Droit des personnes vulnérables PDF

Title Droit des personnes vulnérables
Course Droit des personnes vulnérables
Institution Université d'Aix-Marseille
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Notes de cours des Droit des personnes vulnérables...


Description

Droit des personnes vulnérables Définition : Que faut-il entendre par personne vulnérable ? C’est une personne placée sous vulnérabilité : mais qu’est-ce-que la vulnérabilité ? Aucune norme, aucune code ne le définie, mais il faut la définir car elle se trouve au centre du cours. ! Introduction : 1) La notion de vulnérabilité : Certains passage du code civil, pénal, de la consommation de l’action sociale et des familles cette idée de vulnérabilité est bien présente : en droit pénal, le code pénal prévoit à l’arillée 223-15-2 du Code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amande l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, du à son âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique ou encore un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. ! L’article L121-8 du code de la consommation interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui souscrire par le moyen de visites à domiciles des engagements au comptant ou a crédit sous quelque forme que ce soit. ! L’article L1133-6 du code du travail autorise les discriminations lorsqu’elles résultent de mesures prises en faveur des personnes vulnérables, ici la vulnérabilité économique. L’objectif n’est de leur venir en aide. ! Enfin le code civil contient cette idée avec certains articles comme l’article 373, il traite de la situation d’un parent qui est hors d’état de manifester sa volonté, article 217, 219, 1426 et 1429 envisagent la situation d’un époux qui est hors d’état de manifester sa volonté, marié, ou 375 qui permet l’intervention du juge des enfants si un enfant est placé en danger, dans une situation de vulnérabilité selon cet article. (seul juge ciivl qui peut intervenir d’office). 414-2 qui permet de demander la nullité d’un acte juridique pour insanité d’esprit. Dernièrement l’article 815-4 qui traite de l’indivision, l’indivisaire qui est hors d’état de manifester sa volonté. ! L’âge premièrement, trop jeune ou trop âgé, mais également la santé surit psychique mais également corporel ou encore la précarité économique. ! On peut donc définir la vulnérabilité de la façon suivante : «# état d’une personne qui n’est pas ou qui n’est plus en mesure de pourvoir ses là ses intérêts en raison notamment de son âge, de sa santé ou de sa précarité économique#» . ! Donc ce droit s’applique aux enfants, aux séniors, aux handicapés, aux séniles (sens juridique), aux exclus sociaux, aux démunis, aux malades, aux simples d’esprit, aux joueurs, aux alcooliques, aux drogués ou encore aux aliénés. (terme utilisé par le code civil jusqu’en 2007) ! Le droit à pour mission de les protéger. L’ensemble de ces règles forment le droit des personnes vulnérables. C’est tou à l’honneur de notre droit de prendre en main cet objectif, le législateur est gouverné par de nobles sentiments, solidarité, miséricorde, lia pitié, la compassion ou plus généralement le combat de l’exploitation de la faiblesse d’autrui.! Tout d’abord la vulnérabilité se défini par l’impossibilité dans laquelle se place une personne ne pas être capable de pourvoir seul à ses intérêts, cela constitue l’essence même de la vulnérabilité. Condition obligatoire de l’application du droit civil des personnes vulnérables, il faudra démontrer que cette personne ne peut pas pourvoir seul à ses intérêts (425 du code civil) (1)! La cause de cette impossibilité importe finalement peu lorsque l’on parle de vulnérabilité. (2)!

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Enfin puisque la personne ne peut plus agir seule, d’autres doivent lui venir en aide, ce sera l’Etat. Le droit des personnes vulnérables est avant-tout un droit de protection de ces personnes. La protection n’est omniprésente dans ce droit. (3)! 2) La protection de la personne vulnérable A) Les acteurs de la protection Pendant des siècles, la protection des personnes vulnérables était assurée par les familles. Le groupe se chargeait de se substituer à cette personne, assez récemment cette famille a été peu à peu remplacé# par l’Etat car on parle de crise de la famille (dispersion des membres, séparations, moins stables, donc plus à même de venir en aide aux plus faibles comme avant) L’Etat s’est substitué à ces familles, pendant longtemps elle était familiale, elle est aujourd’hui depuis un siècle étatique. ! Première observation, malgré les crises que connait la famille, cette dernière continue toutefois d’être un mode protection des personnes vulnérables notamment quand la famille conserve une certaine stabilité : Les articles 394 et 415 du code civil le confirme : protection des personnes vulnérables est un devoir des famille et de la collectivité publique, la famille est donc mentionnée en premier. Il appartient foin prioritairement à la famille de leur venir en aide, si cette dernière n’est pas en mesure d’offrir cette protection elle sera alors confiée à l’Etat. ! Ensuite, on assiste peu à peu à une nouvelle forme de protection des PV, c’est la protection professionnelle : de plus en plus de personnes âgées qui sont concernés : vulnérabilité en raison de l’âge, marché économie important, il y a donc des acteurs professionnels. Cette niche économique est de plus en plus occupé par des personnes physiques voir des personnes morales pour faire des profits, ces personnes P ou M qui ont pour seule activité la protection des PV sont appelés les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. ! La mise en oeuvre de la protection des PV fait intervenir plusieurs types de personnes :

