Droit civil 2 - Mme Parance PDF

Title Droit civil 2 - Mme Parance
Author Lucrèce Tigaud
Course Droit civil : les personnes et la preuve
Institution Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
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Summary

Mme Parance ...


Description

Les Personnes Les titulaires des droit subjectifs Il existe deux catégories de personnes, les physiques et les morales. Elles ont en commun la qualité de sujet de droit qui leur confère le droit de jouir et d’exercer des prérogatives. En réalité seules les personnes physiques sont titulaires de droit subjectifs quand elles affirment leur personnalités et qu’elles disposent de la capacité de jouissance et d’exercice. Mais par une fiction de la loi les groupements de personnes ou de biens peuvent disposer de droits subjectifs.

Chapitre 1 : les personnes physiques La distinction entre la personne humaine et la chose constitue le fondement principal qui a libéré l’homme de l’esclavage. C’est sur cette distinction que repose la dignité de la personne humaine. Mais cette distinction ce trouve altérée aujourd’hui par certaines manifestations. Ex : prostitution. Mais on relèvera dans un arrêt de la cour de justice des communautés européenne du 20 novembre 2001 Dame contre Pays-Bas qui juge que la prostitution est une activité économique indépendante qui bénéficie de la liberté d’établissement et de la libre prestation de service. Ex : transferts de joueurs de football CJCE 15 décembre 1995 par cet arrêt cette juridiction refuse d’examiner si le sport dans le cas de transfert des joueurs est une activité contraire à la dignité de la personne humaine. La CJCE dit simplement qu’il n’y à pas de discrimination fondée sur la nationalité sans se soucier si le joueur était traité comme une marchandise.

Section 1 : La personnalité juridique Le Droit individualise les personnes dés leur naissance et les identifie par le nom, le sexe, le domicile et la nationalité.

§ 1. L’existence de la personnalité juridique La determination des personnes physiques est en principe aisée. Mais parfois son existence devient incertaines et peut poser quelques problèmes

1) La durée de la personnalité Il existe deux grands moments : La naissance et la mort.

A. L’ apparition de la personne Elle est liée à la durée de la vie humaine et le corps humain constitue le support. Ceci explique la protection légale du corps humain contre les atteintes sauf quand la loi les autorises comme les

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vaccins ou comme l’expertise biologique faites dans les termes des articles 16-11 et 16-12 du CC. La vrai question de l’apparition de la personne humaine est liée à la fois à l’embryon et au foetus. En ce sens qu’ils ne remplissent pas au regard du législateur les critères juridiques pour être admis comme une personne juridique en temps que tel. Peux-t-on alors les assimiler à des objets ou à des choses quelconques. La vie commence en principe à la naissance de l’être humain dont la déclaration de naissance doit être portée dans les 3 jours de l’accouchement art 55-1 du CC. Mais le droit précise que l’enfant doit être né vivant et viable, selon les thermes des articles 311-4,725 et 906 du CC. Par le terme «!vivant!» l’enfant doit avoir respiré même s’il décédé juste après. Le terme «!viable!» implique qu’il doit avoir les organes essentiels à l’existence dans ce cas il acquiert la personnalité juridique peut importe qu’il décède ensuite. Ce critère de viabilité se fonde sur l’existence du foetus qui doit correspondre a 22 semaine d’aménorrhée. Au moment ou les poumons peuvent commencer a fonctionner de manière indépendante ou lorsque son poids atteint au moins 500g. Cette courte vie produit des conséquences juridiques que traduit un ancien adage «!infans conceptus!» qui signifie que l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l’exige. Il peut requérir une succession ou une donation à la condition qu’il naisse vivant et viable ( Art 775-1 et 906 du CC ). Sur cet adage la cour de cassation chambres réunies a rendu un arrêt le 8 mars 1939a propos d’une rente attribuée à un enfant simplement conçu au moment de l’accident mortel de son père. L’approche moderne de la règle «!infants conceptus!» se trouve dans l’examen prénatal car tout acte nécessite le consentement de la mère ou du couple selon les dispositions de l’article 16-3 du code civil. A ce traitre l’article 16 apporte une précision pour interdire toute atteinte à la dignité de la personne dés le commencement de la vie. L’embryon a une vie humaine mais il n’est pas encore une personne car sa situation est précaire depuis les lois de 1975, 1979 et 2002 sur l’IVG. Les nouveaux modes de procréation médicalement assister pose des problèmes concernant la filiation des enfants et les manipulations génétiques faites sur l’embryon. Celui ci a été même conçu pour en faire un médicament pour une fratrie atteinte d’une maladie incurable. La précarité juridique de l’embryon ou du foetus s’est manifestée dans la jurisprudence lorsqu’il a été refusé la qualification d’homicide involontaire du foetus suite à un accident subit par la mère du fait d’un tiers. Le problème juridique consistait à savoir si l’article 221-6 du code pénal était applicable. Le texte réprime le fait de causer par mal adresse, négligence, manquement a une obligation de sécurité ou de prudence la mort d’autrui. Ce texte a donné lieu a une controverse entre les juridictions du fond ( tribunaux et cour d’appel ) et la cour de cassation. Alors que les juridictions du fond retenais le délit d’homicide involontaire pour sanctionner l’atteinte portée au foetus la cour de cassation refuse cette incrimination en considérant que cette infraction ne peut pas concerné un enfant qui n’est pas né vivant ou viable. Dans l’arrêt du 30 juin 1999 elle a clairement indiqué que l’atteinte involontaire a un foetus de la part d’un médecin n’entrait pas dans les prévisions de l’article 221-6 du code pénal. La requérante avait perdue l’enfant âgée de 6 mois à la suite d’une confusion résultant d’une homonymie avec une autre patiente qui devait se faire enlever le stérilet le même jour dans le même établissement. L’intervention avait provoquer une rupture de la poche des eaux rendant nécessaires un avortement thérapeutique. Le médecin relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon sera condamné par la cour d’appel a une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une amende 10 000 F. La cours d’appel soutient son argumentation en visant des conventions internationales, les dispositions de la loi de 1975 sur l’IVG et les lois de 1994 relatives au respect du corps humain. Elle soutient également qu’au regard des données de la sciences et des considérations de bon sens la qualification d’homicide involontaire pouvait être retenues parce que le médecin a agit par imprudence ou négligence sur un foetus de 6 mois et a ainsi causé le décès de celui-ci. La cour d’appel a relevé que l’exigence de viabilité ressort des progrès scientifiques sur pourvois la cour de cassation a censuré cette décision dans son arrêt du 30 juin 1999.

