Chapitre 1. Le droit originaire PDF

Title Chapitre 1. Le droit originaire
Course Ordre juridique de l'union européenne
Institution Université de Lorraine
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Le droit originaire de l'union européenne...


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Partie 1 : Les sources du droit de l’UE 2 grands types de sources : écrites et non écrites. La non écrite par excellence est la jurisprudence.

Titre 1 : Les sources écrites Il faut distinguer 2 grandes sources écrites : 



Le droit originaire : droit de départ, fait référence aux traités, qui sont les traités de base et constitutifs. Depuis que la construction européenne a commencer, il y a eu régulièrement de nouvelles adhésions, donc droit originaire c’est aussi tous les traités et actes qui ont modifiés les traités de base et les traités d’adhésions. Dans le droit national, le droit originaire est le bloc de constitutionalité. Le droit dérivé : c’est l’application du droit originaire, des actes pris par les institutions européennes sur le fondement des traités.

Chapitre 1 : Le droit originaire I.

Les traités de base

A. Avant Lisbonne A l’origine les traités de base et traités constitutifs sont les 2 traités de Rome (un qui créé la CEE et un qui créé EURATOM) en 1957 avec durée de vie illimitée et le traité de Paris qui institue la CECA en 1951 avec durée de vie limitée. On a le traité lui-même et ses dispositions, mais on a aussi des actes annexés au traités comme les conventions et protocoles qui ont pour fonction de compléter les dispositions du traité. Ils ont la même valeur que les dispositions du traité. Il y a aussi des déclarations qui peuvent être annexées au traité, qui peuvent émaner de plusieurs états. Leur objet est d’exprimer des souhaits, intentions, positions, avec une valeur interprétative. Il y a 2 grands types de dispositions dans un traité :  

Disposition matérielle : disposition de fond, ça renvoi a toutes les règles du marché commun, toutes les politiques menées par l’UE et qui sont dans le traité. Dispositions institutionnelles : régissent l’orga et le fonctionnement ainsi que les compétences des institutions de l’UE.

Il y a 2 traités qui étaient très détaillés, le CECA et EURATOM, ajd il n’existe plus qu’EURATOM, ils essayent de tout prévoir, on parle de traité loi. Les institutions de l’UE qui vont devoir appliquer ses dispositions en adoptant des actes, vont disposer d’une compétence liée, aucun pouvoir d’appréciation, situation de pure exécution. Dans le cas contraire on parle de pouvoir d’appréciation discrétionnaire, c’est le cas du traité CE qui est un traité cadre, il fixe des objectifs généraux et des principes fondamentaux comme le principe de libre circulation et qui va laisser aux institutions de l’UE le soin de les mettre en œuvre. Elles ont une marge d’appréciation. Il reste le traité CE et EURATOM, mais il y a eu d’autres traités ratifiés par la France, comme le traité de Maastricht suivie d’Amsterdam et de Nice. Ce ne sont pas des traités de base, ils vont modifier et compléter les traités existant. Les traités de base sont ceux qui ont créer les communautés. Avec le traité de Lisbonne l’UE acquière la personnalité juridique, l’UE se substitut a la communauté européenne. Ça veut dire qu’ajd le traité CE qui est un traité de base n’existe plus sur cette appellation, c’est devenu le traité sur le fonctionnement de l’UE ( TFUE). Le TUE qui était un traité qui modifiait devient un traité de base. Après Lisbonne on a 2 traités de base, le TUE et le TFUE anciennement TCE. Il reste donc une communauté qui reste particulière (l’UE ne s’est pas substituer à elle), c’est EURATOM, qui reste autonome, traité CEEA. On a 3 traités, la quest est de savoir quelles sont les relations que vont entretenir ces 3 traités. Quand on a plusieurs actes de même nature qui sont adoptés par les mêmes personnes qui interviennent sur les mêmes questions, c’est la loi la plus récente qui va prévaloir. Les traités CEE et EURATOM sont venus le même jour, le CEE apparait comme le 1

