civil néerlandais. Juristes belges favorables à la conservation du code civil français >< des juristes néerlandais. 5) Nouveau code néerlandais rentre en vigueur le 1er février 1831. (Deux lois sur la superficie et l’emphytéose du 10 janvier 1824 appliquées directement et loi de 1829 qui abrogeait le code civil français)

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6) Août 1830 : Révolution belge 7) 14 janvier 1831: gouvernement provisoire belge qui adopte le code civil français et les lois du 10 janvier 1824 (superficie et l’emphytéose)—> appliqués dés la constitution de la Belgique. Les Pays-Bas adoptèrent leur propre code en 1838 (très similaire au code civil français) mais il fut remplacé par le code actuel qui est radicalement différent du code civil français dont la plus grande partie fut applicable en 1992. En Belgique l’adjectif français sera remplacé par belge en 1959. Les ministres belges ne vont pas se risquer à une réforme du code civil car cela ferait apparaitre le côté communautaire avec les néerlandophones qui favoriseraient le code civil néerlandais et ls francophones qui favoriseraient le code civil français. —> Risque de scission , plus de fédéral , 2 code civil ≠ , etc La structure fondamentale du code civil néerlandais est très ≠ car juristes néerlandais influencés par le common law car néerlandais très peu parlé —> lisent la doctrine anglophone. 6. Les fondements du code Napoléon 1) La liberté de l’homme , dont découle l’égalité entre ceux-ci , est la ligne directrice du code. 2) La propriété (spécialement immobilière) est au premier rang et est conçue comme garante de l’égalité. Le code est essentiellement une législation patrimoniale. (ex pg 10) 3) Le code fit l’objet de critique car trop patrimonial (les droits pécuniaires de l’enfant sans se soucier de son éducation ou de sa santé.) 4) Trop d’individualisme car pointe une certaine catégorie de personne. 5) Ni socialiste : Il a omis de s’occuper du statut du travailleur 6) Ni sociétal : Excepté le contrat de société le code n’appréhende pas l’individu en groupes , les groupements de personnes. —> Les défauts du code résultent plus de ses lacunes que de ses erreurs. (Pas su prévoir la révolution industrielle , la bourse ,etc) Donc transformation du code civil. 1) Livre I : a une espèce de vie indépendante et est très régulièrement modifié sur des questions éthiques sociétales etc (enfants morts nés , personnes disparues , etc) 2) Livre II : Très peu souvent modifié même si elle évolue (plus avec la jurisprudence) il y a des modifications mais principalement jurisprudentielles (on reste souvent avec des arrêts de la cour de cassation) 3) Livre III : moins souvent modifié dans le code civil même mais il y'a beaucoup de lois qui vont être ajoutées en dehors du code. 4) Des lois dites spéciales de droit civil sont adoptées et forme le code civil avec le code civil lui même. Des lois sont insérées avec leur numérotation propre comme la loi hypothécaire du 16/12/1851 dans le livre III Le droit civil = le code civil + lois particulières de droit civil —> —>

Le code civil n’est donc + la seule source de droit civil, plus la seule source de droit privé. Création d’autres branches du droit formant avec le droit civil le droit privé. ◊ Ex!: droit social, commercial, intellectuel, rural, droit inter. privé, etc.

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7. Caractéristiques du droit privé moderne Common law ≠ Civil law (=droit continental) Au départ conformément au principe de la liberté individuelle de l’homme , on a consacré le principe de l’autonomie des volontés à l’article 1134 du Code selon lequel les parties sont aptes à se créer leur propre loi. Dés lors , l’essentiel des normes de droit privé sont supplétives et donc appelées à s’appliquer uniquement lorsque les parties n’ont rien prévu. (Ex: Si le proprio n’a pas prévu de clause dans le contrat de location en cas de vente du bâtiment alors on se réfère à la loi , aux normes supplétives MAIS si le proprio a prévu le départ du locataire en cas de vente dans le contrat alors pas de normes supplétives car ils avaient prévu le cas de la vente) On a aussi les normes impératives (= prise en compte par le législateur des intérêts d’une catégorie de personnes) Ex: Normes impératives en matière de bail (cf art 1762bis) Bailleur = propriétaire ; locataire = celui qui loue

