Droit civil 1-2018 - Partie 2 PDF

Title Droit civil 1-2018 - Partie 2
Author Manon Gales
Course Droit civil 1
Institution Université Toulouse I Capitole
Pages 10
File Size 277 KB
File Type PDF
Total Downloads 3
Total Views 132

Summary

Download Droit civil 1-2018 - Partie 2 PDF


Description

Chapitre 2 – Le nantissement Article 2355 du Code civil. Le nantissement est l’affectation en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel, ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire (Code des procédures civiles d’exécutions, mesures conservatoire). Ici encore, la diversité règne. Les biens incorporels sont d’une très grande variété, de la simple créance à la propriété d’un FC en passant par les comptes en banques : extrêmement de variétés donc régimes divers. L’article 2355 alinéa 5 du CC dispose que « Le nantissement qui porte sur d’autre meuble incorporel que les créances est soumis à défaut de disposition spéciale aux règles prévues pour les meubles corporel ». On a d’un coté le nantissement de créance et de l’autre côté les nantissements portant sur d’autres meubles incorporels étant entendu qu’il y a des dispositions spéciales et tout ce qui ne fait pas l’objet d’une telle disposition est soumise à celle des meubles corporels.

Section 1 : Le nantissement de créances Il y a un régime de droit commun et des régimes spéciaux.

Sous section 1 : Le nantissement de créances de droit commun §1 - Conditions

I - Conditions de fond A - Les parties L’article 1355 du Code civil ne porte aucune précision donc on ne distingue pas selon que le créancier soit une personne privée, publique, personne physique ou personne morale, commerçant ou non. Idem, rien quant au débiteur. On peut quand même deviner deux choses : ➢ Il faudra que le débiteur soit titulaire de la créance nantie ➢ Que le titulaire d’une créance peut la nantir pour garantir la dette d’un tiers

B - La volonté La volonté doit être nécessaire. Un arrêt de chambre commerciale du 19 décembre 2006 a considéré qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel une personne transfert ses droits sur une créance à titre de garantie est un nantissement de créance et non pas une cession à titre de garantie.

C - L’assiette L’ordonnance ne distingue pas non plus selon la nature et le régime des créances nantie il faut donc considérer qu’il s’agit de créance de somme d’argent et que ces créances sont disponibles (créances déjà saisie par exemple ne pourrait pas être nantie). Peu importe qu’elle soit civile ou commerciale, contractuelle ou extra-contractuelle. En revanche, les créances nanties peuvent être présentes ou futures. Elles doivent alors être individualisée ou individualisable, il faut que soit indiqué le débiteur, le montant ou une évaluation de ce montant, l’échéance, le lieu de paiement. Le code ajoute, article 2358 alinéa 2 que le nantissement peut porter sur une fraction de

créance, sauf si la créance est indivisible (une créance somme d’agent ne peut pas être indivisible par nature mais elle peut être conventionnellement indivisible). Le nantissement peut porter sur un ensemble de créance. En pratique, le montant de la créance nantie est généralement supérieur au montant de la créance garantie cad de la dette. C’est une précaution élémentaire de la part du créancier (risque de rajout d’intérêt)

II - La forme Un écrit à peine de nullité : article 2356 du code civil. Peu importe qu’il soit authentique ou sous seing privé. En revanche, en application de l’article 1175 du code civil, cet écrit ne peut pas être électronique sauf s’il est passé pour les besoins de la profession (par le constituant du nantissement pour les besoins de sa profession). L’écrit doit désigner les créances garanties et les créances nanties. Particularité notable et notoire, hérité de la cession Daily : l’opposabilité au tiers n’est soumise à aucune formalité particulière. Autrement dit, le nantissement de créance prend effet et devient opposable aux tiers à la date de l’acte : article 2361. En revanche, le nantissement de créance n’est opposable au débiteur de la créance nantie que s’il lui a été notifié ou évidemment si ce débiteur est intervenu à l’acte de nantissement : article 2362.

