Droit des personnes PDF PDF

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Course Droit civil
Institution Kedge Business School
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Aix...


Description

Droit des personnes. (droit civil) Introduction. I) II)

Déterminer ce que sont les personnes. Quel est la définition du droit des personnes.

I)

Déterminer ce que sont les personnes.

-> Qu’est ce qu’une personne? Il existe les personnes physiques et les personnes morales. En droit, le therme personne revêt une signification spécifique, il faut être vigilant dans la mesure où les thermes, le vocabulaire, prend souvent un sens different de celui qui est le sien dans le sens courant. En France, les personnes qui sont des sujets de droit, sont traditionnellement opposés aux choses, qui constitue des objets de droit (c’est à dire que les personnes peuvent exercer un certains nombres de droit sur les choses) La personnalité juridique c’est l’aptitude a être sujet de droit, elle permet d’exercer un rôle dans l’activité juridique en étant titulaire de droit et d’obligation. Cette personnalité juridique est reconnu de plein droit a tous les être humains qui sont des personnes physiques (des être de chaire et de sang), sous certaines conditions elle est également reconnu aux personne morales étant précisé que ces conditions sont variable en fonction de la nature de la personne morale concerné. Les personnes morales sont de annuités abstraite (groupement, société…) qui sont considéré comme des personnes afin de leur permettre de nouer des relations juridiques. Il existe un certains nombre d’interrogations afin savoir si il serait opportun d’étendre la personnalité à d’autres catégories. Cette réflexion a lieu sur plusieurs points : • 1er point : Questionnement lié a l’animal. Aujourd’hui la personnalité juridique n’appartient pas à l’animal, dans le code civil de 1804 les animaux étaient clairement rattachés a la catégorie des biens. Ils étaient tantôt considéré par des meubles par nature (définition: toutes les choses mobiles que l’ont déplace ou qui peuvent se déplacer par elle-même dans l’art.528 du CC, ils sont définit comme des biens qui peuvent se transporter d’un lieu a un autre), tantôt par des immeubles par destination (définition : les meubles que l’ont va considérer fictivement comme des immeubles a cause du lien qui les unis a un immeuble dont il constitue l’accessoire. ex : le tracteur dans une exploitation agricole -> indispensable a l’activité). L’art. 524 du CC de 1804 disposait que les objets d’un propriétaire d’un fond y a placé pour le service et l’exploitation du fond sont immeubles par destination. Cet art disposait que «!sont immeuble par destination quand ils ont étés placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fond : les animaux attachés a la culture, les pigeons des colombiers, les lapins de garennes, les ruches a miel et les poissons des étangs.!» Des revendications ont émergés dans la doctrine contemporaine, en faveur d’un rapprochement entre les animaux et la catégorie juridique des personnes. 1

Il existe aujourd’hui des dispositions qui assure la protection de l’animal dans le code pénal et dans le code rural. Au sein du code rural on trouve un chapitre entier sur la protection des animaux. Selon l’art L214-1 du code rural, «!tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologique de son espèce.!» Il existe au sein du code rural des disposions spécifiques concernant le transport des animaux, le lieu de vente ou encore les lieux d’hébergement. Le code rural prévoit en outre un dispositif d’inspection et de contrôle qui s’accompagne de diverses mesures pénales. Au sein du code pénal on trouve plus spécifiquement les art 521-1 et 521-2 qui répriment les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux. Depuis la loi du 16 Fev, 2015 qui est une loi relative a la modernisation et a la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieurs. Depuis cette loi, l’animal fait l’objet d’une protection dans le code civil. Cette loi est venue supprimer les diverses expressions qualifiant les animaux de meuble ou d’immeuble, et elle a par ailleurs insérer au sein du code civil un article 515-14, qui dispose «!que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité sous réserve des lois qui les protège les animaux sont soumis au régime des biens.!» Cet article ne dit pas que l’animal est un bien mais il précise qu’il est soumis au régime des biens, on lui applique donc le régime des biens par assimilation. Ce texte est avant tout symbolique, qui revoit notamment aux lois spéciales, protégeant l’animal contre les mauvais traitements. Il n’a pas eu pour effet de conférer la personne juridique a l’animal, si on regarde la place de l’art 515-14 il est au sein du livre 2 du CC qui est intitulé «!des biens et différentes modifications de la propriété!». • 2ème : Question lié au robot. La question s’est posé d’étendre la personnalité juridique aux robots. En effet, les progrès technologiques ont conduit a une véritable montée en action des robots, des robots intelligents apparaissent et sont désormais capable d’interagir avec les êtres humains et même de faire preuve d’une certaine autonomie. De nombreux auteurs s’intéressent a cette question, ils s’interrogent sur les intérêts mais aussi sur les risques liés a la reconnaissance de la personnalité aux robots. Certains auteurs soulignent qu’en adoptant une vision fonctionnaliste de la personnalité (sur le modele de ce qui existe d’ja pour les personne morale) il serait possible de reconnaitre aux robots la capacité en recourant a une fiction. La reconnaissance d’une personnalité juridique aux robots a clairement été étudier dans certains rapports comme par exemple celui du robot low. Cette qualification de personne juridique présenterai l’intérêt de permettre aux robots d’être titulaire de droit et d’obligation, d’une identité et d’un patrimoine. Le robot pourrait ainsi devenir civilement responsable et réparer les éventuels dommages qu'il est susceptible de causer grâce aux biens contenus dans son patrimoine. A l’inverse d’autres auteurs soulignent l’inutilité voir les risques inhérent a une telle reconnaissance. Selon cette partie de la doctrine, une telle reconnaissance brouillerais les frontière juridique ainsi qu’a une perte de sens de la soumma divisio (de la grande distinction) entre les choses et les personnes. Ces auteurs avancent qu’il existe déjà des textes qui sans le viser expressément (directement) peuvent être appliqué aux robots. Les robots peuvent 2

