Droit Civil PDF

Title Droit Civil
Course Droit Civil
Institution Université Côte d'Azur
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DROIT CIVIL Introduction §1- La notion de personne juridique - Distinction majeure (sumadiviso) entre 2 catégories : → les personnes (semestre 1)=sujet de droit → catégorie fondamentale → les choses/biens (semestre 2) -Def personne (par coeur): la personne est définie comme l’être qui joui de la personnalité juridique c’est à dire la personne qui dispose de l’aptitude et de la capacité à être titulaire de droits et assujettit à des obligations → 2 catégories de P.J : → les personnes humaines (de chair et de sang) → statut juridique → délimitation temporelle de la P.J (durée → de quand à quand ?) Rq : - Esclavage aboli en 1848 → personnes pas considérées comme des personnes juridiques (sujets de droit) → les personnes morales : groupement de personnes qui sont réunis pour accomplir un projet commun → statut juridique ex : sociétés, État… - Est-ce que cette distinction entre personnes physique et morales est immuable ? Peut-elle évoluer avec la société ? - animaux ? → pas une personne → évolution d’un bien meuble à un être sensible (1976) et aujourd’hui : → art. 515-14 C.Civ. « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et sous réserve des lois qui les protège les animaux sont soumis au régime des biens » (16 février 2004) ex : Divorce → individu doit prouver sa propriété - Robot et intelligence artificielle ? → justice prédictive → algorithme qui aide le juge à préparer sa décision → justice positive → qualification juridique ? → 16 février 2017 conseil européen → recommandations à la commission européenne concernant le droit civil de la robotique → contenu : P.J spécifique pour les robots autonome qui sont juridiquement responsables → tenu de réparer les dommages causés - La notion de la P.J est au cœur de la société → source de débats → donc le droit des personnes aussi

§2- Le droit des personnes : évolution et finalités A. évolution du droit des personnes

- notion de personnes → transcende le code civil → clé/base du code civil → livre 1 du code civil=droit des personnes - évolution de la vision des personnes depuis 1804 → nouveaux enjeux et questions -2 bouleversements majeurs : 1) les lois de bio-éthiques du 26 juillet 1994 → votées à la suite de progrès médicaux et scientifiques ex : PMA (procréation médicalement assistée) → élaboration du droit du corps humain → protection par le code civil du corps humain contre toute atteintes et marchandisations ex : art.16-7 C.Civ. « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nul » 2) Contractualisation/Libéralisation du droit des personnes → plus grande place à la volonté de l’individu ex 1 : droit au nom → nom patronymique pendant longtemps=principe d’immutabilité → Au cours du 21ème siècle : → nom libéralisé → choix entre le nom père/mère ou les deux → possibilité de changer de nom → même chose pour les prénoms → libre choix des parents → possibilité de changer de sexe ex 2 : majeurs protégés → personne atteinte de l’altération de leurs facultés mentales et corporelles → protection du patrimoine etc… → Par des lois successives : → loi du 3 janvier 1968 et 5 mars 2007 → possibilité pour le majeur d’être au centre du dispositif → prendre des dispositions dans le cas où perde des capacités mentales → loi 23 mars 2019 → loi de programmation de la justice → réaffirmation des droits fondamentaux des majeurs protégés et limitation l’intervention du juge (droit de vote, mariage...) - Droit vivant basé sur des sources/normes nationales et internationales ex : convention des droits de l’Homme européenne B. Les finalités du droit des personnes 1) Instituer les personnes → Qui est une personne juridique ? → personnes physiques et morales → Quelles sont leurs modes d’identification ? → nom, prénom → Quelles sont les conditions de l’existence de la PJ ? → le cadre (début et fin) 2) Protéger les personnes → Assurer la protection des droits reconnus aux personnes juridiques ex : droit au respect de la vie privée… → Mise en place d’une protection renforcée des personnes vulnérables ex : mineurs, majeurs protégés → mécanismes de représentation et d’assistance (parents...) Partie 1 : l’institution des personnes