- le juge des tutelles : magistrat du TI, il est chargé de la protection des majeurs vulnérables, l’expression juge des tutelles est une expression trompeuse (datant de 1968) car il se s’occupe pas que de la tutelle mais également la curatelle par exemple. L’article L.221-9 du code de l’organisation judiciaire lui donne ses compétences. Il va rendre des jugements ou des ordonnances successions d’appel uniquement pendant 15 jours pour protéger les PV réduit de 1 mois à 15 jours. Récemment une loi du 23 mars 2019 a réorganisé les juridictions civiles, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Les TI vont disparaitre et les TGI vont devenir des tribunaux judiciaires. (il n’y aura plus de sein de 10000 euros) Le juge des tutelles qui siégeait au TI devra siéger au TJ, il deviendra le juge des contentieux de la protection. !

- Le juge aux affaires familiales : juge du TGI devenant juge au TJ sans charger de nom. Il a en charge la protection des mineurs vulnérables. (L213-3-1 du code de l’organisation judiciaire) Le JAF protège donc le délai est encore réduit à 15 jours pour faire appel au lieu de 30 jours car droit commandé par l’urgence. !

- Le juge des enfants : TGI puis TJ, il interviendra, même d’office, dès qu’un enfant est placé dans une situation de danger, article 375 du Code civil. IL peut prononcer une MAE (mesure d’assistance éducative) comme le fait de confier l’enfant provisoirement au service départemental de l’aide social à l’enfance. (peut durer longtemps). Il peut également placer l’enfant dans une famille d’accueil. Un enfant qui n’est pas en danger pourra faire intervenir le JAF la c’est si en danger. !

- Le TGI devenant TJ au 1er janvier 2020 : formation collégiale : seule compétent pour prononcer à l’encontre d’un parent un retrait de l’autorité parentale lorsque ce parent soit par des mauvais traitements soit par une consommation excessive de boissons alcoolisés ou usage de stupéfiants ou soit par une inconduite met en danger la sécurité et la moralité enfant (378 Cciv)!

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- Les juridictions répressives : Ces juridictions peuvent aussi intervenir dans le but de protéger une PV qui est victime en infligeant des peines pénales à l’auteur des faits dès qu’une atteinte à une PV constitue une infraction pénale mais parfois elles peuvent prononcer en plus des sanctions civiles, curiosité du droit français. Exemple : le TGI pouvait retirer l’autorité parentale, le juge pénale pourra également le faire ne même temps que la peine pénale même si c’est une mesure civile, il y a des conditions précises cependant, que lorsque l’infraction est un viol incestueux ou une agression sexuelles infectieuse (222-3-2 du code pénal) !

- Le procureur de la république : protection des MaV : surveillance générez des mesures de protection prononcées dans son ressort, 416 du code civil, i peut visiter o faire visiter la PV, le procureur peut convoquer toute personne de nature à lui certifier l’efficacité de la mesure de protection, ces personnes ne peuvent pas refuser de déférer à ces convocations. Le procureur de la république à un rôle accru depuis la loi du 5 mais 2007, le juge des tutelles ne peut plus s’auto-saisir, les personnes pouvant le saisir sont moins nombreuses et donc si aujourd’hui une personne à connaissance de la V d’une personne et que la personne n’a pas qualité pour saisir le juge des tutelles aura d’autre choix que de faire un signalement au PR qui lui à qualité pour saisir le juge des tutelles. MiV : le procureur dispose de la qualité procédurale pour saisir le juge des enfants (375 du Code civl il il ne se saisie pas d’office) !

- Aide sociale à l’enfance anciennement la DAS : Service du conseil départemental, c’est lui qui l’organise, au regard de la loi il a l’obligation de prendre en charge des mineurs, ceux qui profitent d’une tutelle départemental ou les pupilles de l’Etat relèvent de l’aide sociale à l’enfance. Un mineur peut être placé sou tutelle départemental lorsqu’il est important, afin de préserver ses intérêts, de le retirer de son milieu de vie actuelle. A l’inverse lorsqu’un mineur n’a pas de parents ou inconnus, il peut être admis en qualité de pupille de l’Etat. La différence fondamentale est que dans le second cas le mineur n’a plus de parents. L’ASE est organisé par le code de l’action sociale et des familles, peut aussi intervenir sur décision du juge des enfants, il peut prononcer une MAE dont celle-ci. Il peut aussi décider de le placer dans une famille d’accueil qui est gérée par le service de l’aide sociale à l’enfance. !