être régit par les droits des biens et des contrats, par le droit de la propriété intellectuelle également, ou encore par le droit de la responsabilité. • 3ème : La question de la nature. Quelques auteurs de doctrines se sont posés la question de la reconnaissance de la personnalité juridique a la nature. Au regard du droit comparé, puisque d’autre pays se sont déjà dirigé vers cette direction. Par exemple, en équateur la constitution reconnait la qualité de sujet de droit a la nature qui a le droit au respect intégral de son existence. De la même manière cette qualité a déjà été reconnue a des fleuve (Nouvelle-Zélande, Inde) ou encore aux glaciers d’Himalaya. En France la protection de la nature ne passe pas par ce billet la mais par la reconnaissance de devoir pesant sur les êtres humains a l’égard de l’environnement et par la reconnaissance de la nature en tant qu’intérêt digne de protection.

II) Définition du droit des personnes. Le droit des personnes est une branche du droit privé, plus particulièrement branche du droit civil. C'est un droit de masse dans la mesure où il se compose de l’ensemble de la population. Cette discipline juridique étudie plus particulièrement la notion de personnalité juridique, ses titulaires, ses temporel ainsi que les droits et obligations qui y sont attachées. Les règles relatives aux personnes figurent en partie dans le livre premier du CC. Trompeuse pour 2 raisons : - le livre premier ne contient pas uniquement des notions relatives aux droits des personnes, il y’a un certain nombre de disposition du droit de la famille. - les règles relatives aux personnes morales ne sont pas toutes intégrés au sien du CC, certaines d’entre elles figurant dans le code du commerce. Il faut savoir que le CC de 1804 été plus centré sur l’avoir que sur l’être puisque seulement 507 articles été en lien avec les personnes ce n’est que plus récemment que le législateur français a développer le socle des règles relatives aux personnes notamment avec l’adoption de l’art 9 du CC qui consacre au droit du respect de la vie privé (17 juillet 1970) mais aussi avec l’adoption de la loi du 3 juillet 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. L’intérêt porté a la protection des personnes s’est accru avec le développement des progrès scientifique qui a donné lieu a l’adoption des lois bioéthiques (29 juillet 1994 puis révisé a 2 reprises par la loi du 6 aout 2004 et celle du 16 juillet 2011). Bien que le droit des personnes constitue une branche du droit privé, le droit des personnes est de plus en plus influencé par le droit public. En effet il arrive désormais fréquemment au conseil constitutionnel ou a la cours européenne des droit de homme de se prononcer sur les questions liés au droit des personnes, notamment sous l’angle de la liberté personnelle ou de l’art 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamental (CEDH), cet article protège le droit a la vie privé et familiale.

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PARTIE 1 : Les personnes physiques PARTIE 2 : Les personnes morales

PARTIE 1 : Les personnes physiques. Les personnes physiques sont des êtres humains, ils sont régit notamment par le livre premier du code civil. 4 principales questions se posent a l’égard de la personne physique ; question de son existence, question de l’identification de la personne, le droit des personnes, la question de la protection des personnes notamment les plus vulnérables (mineurs et majeurs protégés).

TITRE 1 : L’existence de la personne. Trois problématiques : - quand est ce que commence la personnalité juridique - quand est ce qu’elle se termine - ce qu'il faut faire en cas d’incertitude de l’existence de la personne

I)

Le début de la personnalité juridique.