Titre 1 : les personnes physiques - Def personne physique : Personne physique est l’être humain doté de la P.J tel qu’il est considéré par le droit - But de la P.J : → reconnaître son existence → permettre son individualisation Chapitre 1 : L’existence de la personne physique - Def existence de la personne physique : Critère biologique → durée de la vie humaine Section 1 : L’attribution de la P.J §1- A la naissance : l’acquisition de la P.J A. Le principe de simultanéité : un enfant né vivant et viable 1) Énoncé du principe - Un être humain acquiert automatiquement la P.J à l’instant où il né vivant et viable (critère de viabilité par l’OMS) 2) Conséquence du principe : la déclaration de naissance - Nécessité d’informer l’État→ formalité de déclarer l’enfant officiellement → art. 55 C.Civ. déclaration de naissance →dans les 5 jours suivant la naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance (Jour d’accouchement pas compté dans le délai) → si dernier jour du délai week-end ou jours fériés → délai prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant - Déclaration doit être fait par le père → si inconnu ou absent → peut-être faite par toutes autorités de santé ou présent à l’accouchement - Si déclaration pas faite dans le délai légal → seul un jugement permettra à l’officier d’état civil de délivrer l’acte de naissance - Déclaration=délivrance du premier acte d’État civil → acte de naissance : → intérêt public que chaque personne sur le territoire français possède un État civil → Si défaut de déclaration → sanctions pénales → Art. 433-18 C.Pénal → peine d’emprisonnement de 6 mois et 3750 euros d’amende - Acte de naissance doit contenir des mentions obligatoire → art. 57 alinéa 1 → jour/heure de naissance, sexe, noms/prénoms de l’enfant et parents + profession, domicile → but : constater l’existence d’une nouvelle personne ayant acquis la P.J

- Cas particulier : -Si l’enfant naît mais décède dans le délai de 5 jours → art 79 alinéa 1 C. civ. → l’officier d’État civil établit un acte de naissance et de décès + certificat médical attestant la naissance de l’enfant vivant et viable avec heure/jour/du décès

B. Le cas particulier de l’enfant sans vie 1) Les conditions de délivrance d’un acte d’enfant sans vie → Avant pas prise en compte par le droit donc enfant-mort né=objet de droit=chose - loi du 8 juillet 1993 : art 79-1 alinéa 2 → En l’absence de certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable l’officier d’État civil établit un acte d’enfant sans vie avec jour/heure/lieu → pas de conditions de poids/semaine → démarche volontaire des parents (pas de délai) 2) Les effets de la délivrance d’un acte d’enfant sans vie → 2 effets : 1) intégration administrative et symbolique de l’enfant dans sa généalogie et son histoire familiale (livret de famille, prénom…) → pas de nom de famille et lien de filiation (fils…) car attributs de la P.J → cours EDH (Strasbourg)→ arrêt 2005 → le refus d’admettre un lien de filiation entre un parent et un enfant mort né constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale parce que l’établissement de la descendance de l’intéressé est un élément de sa vie privée 2) assure le respect du cadavre → possibilité de réclamation du corps de l’enfant dans les 10 jours suivant l’accouchement (remise sans délai)

§2- Avant la naissance : l’absence personnalité juridique A. Le principe

1) Le statut de l’embryon et du fœtus - Progrès scientifiques et développement des PMA → source de questionnements → Code civil se prononce avec les lois de bio-éthiques → enfant conçu=être humain (personne humaine potentielle) → pas P.J → Art.16 C.Civ. → garanti du respect de l’être humain dès le début de sa vie → Conseil Constitutionnel en 2013 → dignité humaine pour l’embryon 2) La protection de l’embryon et du fœtus - Protection internationale → art. 9 Convention New-York (droits de l’enfant) → l’enfant à besoin d’une protection avant et après sa naissance - Interdits en France : → Conception in vivo d’embryon voir encore la constitution par clonage d’embryons humains → Conception d’embryons à des fins industrielles et commerciales - Possibilité de porter atteinte : - volontaire : - Recherche sur les embryons possible mais extrêmement encadré → Embryons surnuméraires ? → Destruction décision la plus retenue - Interruption volontaire de grossesse (autorisé depuis 17 janvier 1975 loi veille) → Seule volonté de la mère (7 semaines max) → Cadre thérapeutique=danger pour la mère ou l’enfant - involontaire : →En cas d’accident si la victime perd son enfant qu’elle porte → sanctions pénales ? - Pendant très longtemps les juridictions criminelles admettaient que l’auteur était responsable donc=responsabilité pénale (homicide involontaire) - Puis cours de cassation fait un revirement de jurisprudence → pas possible de retenir le crime d’homicide involontaire → réaffirmation de sa position avec l’arrêt de l’assemblé plénière 29 juin 2001 : principe de la légalité des peines et des délits qui imposent une interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’homicide involontaire soit étendu au cas de l’enfant à naître - Conv EDH à choisi la neutralité vo contre France 8 juillet 2004 : « il n’etait ni souhaitable ni possible actuellement de répondre à la question de savoir si un enfant à naître est une pesronne au sens de l’art. 2 de la conv EDH » → n’exige pas qu’un recours de nature pénale soit ouvert en cas d’atteinte involontaire à la vie - Protection ambivalente B. La règle infans-conceptus (exception) 1) La signification de l’adage - L’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt → peut acquérir des droits - Règle issue du droit romain → 2 articles : → Art. 725 C. Civ alinéa 1 infiné : « l’enfant conçu au jour de l’ouverture de la succession peut succéder à condition de naître viable » → Art. 926 C. Civ. « pour être capable de recevoir entre vif il suffit d’être conçu au moment de la donation, pour être capable de recevoir par testament il suffit d’être conçu à l’époque

