Droit pénal Partie 1 - Mme Duhamel PDF

Title Droit pénal Partie 1 - Mme Duhamel
Course Droit pénal CM
Institution Université de Paris-Cité
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FICHE DE REVISION DROIT PENAL Introduction : §1. Première approche du droit pénal Infraction : action (acte positif) ou omission (acte négatif ou d’abstention) d’un individu qui en raison du trouble qu’il cause à l’ordre social est frappé par la société d’une sanction pénale (= fait juridique)

§2. Les grands courants du droit pénal Mouvement de codification : Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) sur la justice + Grande Ordonnance Criminelle (1670) : Louis XIV pousse à l’extrême la sévérité de la loi pénale => L’arbitraire était le trait caractéristique de la justice de l’époque (≠ sécurité juridique) Philosophes des Lumières : idée de la légalité des délits et des peines - L’infraction doit être préalablement prévue par un texte, la Loi - La loi doit être la même pour tous : répression efficace et certaine Réflexion de la doctrine après la Révolution sur la peine et le sens de la peine :

 La doctrine philosophique La justice doit être publique + distinction entre tendance rétributive (peine juste) et utilitaire (utile)  La doctrine scientifique Courant positiviste de la fin du XVIIIe s. : idée du déterminisme = Prédisposition à la criminalité OU contexte sociale suscitant un comportement spécial  ( NEW) La doctrine éclectique Compromis entre justice et utilité de la peine : la société devrait + chercher à réintégrer les délinquants

§3. Le nouveau code pénal La législation pénale n’est pas entièrement contenue dans le CP → Nouveau CP : Lois du 22 Juillet 1992 entré en vigueur le 1er Mars 1994 (contexte de grande tension) + 1er Point novateur : introduction de la responsabilité pénale des personnes morales SAUF l’Etat (1994)

§4. Les caractères du droit pénal Ces caractères sont le reflet des principes fondamentaux sur lesquels repose cette branche de droit

 Principe de la légalité criminelle (des délits et des peines) Il n’y a pas d’incrimination sans texte, il n’y a pas de peine sans texte = Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege → Règle légale, conventionnelle ET constitutionnelle : Arts 5, 7 et 8 DDHC + CEDH Art 7  Principe de la culpabilité D’après lui, il n’y a pas de responsabilité pénale sans faute (≠ responsabilité civile)  Principe de la personnalité Il convient d’individualiser la peine : adapter la peine à la personnalité du délinquant (Art 132-24 DP) = Pour une même infraction, un juge peut juger différemment 2 personnes : âges, capacité financière … → Valeur légale et constitutionnelle

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Titre 1 : NOTIONS FONDAMENTALES CHAPITRE 1 : LES SOURCES DE LA LOI (REGLE) PENALE La sécurité suppose un texte écrit : la JP et la coutume ne sont PAS des sources du droit

Section 1 : LA LOI ET LE REGLEMENT §1. La loi DP = règle pénale = lois pénales de fond + de procédures La loi pénale bénéficie d’une autonomie par rapports aux règles civiles et administratives + Classification tripartite historique Fr suivant leur gravité (Art 111-1 CP) Crimes Délits (Art 381 CPP) Réclusion pénale à perpétuité Prison entre 2 mois et 10 ans Réclusion de 30, 20, 15 ou 10 ans Amende = ou > à 3 750 € Tentative TOUJOURS punissable

Contraventions Max. 1 500 € d’amende Max. 3 000 € d’amende si récidive Tentative PEUT être punissable Tentative NON punissable

L’existence d’un texte prévoit la prévisibilité et l’accessibilité de la loi pénale = Le texte de la loi pénale est d’interprétation stricte (ex. Ass. Plén. 30 Juin 1999, enfants à naitre) + Le législateur pénal peut appliquer le principe de renvoi à une autre disposition de DP - Incriminations redondantes : le législateur répète, reprend dans plusieurs Codes la même chose - Incriminations surabondante : même éléments dans plusieurs infractions

