CM Droit civil - les personnes PDF

Title CM Droit civil - les personnes
Course Droit civil
Institution Université Paris Nanterre
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Cours magistral de droit civil - les personnes...


Description

DROIT DES PERSONNES La notion de personne est une notion indispensable au monde du droit. Nous allons étudier les personnes juridiques, leurs capacités juridiques qui sont des notions élémentaires du droit. Les règles de droit de manière générale régissent les rapports entre les êtres humains dans une société donnée. Ces règles sont faîtes pour des personnes juridiques et il faudra comprendre ce que veut dire en droit le mot, la notion de Personne. On va étudier les personnes juridiques qui sont actrices de la vie juridique. INTRODUCTION. § 1 : La notion de personne juridique Le sens de ce mot est différent de celui du langage courant. On ne déjeune pas avec une personne juridique, on ne déjeune pas avec ce que l'on appelle une personne physique, ni avec une personne morale. La personnalité juridique est une technique juridique, c'est une technique juridique qui va permettre de donner à tel individu, tel groupe d'individu ou tel groupe de bien d'avoir un rôle sur la scène juridique, d'être acteur de la vie juridique. Grâce à cette technique, un individu ou un groupe d'individu va pouvoir devenir acteur de la vie juridique, va pourvoir jouer un rôle dans la vie juridique. Ces personnes, ces entités vont être Sujets de Droit. Pour bien comprendre cette notion il faut faire de l'étymologie. Le mot personne vient du latin « persona » qui signifie masque, un masque que revêtait les acteurs antiques et ce masque situait ce personnage sur la scène, aux yeux des spectateurs ce masque donnait l'identité du personnage qui rentrait sur scène. Ce masque soustrait au spectateur la véritable identité de l'acteur, la personne réelle elle-même disparaît, on sait quel est son rôle sur la scène mais on ne sait pas qui est cette personne. La personnalité juridique joue un rôle tout à fait similaire, elle fait apparaître autant qu'elle dissimule. La personne en droit fait apparaître un sujet de droit, un personnage support de droit, d'obligation. Grâce à cette personnalité juridique on va savoir quel est le rôle, social, de cette personne par rapport aux autres personnes qui l'entoure et par rapport aux biens, aux objets qui l'entoure. Mais cette personnalité juridique ne dévoile la rien de l'être humain. La personnalité juridique est donc une technique qui va permettre de recueillir des prérogatives juridiques, qui va permettre à un être humain de s'épanouir sur la scène juridique, de jouer son rôle social. Juridiquement nous sommes étudiants nous avons un nom un prénom, donc on peut connaître notre rôle social, notre personnalité juridique, par rapport aux biens et aux autre personnes qui nous entourent. Cette personnalité juridique permet de situer le rôle par rapport aux personnes, aux biens. EN DROIT UNE PERSONNE EST UNE TECHNIQUE. Il existe différents types de personnes, le droit à élaborés des personnalités juridiques non humaines qui joueront tout de même un rôle social. §2 : Les entités auxquelles le droit accorde la personnalité juridique Il y a tout d'abord les personnes physiques : à chaque être humain, quel qu'il soit, est attaché une personnalité juridique, et donc cet être humain va devenir sujet de droit, c’est à dire qu'il est une personne titulaire de droits. Et cette personne est dotée d'une capacité plus ou moins grande. Cette capacité va permettre à la personnalité d'agir sur la scène juridique, d'être acteur de la vie juridique, d'utiliser ses prérogatives. Une personne physique en tant que sujet de droit a deux grands types de droits : -Les droits patrimoniaux sont des droits qui peuvent circuler, qui peuvent être transmis et sont évaluables en argent, ils sont dans le « commerce juridique » : Exemple : le droit de propriété, je suis propriétaire d'un téléphone, il a une valeur, et je peux le transmettre en le vendant. Une personne va aussi conclure des contrats et donc avoir des obligations, ça fait partit de son patrimoine et -Les droit ex-patrimoniaux ce sont les droits qui ne sont pas évaluable en argent, qui sont en dehors du commerce juridique, chacun à des droits ex-patrimoniaux qui reste attaché à la personnalité juridique.

