Seance 2 Droit Civil PDF

Title Seance 2 Droit Civil
Course droit des personnes
Institution Université de Haute-Alsace
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L1 Droit à l'Université de Haute Alsace....


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DROIT CIVIL Séance 2 : L’application de la loi dans le temps et dans l’espace

Séance 2 : L’application de la loi dans le temps et dans l’espace Section 1 : L’application de la loi dans le temps Une fois promulguée, la loi va être publiée mais elle n’est pas applicable immédiatement. L’entrée en vigueur de la loi dépend du type de situation juridique. Le point de départ du raisonnement est qu’une loi n’est pas perpétuelle, un texte rend compte d’une situation en fonction de la société. Il faut interpréter le droit ‘une certaine manière en fonction des réalités sociales et économiques changeantes. On va devoir faire face à cette situation où les lois vont se succéder. La succession des lois dans le temps peut poser problème, puisqu’on va devoir poser la question de quelle loi appliquer (nouvelle ou ancienne à une situation juridique ?). La succession de lois va entraîner de manière assez fréquente des conflits de loi puisque le législateur doit être rapide. Aussi, par rapport à la succession rapide, il faut se rappeler la notion de situation juridique qui se prolonge. Les situations juridiques ne s’exécutent pas en un trait de temps, elles peuvent s’étendre ou se prolonger de manière indéterminée. Cette situation de conflit se posera quand les situations juridiques vont se prolonger dans le temps. Finalement, la question qu’on peut se poser, c’est quelle loi appliquer par rapport à cette situation qui est née à un moment donné et qui se prolonge. Exemple : Loi de 1975 sur mariage - Si mariés après 1975 et divorce dans les années 80, on applique la loi de 1975 - Si mariés avant 1975 e divorce dans les années 80, doit-on appliquer la loi de 1975 ou la loi précédente. Exemple : Loi du 3 décembre 2001 qui donne même droit aux enfants adultérins qu’aux enfants légitimes ; est-ce que la loi nouvelle peut alors être invoquées par des enfants adultérins nés avant 2003 ? Il y a aussi cette idée de sécurité juridique qu’il faut prendre en compte : le besoin de sécurité juridique exige qu’on limite le domaine d’application des textes dans le temps. La transition entre la loi ancienne et nouvelle est parfois prévue par des dispositions transitoires faites par le législateur (attention : ce n’est pas toujours le cas). Lorsqu’elles ne sont pas prévues, il existe un principe général (article 2 du Code civil) : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. ». Il existe 2 théories doctrinales - Théorie du XIXème (théorie des droits acquis) : elle se base sur une conception très individualiste, la matrice principe repose sur la non rétroactivité de la loi. Les auteurs considèrent que c’est la rétroactivité de la loi sur un conflit dans le temps (logique de sécurité juridique) - Théorie du XXème siècle : conception plus modernes, proche du droit positif §1 – Les théories doctrinales relatives aux conflits de lois dans le temps A – La théorie des droits acquis Cette théorie se fonde essentiellement que la non-rétroactivité est un facteur d’ordre et de sécurité juridique puisqu’elle protège pour les droits subjectifs contre les interventions du législateur. Pour ses auteurs, ils ne voient que dans l’article 2 la non-rétroactivité. Ils empêchent 1

