Thème 1 : Le droit et les droits Chapitre 2 : Le droit subjectif ou prérogatives individuelles PDF

Title Thème 1 : Le droit et les droits Chapitre 2 : Le droit subjectif ou prérogatives individuelles
Author Liza Jourden
Course Introduction au droit
Institution Université de Brest
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Chapitre 2 droit général Anne Marie Gallion Scanvion...


Description

Chapitre 2 Le droit subjectif ou prérogatives individuelles. Le droit subjectif sont des prérogatives individuelles dont dispose les sujets de droit. Ces prérogatives individuelles sont opposables a autrui. Elles sont sauvegardes par des règles de droit. Il existe un lien très fort entre les prérogatives individuelles et le droit objectif. On a l'habitude de dire que le droit objectif et subjectif représentent les deux revers d'une médaille. Le droit subjectif correspond a un pouvoir de volonté. Autrement dit, il y a des règles objectives, des normes objectives qui établissent des règles de conduites et dont la mise en œuvre est soumise à la volonté des bénéficiaires. Le droit subjectif correspond a un intérêt juridique légitimement protégé. Dans ce cas de figure on considère que le sujet est titulaire de droit. Droit dont il doit pouvoir exercer l'influence a défaut de quoi il introduira une action de justice si il ne peut utiliser ses droits. Les prérogatives en question ne sont pas définis de la même façon en fonction des auteurs. Exemple : Hering considère que le droit subjectif peut être un pouvoir de maîtrise, un lien d'appartenance. Certains auteurs s'opposent a la distinction entre droit objectif et droit subjectif. Ils considèrent que le prétendu droit subjectif est la règle objective elle même en tant que elle est appliquée à tous les individu. Nous avons un esprit d'initiative grâce aux droit subjectifs dont nous sommes titulaires. « On fait de tout les titulaires de droits des agents vigilants du respect de l'ordre social dont ils en profite. » Les droits subjectifs dont on est titulaire vont permettre à un individu de faire état de son droit de propriété à l'encontre d'une autre personne. Mais les prérogatives dont disposent les individus ne sont pas absolues. Cela veut dire que nombreuses sont les prérogatives qui sont susceptibles d'abus. Exemple : Article 148 : les mineurs ne peuvent contracter le mariage sans le consentement de leur père et mère. Cela veut dire que si un mineur n'obtient pas l'accord de ses parents, il ne peut envoyer en justice ses parents. Mais le partage emporte le consentement. Pour introduire ces droits susceptibles d'abus il faut se référer a un adage classique « Summum jus summa injuria ». Cela signifie que un droit exercé a l’extrême produit une extrême injustice. Une excessive rigueur dans l’administration de la justice aurait tout les caractères de tyrannie et d'oppression.

La doctrine a du déterminer les critères à partir desquels on peut savoir si il y a ou non un droit exercé abusivement. Marcel Planiol ( jurisconsulte et professeur de droit français et d'histoire du droit à l'université de Rennes ) a considéré que l'abus de droit n'est pas possible parce que selon lui il y a une contradiction dans l'utilisation des termes. Il poursuit en disant que si il y a abus c'est que il n'y a plus de droit. « Le droit cesse où l'abus commence. » Louis Josserand ( juriste ) se tourne vers la distinction entre les droits objectifs et droits subjectifs. Il dit que un acte peut être accomplis dans les limites du droit subjectif dont est investit son auteur. En même temps se heurter au droit objectif. Pour Josserand l'abus de droit est possible. Certains auteurs pensent que la théorie de Josserand n'est pas juste. Mais il y a une idée intéressante, celle d'une limite du droit subjectif. Il existe des limites internes du droit subjectif. Mais alors quels sont les critères de l'abus de pouvoir ? Pour Mazot, le critère de l'abus de droit est une faute dans l’exercice de droit, cette faute est génératrice de responsabilité civile. Pour Ripper, le critère que l'on doit retenir est celui de l'attention de nuire a autrui. Il y aura donc abus de droit Arrêt de la cour d'appel de Collmart affaire Doerr Affaire des fausses cheminées noires Le droit de propriété est un droit absolu mais l'exercice de ce droit doit avoir pour limite la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitimes. Arrêt Clement Bayard : Clément-Bayard et Coquerel sont voisins. Clément-Bayard pratique le ballon dirigeable. Il le range dans un garage situé sur son terrain. Coquerel, voisin immédiat, en est irrité ; il érige sur son propre terrain, une série de piquets de bois. Le ballon du voisin se déchire un jour sur ces piquets… Clément-Bayard saisit le juge afin d’être indemnisé. Mais les piquets sont disposés sur le terrain dont Coquerel est propriétaire. Le juge va ici invoquer l’intention moral, l’intention de nuire, qui a conduit Coquerel à disposer ses piquets : ceux-ci n’ont pas d’autre fonction que d’empêcher le voisin d’utiliser et de garer son dirigeable. Si Coquerel exerce son droit de propriété ( article 544 du Code civil ), il commet selon le juge du fond, un abus de ce droit. Arrêt du 30 mai 1938 : La disposition que l'engagement pris recevrait tout son effet même dans le cas ou le mariage ne se ferait pas. Il indique a sa fiancé que il renonce a se marier avec elle. Les juges du fond rejette la demande de la femme qui se pourvoit alors en cassation. La cour de cassation rend alors un arrêt le 30 mais 1938.