Lois spéciales du 20 février 1991 qui ont leur propre numérotation dans le CC (voir post it louage). Toutes ces normes sont principalement impératives pour les locataires. Art 1134 : Principe de : convention de loi —> Exécuter ses obligations (nous sommes tenus) l’autonomie des volontés —> Liberté contractuelle de consensualisme —> Echange des consentements Lois consuméristes = lois impératives à l’extrême qui défendent le consommateur (mais utiles dans le cas des ventes agressives) On a aussi les normes d’ordre public sensu stricto (= prise en compte par le législateur des intérêts de la société) nature qui est traditionnellement l’apanage des normes de droit public et non de droit privé. Ex: art 1792 du code civil qui prévoit que «Si l'édifice construit (…) périt (…) par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.» —> Il est important pour l’intérêt de la société que l’immobilier ne tombe pas en ruine. —> Patrimoine immobilier (Vieillissement de l’immobilier en Belgique) Le droit privé était essentiellement supplétif mais le droit privé change de plus en plus et devient mixte. Il y a + de lois impératives / d’ordre public qui sont la particularité du droit public. Art 1134 : grande place aux actes juridiques , aux conventions —> va tenir lieu de loi pour ceux qui l’ont fait —> contrat pour créer des effets dans le domaine du droit. 8. Les sources formelles du droit privé Outre la loi au sens large , au niveau des différents législateurs belges , et les arrêtés et règlements il faut noter l’existence de coutumes mais aussi de principes généraux. Les arrêtés et les règlements: Tous les actes qui émanent d’organes divers auxquels la Constitution , la loi ou le décret a donné compétence pour édicter des normes QUI DOIVENT RESPECTER LA LOI. (hiérarchiquement inférieurs aux lois , décrets , etc)

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Ex: Loi du 9 juillet 1971 (= loi impérative dans le cadre d’une vente sur plan) , l’article 12 prévoit une garantie particulière —> C’est le Roi qui détermine les modalités de cette garantie —> Donne compétence au Roi. Il y a eu un arrêté royal d’exécution le 21 octobre 1971. Il y a aussi la coutume et les principes généraux. —> Ils sont tenus comme juridiquement obligatoire. La coutume : Un usage régulièrement et universellement suivi dans un milieu donné. Ex: Coutume du port d’Anvers. Principe généraux : idée juridique de base , principe fondamental dont certains sont écrits. (ex: art 2 loi pour l’avenir et non rétroactive , sauf exceptions) Ex: Art 555 qui dit «Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.!»

—> Cela rend un peu de pouvoir normatif de faire la loi au juge. —> Tous les ans il y a un rapport des principes généraux appliqués par a Cour de cassation. Notions de jurisprudence et de doctrine. Jurisprudence : L’ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux. = interprétation et application de la loi. —> Il existe des revues juridiques qui sélectionnent des jurisprudences +/- influentes. Revirement de jurisprudence = Lorsque la Cour de cassation , habituée à rendre la même décision dans des cas similaires , rend une décision autre. Doctrine : Consiste en le commentaire de lois par des auteurs plus ou moins reconnus. Ex: nos manuels rédigés par les professeurs sont des doctrines. La doctrine permet d’articuler certaines choses , de mettre en valeur , en connexion des choses entre elles. Deuxième partie : Les droits subjectifs de droit privé. 9. Introduction Droit objectif de droit privé

Droit objectif de droit public

Droits subjectifs de droit privé (=droits civils)

Droits subjectifs de droit public (= droits politiques)

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Multiplicité et diversité des biens ou des valeurs censés appartenir à un sujet de droit , qu’il s’agisse : 1) de valeurs inhérentes à la personne. (Ex: notre intégrité physique , liberté d’expression , choses liées à notre personne) 2) de biens matériels. (Ex: un sac , une voiture , un usufruit , etc) 3) de prestations auxquelles une ou plusieurs personnes sont tenues vis-à-vis de ce sujet de droit. (Ex: j’engage une personne pour repasser mon linge. J’ai le droit d’exiger d’elle qu’elle exécute ce pourquoi je l’ai payé.) 4) de productions de l’esprit du sujet de droit. (Ex: J’ai le droit d’exiger une rémunération contre l’utilisation d’une chose que j’ai créé , droit de paternité, etc) 10. Droits patrimoniaux - extrapatrimoniaux DROITS SUBJECTIFS DE DROIT PRIVE DROITS EXTRAPATRIMONIAUX (= Qui n’impliquent aucune valeur pécuniaire , économique)

DROITS PATRIMONIAUX (= Qui impliquent une valeur pécuniaire , économique)

Droit de la personnalité : Tous les droits qui sont là en vue d’assurer notre intégrité physique , psychique et morale. (Droit à l’image , à l’honneur, etc)

Les droits réels visent à l’appropriation +/- complète d’une chose par le sujet de droit. (Ex: Si on a une servitude réelle (c’est le fond qui est concerné) on a une appropriation partielle du terrain).