droit commun et EURATOM comme le droit dérogatoire. On se demande si le traité CEE avait comme but de réviser le traité CECA, mais ce n’est pas le cas. On a le principe d’autonomie qui régit les relations entre ces traités, ce ne sont pas les règles normales qui gèrent les relations entre eux. En vertu de ce principe, les dispositions de CEE ne modifie pas les dispositions CECA et EURATOM ne déroge pas à CEE. Traiter ces traités différemment ne va pas dans un sens de coopération politique, donc des fois il va y avoir des lacunes et des obscurités, il va donc falloir définir la norme applicable. C’est compliqué. Ces traités peuvent donc être amenés à fonctionner de la même manière. C’est pq le principe d’indépendance et d’autonomie va être nuancé par la cour de justice, car elle est amené à les appliquer et le juge va être confronter a des lacunes (pas de règles écrites), il va donc devoir lui-même déterminer la règle qui s’applique. C’est ainsi qu’en cas de lacune des traités lois la cour va admettre que les dispositions du traité CEE ainsi que son droit dérivé puisse s’appliquer aux produits relevant du CECA. La cour va faire comme si le traité CEE était le droit commun et CECA du droit dérogatoire. A l’inverse il se peut qu’il y a ait des lacunes dans CEE la cour va donc s’inspirer de CECA. Les traités en cas de lacune vont donc pouvoir s’auto nourrir l’un et l’autre. Ex : dans le cadre de CECA il était prévu un droit de recours en annulation contre les actes du parlement européen, dans le cadre du CEE rien n’était dit sur cette possibilité. La cour a été saisi dans le cadre de CEE d’un recours contre le parlement européen, le recours est-il recevable ? s’il est recevable, sa suppose que ça doit être inscrite dans le CEE, mais il n’y a rien. La cour va donc utiliser la CECA pour donner la possibilité d’un recours dans le cadre du CEE, elle transpose la solution du traité CECA aux autres traités, elle a donc fait comme si le traité CECA était le droit commun. En cas d’obscurité des dispositions, on a des dispositions dans les 2 traités mais elles ne sont pas claires, ou pas interpréter de la même manière. La cour va considérer entre CEE et CECA que les dispositions similaires doivent être interprété de la même manière, puisque les traités doivent constituer un ensemble. Ex : recours préjudiciel (juge national confronté à une norme européenne pose la quest au juge européen), art 41 CECA parle de recours préjudiciel en appréciation de validité et dans le CEE on a aussi un autre type de recours, recours préjudiciel en interprétation. La cour dit que ça porte atteinte à l’application unitaire, uniforme du droit communautaire donc elle va admettre le recours en interprétation aussi dans la CECA. La cour va donc interpréter CECA à la lumière de CEE. Quand il y a un doute sur l’interprétation d’une règle, le juge va demander à la cour de justice en faisant un recours. Les recours sont donc très important car le droit européen doit être un droit commun, si les recours n’existaient pas, on laisse la possibilité que le droit ne soit pas appliquer de la manière uniforme dans tous les états.

B. Après Lisbonne Traité CEE s’appelle TFUE ajd. EURATOM existe toujours en tant que tel. On a donc 2 entités : UE et EURATOM. Un traité qui a l’origine n’était pas un traité de base, le TUE en devient un. On a donc le TUE TFUE et EURATOM, depuis il n’y en a pas eu d’autres. Peut-on encore parler d’autonomie ? TUE TFUE se reportent a la même entité, l’UE, le TUE renvoi aux objectifs, principes et règles sur la politique étrangère et sécurité commune de l’UE. A côté de ça, on a EURATOM qui concerne une entité distincte. Il n’y a pas de principe d’autonomie, car il n’y en a pas un qui prévaut sur l’autre, les traités sont à égalité et fonctionnent ensemble. Le TFUE prévoit toutes les règles de fonctionnement de l’UE, règles organiques, matérielles. Les institutions de l’UE lorsqu’elles mettent en œuvre le TFUE doivent le faire en respectant les objectifs et le cadre définit par le TUE. Pour les relations entre l’UE et EURATOM le principe d’autonomie s’applique.

II.

La prééminence de ces traités

Selon la cour de justice, les traités sont la charte constitutionnelle de l’UE. Arrêt du 23/04/1986 les verts contre parlement européen, la cour dit que les traités sont au sommet de la hiérarchie des normes. On ne qualifie pas les traités de constitution car l’UE n’est pas un état, la notion de traité renvoi a l’idée d’orga internationale. Or les communautés depuis le départ et l’UE ajd n’est pas une orga internationale classique, elle se situe entre une orga internationale et un état, d’où l’idée de charte constitutionnelle. 2

Les traités ont donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des sujets de droit de l’union, cad les institutions de l’UE, les états membres et les particuliers. Ils sont tenus de respecter les traités, il y a donc une primauté des traités sur les actes des institutions de l’union mais aussi sur les actes des états (droit national) et les actes des particuliers. Leurs dispositions vont prévaloir à l’égard de l’ensemble des actes de ses sujets sans exception, les violations vont pouvoir être sanctionnées. C’est ce qui démontre qu’on est dans un véritable ordre juridique (produire des normes qui vont être contrôlées). Il y a une quest sur les traités conclus par les états membres, à l’égard des autres états membres mais aussi des états tiers.