Toutes promesse de mariage est nulle en soi, de sorte que la rupture ne peut pas être fautive par elle même. En revanche, les circonstances de la rupture peuvent être fautives. L'homme peut donc abuser de ses droits. Dans le fait du préjudice qui a été causé par le fiancé que l'on va alors déduire qu'il y a abus. En l’espèce la cour de cassation a vérifiée si s'agissant de la fiancée, si cela pour être considéré comme un préjudice réel. La fiancée n'a pas obtenu dommages et intérêt. Mais il y a abus de rompre le contrat. Les articles 804 et 1111 et 1104 précisent que les contrats doivent être négocies et faits de bonne foie. L'abus de droit constitue une faute ( article 240 ). Tout les êtres humains sont dotés de la personnalité juridique. Ce sont des sujets actifs de droit. Les personnes morales sont titulaires de droit. Ce sont des groupements de personnes. Exemple : Les associations qui sont déclarées a la préfecture. Elles peuvent agir en justice. En effet il y a des associations reconnues d'utilité publiques. Les fondations ont la personnalité juridique a compté du décret qui leur reconnaît leur utilité publique. Section 1 : La classification des droits subjectif

A) La notion de patrimoine On va s’intéresser à la distinction qui est opéré selon laquelle il existe des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. Pour comprendre cette distinction, il faut s’intéresser à la notion de patrimoine. Le patrimoine dans le langage correspond a la fortune d'une personne. Mais en droit, le patrimoine est défini comme l'ensemble des biens et des charges ( les obligations ) actuelles et futures dans lequel les biens répondent à des charges. C'est une universalité de droit ainsi que une entité juridique. Le patrimoine en droit comporte un passif et un actif. – –

L'actif comporte l'ensemble des biens et des droits appréciables en argent. Le passif constitue les charges et les dettes d'une personne

L’existence du patrimoine est indépendant des variations qui peuvent survenir au sein du patrimoine. En effet, La consistance du patrimoine n'est pas figée. Exemple : Si un individu achète une chose, la chose va intégrer le patrimoine de l’acquéreur qui en devient propriétaire. Mais le patrimoine peut être léguer, donner. On est en présence d'une libéralité d'une donation. L'article 2284 du code civil ?

Lorsque on est titulaire d'un patrimoine et qu’on est débiteur d'une dette, le créancier peut venir se faire payer sur l'ensemble des éléments d'actifs. On parlera alors de théorie personnalisée du patrimoine Le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique. En effet, le patrimoine adhère nécessairement a la personne, de sorte que seul les personnes sont susceptibles d'avoir un patrimoine. Toutes personnes physiques et morales ont un patrimoine mais n'a qu'un seul patrimoine. Le patrimoine n'est pas transmissible ou aliénable. Il ne peut être transmis que en raison de mort. Mais cela n'emperche pas de donner des biens de son vivant. Le principe du patrimoine d'affectation est le patrimoine dans lequel une personne peut affecter une partie de ses biens a l'exploitation d'une activité commerciale. Au fils des ans on est venue malmener la théorie personnaliste du patrimoine. On a créer le patrimoine d'affectation. Le patrimoine d'affection : C'est un patrimoine constitué par un entrepreneur individuel à responsabilité limité et affecté a une activité professionnelle.