Droits dérivant de l’état d’une personne (état d’une personne = ensemble des qualités qui caractérisent une personne au niveau de la NATION , de la FAMILLE et sur le plan INDIVIDUEL)

Les droits de créance , créance ici est réducteur , (= droits personnels ≠ de droit de la personnalité

NATION : Eligible ou non éligible , etc FAMILLE : Marié , célibataire , enfant ou pas , etc INDIVIDUEL : Capable ou incapable juridiquement (avant 18 ans incapable juridiquement)

Ex: Droits que l’on a vis-à-vis d’une personne sur une valeur pécuniaire.

débiteur l’exécution d’une obligation.

inaliénables , incessibles , imprescriptibles et insaisissables. (nuances à venir lors de l’étude des actions d’état)

créations de son esprit , qu’il s’agisse de propriété littéraire ou artistique ou de propriété industrielle , ils présentent à la fois un caractère patrimonial , lorsqu’on envisage les prérogative pécuniaires , tels le droit d’exploiter son oeuvre et d’en retirer des bénéfices , et un caractère extrapatrimonial , s’agissant de prérogatives morales comme le droit à la paternité ou au respect de l’oeuvre. C’est un droit de type HYBRIDE Ex: Si je crée une mélodie j’ai des droits intellectuels sur cette oeuvre : PATRIMONIAUX : Droits d’auteur —> argent et EXTRAPATRIMONIAUX droits de paternité (= qu’on atteste que je suis le créateur) ou droit au respect (= on ne peut pas changer une oeuvre comme on veut)

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unilatéral. Acte juridique : Acte accompli volontairement par une ou plusieurs personnes afin de créer des effets dans le domaine du droit. Le créancier a le droit Le débiteur a l’obligation 11. La notion classique de droits réels et de droits de créance (= droits personnels) ; énumération Dans la vision classique du droit de créance et du droit réel :

- Le droit de créance est la faculté d’exiger de son débiteur l’exécution d’une obligation , l’accomplissement d’un fait ou d’une abstention. C’est un rapport entre 2 personnes déterminées. Les droits de créance existent en nombre illimité. Ex: Si contrat de travail , le créancier a le droit d’exiger du débiteur qu’il exécute ce pourquoi il a été payé. OU contrat de non concurrence (= contrat d’abstention) : J’ai 2 domiciles dont une est ma boulangerie. Je revend le bâtiment et j’ajoute une clause dans le contrat qui stipule que le nouveau propriétaire ne peut pas me faire concurrence donc qu’il ne peut pas faire une boulangerie.

- Le droit réel , qui vise à l’appropriation plus ou moins complète d’une chose par le sujet de droit , serait un rapport immédiat et direct entre une chose et une personne. (Ceci sera nuancé + tard) Les droits réels sont limitativement énumérés par le CC (—> Principe du numerus clausus) , puisque dans l’idée du CC on crée un seul droit de propriété , identique pour tous les hommes. Il convient donc de limiter les autres droits qu’un individu peut avoir sur un bien. Vu que les droits réels sont en nombre limité , ils peuvent être cités : Droits réels

(A) Principaux (—> Ils ont une existence autonome)

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Propriété (art 544) Copropriété Usufruit , usage Habitation Servitude Superficie et emphytéose

(B) Accessoires - Hypothèque - Privilèges - Gages

(A) Les droits réels principaux 1) Droit de la propriété qui est le droit «le plus absolu». (usus , fructus , abusus = droit de disposer de son bien comme on l’entend sans aller l’encontre de la loi) Droit absolu , exclusif et perpétuel. C’était un droit sacré à l’époque. (Ex: Une photo de la première maison libérée durant la seconde guerre mondiale a été prise et transformée en carte postale et vendue. L’image du bien appartient également aux propriétaires.) (Except° qd c’est à but culturel) Ce que je peux faire de ma maison va évoluer d’ici 200 ans. On ne perd pas la propriété sous prétexte qu’on ne l’utilise pas. La propriété n’a pas de limite dans le temps. La propriété ne se perd pas par prescription extinctive.

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2) Le droit de copropriété : Le droit de propriété sur une chose , restant une , divisé entre plusieurs personnes qui sont donc titulaires d’un droit de même nature sur un même bien. Une sorte de quote-part mathématique abstraite du droit de propriété. Cela va à l’encontre du droit de la propriété —> propriétaire à plusieurs. (Ex: Un homme veuf qui a 3 fils décède. Dans un 1er temps les fils sont copropriétaires et chacun a donc une quote-part mathématique abstraite du droit de propriété. {1/3 sauf indication contraire dans le testament} —> Art 577 tiret 2 paragraphe 1 à 7 = on doit tout le temps être d’accord sur tout (…) = absolutisme négatif pouvant même mener à l’inertie) Le législateur de 1804 n’aimait pas l’idée de la copropriété donc pas...


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