A. Prééminence des traités de base sur les accords conclus entre états membres 1. Accords conclus antérieurement à l’entrée dans l’UE Il peut avoir des accords conclus entre les états membres avant l’entrée en vigueur des traités européens, cad avant qu’ils deviennent des états membres. S’il y a prééminence des traités de base, ça va avoir un impact sur les traités conclus avant leur entrée dans l’UE. S’il y a un conflit entre le traité conclu et le traité de base, il faut en faire prévaloir un. Il existe ajd la convention de vienne sur le droit des traités, qui est le droit général des traités. Cette convention s’applique s’il n’y a pas de règle spéciale. On a un conflit entre traité conclu entre état pas encore membre et un traité de l’UE, on cherche si dans le traité de l’UE il y a une disposition spécifiques qui règle le litige. S’il n’y a pas de règle, on regarde dans la convention de vienne. Dans le TUE il n’y a pas de disposition spécifique donc on regarde la convention. L’art 30 dit que « lorsque toutes les parties au traité antérieur sont aussi partie au traité postérieur sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendu, le traité sup ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatible avec le traité ant ». Donc quand il y a conflit, c’est la règle la plus récente qui s’applique donc celle du traité de base (celui de l’UE), les états s’engagent à renoncer aux traités ant qui ne seraient pas conformes. C’est à la cour de justice d’interpréter les traités et de dire s’il y a incompatibilité entre les 2. 2. Accords conclus postérieurement à l’entrée dans l’UE Les états agissent dans le cadre de leurs compétences, après l’entrée en vigueur du TUE. Les états sont déjà soumis au droit de l’UE, les accords doivent donc être conformes au TUE. La règle de la loi la plus récente ne s’applique pas car ils se sont engagés à coopérer loyalement, cad interdiction faite aux états d’adopter des actes ou d’avoir des comportement qui rendraient difficile ou impossible la réalisation des objectifs du traité. Ils ne peuvent donc pas passer entre eux des accords qui contreviendraient a une disposition des traités européens. Il y a donc une prééminence des traités de l’UE. S’ils ne respectent pas ça, les états membres peuvent être condamné en manquement donc de grosses amendes.

B. Prééminence des traités de base sur les accords entre états membres et état tiers 1. Accords antérieures à l’entrée dans l’UE Accords conclus avant que l’une des parties deviennent état membre, il y a une disposition spécifique dans le TUE. C’est l’art 351 TFUE « les droits et obligations résultants de conventions conclus ant à l’entrée en vigueur du traité entre un ou plusieurs états membres d’une part et un ou plusieurs états tiers d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du traité ». L’accord passé avec un état tiers n’est donc pas affecté par le traité européen. La cour de justice est venu éclaircir ça, elle dit que le terme droit fait référence au droit des états tiers et le terme obligation vise les obligations des états membres. C’est uniquement la situation de l’état tiers qui n’est pas affecté. L’état membre renonce donc à ces droits que le confère le traité conclu. Il doit quand même respecter ses engagements vis-à-vis de l’état tiers, on l’autorise donc à respecter ses engagements même si cela revient à ne pas respecter ses engagements européens. Cette situation ne peut pas être définitive, parallèlement à cette autorisation, l’état membre est obligé de remédier à la situation. Il doit recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer voir abroger les dispositions du traité en quest. Si l’accord ne peut pas être renégocié, l’état membre doit le dénoncer si possible. La cour considère que l’art 351 TFUE a une portée générale, il concerne toute convention internationale quel que soit son objet qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’application du traité. 3

L’UE peut se substituer aux états membres si les conventions conclus par les états sortent de leur domaine de compétence depuis qu’ils sont dans l’UE ? Non, pas automatiquement. Pour qu’il y ait substitution il faut transfert de compétence mais c’est pas tjr le cas. Pour que l’UE décide de se substituer, il faut que l’accord soit conforme au traité européen, il faut aussi que les états tiers soit d’accord que l’UE se substitue. Ex : L’UE s’est substituer dans le cadre des accords OMC (commerce), car c’est son domaine de compétence exclusif. 2. Accords postérieures à l’entrée dans l’UE L’état est déjà membre, il ne peut pas passer d’accord avec des tiers qui ne respecterait pas ses engagements européens, obligation de coopération loyale. S’il le fait quand même, il s’expose à un recours en manquement.

III.

Les traités et actes modifiant ou complétant les traités de base

Les modifications et compléments résultent d’autres traités mais aussi d’actes des institutions européennes adopté dans le cadre de procédure simplifiée ou d’une procédure de complément. Le fait de réviser c’est rajouter ou enlever des choses, compléter c’est agir dans le cadre de ce qui existe déjà. Plusieurs traités modifient les traités existant : acte unique, traité de Nice, traité d’Amsterdam, traité de Maastricht (qui est devenu traité de base quand l’UE s’est substitué aux communautés), traité de Lisbonne… A côté des traités, on a les actes comme décision du 20/09/1976 sur l’élection du parlement européen au suffrage universel direct, avant cette décision le parlement n’était pas élu directement.