Pour pouvoir acquérir la personnalité juridique il faut répondre a certaines conditions.

A)

Les conditions de l’acquisition de la personnalité juridique. (PJ)

L’acquisition de la PJ est subornée à 2 conditions, il faut naitre vivant et viable, cela permet d’acquérir immédiatement la PJ (on appelle ça le principe de simultanéité). Si la naissance marque bien le début de la PJ, il faut en plus naitre VIABLE. Etre viable signifie avoir les éléments et la constitution nécessaire pour pouvoir vivre. Lorsque l’enfant nait sa naissance doit être déclarer a l’état civil afin d’établir un acte de naissance, la naissance est déclaré par le père ou a défaut par les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages femmes, les officiers de santé ou les autres personnes ayant assisté a l’accouchement. Il est possible de faire une reconnaissance pré-natale avant la naissance de l’enfant. cette déclaration doit être réalisé a l’officier d’état civil (le maire) du lieu de naissance de l’enfant . Depuis la loi du 18 Nov 2016, «!loi de modernisation de la justice du 21ème siècle!», elle doit avoir lieu dans les 5 jours suivant l’accouchement. Si la déclaration de naissance n'est pas réalisé dans les délais, il sera nécessaire d’obtenir une déclaration judiciaire de naissance et pour ce faire il faudra saisir le tribunal de l’arrondissement dans lequel est nait l’enfant. Le fait de ne pas fair la déclaration de naissance est réprimé pénalement, plus particulièrement cette effraction est punit de 6 mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende (art 433-18-1 du code pénal). -> La personne qui aurait omis de faire la déclaration est susceptible d’engager sa responsabilité civil a l’égard de l’enfant.

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Si l’enfant nait vivant et viable puis décède? • Dans ce cas il acquiert la personnalité juridique et l’officier d’état civil devra alors rédiger un acte de naissance puis un acte de décès.

En revanche, l’enfant qui n’est pas nait vivant et viable, ne peut pas acquérir la personnalité juridique. Par exemple l’enfant mort-nait n’est pas une personne juridique. Ce pendant, les règles juridiques ont progressivement tenu compte de la douleur du coulpe. Depuis une loi du 8 JANV 1993, il est possible de rédiger un acte d’enfant sans vie, dans les conditions prévu a l’art 79-1 du code civil. La cours de cassation a été amené a se prononcer sur les conditions d’établissement de cet acte dans le cadre de 3 arrêts du 6 FEV 2008 Par exemple : une femme donne naissance a un foetus sans vie qui pèse 400grammes après 21 semaines d’aménorrhée, elle ne peut effectuer aucune déclaration a l’état civil, l’acte d’enfant sans vie lui est refusé au motif que l’enfant n’a pas atteint un stade de développement suffisant pour pouvoir bénéficier d’un espoir de vie autonome. Cette position se fonde su rune circulaire du 30 NOV 2001 et indique que l’acte de l’enfant sans vie pouvait être fait si l’enfant pesé 500grammes ou avait atteint 22 semaines d’aménorrhée. Cette circulaire se réfère a un seuil de viabilité. -> La cours de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cours d’appel pour violation de l’art 79-1 alinéa 2. La cours de cassation retient qu’il résulte de ce texte que lorsque l’enfant est décédé avant que sa naissance est été déclaré a l’état civil et a défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est nait vivant et viable, l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jours, heures et lieu de l’accouchement. La cour de cassation déduit qu’il ne subordonne pas l’établissement de l’acte de l’enfant sans vie au poids du foetus et de la durée de la grossesse, ainsi ajoutant a ce texte des conditions que l’article ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé, il s’agit la d’une application de l’adage UBI LEX NON DISTINGUIT (là ou loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer) la loi ne faisant pas de distinction en fonction du poids ou de la durée de la grosses il n’y a pas lieu de distinguer. Le décret du 20 AOUT 2008, précise désormais que le critère pour dresser un acte d’enfant sans vie est le certificat d’accouchement. Une circulaire du 19 JUIN 2009 est venu préciser qu’il y a accouchement lors du recueil d’un corps formé y compris congénitalement mal formé et sexué quand bien même le processus de maturation demeure inachevé. Il résulte qu’un acte d’enfant sans vie ne peut pas être établis en cas de fausse couche précoce ou d’interruption de grossesse volontaire.