§2 - Les effets I - Règles générales A- La durée Article 2358, le nantissement peut être à durée déterminée ou indéterminée.

B - La portée Lorsque le nantissement porte sur une créance future, le créancier acquiert son droit sur la créance dès la naissance de celle ci (pas avant évidemment) : article 2357 . Le nantissement s’étend aux accessoires de la créances (il garantie la créance et ses accessoires) sauf convention contraire : article 2359. L’ordonnance n’a rien indiqué à propos de l’effet du nantissement sur la créance nantie. Cette créance nantie est-elle indisponible ? A propos du nantissement de créance professionnelle, nantissement de créance Dailly le CMF prévoit expressément que la créance est indisponible autrement dit que le créancier de la créance nantie (celui qui a nanti la créance) ne peut sans l’accord du bénéficiaire du nantissement modifier les droits attachés à la créance nantie (par exemple accorder un délai supplémentaire, des remises). C’est logique il a donné en nantissement sa créance et ne peut donc pas la modifier. Le code ne dit rien à propos du nantissement de créance de droit commun. On applique ce qui est dit à propos du nantissement de créance Dailly pour le nantissement de droit commun.

C - Le paiement de la créance nantie Si le nantissement n’a pas été notifié au débiteur de la créance nantie seul le créancier de cette créance (le constituant) peut recevoir paiement valablement. Le débiteur de la créance nantie se libère valablement en payant celui qui à ses yeux est le titulaire de la créance. Le débiteur de la créance nanti ne sait pas que la créance a été nantie donc si l’échéance arrive, il paie le créancier et se libère valablement. S’il n’y a pas eu de notification, seul le créancier de cette créance nantie peut recevoir valablement le paiement. Après notification c’est l’inverse, seul le créancier bénéficiaire du nantissement peut recevoir

valablement le paiement : article 2263 alinéa 1. Le débiteur de la créance nantie ne peut se libérer valablement qu’en payant le créancier bénéficiaire du nantissement. Les sommes payées par le débiteur de la créance nantie vont s’imputer sur le montant de la créance garantie lorsque celle ci est échue : article 2364 alinéa 1er. Que se passe t-il si la créance garantie n’est pas échue lorsque la créance nantie vient à échéance ? Les sommes payées par le débiteur de la créance nantie doivent être conservée par le créancier nantie (le bénéficiaire du nantissement) à titre de garantie sur un compte spécial ouvert auprès d’un établissement de crédit. Alors, si à l’échéance de la créance garantie le débiteur paie dans ce cas il faudra lui restituer le montant des sommes qui avaient été consignées. Si le débiteur a payé la sûreté n’a plus de raison d’être. En revanche, si à l’échéance le débiteur ne paie pas et bien les sommes qui ont été consignées sont attribuées au créancier, bénéficiaire du nantissement. Question non résolue par les textes : quelle est la priorité a donner à ce créancier nanti par rapport à d’autres créanciers qui pourraient prétendre également à un droit sur cette créance ? On ne peut pas se fier à une publicité car il n’y en a pas. Une priorité à se créancier nanti pourrait résulter d’un droit de rétention mais ce créancier n’en a pas (à la différence du gagiste sans dépossession qui en a un). Pas de réponse à cette question.