Exemple : Droit de vote qui reste attaché à notre personnalité juridique, ou encore le droit à l'intégrité corporelle.) Pour imposer le respect de ses droits, la personne doit agir en justice, ou au contraire une personne peut être attrait en justice parce qu'elle n'a pas respecté les droits d'autrui. Seules les personnes juridiques peuvent agir en justice, seule une personne juridique à des droits. Une personnalité juridique peut être sanctionné par le droit pénal, seule une personnalité juridique peut être considéré comme victime par le droit pénal. Il y a d'autre part les personnes morales : Puisque la personnalité juridique est un masque, une technique on peut tout à fait admettre d'attribuer cette personnalité juridique à des êtres qui ne sont pas physiques. Donc le droit peut attribuer la personnalité juridique à des regroupements de biens ou de personnes à certaines conditions. C'est ainsi que les sociétés commerciales sont des personnes morales, elles ont la personnalité juridique. La société commerciale est un groupement de personnes physiques qui travaillent ensemble pour réaliser des profits. Ce regroupement va être considéré comme une seule personne morale et donc va pouvoir être propriétaire, agir en justice … Aussi, les associations, les syndicats … peuvent obtenir cette personnalité juridique. Donc elles ont un patrimoine et sont titulaires de droits mais aussi d'obligations qui leurs sont propres. Par exemple une société peut être propriétaire d'un immeuble, cet immeuble n'est pas la propriété des associés mais de la société. Aussi la société peut conclure le contrat, elle et pas les associés, cette société peut agir en justice, et on peut aussi se voir reconnaître certains droits expatrimoniaux. §3 : Les entités auxquelles le droit refuse la personnalité juridique Cette personnalité juridique, technique juridique pourrait être accordée à d'autres que des personnes ou des groupements de personnes tels que les sociétés. Tel que par exemple aux familles. Mais ce n'est pas le cas. En droit la famille n’a pas la personnalité juridique. Ou encore aux associations non déclarées, ou bien les animaux. Certains systèmes juridiques sont plus larges dans cet accord de la personnalité juridique tel que par exemple le droit anglo-saxon, il accorde aux animaux une personnalité juridique. (Exemple : On a attribué une personnalité juridique à une statuette indienne représentant une idole indienne. Un américain a rapporté cette statuette chez lui, le gouvernement indien attaque en justice l'américain et demande à ce que la statuette soir reconnue comme plaignante. Ce fait a été accordé). Quelques précisions sur les animaux : Juridiquement les animaux font partis des biens tout comme un téléphone ou une chaise. Le problème est que les animaux sont des êtres vivants sujets d'affection, parfois réciproque. Est-ce que le droit doit en tenir compte ? =>Le droit est une discipline qui régit la société, si bien que le droit n'est pas obligé de restituer la réalité dans ces moindres détails. Le droit est un système d'organisation qui va orienter la société dans une certaine direction en fonction de valeurs, de certaines idéologies, en fonction de choix économique. Donc on demande au droit de soutenir des valeurs essentielles mais pas d'organiser la société dans les moindres détails. On ne lui demande pas de se préoccuper du moindre états d'âme des personnes, le droit organise la société, il n'a pas à retranscrire la société dans les moindres détails. Le droit est pétri de fonction, il est un tissu de fiction. Exemple : tel enfant va être considéré comme l'enfant d’un tel alors que c'est faux biologiquement, mais toute la société va considérer qu'il est l'enfant de biologique d’un tel. / Un clé de porte qui bouge tout le temps est considérer en droit comme un immeuble alors que l'immeuble lui ne bouge pas : c'est une fiction. Donc pour les animaux ont fait « comme si » c'était des chaises pour les besoins de l'organisation sociale, même si la réalité est différente. Cependant, peu à peu le droit a traité l'animal de façon un peu particulière : A) L'animal n'est pas une chose.