- Le conseil de famille : il n’existe que dans le cadre d’une tutelle : celle d’un mineur : le conseil doit être obligatoirement constitué (398 du Cciv) mais seulement facultative sic majeur (456 Cciv) PV mineur placé sous tutelle : on dit qu’elle est sou tutelle ou en tutelle : le conseil de famille est obligatoire, le juge doit le constituer et désigner les membres, beaucoup de précisions dans le code civil, au moins quatre membres, le juge n’est pas considéré comme un membre mais il le préside. Ils sont choisis discrétionnairement par le juge, des parents, des alliés ou encore toute personne qui affiche une considération a l’égard de l’enfant sous tutelle. Ce conseil aura pour mission de fixer les conditions générales de l’entretient et de l’éducation du mineur. La mise en oeuvre des décisions concernera le tuteur. PV majeur placé sou tutelle : le juge peut si il le juge opportun, constituer un conseil de famille avec 4 membres qui ont une considération pour le majeur, il fixe les conditions générales de vie de ce majeur sous tutelle. C’est très rare pour les majeurs. !

- Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : depuis 2007 la protection des majeurs est devenu u marché économie, la loi du 5 mars 2007 a voulu encadrer à minima cette profession, dans cette encadrement, la loi va nommer ces professions, dorénavant toutes ces personne s’appelleront des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ensuite deuxième encadrement législatif : elles ne pourront se charger de la protection de ces personnes que si elles ont été désignés par le juge. Ensuite, le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire qu’en cas de carence familiale. Enfin dernière mesure d’encadrement, code de l’action sociale et des familles : il faut être inscrit sur une liste établie par le préfet du département. Il y a des conditions pour y figurer, déposer une demande puis donner des garanties. Suivre une formation certifié par l’Etat : diplôme de mandataire. Inventé pour les personnes âges sous tutelle sans famille ou si confluent entre les enfants de la PV âgée. !

- Les médecins : On est juridique une PV dès que la personne ne peut plus pourvoir ses là ses intérêts : il faut le prouver : le juge doit être certain de cette impossibilité : certificat médical : article 425 du cc : soit prouvée que la personne ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts car ses facultés mentales sont altérées. Ou alors elle ne le peux plus car ses facultés corporels sont altérées. Certificat médical circonstancié : Document Cerfa de 26 pages : tous les

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médecins peuvent-ils rédiger ce papier : désormais depuis 2007 seuls les médecins inscrit sur une liste arrêté par le procureur de la république ont le droit d’établir ce certificat médical circonstancié. La loi ne fixe pas de conditions pour l’inscription d’un médecin mais les procureurs veillent à vérifier si les médecins ont les compétences particulières opportunes. Le médecin aura la qualité d’auxiliaire de justice dans ce cas précis : immenses conséquences. ! B) Les règles de protection Certaines règles de protection sont posés par le droit pénal et la procédure pénale. Ces deux disciplines opèrent une distinction si auteur ou victime de l’infraction. ! Auteur de l’infraction : Procédure pénale protectrice pour la PV : 706-112 et suivants du CPP. Les règles de garde-à-vie, de poursuites, d’instruction et de représentation sont dérogatoires du droit pénal commun. Lorsque c’est un majeur protégé, l’expertise médicale est obligatoire alors que normalement facultative, pareil obligation de l’assistance d’un avocat pads comme en droit pénal commun sauf Cours d’assises. ! Victime : plus grande sévérité à l’égard de l’auteur de l’infraction : deux formes : Le droit pénal prévoit des qualifications spécifiques dont celles de l’article 223-15-2 du CP concernant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de l’bus de faiblesse ou encore le délaissement d’une personne vulnérable, infraction pénale spécifique. ! Le Code pénal prévoit que cela peut constituer une circonstance aggravante comme de 30 ans à perpétuité pour le meurtre. Ou violence avec torture et actes de barbarie, peine alourdie. ! Certaines règles de protection sont posées par le droit sociale. (L.271-1 code de l’action sociale et des familles) ! Ensuite les normes posées par le droit de la consommation, on veut protéger la personne vulnérable car lorsque cette dernière conclu un contrat de consommation, il pourra être nul de plein droit si conclut par une personne vulnérable. ! Après, le droit de la santé publique, comme l’hospitalisation d’office, très réglementé, mesure de protection vis-à-vis de la PV. (L.1104-11 et suivants code de la santé publique) ! La majorité des règles demeure des règles du droit civil. Le mot vulnérabilité plait e plus ne plus ne doit civil mais il n’a été repris à aucun endroit du code civil, lui préférant le terme d’incapable. Ce droit des incapables traitait donc des personnes vulnérables. La loi du 5 mars 2007 a voulu rendre ce droit plus humain, le législateur a donc d’abord écarté les termes considérés comme humiliant ou péjoratifs; plus d’incapable ou d’aliéné mais de personne protégé ou vulnérable. Cette réforme a modifié tout le droit des personnes protégées. Il ne fait que reprendre l’ancien droit des personnes incapables, avant 2007 distinction entre incapacité de jouissance et incapacité d’exercice. (la capacité d’une personne physique se défini comme l’aptitude de jouir des droits dont nous sommes titulaires, lorsqu’un individu peut jouir d’un droit on dit qu’on st titulaire de la capacité de jouissance de ce droit, si il peut exercer ce droit lui-même on dira qu’il a la capacité d’exercice. Pour chacune de ces incapacités on distingue les incapacités générales ou spéciales. ! Incapacité de jouissance générale : empêche une personne d’être titulaire de tous les droits, dans la pratique elle n’existe plus en droit français, car elle a pour équivalent la privation de la personne juridique. (jusqu’au 31mai 1854 on apparierai cela la mort civil, esclaves ou emprisonnés) ! Incapacité de jouissance spéciale : elle empêche une personne d’être titulaire de certains droits limitativement énumérés. Existe toutous aujourd’hui 909 du code civil : le médecin qui a soigné une personne qui va mourir ne peut jamais profiter d’un testament ou d’une donation en sa faveur. Existe la même chose pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. La sanction est la nullité absolue. !