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Dans les mêmes circonstances dans une affaire Mareva la cour d’appel de Reims le 3 février 2000 prononce à l’encontre d’un automobiliste une condamnation pour homicide involontaire d’un foetus. Une femme enceinte de 8 mois a été victime d’un accident provoqué par un automobiliste qui roulait dans le sens inverse de la circulation. Le choc de l’accident a entraîné l’expulsion du foetus. Pour cette cour d’appel le foetus est arrivé à un stade ou il se trouve apte a vivre de façon autonome elle juge que Mareva était une personne humaine ne tant que tel et qui bénéficiait de la protection pénal. En utilisant le prénom choisit par les parents la cour d’appel reconnait une véritable identité au foetus qui selon elle a atteint le seuil de viabilité. Les deux cours d’appel ont refusé de s’incliner devant la cour de cassation quid ans son arrêt du 30 juin 1999n a écarté l’homicide involontaire. Cette résistance a conduit la cour de cassation a se réunir en assemblée plénière. Rend deux arrêts portant sur la protection pénal du foetus et la qualification d’homicide involontaire qui pourrait éventuellement lui être appliqués. Elle va écarter cette possibilité en s’appuyant sur deux arguments d’une part le principe de la légalité des délits et des peines, d’autre part le régime juridique de l’embryon ou du foetus qui relève de textes particuliers. Le législateur n’ayant rien prévu sur une infraction concernant l’embryon il n’appartient pas à la cour de prévoir une sanction en l’absence d’un texte. " Largement influencé par le droit communautaire les victimes ont saisit la cour européenne des droits de l’homme dans une décision du 8 juillet 2004, la cour européenne a rejeter l’infraction d’homicide involontaire qui concerne le foetus ( 14 voix contre 3 ). Dans cette logique la cour d’appel de Metz dans un arrêt du 17 février 2005 juge qu’il n’appartient pas à la cour de trancher ce conflit qui relève de la compétence du législateur.

B. La fin de la personnalité juridique Elle disparait en principe au décès de l’individu depuis que le législateur a supprimer la mort civil. Dans les années 30 Il s’agissait d’une sanction qui atteignait les personnes condamnées a perpétuité. La date du décès est en général facile a déterminer bien qu’aujourd’hui se pose le problème de la constatation du décès notamment par l’acharnement thérapeutique. Lorsque le décès est certain un acte d’état civil est dressé par l’officier d’état civil art 78 du cc. Si le cadavre n’a pas été trouvé il faudra un jugement déclaratif de décès. Enfin le décès n’emporte pas une disparition absolue de la personnalité juridique , celle ci peut se continuer après le décès lorsqu’il s’agit d’exécuter les dernières volontés du défunt.

2) L’incertitude sur l’existence de la personne Dans certains cas l’existence d’ne personne est incertaine car elle n’a pas donné signe de vie depuis longtemps.

