Droit administratif partie 3 chapitre 2 section 1 PDF

Title Droit administratif partie 3 chapitre 2 section 1
Author rayan fyt
Course Droit administratif
Institution Université Côte d'Azur
Pages 3
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Summary

cours de droit administratif...


Description

II - Les contrats administratifs selon la jurisprudence Le JA considère qu’un contrat est administratif si: l’une des parties au moins est une personne morale de droit public (critère organique) soit le contrat porte sur l’exécution d’une mission de service public soit il comporte des éléments exorbitants du droit commun (critère matériel alternatif) Cas pratique: contrat administratif ? Application par la loi ou application jurisprudentielle ? Qualité des contractants ? Contrat lui-même ? Objet du contrat ? Infos complémentaires ?

A - Contrat passé entre deux personnes publiques Les deux cocontractants sont des personnes morales de droit public. TC, 1983, « UAP »: un contrat entre un ministre et un établissement public à propos de la gestion de l’entretien d’un navire avec pour mission d’observer les océans. Un contrat conclu entre 2 personnes publiques est présumé administratif sauf dans l’hypothèse où le contrat en question ne fait naitre que des rapports de droit privé entre les parties. CE, 1990, « Bureau d’aides sociales de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson »: contrat conclu entre 2 personnes publiques est un contrat de droit privé dans la mesure où son objet exclusif consistait en la location d’immeubles.

B - Contrat conclu entre deux personnes privées Il n’y a pas de personne publique. Contrat réputé de droit privé, cette présomption est de principe: TC, 1989, « SA Compagnie générale d’entreprise de chauffage »: par principe un contrat est réputé être de droit privé dès lors qu’il est conclu entre deux personnes privées. Dérogations: le législateur peut déroger à ce principe jurisprudentiel exceptions jurisprudentielles: contrats relatifs à la construction des autoroutes d’avant 2015. Les contrats relatifs à la construction des autoroutes sont considérés comme administratifs même si le contrat est conclu entre 2 personnes privées: TC, 1963, « Société entreprise Peyraut »

C’est la théorie du mandat implicite. Exception circonscrite aux autoroutes. TC, 2015, « Société des autoroutes du Sud de la France »: revirement de jurisprudence. En l’état du droit contemporain, les routes de sont plus un monopole d’Etat mais relèvent des collectivités décentralisées. Il est acquis que la construction des routes relève de personnes privées telles que des sociétés anonymes financées par des groupes étrangers. Evolution des applications de la théorie des mandats: TC, 2012, « Compagnie des eaux »: dans l’hypothèse où un contrat de concession est passée, le concessionnaire agit en son nom propre et pas au nom de la personne concédante. La doctrine considère que ce principe s’applique aux autoroutes et veut un abandon de la théorie du mandat implicite.

En 2015, le TC affirme que les contrats relatifs à la construction des autoroutes conclus entre personnes privées ne sont pas des contrats administratifs, mais des contrats de droit privé.

C - Contrat conclu entre une personne publique et une personne privée Critère jurisprudentiel organique rempli. Le critère jurisprudentiel matériel revient à chercher ce que qui est susceptible de se distinguer du droit privé: recherche de clauses exorbitantes du droit commun: l’objet du contrat consiste ou non en l’exercice d’une mission de service public. 1 - Les clauses exorbitantes du droit commun Avant 2014 CE, 1912, « Société des granites porphyroïdes des Vosges »: contrat entre Lille et une SA pour une livraison de granite pour réaliser des trottoirs. Principe: le contrat est administratif en raison du critère de présence de personne publique et présence de clauses de nature à distinguer le dit-contrat. Clause exorbitante du droit commun: clause considérée comme inusuelle, anormale, impossible en droit privé. TC, 1999, « Commune de Bourisp »: contrat entre commune et SA pour exploitation d’un restaurant d’altitude. Présence d’une clause précisant des tarifs préférentiels pour les habitants de la commune. Après 2014 TC, 2014, « Société AXA France IARD »: revient sur la définition de la clause exorbitante de droit commun en considérant que la définition classique est négative. En l’espèce, contrat de bail avec loyer symbolique avec une réhabilitation des locaux. Personne publique avec clause semblable à une clause exorbitante affirmant que les locaux sont accessibles à tous sans restriction. Le TC relève l’existence de cette clause, mais n’élabore pas d’autre définition. Cette clause implique dans l’intérêt général que le contrat en question relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Régime exorbitant: CE Section, 1973, « Société d’exploitation de la rivière du Sant »: un contrat est administratif au regard d’un certain nombre d’indices de son régime. La clause exorbitante de droit commun n’est pas définie au regard de son contenu mais au regard de son but: répond aux exigences de satisfaction de l’intérêt général et de prérogatives ou avantages exorbitants conférés à la personne publique d’imposer à son cocontractant des obligations ou sujétions.

Avantages : rapproche la définition de la clause exorbitante du régime général des contrats administratifs recentre la définition sur les clauses inégalitaires: donne un pouvoir de domination rapproche le droit administratif français du droit de l’UE relatif à la concurrence

2 - Le critère de l’objet du contrat: l’exercice d’une mission de service public CE, 1910, « Thérond »: le contrat est administratif s’il exerce une mission de service public. Faits: litige d’un contrat entre Thérond et la ville de Montpelier. M. Thérond était chargé par la ville de Montpelier de ramasser les chiens errants et les bêtes mortes. C’est une mission de service public, donc cet objet est un contrat administratif de plus qu’il a été conclu par au moins une personne publique. Où est le service public ? On considère que la mission participe à la salubrité publique. Arrêts contradictoires: le critère du service public est il alternatif à celui des clauses ou le critère du service public s’ajoute t-il à la clause exorbitante ? 2 ou 3 critères ? CE, Section, 1956, « Epoux Bertin » & CE, Section, 1956, « consorts Grimouard »: critère alternatif à la clause exorbitante. les époux Bertin s’étaient engagés à accueillir des réfugiés. Litige s’agissant du payement d’une somme de prime pour l’hébergement de réfugiés supplémentaires. Un contrat peut-il être oral ? S’il y a contrat, est il administratif pour relever de la compétence du JA ? Le CE considère qu’un contrat peut être oral, et que le contrat est administratif parce que l’un des 2 cocontractants est un représentant public et parce que le dit contrat avait pour objet l’exécution même d’un service public. Le critère du service public est un critère alternatif à celui de la clause. Le service public en question est l’accueil de réfugiés. litige portant sur le reboisement d’une parcelle de terrain appartenant aux consorts Grimouard. Le contrat est administratif dans la mesure où son objet consiste en une des modalités de l’exécution même du service public....


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