DROIT CIVIL Séance 2 : L’application de la loi dans le temps et dans l’espace de remettre en cause des droits acquis. Quand on considère qu’une loi ne rétroagit pas, on préserve les droits acquis sous l’ancienne loi. Les droits acquis sont définis dans cette théorie des droits définitivement entrés dans le patrimoine de leur titulaire. La loi nouvelle n’est pas censée posséder perturber ces droits acquis. Les droits qui ne sont pas encore considérés comme tels sont des droits éventuels appelés simples expectatives. Une loi nouvelle peut supprimer des droits éventuels et elle ne sera pas considérée comme rétroactive. La distinction Cette construction doctrinale (distinction entre droits acquis et simples expectatives) a été largement critiquée : - On considère qu’elle fait part d’un conservatisme juridique beaucoup trop important. - Sur le plan technique, il y a deux critiques principales formulées : o Le manque de précision puisque la théorie de droits acquis n’est pas adaptée aux droits qui n’ont pas de valeur patrimoniale (droits extra-patrimoniaux). Cette théorie est principalement conçue pour des situations contractuelles. Exemple : depuis 1912, l’enfant qui se prétend issue d’un homme, il peut demander au juge de déclarer que cet homme est son père (reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle) dans le but d’établir une filiation. Cela veut-il dire que le père d’un enfant né avant 1912 pouvait ne pas être concerné par une recherche de paternité naturelle parce qu’il a acquis dans son patrimoine le droit de na pas être rattaché à son enfant ? La Cour de cassation a décidé que le père d’un enfant naturel né avant 1912 n’a pas acquis le droit de se soustraire de sa paternité. La Cour de cassation a donc déclaré que pour que la loi nouvelle soit applicable, les juges ont considéré que le père ne disposait que d’une expectative et non pas d’un droit acquis. Le père ne dispose que d’une expectative et non d’un droit acquis. o La distinction entre droit acquis et simples expectatives est concevable en présence de lois qui confèrent des droits aux particuliers, mais beaucoup moins aux textes d’intérêt général. B – La théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle Cette théorie est défendue par Paul Roubier, elle défend l’article 2 du Code civil. Cette théorie consiste à soumettre à la loi ancienne les effets d’ores et déjà acquis des actes et des situations concernés à la loi nouvelle leurs effets à venir. Son raisonnement se fonde principalement sur le concept de situation juridique et qui abandonne complètement les expectatives ou les droits acquis. Elle représente la théorie moderne. Là où les anciens auteurs n’avaient vu qu’une redondance entre les deux phrases de l’article 2, Roubier voit deux propositions : - La seconde phrase énonce le principe classique de non-rétroactivité, la loi nouvelle ne peut revenir sur les conditions dans lesquelles les situations juridiques se sont créées, comme elle ne peut pas non plus modifier les effets qu’elles ont déjà conduit. La loi ancienne s’applique aux seuls effets passés de la situation. - La première phrase pour lui affirme que la loi régit l’avenir. La loi nouvelle s’appliquant pour l’avenir, elle doit s’appliquer immédiatement aux situations en cours de constitution ou en cours d’extinction et aux effets à venir de la situation. Au principe de la non rétroactivité de la loi s’ajoute le principe de l’application immédiate de la loi (principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle). Mais Roubier associe une exception

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DROIT CIVIL Séance 2 : L’application de la loi dans le temps et dans l’espace au principe de l’effet immédiat, c’est l’hypothèse des situations dites contractuelles, elles restent régies même pour l’avenir sous l’Empire de la loi ancienne (// principe de sécurité juridique). On peut se demander quelle a été la théorie choisie. On retrouve beaucoup de la théorie de Roubier et également aussi de la théorie de droit acquis (mais avec une ampleur beaucoup plus mesurée). Elles doivent pouvoir se combiner. §2 – Les solutions positives Pour comprendre le raisonnement aujourd’hui appliqué pour résoudre les conflits de loi dans le temps, il faut distinguer deux questions : - La question de l’application de la loi nouvelle sur les évènements passés, c’est-à-dire une loi nouvelle peut-elle régir la formation et les effets passés d’une situation juridique ? - La question de l’application de la loi nouvelle dans le futur, c’est-à-dire la loi nouvelle s’applique-t-elle aux effets futurs d’une situation juridique ? A – L’action de la loi nouvelle sur les évènements du passé 1. Le principe de la non rétroactivité des lois L’article 2 rend impossible l’application de la loi nouvelle aux évènements passés. - La loi nouvelle ne peut revenir sur la constitution d’une situation juridique donnée, constitution qui s’est réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cela signifie pour le juge, qu’il devra appliquer la loi qui était en vigueur au moment où la situation a été créée. - La loi nouvelle ne peut pas modifier les effets passés d’une situation juridique antérieurement constituée. Si le juge constate que les effets se sont réalisés sous l’empire de la loi ancienne, il ne peut appliquer la loi nouvelle. Si le juge est soumis au principe de la non rétroactivité de la loi, la portée du principe demeure limitée. En effet, la règle est inscrite dans le code civil sous la forme d’une loi ordinaire et n’a pas de valeur constitutionnelle. Par conséquent, en matière civile, le législateur peut déroger à l’article 2 et décider de donner à une loi nouvelle un effet rétroactif. 2. Les exceptions au principe de la non rétroactivité de la loi -