A. L’absence au sens juridiques l’absent est l’individu dont on ne sait pas si il est décédé ou s’il est toujours vivant . L’absence ne doit pas être confondue avec la non présence. C’est à dire la situation d’une personne dont on sait avec précision qu’elle est vivante et ou elle se trouve. Ex: militaire prisonnier. Dans l’absence l’idée qui prédomine est que l’absent n’est jamais considéré comme décédé, il peut revenir à tout moment. Mais quand l’absence se prolonge il faut conférer certains droits aux héritiers. Selon l’article 112 cette absence doit être judiciairement déclarer devant le juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile. Il rend un jugement déclaratif d’absence transcrit sur les registres du tribunal. La demande est faites par le conjoint, les membres de la famille ou même par le ministère public. Le juge des tutelles désigne soit le conjoint soit un mandataire pour administrer

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les biens de l’absent. Au bout de 10 ans l’absence est judiciairement déclarée par le TGI. cette déclaration fait l’objet d’une mesure de publicité dont 2 journaux diffusé dans le département du dernier domicile de l’absent. Le jugement est ensuite transcrit en marge de l’acte de naissance de l’absent pour produire tous les effets d’un acte de décès. La succession est ouverte et le conjoint peut se remarier. Toute fois l’absent peut réapparaître et selon l’art 131 du cc il récupère tous ces biens. En revanche le mariage reste dissous.

B. La disparition c’set la situation de l’individu dont on la certitude qu’il est décédé sans que son cadavre n’est été retrouvé. L’acte de décès ne peut pas être dressé. Il faut saisir le procureur de la république afin qu’il transmette la requête obtenue et transcrit sur le registre du lieu présumé du décès. Après ce jugement l’intéressé est considéré comme décédé et sa succession ouverte. Son mariage est dissout Comme dans le cas de l’absence si l’intéressé revient il retrouve ses biens mais le mariage reste dissout.

§ 2. L’identification des personnes physique elle est essentiellement assuré par deux éléments : le nom et le prénom. Mais d’autres éléments doivent être pris en considération comme le sexe, le domicile, la nationalité.

1) Le nom de famille Il remplit deux fonctions : - institution de police civil : sert a identifier l’individu dans la société - signe de personnalité et d’appartenance familiale

A) Le régime juridique du nom L’attribution du nom dépend de la nature de la filiation qui unit l’enfant à ses parents mais cette organisation été profondément modifié par la loi du 4 mars 2002, rectifié par la loi du 18 juin 2003 et par l’ordonnance du 4 juillet 2005 sur la réforme de la filiation. Ce système est novateur car il vise à se mettre le droit français en conformité avec le principe d’égalité des sexes. Il introduit une égalité entre le parents en faisant disparaitre le patronyme au profit du nom de famille qui permet sa transmission par le père et par la mère. ce principe d’égalité a également été consacré par le droit européen lorsque la CJCE a considéré qu’un binational a la possibilité de porter le nom dont il serait titulaire en vertu du droit du pays de ses parents. Dans cet arrêt Garcia-Abello, la cour condamne la Belgique sur le fondement de la non discrimination dans cet espèce la nationalité. Cette jurisprudence sera reprise dans arrêt Grunkin-Paul en l’espèce un enfant né au Danemark a été transcrit à l’état civil sous le double nom Grunkin-Paul par ses parents tous les deux de nationalité allemande. Les services de l’état civil allemand ont refusé la transcription parse que le droit allemand ne reconnait pas le double nom. La CJCE considère que le droit danois devait s’imposer dans la matière au nom du principe de libre circulation et de non discrimination. Quels sont les caractères du nom ? La protection du nom découle de plusieurs caractères : obligatoire, indisponible, ne peut être ni donné ni vendu sauf en ce qui concerne le nom commercial car celui ci est un élément du fond de commerce mais l’acquéreur doit ajouter la mention successeur…Le nom est enfin imprescriptible : il ne se perd par le non usage et à l’inverse ne s’acquiert pas par un long usage.

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B. les accessoires du nom C’est un élément obligatoire qui permet d’individualisé les membres d’une même famille. l’attribution d’un prénom est obligatoire mais le nombre et l’ordre sont facultatif. Cependant l’article 57 alinéa 2 du code civil prévoit que n’importe quel prénom choisit dans l’état civil sera utilisé comme prénom usuel. La loi du 8 janvier 1993 a rendu le choix des prénoms plus libre à la condition que ce prénom ne soit pas ridicule ou lourd a porter. L’usage du prénom ne doit pas être l’objet d’une discrimination , c’est ainsi que la chambre social dans un arrêt du 10 novembre 2009 a jugé qu’un employeur ne peut pas demander à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent, il s’agit d’une discrimination à raison de l’origine.

2) Les autres accessoires du nom - pseudonyme : protégé contre l’usurpation - le surnom : aucune valeur juridique mais parfois il est utilisé dans des documents administratifs pour mieux individualiser une personne.