II - La réalisation de la sûreté Première hypothèse : lorsque la créance nantie arrive à échéance. Le créancier bénéficiaire de la garantie (le créancier nanti) peut recevoir le paiement, il peut agir en paiement de cette créance s’il n’est pas payé et la loi précise que si la créance est nantie au profit de plusieurs créanciers, chacun peut agir en paiement : article 2363 alinéa 2. Si le paiement a déjà été effectué et si son montant est conservé sur le compte spécial. Le créancier nanti, le bénéficiaire du nantissement, peut affecter ces fonds au remboursement de sa créance, 8 jours après avoir mis le débiteur de la créance garantie en demeure de payer : article 2364 alinéa 3. Deuxième hypothèse : la créance nantie n’est pas échue lorsque l’obligation garanti e, la créance garantie, vient à échéance et n’est pas payée (quand l’obligation garantie n’est pas exécutée). Le bénéficiaire de la garantie peut attendre que la créance nantie vienne à échéance pour recevoir paiement (comme on l’a vu dans l’hypothèse précédente). Il peut également se faire attribuer la créance par le juge ou faire jouer le pacte commissoire (article 2365 alinéa 1). Dans ces deux hypothèses, si la créance nantie est supérieure à la créance garantie il devra restituer la différence au constituant, au créancier de la créance donnée en nantissement.

Sous-section 2 - Nantissement de créances particulières Elles sont particulièrement importantes

§1 - Le nantissement de créance professionnelle Selon la loi Dailly, ce nantissement est visé aux articles L.313-23 et s. du CMF. Les crédits consentis par l’établissement de crédit à une PM ou à une PP dans l’exercice de son activité professionnelle, peuvent être garantis par le nantissement de créances professionnelles dont disposent les débiteurs des crédits en question. Ce nantissement se réalise par la remise d’un bordereau appelé « nantissement de créance professionnelle » et mentionnant qu’il est soumis aux dispositions des articles L313-23 et s. du CMF. Le bénéficiaire du nantissement peut notifier ce nantissement au débiteur des créances nanties ou lui demander d’accepter. En l’absence de notification au débiteur, le constituant du nantissement reçoit valablement le paiement mais doit donc conserver le montant pour l’établissement de crédit nanti. Et si le nantissement a été notifié, le débiteur ne veut valablement se libérer qu’entre les mains du créancier. Ce nantissement n’est guère pratiqué, on lui préfère la cession Dailly à titre de garantie (transfert de propriété de la créance).

§2 - Le nantissement de police d’assurance vie I - Les conditions Grande importance pratique en raison du développement de l’assurance vie (placement préféré des français). Les sommes placées forment un montant considérable donc il faut bien comprendre que la pratique et les textes ont organisés la mise en place d’un instrument de garantie portant sur ces polices. Les contrats d’assurance vie donnent naissance à une valeur de rachat. On souscrit un contrat, on place des sommes à l’assurance vie puis on peut racheter, récupérer les fonds placés. C’est cette créance là que l’on appelle valeur de rachat et c’est celle ci qui va être nantie. Ce nantissement porte sur une créance future dont on ignore le montant. Ce nantissement peut être consenti par le débiteur ou par un tiers. La police d’assurance vie peut être donnée en nantissement de 3 façons différentes (article L.132-10 du Code des assurances) : ➢ Par avenant au contrat d’assurance vie ➢ Par endossement à titre de garantie si la police est à ordre ➢ Par acte soumis aux formalités prévues pour le nantissement de créances c'est-àdire des articles 2355 à 2366 du Code civil. Si le contrat d’assurance vie prévoit que les sommes dues en cas de sinistre (de décès) sont versées à un bénéficiaire qui a déjà accepté et bien son accord est nécessaire pour nantir la police d’assurance vie.

II - Les effets Ce nantissement qui est considéré comme un nantissement avec dépossession, fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives mais il ne confère pas au créancier nantie le pouvoir d’user ou d’administrer le bien. Le constituant du nantissement continu à gérer son assurance vie, à ajouter du capital, à modifier les placements, etc. Sauf que le contrat confère souvent au créancier un droit de regard sur la gestion de cette assurance vie. Naturellement, le constituant ne peut plus exercer la faculté de rachat sans cela la garantie n’aurait plus d’objet. C’est simplement le créancier nanti qui, en cas de défaillance du débiteur, exercera cette faculté de racha t.