§2. Les règlements A. Les règlements autonomes (Art 37 C) Loi du 19 Juillet 1993 : plus de peine privative pour une contravention + Pour les décrets simples et les arrêtés, leur force juridique correspond au contravention de 1ère classe = La peine est fixée par la loi : l’Art R610-5 CP prévoit une amende de 38 € pour ce type de contraventions B. Les autres textes réglementaires Il existe des règlements d’application : textes qui appliquent des lois déjà existantes = Le pouvoir législatif ne peut pas tout gérer : il délègue au pouvoir réglementaire

Section 2 : LES NORMES SUPERIEURES A LA LOI ET AU REGLEMENT §1. En droit interne La C° (+ BDC) est la Loi supérieure en Droit interne : la règle pénale doit y être conforme = Loi du 23 Juillet 2008 : contrôle préalable ou à posteriori

§2. En droit international Art 55 C : Les conventions internationales dument ratifiées par le parlement ont une valeur supérieure aux lois nationales sous conditions de réciprocité A. Une influence en filigrane (qui peut être deviné) du droit international Principe du contradictoire : droit à de se défendre + droit au procès équitable (CEDH Art 6) + Il faut des lois nationales pour mettre en œuvre ses lois internationales

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B. La supériorité des textes internationaux (Art 55 C) Primauté du droit international: Arrêt CJCE Costa c. ENEL, 15 Juillet 1964 + Pacta sunt servenda (les conventions doivent être respectées) : contrôle de conventionnalité du JA = Possibilité d’écarter une règle nationale contraire à une règle internationale

CHAPITRE 2 : LA QUALIFICATION Section 1 : L’INCRIMINATION PREALABLE A LA QUALIFICATION (L’ELEMENT LEGAL) Principe de légalité : pour être réprimé, un comportement doit être prévu par un texte pénal = Le juge choisit une qualification déjà existante : la règle pénale précède sa décision (préalable pénal)

§1. Une incrimination claire et précise L’incrimination doit être claire et précise, telle que prévue par la loi pénale (sauf interprétation nécessaire) !! Interprétation (comprendre) ≠ Qualification (traduction juridique)

§2. Une incrimination accessible Le prévenu doit pouvoir savoir ce qu’on lui reproche clairement + La qualification se fait par rapport aux faits au moment où ils se sont produits = Une fois constituée de manière définitive, l’infraction ne peut plus disparaitre Ex : Cass. Crim. 04 Juin 2008 : Non représentation de l’enfant (garde alterné) même si le juge décide de changer les dispositions de la garde, cela ne jouera que sur l’avenir En DF il faut distinguer 2 autorités : celle qui poursuis (le parquet : le demandeur) ET celle qui juge Un changement de qualification est possible :

 AVANT que la procédure commence et que la sanction ait été prononcée Le juge peut disqualifier les faits opposer par le parquet et les requalifier librement = Ce ne doit pas empêcher le prévenir de connaitre en détail l’accusation + de se défendre Ex : CEDH 25 Mars 1999, Arrêt PELISSIER c. SASSI ; CEDH 5 Mars 2013 VARELA GEIS c. Espagne  PENDANT procédure et avant que la sanction ait été prononcée Le juge doit tenir compte de la découverte de faits distincts de ceux du dossier pendant la procédure + Il peut requalifier les faits QUE s’il a un accord express du prévenu (Cass. Crim. 21 Juin 1999)  APRES la procédure et la prononciation de la peine Pour rejuger une personne, il faut se baser sur un autre fondement, une autre qualification → Principe de Non bis in idem : on ne rejuge pas 2x sur les même faits + autorité de la chose jugée Ex : Cass. Aff. Sang Contaminé + Art 368 CPP : en cas d’acquittement par une Cour d’assise, c’est IMPOSSIBLE d’engager de nouvelle procédure/poursuite pour les mêmes faits sous une qualification différente : plénitude de la Cour d’assise

Section 2 : LA QUALIFICATION PAR LE JUGE §1. L’application stricte de la loi pénale (principe fondamental) A. L’interdiction de raisonner par analogie Le juge ne peut appliquer une disposition légale (C), jugeant un cas précis (A), pour un cas ressemblant (B) = Seul le pouvoir législatif peut créer de nouvelles infractions => CP Art 111-4 (article fondamental) : application stricte de la loi pénale Lorsque le juge est gouverné par le but poursuivi par le législateur, il peut avoir une vision plus souple 3