du décès du testateur, la donation ou les testaments n’auront d’effet qu’autant que les enfants sera né vivant et viable » - La cours de cassation à considéré que cet adage est un principe général du droit (supérieur à simple principe d’une loi ordinaire) dans l’arrêt du 10 décembre 1985 2) Les conditions d’application de l’adage (3 nécessaire) - La conception d’un enfant : qui intervient au plus tard au moment qui conditionne l’octroie du droit → Si doute sur le date de conception → période légale de conception fixé par l’art. 311 du C.Civ : « l’enfant est présumé avoir été conçu pendant une période qui s’étend du 300ème au 180ème jour avant la naissance » - Intérêt de l’enfant : si considéré comme né → nécessite d’un intérêt (majoritairement patrimoniale/financier=donation, dommages et intérêts...) ex : Arrêt cours de cassation 14 décembre 2017 → permet dû à un préjudice morale résultant du décès accidentel de son père de recevoir des dommages et intérêts alors que simplement conçu - Naissance ultérieure de l’enfant : doit naître vivant et viable pour acquérir sa PJ qu’on fait remonter au jour de sa conception

Section 2 : la disparition de la PJ

→ fin de la PJ fixée à la mort de la personne (seule cause d’extinction de la PJ) → Jusqu’à la loi du 31 mai 1854 → droit français reconnaît la mort civil (extinction de la PJ) qui touchait les personnes condamnés à une peine criminelle à perpétuité §1- En cas de mort constaté → fait juridique : événement qui à des effets juridiques - Def Mort : Fin de la vie A. Le constat du décès - Impossibilité d’établir une définition universelle de la mort → établissement de critères de décès : 1) En cas d’arrêt des fonctions cardiaques et respiratoires : prévue par l’art. R 1232-1 Code Santé publique « Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant le constat de la mort ne peut être établit que si les 3 critères cliniques sont présents : l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontané, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence total de ventilation spontané » 2) La mort cérébrale (en cas de coma…) → base de l’existence ce preuves concordantes, de l’irréversibilité des liaisons incompatibles avec la vie et sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du SNC - Quelque soit l’origine du décès : → Nécessité de mention sur un certificat médical pour autoriser les opérations funéraires → Nécessité de déclarer à l’officier d’État civil dans la commune où il a eu lieu dans les 24h qui suivent l’événement par un parent/proche du défunt=acte de décès → Aucune mentions sur les causes ou circonstances de la mort → Mentionné sur l’acte de la naissance de la personne B. Les effets du décès - Extinction de la PJ quand mort constaté → mais n’exclue pas le respect de la dépouille 1) L’extinction de la PJ - Disparition de tous les effets liés à la PJ → effets patrimoniaux ou extra-patrimoniaux - Sur le plan extra-patrimonial (personnel) : → Extinction de situations juridiques et des conséquences en découlant ex : mort=cause de dissolution du mariage → plus de fidélité… → Possibilité que la volonté exprimé par la personne de son vivant=effets juridiques 1) Mariage posthume → loi du 31 décembre 1959 : rend possible le mariage posthume sur autorisation du président de la république pour des motifs grave à la condition de démontrer la réunion suffisante de faits prouvant le consentement du défunt 2) Adoption posthume → si l’adoptant décède après avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption une requête en son adoption pourra être présenté en son nom par son conjoint ou l’un des héritiers ou si ça touche l’enfant à adopté=même logique si consentement recueilli avant le décès - Sur le plan patrimonial : → Conséquences patrimoniales sur l’actif (biens) et le passif (dettes) → transmis à ses héritiers ou à l’État=ouverture d’une succession 2) La protection du cadavre