- les titres nobiliaires : particule «!de!», elle s’ajoute au nom sans constitué un élément de ce nom.

Section 2 : Le sexe Le sexisme continue de sévir. on constate parallèlement l’évolution d la société a profondément changer la nature du sexe et la perception que l’on se fait de l’égalité des sexes.

1. La rectification de l’acte d’Etat civil A. L’égalité des sexes Le statut de l’incapacité de la femme marié a commencé a disparaitre avec al aloi du 22 septembre 1942. Progressivement la femme se voit accordé des droits identiques à l’homme qui vont se traduire sur le plan juridique par la loi du 15 décembre 1964 qui accorde a la femme marié des droits jusque là réservés au seul mari : ouvrir un compte en banque, choisir une profession, administrer ses biens. L phare des droits de l’homme n’a jamais éclairé la femme. De 1945 à 65 elle était sous la tutelle du mari. Puis les reformes ce sont succédé : en 73 le législateur a permis a la française de conserver la nationalité française quand elle se mari avec un étranger et de transmettre la nationalité française à ses enfants. Les réformes du droit de la famille en 1987 et 93 ont permis à l’épouse l’exercice conjoint avec le mari des droits sur les enfants communs. Sur le plan du droit du travail des progrès ont été accomplis mais les disparités demeurent quant à la rémunération et quant à la progression dans les échelons.

B. Disparition de l’intégrité des sexes La loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de même sexe en insérant dans le code civil un article 143 qui dispose que le mariage est contracté par deux personnes de sexes différents ou de même sexe. Saisit sur la constitutionnalité de l’article 143 le conseil constitutionnel écarte l’argument selon lequel le mariage serait naturellement l’union d’un homme et d’une femme. La France rejoint ainsi les pays qui ont légiféré sur le mariage homosexuel. Mais la loi du 17 mai

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2013 ouvre ce mariage aux français mais également aux étrangers qui résident habituellement sur le territoire français. Malgré une circulaire Tobira le juridictions françaises ont jugé que la main levée de l’acte d’opposition au mariage homosexuel d’un français et d’un marocain, opposition déposé au procureur d la république à la cours d’appel de Chambéry. Pourvois ne cassation et dans une décision du 28 janvier 2015 la cour de cassation a rejeter le pourvois en considérant que le droit marocain qui empêche un de ces ressortissant a se marier avec la personne de son choix était contraire à l’ordre public international français. Il faut relever qu’il existe entre le Maroc une convention en vigueur depuis 1984 qui régit les rapports de statuts personnels des marocains en France et des français au Maroc. Cette convention qui normalement est supérieure à la loi interne a été écartée par la cour de cassation.

C. Transsexualisme Le transsexuel n’est pas un homosexuel. C’est l’état d’une personne né dans un sexe mais qui se vit dans l’autre. Le transsexuel pose deux problèmes : - la rectification de l’acte d’état civil : dans une affaire Bottela-France du 25 mars 1992 la cour européenne des droits de l’homme a condamnée la France pour atteinte à la vie privée quand il a été refuser à un transsexuel la modification de son état civil. Modification concernant le prénom et la mention du sexe. Prenons en compte cette affaire Bottela l’assemblée plénière dont plusieurs arrêts du 11 décembre 1992. Il est possible pour le transsexuel d’obtenir la rectification de l’état civil a la condition de prouver le changement de sexe qui devient ainsi l’exercice d’une liberté publique mais également d’un droit de la personnalité. La cour de cassation relativise cette exigence en considérant que si l’opération chirurgical est souvent une condition indispensable elle peut être cependant écartée lorsque thérapeutiquement elle est difficile a réalisé. Dans un arrêt du 4 juin 2009 la Cour d’appel de Lyon a autorisé la rectification de l’état civil d’un homme en lui permettant de conserver ses organes génitaux. Il suffit que la personne puissent établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. C’est dans ce sens que la cour de cassation a rendu deux arrêt le 13 février 2013. Dans le premier arrêt elle précise que le seul certificat médical attestant que le patient est sous traitement hormonal féminisant ne permet de justifier ni de l’existence et de la persistance d’un syndrome transsexuel ni de l’irréversibilité du processus de changement de sexe. Dans le second arrêt elle indique que le seul fait que le requérant appartenant au sexe féminin aux yeux des tiers ne rapporte pas la preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe et de ce vide de l’enveloppe autre que celle a l ‘origine même si il n’y à pas d’ablation. 2. Le mariage des transsexuel Les arguments favorables à la validité du mariage l’emporte car l’officier d’Etat civil n’a d’autres vérification a faire que de constater que les actes d’Etat civil mentionne un homme et une femme. Avec la loi du 17 mai 2013 le mariage du transsexuel devient encore plus facile car cette loi permet le mariage entre personnes de même sexe. La particularité du transsexualisme aujour...


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