A. Les procédures de révision des traités Ils ont la même valeur que le traité lui-même. 2 types d’actes peuvent être adoptés, on a les traités avec une procédure de révision normale, et des décisions avec une procédure de révision simplifiée. 1. Procédure de révision normale L’initiative appartient aux états membres, parlement européen ou la commission, depuis Lisbonne le parlement européen peut prendre l’initiative de prendre une révision. Depuis Lisbonne il y a un droit d’initiative citoyenne mais ce droit ne peut pas jouer pour réviser les traités, c’est juste pour l’adoption d’acte de droit dérivé. La proposition de révision est transféré au conseil européen, qui va après consultation du parlement européen et/ou de la commission pour savoir si il faut donner une suite favorable à la révision. Ils décident à la majorité simple (la moitié +1). En cas de décision favorable, selon l’ampleur de la révision, il y a 2 possibilités : 



La voie longue : convocation d’une convention compose de représentants des parlements nationaux, des chefs d’état et de gouv, du parlement européen et de la commission. Cette convention doit réfléchir au contenu concret de cette révision, va donc adopter une recommandation par consensus et va la transmettre à l’organe compétent pour faire le projet de révision, cad la conférence des représentants des gouv des états membres. A l’issu de cette conférence, un traité va être signé par les représentants des états membres, pour qu’il entre en vigueur il devra être ratifié par tous les états membres. Ajd il y a 28 états membres, la ratification peut être longue. Si au bout de 2 ans les 4/5 des états membres ont ratifié, le conseil européen se saisit du dossier pour trouver des solutions. Il va mettre en place des réserves d’interprétation, ou réouvrir les négociations. La voie courte : la convocation d’une conférence est seulement si la révision est importante, sinon le conseil européen ne convoque pas de conférence, et c’est les représentants des états membres qui vont décider.

2. Procédure de révision simplifiée Le traité prévoit des procédures spéciales qui visent à faciliter la révision, on trouve des clauses passerelles. Elles permettent de passer d’un système à un autre, ce qui permet au conseil européen de décider à l’unanimité avec l’approbation du parlement européen du passage à la majorité qualifiée, sauf pour certains décision avec implication militaire ou qui concerne le domaine de la défense. il y a donc une codécision entre parlement euro et conseil euro, mais il n’y a pas de ratification des états. Par contre il y a une procédure de non objection des 4

parlements nationaux, cad que les parlements ont 6 mois pour s’opposer à la décision et ce n’est que si une certaine majorité de parlements s’y opposent que la décision ne pourra pas entrer en vigueur. Il existe une clause passerelle qui permet de substituer d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire. La ordinaire c’est la codécision. On a aussi la procédure qui permet au conseil européen de réviser les dispositions du TFUE qui concernent certaines politique de l’UE, à l’unanimité après consultation du parlement européen. Cette décision sera soumise à la ratification des états membres. Il n’y a ni convocation de la conférence ni de la convention. Le traité de Lisbonne fait une distinction entre les dispositions fondamentales des traités qui ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans le cadre de la procédure ordinaire. Les autres procédures pourront être utilisés dès lors que c’est pas une disposition fondamentale, pour réagir plus rapidement.

B. La procédure de complément Ne pas utiliser pour réviser ou modifier le traité, pas soumise aux même contraintes que la procédures de révision. C’est pour compléter les dispositions des traités, car on ne peut pas tout prévoir, il se peut qu’on ait besoin d’une action. Si la compétence découle de disposition existante ou si elle change la substance du traité… Il existe une procédure qui ajd est l’art 352 TFUE « si une action de l’UE apparait nécessaire pour atteindre dans le cadre des politiques définies par les traités l’un des objectifs qu’il vise sans que ceci est prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la commission et approbation du parlement européen prend les dispositions appropriées ». Il s’agit de donner aux institutions le pouvoir d’agir, c’est donc dans le cadre de ce qui est prévu par les traités. C’est une situation d’urgence, condition de nécessité car la procédure est plus rapide. Il faut donner les moyens de l’UE d’agir dans un délai raisonnable, alors que si on recours à la procédure de révision c’est trop long. La commission fait une proposition, 2 organes décident, le parlement et le conseil. Ça respecte donc la souveraineté des états. Si un représentant des états ne veut pas, l’acte ne sera pas pris. C’est plus rapide car il n’y a pas de ratification des états membres ni de non-objection des parlements nationaux. Ça s’appelle des actes, des décisions et pas des traités, sinon ça renvoi a la révision. Ça ne fait que compléter un traité, mais ça a la même valeur qu’un traité.

IV.

Les traités et les actes d’adhésion

Il y a des conditions à remplir : 



Être un état europée...


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