Le principal intérêt de l’acte de naissance sans vie réside dans la reconnaissance symbolique de l’enfant, cet acte permet de donner un prénom a l’enfant, de réclamer son corps et d’organiser ses funérailles. (a défaut d’être considérer comme un déchet hospitalier). Les parents peuvent alors bénéficier des congés de maternité (6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines après) et congé de paternité (11 jours). La délivrance de l’acte d’enfant sans vie repose sur la démarche volontaire des parents qui doivent solliciter l’établissement a tout moment, mais cela reste facultatif. 5

B) La protection accordé a l’embryon et au foetus. En droit français, la protection l’embryon et du foetus est a géométrie variable, il ne bénéficie pas de la même protection que les personnes mais les atteintes qui sont susceptible d’y être porté sont circonscrite notamment au sein du code de la santé publique. 1)

Les mesures en faveur de la protection de la vie prénatale.

2 catégories existent pour assurer la protection de l’être humaine :

- Art 16 du CC : Dispose que «!la loi assure la primauté de la personne et garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie!». Les atteintes permissent a l’embryon par la loi ne le sont qu’a titre dérogatoire. Ex : loi Veille du 17 JANV 1975 affirme dans son art 1 que «!la loi assure le respect de l’être humain des le commencement de la vie!»!, puis la loi veille poursuit en disant# «quoi ne saurait porté atteinte a ce principe qu’en cas de nécessité et en selon les conditions définit par présemploi!». La recherche sur l’embryon a été autorisé qu’ultérieurement exceptionnellement (elle est très encadré). Le diagnostique pré-implantatoire (def : système utilisé pour éviter la transmission de maladie, création d’embryon endors du corps de la femme, prélèvement d’embryon et analyse du patrimoine génétique et implantation d’embryon saint) qui aboutit a la sélection des ambon n’est autoriser qua titre exceptionnelle conformément a l’art L2131-4 du Code de la santé publique. Outre l’art 16, l’embryon est également protéger par un adage.

- Adage «#Infans conceptus#» : En principe, la personnalité juridique apparait au moment de la naissance, cependant la personnalité juridique peut rétroagir au moment de la conception conformément a la maxime «!Infans conceptus!pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur!». Salon cet adage, l’enfant simplement conçue sera considérer comme nait chaque fois qu’il en va de son intérêt a la condition que l’enfant naisse par la suite vivant et viable. C’est a dire que la personnalité juridique rétroagit au moment de la conception des lors qu’il en va de l’intérêt de l’enfant si celui ci nait ensuite vivant et viable. Ex : Art 725 du CC, dispose que «!pour succéder il faut exister au moment de l’ouverture de la succession ou ayant déjà être été conçue naitre viable!» l’enfant simplement conçue au moment de l’ouverture de la succession, pourra succéder au défunt. - Art 906 du CC, dispose que «!pour être capable de recevoir entre vif il suffit d’être conçue au moment de la donation!» il précise que «!pour recevoir par testament, il suffit d’être conçue au moment du décès du testateur, néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’au temps que l’enfant sera nait viable!» La mise en application de l’adage implique de déterminer la conception de l’enfant. Pour cela il faut se référer a l’art 311 du CC qui vient poser une présomption permettant de déterminer le moment de la conception. D’un coté il existe les présomptions réfragable (il est possible de prouver le contraire) et de l’autre, la présomption irréfragable (pas susceptible de preuve contraire). 6

Selon cet art 311 la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jours avant la date de la naissance, la conception est présumé avoir lieu a un moment quelconque de cette période selon ce qui est demandé par l’intérêt de l’enfant. Cette maxime a d’abord été imaginé en droit Romain pour permettre a l’enfant simplement conçu de venir a la succession de son père. Cet adage a par la suite été étendu a d’autres hypothèses par le juge, la cours de cassation l’a d’abord élevé au rang de principe général du droit dans un arrêt du 10 DEC 1985. (arrêt de principe) Plus récemment, ce principe a permis tant aux juges administratifs qu’aux juges judiciaires d’octroyer a un enfant simplement conçu des dommages et intérêts visant a réparer le décès du père survenu au cours de la grossesse de la mère. Cette protection n’est pas complète dans la mesure où il est possible d’y porter atteinte bien que ces atteintes soient encadré par le droit. 2)

L’encadrement juridique des atteintes portées a l’embryon ou au foetus.

Il existe 4 grandes catégories de limites a la protection de l’embryon et du foetus. • L’existence de l’embryon est fréquemment conditionnée par les droits d’autrui. Dans certain cas le devenir de l’embryon peut être suborné aux droits de la femme. En matière d’interruption de grossesse, le devenir de l’enfant est suborné au droit de la mère. En matière d’interruption volontaire de grossesse, le devenir de l’enfant est conditionné par la volonté de la mère, il n’existe pas de protection générale de l’enfant puisque la mère a un pouvoir discrétionnaire de recourir a l’IVG dans les conditions imposé par la loi. Au départ, il été nécessaire que la femme se trouve dans un état de détresse, que ...


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