Droit des successions titre II chapitre 1 section 1 PDF

Title Droit des successions titre II chapitre 1 section 1
Author rayan fyt
Course Droit de la famille
Institution Université Côte d'Azur
Pages 1
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cours droit de la famille...


Description

TITRE II. Les donations La donation est un contrat unilatéral par lequel le disposant ou le donateur va disposer de ses biens au profit du gratifié ou du donataire. En principe, seule le donataire a des obligations, la donation est conclue entre deux personnes. L’acceptation de la donation par le donataire doit être faite du vivant du donateur.

Chapitre I. Les règles de forme La donation étant par essence un acte déséquilibré et irrévocable, la loi va imposer le respect de formes particulières qui sont prescrites à peine de nullité. C’est le principe de solennité des donations mais il a souffert d’exceptions qui se sont élargies avec le temps.

Section I. Le principe de solennité des donations §1. Les différentes formalités Formalité principale : article 931 du CC « tout acte portant donation entre vifs, seront passés devant notaire par la forme ordinaire des contrats, il en restera minute sous peine de nullité ». C'est-à-dire que la donation n’est valable que dans la mesure où elle donne lieu à un acte notarié reçu en minute (s’il n’est pas reçu en minute, il est reçu en brevet). Quand un notaire reçoit un acte, soit il en conserve l’original soit pas. On exige la forme notariée pour le notaire éclaire les clients sur la portée de leur acte, surtout le donateur. Pour qu’il y ait donation il faut rencontre des volontés et ici même l’acceptation du donataire doit être notariée et l’acte doit contenir la mention expresse de son acceptation. Si l’acceptation du donataire est postérieure à la volonté de donner du donateur, la donation ne sera considérée comme valable que lorsque l’acceptation par le donataire aura été notifiée au donateur (article 932 alinéa 2). Celui qui a donné peut retirer sa donation tant qu’il n’a pas connaissance de l’acceptation. Si la donation porte sur des meubles corporels, il faudra en dresser un état estimatif qui doit être signé par les deux parties (article 948).

§2. La sanction du non respect du principe de solennité La sanction est la nullité dont on dit qu’elle est absolue même si ce n’est pas totalement vrai. Elle peut être demandée par tout intéressé. Après la mort du donateur, l’action se prescrit de 5 ans. La confirmation est possible par les héritiers après mort du donateur....


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