Ex : Loi de 1881 sur la liberté de la presse : attitude + souple de la loi (on prend en compte le progrès) B. L’exception : l’interprétation in favorem L’interdiction est protectrice de la liberté individuelle → Assouplissement possible quand il s’agit d’une interprétation in favorem = Causes d’irresponsabilité, causes justificatives, causes d’immunité ou exemption de peines Ex : La légitime défense empêche de retenir la responsabilité pénale + L’état de nécessité a été précisé/dégagé par la JP puis légalisé par le législateur ≠ Les lois d’amnistie (exceptionnelles) : elles ne vont pas abroger les lois pénales mais vont neutraliser l’application de certaines règles pénales (amnistie de certaines infractions commises entre X et Y dates) = Cass. Crim. 25 Mars 1980 : le juge doit appliquer les lois d’amnistie avec rigueur même si elles sont favorables au prévenu

§2. Le choix de la qualification Il existe des infractions qui entre elles peuvent s’exclure : il y a une incompatibilité logique, intellectuelle Ex : Homicide volontaire Art 221-1 CP OU homicide involontaire Art 221-6 CP Des évènements peuvent être liés (ex. l’un vol, l’autre recel) = Le juge doit retenir la qualification spéciale : on privilégie la règle spéciale à la loi générale + Cas d’un fait qui peut constituer une faute indépendante ou apparaitre dans le cadre d’une autre infraction et avoir le rôle de circonstance aggravante (ex des violences volontaire) : infraction + lourde A. Unité de qualification S’il y a plusieurs infraction, on en retient qu’UNE (+ lourde) qui absorbe les autres : confusion des peines = Unité d’intention du délinquant, elle absorbe tous les autres comportements => Les peines de même nature ne sont pas additionnées : SAUF pour les contraventions (cumule) + Lorsqu’un fait unique a occasionné des blessures de gravités différentes à des personnes différentes, il convient de retenir des qualifications différentes : qualification différente pour chaque victime Lorsque le juge a choisi une qualification AUTOMATIQUEMENT il a choisi la peine applicable encourue + Parfois, c’est le législateur qui dit que dans tel il faut choisir une infraction plutôt qu’une autre Ex : En cas de bizutage à l’école il faut retenir le bizutage et pas juste les humiliations… Seules les peines attachées à la qualification retenue peuvent être prononcées B. Concours de qualification (concours idéal d’infractions) Il peut arriver que plusieurs infractions se soient réellement produites : concours réel d’infraction = Une personne a commis plusieurs infractions importantes sans jamais avoir été jugé => Un seul procès va statuer sur toutes ces infractions Ex : Quelqu'un a enlevé ET séquestrer un mineur + Une seule infraction existe lorsqu’il y a UNE seule même intention pour plusieurs infractions Ex : Exhibition sexuelle + viol : une seule intention

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Titre 2 : L’APPLICATION DE LA LOI PENALE CHAPITRE 1 : L’APPLICATION DANS LE TEMPS D’une manière générale, le début d’une loi correspond à son entrée en vigueur ( Art 1er al. 1 C. civ) + Une loi pénale peut être abroger expressément ou tacitement + Les règles régissant ces transitions sont de valeur constitutionnelles + prévues par la CEDH

Section 1 : LA NON RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS SEVERES Art 8 DDHC + Art 7 §1 CEDH + Art 112-1 CP