Dans notre culture judéo-chrétienne, il est difficile de donner un statut à un animal. Dans notre culture, l'Homme est au-dessus de tout, et donc domine les animaux. L'animal est soumis. Cependant dans les cultures polythéistes, l'Homme est considéré comme au sein de la création (culture indienne par exemple). Donc dans notre culture on a du mal à considérer que l'animal pourrait être proche de nous. Pourtant, les lois tiennent de plus en plus compte des spécificités de l'animal. La première étape date de 1850 : La loi Grammont ; contre les mauvais traitements infligés publiquement aux animaux domestiques ou en captivité. Ici on ne sanctionne que les mauvais traitements en PUBLIC, autrement dit on sanctionne un comportement qui risque de provoquer un scandale public. Avec cette loi on va apparaître un intérêt du public pour le bien être des animaux, même si l'ordre public reste la vrai préoccupation (ex : corrida, combats de coqs..). En 1959 autre tournant : Décret qui rend punissable tous les mauvais traitements punissables même si ils n'ont pas lieu publiquement. Ici c'est la sensibilité physique de l'animal qui est prise en considération. 1963 : Loi qui incrimine les actes de cruauté. Loi du 10 juillet 1976 qui incrimine l'abandon volontaire des animaux domestiques. Ici on reconnaît leur souffrance morale. L'article 9 de cette loi parle « d'être sensibles ». On retrouve cette expression dans le code rural : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». On retrouve aussi cette idées dans des conventions européennes de 2003 : protection des animaux de compagnie Article 3 : Nul ne doit abandonner un animal ou lui causer inutilement douleur, souffrance, angoisse. Dès 1999 le Code Civil a séparer les animaux des choses : Article 528 → les animaux et les choses sont désormais séparés. En Janvier 2015 , une loi à été introduite dans le Code Civil, qui donne une nouvelle définition des animaux : Article 515-14 : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Un animal est un bien, il peut être la propriété de quelqu'un, il peut être volé. Ce n'est pas une chose, c'est une bien, mais un bien particulier. En 1992, dans le Code Pénal les animaux restent des biens, mais dans le Livre V on voit apparaître « sévisse grave ou acte de cruauté envers les animaux », cependant le Livre III peut concerné les animaux par rapport au vol. Les animaux sont considérés comme des entités particulières. B) L'animal n'est pas une personne. En droit pénal au Moyen-âge les animaux pouvait être poursuivit, mais ce n'est pas à proprement parler une personnification car en réalité au Moyen-âge c'était d'avantage l'acte que l'auteur de l'acte que l'on poursuivait. C'était une société ou l'individu n'existait pas à proprement parler. On punissait l'acte. Dans les pays anglo-saxon, plus souples sur la personnalité juridique de telle sorte qu'elle est parfois accordée aux animaux: 1920 en Angleterre une condamnation pénal a été prononcé contre un singe car il avait fumé dans la rue. Aujourd'hui en France, en droit pénal on poursuit l'acte, mais on poursuit d'abord une personne ce qui exclu les animaux. J-P Marc Guéno , et d'autres auteurs plaident pour l'attribution d'une personnalité juridique aux animaux. En 1978 l'Unesco a promulgué une une déclaration des droits des animaux. L'héritage par l'animal, en France est impossible ; l'animal ne peut pas hérité. Les systèmes anglo-saxons eux permettent d'hériter aux animaux. Aussi l'Australie a donné un statut juridique spécial au grand singe. En France c'est refusé car la doctrine prétend que la personnalité juridique n'est accordé que si il y a une volonté autonome et libre (c'est un héritage de la philosophie des lumières) Le problème est que aujourd'hui toutes les personnalité juridique ne découle pas d'une volonté libre et autonome , par exemple les bébés. C'est un critère un peu dépassé aujourd'hui. § 4 : Les sources du droit des personnes. Où trouve-t-on les règles de droit qui déterminent les personnes, leurs droits, leurs capacités juridiques ? => La source première est le Code Civil. Le Livre I du Code Civil est intitulé : Des Personnes.On trouve dans ce livre toutes les questions relatives à la protection du corps humain, à la nationalité, les actes de l’État civil, l'absence, les droits des mineurs, les majeurs protégés et la famille. Par

ailleurs il faut tenir compte d'autres sources telles que la jurisprudence, de certains éléments de la Constitution, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