III - Dénouement Si la créance garantie est échue et que la police ne l’est pas, le créancier nanti peut provoquer le rachat. Et si le nantissement a été notifié à l’assureur, à l’échéance de la police, l’assureur ne peut payer que le créancier nanti. Ces nantissements d’assurance vie ont été à l’origine de pas mal de déboires pour les emprunteurs.

§3 - Le nantissement de compte Question délicate, celle des sûretés portant sur de l’argent.

I - Le problème des sûretés portant sur de l’argent. Hypothèse la plus simple mais la plus rare : le constituant remet de la monnaie fiduciaire (billet de banque) au créancier, c’est un gage de meuble corporel, fongible, avec dépossession. Hypothèse la plus fréquente : des fonds sont remis au créancier par chèques ou virement et sont encaissés sur le compte bancaire du créancier. S’agit-il d’un gage ? S’agit-il d’un nantissement portant sur un bien autre qu’une créance ? S’agit-il d’une propriété sûreté ? Ce qui est certain c’est que la propriété des sommes, des fonds en question, est transmise au créancier. Autre hypothèse très fréquente : des sommes déjà inscrites ou à inscrire sur un compte ouvert au nom du constituant sont données en garantie. Plus exactement, c’est ce compte qui est donné en garantie. Deux hypothèses : ➢ Si le compte est bloqué au profit du créancier, c’est un gage de nature corporel ou un nantissement sur un bien autre qu’une créances (dans les deux cas les règles sont les mêmes). Un gage ou un nantissement avec ou sans dessaisissement selon que le compte est ouvert au nom du créancier ou au non du débiteur ➢ Si ce compte donné en garantie fonctionne, c’est un nantissement de compte tel qu’il est visé par l’article 2360 du code civil issu de l’ordonnance du 23 mars 2006.

II - Le nantissement de compte de l’article 2360 du code civil Cet article présente le nantissement de compte comme une variété de nantissement de créance ce qui est hautement contestable. Ce même article prévoit que la créance nantie s’entend du solde créditeur du compte au jour de réalisation de la sûreté. On voit donc que cette sûreté est particulièrement fragile puisqu’elle dépendra de la position du compte : s’il n’y a plus rien sur le compte la sûreté ne vaudra rien. Contre que le danger que représente pour lui ce fonctionnement, le créancier n’a qu’à se prévenir par une convention de blocage du compte mais dans ce cas ce n’est plus un nantissement de compte au sens de l’article 2360. Si le compte est bloqué ça veut dire qu’il ne fonctionne plus. La constitution du nantissement de compte suit les règles du nantissement de créances de droit commun. Le nantissement prend effet entre partie et devient opposable aux tiers à sa date. L’opposabilité au banquier teneur du compte ne résultera que de la notification qui lui sera faite dans la mesure ou le banquier n’est pas le créancier bénéficiaire du nantissement. Le constituant ne peut plus disposer du solde du compte mais peut naturellement continuer à le faire fonctionner ce qui revient à peu prés au même. Les clauses prévoient souvent que dans certaines hypothèses le banquier peut bloquer le compte. Comment se réalise la sûreté ? L’hypothèse de base c’est celle où la créance garantie vient à échéance avant la créance nantie c'est-à-dire avant le compte (les comptes sont le plus souvent à durée déterminée). Dans ce cas le créancier, s’il est impayé, reçoit le solde positif du compte. Si le constituant fait l’objet d’une procédure collective, la créance représentant le solde du compte au jour du jugement d’ouverture la créance sera gelée au profit du créancier nanti.

Section 2 - Le nantissement d’autres meubles incorporels Article 2355 du code civil, le nantissement qui porte sur d’autre meubles incorporels que les créances : meubles incorporels. Ces règles spéciales concernent les nantissements forts importants en pratique.