§1. La portée du principe Principe fondamental à valeur constitutionnel (DDHC) : conséquence du principe de légalité = Une Loi est + sévère si elle créé une nouvelle situation/incrimination A. Quant à la teneur de la loi Il faut connaitre la date de l’infraction pour savoir quelle règle appliquée (+ sévère) ♦ Infractions instantanées (vol, viol, meurtre…) On applique la loi en vigueur au moment des faits : on n’applique pas la loi + sévère ♦ Infractions continues (recel…) Si une loi pénale + sévère intervient durant l’acte, elle sera applicable à la période qui la succède ♦ Infraction d’habitude (exercice illégale de médecine, harcèlement…) Comportement répétitif d’une certaine durée pour plusieurs actes = Il suffit qu’un acte nouveau se soit produit après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pour qu’on puisse l’appliquée à l’ensemble de la situation  La récidive en général (plusieurs infractions + condamnation) La loi pénale + sévère s’applique quand même si l’acte s’est produit APRES son entrée en vigueur  Le concours réel d’infraction (plusieurs infractions + pas de condamnation) Si les infractions sont condamnées en même temps : confusion des peines Si les infractions sont jugées séparément : cumule des peines plafonné par la peine la + sévère = La loi nouvelle + sévère s’applique si une nouvelle infraction est commise après son entrée en vigueur B. Quant aux autorités concernées La non rétroactivité des lois s’impose aussi en matière civile (Art 2 C. civ) : valeur/signification ≠ = Principe d’ordre constitutionnel : le législateur n’a pas d’emprise dessus Dans d’autres matières il peut décider de la rétroactivité des lois qu’il va appliquer - Lois pénales de fond : la non rétroactivité des lois + sévères est la règle - Lois pénales de formes (lois de procédures) : elles sont d’application immédiate + Lois relatives à l’organisation judiciaire : les juridictions nouvelles sont aussitôt compétentes pour des faits accomplis avant leur entrée en vigueur et qui n’ont pas encore été jugé ≠ Si jugement pris d’après les règles anciennes, les voix de recours sont soumises aux mêmes lois

§2. Les atténuations du principe A. Les revirements de jurisprudence Pouvoirs judiciaires : le juge dispose d’une certaine liberté, il a le droit de durcir ou d’adoucir sa JP = Cass., Ch. Crim, 30 Janvier 2002 : Il n’y a pas de droit à une JP constante (= liberté des juges)

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≠ CEDH Art 7 : Si le revirement de JP a eu un caractère brutal, imprévisible et comporte des conséquences dures, la nouvelle JP tombe sous la censure de la CEDH Ex : CEDH, 10 Octobre 2006, PESSINO c. France : permis de construire retirer + cessation de travaux B. Les lois interprétatives Lorsqu’il s’agit d’interpréter une loi, c’est à la JP de le faire = OR, le législateur peut prendre une loi nouvelle pour en expliquer une déjà existante (rare) Ex : Ordonnance du 28 Aout 1944, Relative aux crimes de guerre commis pendant la 2e GM = Art 2 O : Exposition dans les chambres à gaz = empoisonnement + déportation = séquestration + Loi du 17 Juin 1998 : obligation de dénoncer les mauvais traitements/atteintes sexuelles des mineurs ≠ Lois déclaratives : ne comportent pas de nouvelles règles Ex : Loi du 26 Décembre 1964 : Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles Lois pénales nouvelles concernant les mesures de sureté : concerne l’avenir Ex : Loi du 12 Décembre 2005 introduisant le port du bracelet électronique C. Les principes généraux du droit Caractère prééminant de la protection de certaines valeurs universelles et essentielles Art 15 §2 du Pacte international relatif au Droit civil et politique + Art 7 §2 CEDH « Le principe de non rétroactivité ne portera pas atteinte aux jugements et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui au moment où elle a été commise était criminelle d’après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisés » : principes intouchables Les actes contraires au DI humanitaire peuvent toujours être poursuivis si quand bien même à l’époque de leur commission il n’y avait pas de texte l’interdisant Ex : Art 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg : crimes contre l’Humanité