PARTIE I : Les personnes physiques Titre 1 : Les conditions de l'existence d'une personne physiques S'agissant des personnes physiques, la règle d'attribution de la personnalité physique il n'est pas nécessaire de respecter des formes administratives contrairement à ce qu'il faut faire pour une personne morale. La règle est donc la suivante : à chaque être humain vivant et viable est rattaché une personnalité juridique. Les critères sont biologiques. Cependant, ça n'a pas toujours été aussi simple, par exemple dans l'Antiquité romaine, les esclaves, les étrangers étaient privé de la personnalité juridique. En France l'esclavage à été admis jusqu'en 1848 dans les colonies française, et donc les esclaves n'avaient pas la personnalité juridique. Le droit français à longtemps contenu une forme de peine qui s’appelait la « mort civile » ; si cette peine était prononcée, la personne était privée de tous ses biens, de tous ses liens familiaux par exemple, toute possibilité d'acquérir de nouveaux biens était bannies, sa succession était ouverte : tout cela était organisé par l'ancien article 718 du Code Civil. Il a été abandonné en 1854. Pour autant il demeure un certain nombre de difficultés. Chapitre 1 : L'acquisition de la personnalité physique A partir de quand doit-on considérer qu'un être humain est une personne et est titulaire de de droit ? Dès sa conception ou juste au moment de sa naissance ? Section 1 : Le principe : la naissance. Cas 1 : Avion de la Malaysia Airline disparaît mystérieusement dans cet avion un riche industriel qui est donc décédé. Ses enfants se préparent donc à hériter de son patrimoine. Cependant ce riche industriel s'est remarié avec une jeune femme qui apprend aux enfant de l'Homme qu'elle est enceinte. Est – ce que les enfants devront partager avec le futur bébé ? Deux solutions : 1) On considère que cet enfant existe juridiquement dès sa conception et donc ils partagent l'héritage avec lui. 2) On considère qu'il arrive trop tard, que lors du décès il n'existait pas juridiquement. Et donc les enfants déjà la gardent tout. Cas 2 : Une jeune femme est enceinte de 7mois, est au volant de son véhicule en ville. Un autre conducteur brûle un feu rouge : accident. En raison du choc, elle perd le fœtus. LA question juridique est la suivante : peut-on condamner le chauffard pour homicide involontaire à raison de cette perte du fœtus ? Deux solutions : 1) On considère que l'enfant existe déjà juridiquement qu'il a une personnalité juridique et donc il y a homicide 2) On considère qu'il n'y a pas de personnalité juridique et que le fœtus n'existe pas juridiquement, et donc il n'y a pas homicide. Quand commence la personnalité juridique ? Principe : La personnalité juridique commence à la naissance. Dès cet instant le nouveau né est considéré comme apte à devenir titulaire de droit et d'obligation. Par exemple, cet enfant pourra hériter si sa mère décède après l'accouchement car puisqu'il est né il à une personnalité juridique. Si lui même décède ensuite, sa famille, ses frères et sœurs pourront eux aussi hériter de cet enfant puisque lui a un patrimoine puisqu'il a hérité de sa mère. Cette date de la naissance à des conséquences juridiques importantes, et donc de ce fait, la déclaration de cette date de naissance