- Par le biais du décès → changement de statut juridique de l’être humain (chose) → juridiquement protégé et respecté → Art 16-1-1 C.Civ. « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » → alinéa 2 précise « les restes des personnes décédés y compris les cendres doivent être traités avec respect, dignité et décence » ex : Exposition culturelle « our body » → exposition de cadavres → interdit en France → Considération de la cours de cassation 16 sept 2019 que le respect dû au cadavre est incompatible avec leur exposition à des fins commerciales et que ce respect fait obstacle à la tenue d’une exposition organisé avec des corps donc il n’était pas démontrer qu’il avait une origine licite (origine et consentement des cadavres) - Le non respect du cadavre=sanctions pénales → Art. 225-17 alinéa 1 C. Pénal « toute atteinte à l’intégrité du cadavre par quelque moyens que ce soit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » → n’exclue pas certaines atteintes autorisés par la loi → prélèvement autorisé si pas de refus de son vivant et autopsie médicale ou judiciaire autorisées aussi - Chacun peut choisir librement le rite qui sera suivi et le déroulement des funérailles=respect de la volonté du défunt et à défaut le partenaire/enfants décide (en cas de désaccord le juge d’instance pour régler le conflits) → les enfants doivent donner une sépulture à leur auteur et en assurer le coup=obligation → 2 modes de sépultures : - l’inhumation (cimetière) - la crémation : respect des cendres dispersées dans la nature ou lieu spécifique et l’urne doit être déposé obligatoirement dans un cimetière, site funéraire ou scellé sur un monument funéraire - Violation ou Profanation de tombeaux, sépultures…=puni d’an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende → si atteinte à l’intégrité du cadavre → peines doublé (2ans + 30 000 euros)

§2- L’exception : En l’absence de mort constatée

A. L’absence - Art. 112 du C. Civ. : « La procédure de l’absence est applicable lorsqu’une personne à cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence » → Nécessite de prendre en compte l’intérêt de l’absent et des tiers - 2 étapes succesives : - Présomption d’absence (pendant 10ans): dans le doute la loi présume que la personne est vivante → Art. 112 « Lorsqu’une personne à cessé de paraître au lieu de son domicile le juge des tutelles peut à la demande des intéressés ou du ministère publique constaté qu’il y a une présomption d’absence » → Le mariage subsiste et le patrimoine est confié à un conjoint/membre famille et l’absent continue par l’intermédiaire de son représentant de remplir ses obligations familiales - Déclaration d’absence (après 10ans) : → si au terme de 10ans après le jugement constatant la présomption d’absence la personne n’est pas réapparu l’absence est déclaré par le TGI à toute demande des intéressés ou du ministère publique, il en est de même si à défaut de toute constations de présomption d’absence la personne à disparu depuis 20ans → Considéré comme acte de décès → Art.128 C.Civ → le jugement déclaratif d’absence emporte dès sa transcription tous les effets que le décès constaté de l’absent aurait eu » → fin de la PJ - En tant que retour de l’absent l’annulement du jugement peut être demandé par tous intéressés ou le ministère publique → l’individu pourra récupérée ses biens et le prix de ceux vendus mais le mariage reste dissous B. La disparition - Art.88 C.Civ → personne disparu en France ou hors de France dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger sans que son corps n’est pu être retrouvé ex : Marin disparu en tempête… - Le droit considère la personne comme morte (présomption légale) → tous intéressés ou du ministère publique peut demander au TGI du lieu de la disparition la déclaration judiciaire de son décès et ceux sans délai → déclaration judiciaire de décès=acte de décès → effets de la mort - En cas de réapparition : l’individu peut demander l’annulation du jugement et tout se passe comme en matière d’absence CCL : Sous réserve de certains tempéraments la personne physique accède à la PJ à sa naissance et la perd à son décès → ces 2 événements clés déterminent son existence juridique (individualisation)

Chapitre 2 : L’individualisation de la personne physique

- Impératif d’ordre publique permettant le bon fonctionnement de la société - Def état des personnes : ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société, il est par principe indisponible (nul ne peut pas sa simple volonté disposer de son état et des éléments qui le composent) Section 1 : L’identité de la personne §1- Le nom - Élément fondamental de l’état des personnes → permet de désigner une personne en vue de l’exercice de droits et d’obligations -Def nom : le mot où l’ensemble de mot désignant une personne physique et se composant du nom de famille et ou des prénoms avec parfois adjonction d’un pseudonyme, d’un surnom, d’une particule ou d’un titre de noblesse A. Le nom de famille - Depuis la loi du 4 mars 2002 l’expression « nom de famille » remplace « nom patronymique » (nom du père) → Soucis d’égalité parentale 1) L’attribution du nom de famille

a) Par filiation - En raison de l’existence d’un lien de filiation → jusqu’en 2002 nom du père avait la priorité → Depuis 2002 choix du nom de famille → nom de la mère, père ou les deux

→ Exceptions des noms de familles imposés - Art. 311-21 C. Civ : « Lorsque la filiation de l’enfant à été établi à l’égard de ses 2 parents au plus tard le jour de la déclaration de la naissance ou par la suite, simultanément ses parents choisissent alors le nom de famille qui lui est dévolue entre le nom du père ou le nom de la mère ou les deux accolés dans l’ordre choisi par les parents dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents » → Les parents disposent d’une faculté de choix à la condition que l’enfant fasse l’objet d’un double lien de filiation - 3 hypothèses : → Couple marié : lien de filiation résulte des indications de son acte de naissance et du jeu de la présomption de paternité (le mari d...


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