Section 2 : L’APPLICATION IMMEDIATE DES LOIS PENALES + DOUCES (RETROACTIVITE IN MITIUS) §1. L’application du principe A. Détermination de la loi plus douce Cass. 01 Octobre 1813 + Art 1012-1 al. 1 ♦ Parfois les interventions du législateur sont de nature neutre : = Changement ni + sévère ni + doux ♦ Parfois les interventions du législateur sont de nature + douces : = Lois supprimant une incrimination + réduit le champ d’application des lois pénales + Supprime une peine + réduite la peine maximale (ex. peine de mort : tout a baissé) + Dépénalise un délit pénal OU correctionnalise un crime ♦ Parfois les interventions du législateur sont de nature + sévères : = Lois créant de nouvelles incriminations + étend le champs d’application des lois pénales ♦ Parfois les interventions du législateur sont de nature + douce ET + sévères :  La loi est divisible : - Application immédiate des dispositions + douces - Application pour l’avenir des dispositions + sévères  La loi est indivisible : il faut déterminer la tendance dominante du texte - Si la tendance est d’adoucir le dispositif pénal, on applique la loi immédiatement - Si la tendance est de sévir le dispositif pénal, on applique la loi qu’à l’avenir

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B. Absence de condamnation définitive La loi pénale nouvelle + douce peut être invoquée pour toutes les infractions n’ayant pas donnée lieu à une condamnation passé en force de chose jugée : pas de décision définitive En matière pénale, le pourvoi en cassation a un effet suspensif (≠ matière civile) = Si une loi nouvelle + douce arrive au moment du pourvoi, la Cour va l’appliquer + Annuler les arrêts des juges du fond + renvoyer l’affaire pour être rejugé sous la loi nouvelle

§2. L’exception au principe : la survie de la loi ancienne plus sévère Domaines où les textes changent + souvent : lois ET des règlements d’application qui peuvent changer = Cass. 10 Novembre 1970 : En matière économique il fallait appliquer le texte en vigueur au moment des faits, peu importe qu’il soit + sévère ou + doux → Ce qui change (le support), c’est la loi : - S’il s’agit d’une loi nouvelle + douce : elle s’applique immédiatement - S’il s’agit d’un règlement : on applique les règlements existant au moment des faits = Ces règlements vont survivre même après l’adoption des textes nouveaux (Cass. 2004)

Section 3 : L’APPLICATION DES LOIS NE MODIFIANT NI L’INCRIMINATION NI LA PEINE §1. Les lois relatives à la prescription A. La prescription ne doit pas être acquise Depuis la Loi du 09 Mars 2004 Art 112-2 : désormais la seule condition exigée est que le délai de prescription ne soit pas expiré : s’il est expiré, la loi nouvelle ne peut pas être appliquée B. Le caractère aggravant de la loi est sans incidence Loi du 27 Février 2017 : allongement des nouveaux délais en matière criminelle et délictuelle - En matière criminelle : le délai passe de 10 ans à 20 ans - En matière délictuelle : le délai passe de 3 ans à 6 ans - En matière contraventionnelle : le délai d’1 an ne change pas => Directement applicable aux affaires en cours

§2. Les lois de compétence et de procédure A. Le principe de l’application immédiate Art 112-2 CP : Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en 1ère instance, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur Art 112-3 CP : Si une décision a déjà été rendu + une nouvelle loi s’applique aux règles de recours = Le principe est que le recours se fait dans les formes en vigueur au moment où il a été engagé ≠ Si la loi porte sur les cas d’ouverture OU sur les personnes autorisées à engager des voies de recours, elle s’applique que pour l’avenir B. Les limites du principe Lois particulières : Lois nouvelles relatives aux exécutions et à l’application des peines = Si ces lois contiennent des mesures à caractère punitif, on les traite comme les lois sur les peines - Lois + sévères : on applique que pour l’avenir : CC, 03 Septembre 1986 + Art 112-2 CP - Lois + douces : on l’applique immédiatement (ex. loi sur le bracelet électronique)

CHAPITRE 2 : L’APPLICATION DANS L’ESPACE

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Section 1 : LA TERRITORIALITE DE LA LOI PENALE §1. Notion de territoire nationale Art 113-2 al. 1 : Lex loci delicti commissi (= le droit du lieu où le délit a été commis) Art 113-1 CP : Notion de territoire nationale : inclus les espaces terrestres, maritimes et aériens Fr = Les navires et aéronefs sont assimilés par extension aux territoires Fr donc la loi va s’élargir Compétence concurrente entre la loi/autorités du pays où l’infractio...


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