est obligatoire à la mairie du lieu de naissance, par le médecin accoucheur ou par la sage femme et par les parents :Article 56 du Code Civil. Cette formalité n'octroie pas la personnalité juridique, c'est seulement la naissance qui donne la personnalité juridique. Atténuations : L'enfant doit naître vivant et viable § 1 : Vivant. L'enfant vivant est celui qui a respiré. Si l'enfant décède quelque minutes après l'accouchement, on peut avoir des doutes, donc on va vérifier qu'il y a pu avoir de l'air dans les poumons. Si l'enfant naît sans vie il n'y a pas de personnalité juridique. Le problème est que ces situations sont très difficiles à vivre. Loi 1993 : Article 79-1 alinéa 2 : Ce texte permet aux parents d'établir à l’État civil un acte « d'enfant sans vie », autrement dit les parents vont pouvoir garder une trace de cette naissance. Cet acte d'enfant sans vie n'a pas de portée juridique car l'enfant n'a pas existé juridiquement, mais socialement, ce que vivent les parents est reconnu. Si les parents le souhaitent, on tient compte du fait qu'un être humain est né. Cette démarche à été créée pour les parents mais elle n'est pas obligatoire. La seule conséquence est que l'enfant peut se voir être mentionné au livret de famille, il aura un prénom et les parents pourront organiser les obsèques. Une difficulté est apparue face à ces actes « enfant sans vie » dans une circulaire de 2001 : à préciser que les actes d'enfants sans vie ne pourraient être fait que pour les enfants qui auraient pût être viable selon les critère de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l'OMS propose ces recommandations mais l’État donne plus de force à ces recommandations. Selon L'OMS un fœtus est viable s'il est né à partir de 22semaines d'amenhorer (absence de règles) et s'il a un poids de 500g au moins. La Cour de Cassation a été saisie de cette question par des parents dont l'enfant né sans vie n'atteignait pas les seuils de l'OMS, la Cour de Cassation a refusé de respecté ses seuils. Pour la Cour de Cassation, l'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'est subordonné ni au poids du fœtus ni à a la durée de la grossesse : 3 Arrêts de première chambre civile du 6février 2008 ( voir fiche de TD + commentaire sur les annales sur le site) Ces arrêts refusent d'appliquer une directives gouvernementales, ensuite cette solution de la Cour de Cassation est conforme à la jurisprudence de la Cour Européenne des droit de l'Homme en matière d'enfant mort né. La Cour Européenne des Droits de L'Homme exige que les parents puissent assister à l’inhumation : 14 février 2008 et 12 juin 2014. La Cour EDH exige que la filiation puisse être établie : arrête CEDH 2juin 2005. Tous ces arrêts sont fondés sur le même principe : L'Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : pose le principe de respect de la vie privée et familiale. Quelles sont les limites à cette demande d'acte d'enfant sans vie ? => Un décret de 2008 précise qu'il faut fournir pour cet acte d'enfant sans vie un certificat médical d'accouchement. Ce sont les médecins qui le fournissent, ce qui limite cette demande d'acte enfant sans vie, puisqu'il ne peut donc pas être donné en cas de fausse couches ou d'avortement. §2 : Viable. L'enfant viable est celui dont la constitution le rend apte à une vie durable. Autrement dit un enfant né trop tôt peut être vivant mais non viable. Il est vivant mais va vivre quelques heures au mieux. Pour faciliter la preuve une circulaire de 1993 pose une présomption qui retient les critères de l'OMS, autrement dit l'enfant est présumé viable si il est né à au moins 22semaine d'aménoré et s'il pèse au moins 500g. Cette présomption de l'OMS est une présomption* simple, un intéressé peut prouver le contraire, peut prouver que le nouveau n'était pas viable. Comment prouve-t-on que l'enfant n'est pas viable ? => Ici la viabilité est un fait juridique, ce n'est pas un acte juridique. En droit un fait se prouve par tous moyens. Ici donc par des expertises médicales. (Aller voir sur le site : intro au droit ; preuve des droits subjectifs : schéma à apprendre).

Un enfant est viable s'il a les organes nécessaire à la vie, on va vérifié également que la maturité de ses organes es...


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