§1 - Le nantissement de fonds de commerce Articles L.142-1 et s. du code de commerce. C’est une sûreté sans dépossession portant sur un FDC qui présente une certaine stabilité, qui est facile à localiser. Ce nantissement de FDC ressemble à une hypothèque d’autant que son efficacité dépend d’une publicité. C’est une sûreté qui est très pratiquée quoi que ce ne soit pas une bonne garantie car elle subit de plein fouet les conséquences d’une procédure collective de l’exploitant du FDC (s’il fait faillite, le FDC ne vaut plus grand chose).

I - Les conditions A - Conditions de fond Le constituant doit être propriétaire du FDC, capacité de disposer. L’assiette du FDC : l’article L.142-2 du code de commerce énumère les éléments qui sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement : ➢ Il y a des éléments qui sont nécessairement inclus dans le nantissement : o L’enseigne o Le nom commercial o Le droit au bail o La clientèle ➢ Il y a les éléments qui sont inclus dans le nantissement s’il en a été ainsi stipulé : o Le matériel o Les droits de propriété intellectuelle ➢ A l’inverse, il y a des éléments nécessairement exclus de l’assiette du nantissement : o Les marchandises o Les livres et documents comptables o Les créances o Les contrats o Les immeubles par nature

B - Conditions de forme Il faut un écrit, acte authentique ou sous seing privé enregistré.

Publicité au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fond est exploité dans les 15 jours du contrat à peine de nullité. Si les propriétés intellectuelles sont comprises dans l’assiette il faut des publicités afférentes au nantissement de marque, de brevet

II - Les effets La date de publicité va attribuer le rang, elle est valable 10 ans et peut être renouvelée Le constituant continue à administrer, à exploiter le fond. Il peut disposer de certain élément mais avec certaines limites. Le créancier nanti a un droit de suite en cas de vente du FDC mais pas en tant que vente d’un élément isolé (de tel ou tel matériel par exemple). Le code prévoit des garanties contre les dépréciations du FDC ce qui fait une bonne partie de l’intérêt du nantissement du FDC. Le nantissement de FDC est plus intéressant par le droit de regard qu’il donne sur le patrimoine du constituant que par son classement qui est assez défavorable.

A - Les garanties dont bénéficie le créancier nanti du fonds de commerce En cas de déplacement du fond : article L.143-1 du Code de commerce . Le propriétaire du fond doit le notifier à l’avance et le créancier peut alors demander au tribunal de prononcer la déchéance du terme s’il doit en résulter une dépréciation du fond. Idem en cas de changement d’exploitation. Les créanciers doivent être informés et ils peuvent demander au tribunal que ce changement d’exploitation soit subordonné à des conditions préservant leurs intérêts ou alors que le tribunal ordonne la déchéance du terme. En cas de saisie d’éléments séparés, le créancier saisissant doit notifier cette saisie aux créanciers inscrits et ceux ci peut demander au tribunal d’ordonner la vente globale du fond. Protection encore en cas de résiliation du bail. Le bailleur doit notifier sa demande de résiliation et le créancier peut alors demander la vente publique du fond. En revanche, le créancier nanti sur FDC n’a pas de droit de rétention. La réforme de 2008 qui confère le droit de rétention au gagiste sans dépossession ne s’applique pas au nantissement du FDC (Com., 26 Novembre 2013).

B - La réalisation du nantissement L’attribution judiciaire est interdite par la loi, article L.142-1 alinéa 2 du code de commerce. La seule façon de réaliser le nantissement du FDC est la vente forcée. Le rang de la sûreté est médiocre, entre divers créanciers inscrits sur le fond c’est la date de publicité qui tranchera. En cas de conflit entre le créancier nanti sur le fonds et les créanciers qui bénéficient de sûretés sur certains éléments du fonds, ceux ci l’emportent. Quant au privilèges généraux ils l’emportent. Proche du nantissement du FDC il y a le nantissement de fond artisanal et le nantissement de fond agricole.

§2 - Les nantissements de droit de propriété intellectuelle Nantissement de droit d’exploitation d’un logiciel : Code de la propriété intellectuelle article L132-34.


Similar Free PDFs