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Incapacité d’exercice générale : lorsqu’elle empêche la personne d’exercice elle-même l’ensemble de ses droits dont elle est titulaire. Exemple du mineur non émancipé qui devra se faire représenter pour exercer ses droits, la plupart du temps les parents. ! Incapacité d’exercice spéciale : le personne ne peut exercer ses droits qu’avec l’assistance d’une personne (assistance par représentation comme incapacité exercice générale), par exemple si placé sus curatelle. ! Ensuite la différence entre incapacité de protection ou incapacité de suspicion : Incapacité de protection : elle vise ) protéger une personne contre elle-même car fragilisée et démunie, incapacité d’exercice générale est une incapacité de protection pour le mineur ! Incapacité de suspicion : quand elle frappe une autre personne qui est en lien avec la personne protégée, comme l’exemple des médecins et de l’article 909 du Code civil. ! Distinction entre capacité et pouvoir : Lorsqu’une personne à la capacité de J et la capacité d’E elle peut librement réaliser tous les actes relatifs aux droits dont elle est titulaire mais elle n’a pas toujours le pouvoir de le faire seul, dans certains cas une autre personne doit donner son autorisation. Le mariage : un époux à la capacité de J et E et pourtant il ne pourra pas vendre un bien commun puisqu’il n’en a pas le pouvoir seul. Une personne qui gèrent une entreprise à les deux capacité mais pourtant elle ne pourra pas effectuer tous les actes : code de commerce : le pouvoir du CA ou toute autre instance. ! Dernière distinction : entre les autres conservatoires, d’administration et de disposition : Conservatoire : vise à conserver un bien dans le patrimoine de la personne : décret du 22 décembre 2008 : sauvegarder le patrimoine ou de soustraite un bien d’un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaires. Selon la doctrine et la J de la CDC un acte peut être u acte C si trois conditions : !

- L’acte doit être nécéssaire ! - L’acte ne doit entrainer qu’une faible dépense compte tenu de la valeur du bien ! - L’acte de doit pas engager l’avenir, pas de suites, une assurance habitation est une mesure C ! Administration : défini par le même décret : des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la PV dénués de risques anormales. Exemple : l’ouverture d’un premier comte bancaire ou la conclusion d’un contrat de travail. ! Disposition : vise à exclure u bien du patrimoine, même décret : ils engagent le patrimoine de l’intéressé pour le présent et l’avenir par une modification importante de son contenu par une dépréciation significative de sa valeur ou par une altération durable des prérogatives de son titulaire. Exemple : la vente ou la donation. !

Partie 1 : La protection nationale des personnes vulnérables Les mesures de protection sont mise en place peut importe la cause de vulnérabilité mais c’est l’âge qui va déterminer le régime juridique, si moins de 18 ans, protection des mineurs qui sont par principe vulnérables et les lus de 18 ans qui ne sont pas vulnérables par essence. ! Livre 1 : Les personnes vulnérables par essence, les mineurs Il est naturellement inapte à décider seul de sa vie. Il faut donc décider à sa place, rôle des parents en principe. !

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Article 388 du code civil alinéa premier : «# Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.#»! Trois volets de protection : ! Certains mineurs peuvent être tentés de tricher sur leur âge pour profiter de ce régime juridique. Comment régler les cas des fraudes à l’âge : la loi l’...


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