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Les lois expressément déclarées rétroactives : le législateur est libre d’édicter des lois rétroactives, ce qui suppose un motif général suffisant et une volonté formelle du législateur Les lois interprétatives : une loi est interprétative lorsqu’elle précise seulement et explique le sens obscur et contesté d’un texte déjà existant. Elle prend alors effet à la date même de l’entrée en vigueur de la loi qu’elle interprète. Les lois confirmatives : elles sont aussi appelées loi de validation. Elles ont pour objet de valider des actes antérieurs ou des situations réalisées sous l’empire de la loi ancienne qui étaient nuls au regard de cette loi. Les lois plus favorables en matière pénale : si une loi pénale nouvelle est plus douce qu’une loi ancienne, il est admis que la loi nouvelle s’applique aux faits commis avant 3

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son entrée en vigueur. La rétroactivité in mitius est un principe qui a une valeur constitutionnelle (art. 8 Const.). Les lois relatives à la compétence judiciaire et à la procédure : les lois qui déterminent les nouvelles règles de compétence des tribunaux ou de procédure s’appliquent aux procès en cours, à toutes les instances judiciaires. Elles s’appliquent immédiatement.

B – L’action de la loi nouvelle sur les éléments futurs On reprend l’analyse de Roubier de l’article 2, notamment la première phrase. La loi nouvelle doit s’appliquer dès son entrée en vigueur aux situations juridiques à naître. La mise en œuvre du principe ne pose pas ici de problèmes particuliers. Il est évident que les situations juridiques à naître seront régies par la loi nouvelle. Attention : la question est plus délicate, lorsqu’une situation juridique est née avant la loi nouvelle mais que ses effets ne se réalisent pas instantanément et se prolongent dans le temps. Le choix s’impose entre la loi nouvelle et la loi ancienne. La jurisprudence pose une solution qui dépend de la nature de la situation. 1. Loi nouvelle et situation non contractuelle Une situation non contractuelle est une situation juridique qui n’a pas pris naissance par l’effet d’une convention. Par situation non contractuelle, on entend aussi situation juridique légale, c’est-à-dire une situation qui renvoie à un statut légal, qui intervient sous l’effet de la loi. Une situation non contractuelle est une situation dont les effets présents et futurs sont déterminés par la loi seule en dehors de toute volonté des intéressés. Le principal domaine de ces situations est l’état des personnes. En présence de situation non contractuelle, c’est la loi nouvelle qui s’applique immédiatement aux effets à venir. 2. Loi nouvelle et situation contractuelle La situation contractuelle est une situation dérivant d’un contrat. Les solutions applicables : - Lorsque le contrat a produit tous ses effets avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut se référer à la loi ancienne. - Lorsque le contrat est en cours d’exécution, qu’il continue de produire ses effets, le principe est la survie de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne est justifié par l’idée qu’il est nécessaire d’assurer la protection de la parole donnée, la sécurité des contractants. L’application immédiate de la loi nouvelle irait à l’encontre du respect de la volonté de parties. L’exception au principe (ordre public) : si la loi nouvelle est d’ordre public, la loi nouvelle s’appliquera immédiatement aux effets futurs des contrats en cours. Attention, l’ordonnance du 10 février 2016 pose spécifiquement des exceptions au principe de survie de la loi ancienne pour certains articles.

Section 2 – L’application de la loi dans l’espace Par espace, on entend le territoire plus ou moins étendu dans le cadre duquel un ensemble de règles est destiné à s’appliquer. Il existe des conflits de lois dans l’espace : 4

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En présence d’un élément d’extranéité : l’application de la loi peut être source de difficultés, cet élément d’extranéité va justifier alors la mise en œuvre de l’intervention du droit international privé. - En l’absence d’un élément d’extranéité : certaines parties du territoires français ont conservé ce que l’on appelle un droit local dans certains domaines : o L’Alsace-Moselle : malgré leur réintégration à la France en 1918, ces départements ont conservé d’importantes particularités locales, ayant pour origine des règles allemandes. o La France d’outre-mer : les COM (Collectivités d’Outre-Mer : Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna) sont soumis au régime de la spécialité législative ; pour que les textes métropolitains s’appliquent, ils doivent faire l’objet d’une promulgation particulière du territoire. L’unité de législation n’existe que dans les DOM (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte).

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