B) Distinction des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux Carbonnier : dit patrimonial dit pécuniaires, c'est à dire monétaires. Autrement dit il existe des droits subjectifs qui sont inhérents de la personne en elle même et qui n'est pas évaluable en argent. De ce fait, ils sont hors du patrimoine, ils sont donc extra-patrimoniaux. Patrimonial : transmissible a cause de mort et sont saisissables. Ils sont transmissible a cause de mort, ils sont saisissables par les créanciers §1) La classification lié à l'objet du droit subjectif Tout les droits subjectifs ont un sujet de droit. Tout les droits patrimoniaux ont un objet du droit. L'objet du droit correspond à ce sur quoi porte le droit en question. S 'agissant des droits patrimoniaux, leur objet peut être de 2 sortes. Certains droits portent sur des choses. Le droit réel correspond au pouvoir exercé sur une chose par un individu. Le droit réel est en nombre limité et les droits réels ont le bout goût de se subdiviser en droit principaux et en droit accessoire. Les droits réels principaux correspondent a l'utilisation directe du bien, c'est le cas du droit de propriété. C'est le droit réel par excellence et régie par l'article 144 du code civil. L'usufruit c'est le droit de jouir des choses comme le propriétaire lui même mais en charge de garder la substance. ( Article 578 du code civil )

Le droit de propriété : Usus / fructus ( faire fructifier la chose ) / abusus ( droit de disposer de cette chose, de vendre, de donner, de détruire ) Emphytéose : Droit réel de jouissance sur le bien d'autrui, accordé par un bail de longue durée (18 à 99 ans) L-451 C'est un bail de longue durée qui confère au preneur un droit réel Les servitudes font naître des droits réel. Elles portent sur la chose. Le terme héritage ( 637 du code civil ) signifie le bien immeubles, pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble. La servitude correspond a une technique supplémentaire de répartition de l'utilité d'une chose entre plusieurs personnes. La servitude constitue un outil d'organisation de la propriété foncière. Cela peut être une propriété rural, bâtit. Cela vise les immeubles. Les servitudes ont perdus de leur importance puisque l’état intervient pour l'accès à une propriété. Elle suppose au moins l’existence de 2 fonds qui doivent appartenir a des personnes distinctes. §2) Les droits réels accessoires On les appelle ainsi car ils sont accessoires d'une créance dont il garantit une exécution. Le créancier qui souhaite se garantir contre l'insolvabilité de son débiteur, peut obtenir une sûreté qui lui permettra en cas de non paiement, de faire vendre la chose et de se payer sur son prix. – - Une hypothèque : est une sûreté réelle, c'est-à-dire un droit réel accessoire accordé à un créancier sur un immeuble en garantie du paiement d'une dette sans que le propriétaire du bien en soit dépossédé, ce qui l'oppose au gage, où le débiteur remet un objet de valeur à son créancier comme garantie de remboursement. Elle est considérée comme une garantie de stock, par opposition aux revenus qui sont une garantie de flux. – - Un gage : Objet de valeur, bien mobilier remis pour garantir le paiement d'une dette. Exemple : Mettre sa montre en gage. Ce gage est rattaché a un droit de créance. C'est la spécificité des droits réel qui portent sur une chose. §3) Les droits personnels Il en existe en nombre illimités. La notion de droit personnel est abordée en droit des biens, en droit des obligations et dans les questions relatives au patrimoine. Les droits personnels ou de créance ont pour objet la personne de débiteur, ou plus exactement, l'activité de celui-ci. Le créancier a le pouvoir d'exiger du débiteur qu'il exécute sa prestation, réaliser un travail... Exemple : Une entreprise de chantier est engagée pour rénover une maison. Si elle ne réalise pas les travaux, le maître de l'ouvrage (le commanditaire des travaux) dispose d'un droit personnel à son encontre, s'agissant d'une obligation de faire.

Il repose sur un lien d'obligation entre deux personnes. Le créancier ne dispose pas de tout les pouvoirs sur la personne de débiteur. Le droit personnel est opposé, par définition, au droit réel qui porte non pas sur une personne mais sur une chose. En tout état de cause, un droit personnel ne peut pas être directement exercé sur la personne du débiteur. La contrainte physique n'est pas autorisée. §4) Les droits réels Les droits réels sont soumis à des régimes différents. Le droit réel est imposable aux tiers. C'est un droit qui porte sur une chose. C'est le pouvoir reconnu à une personne mais qui porte directement sur une chose. Le droit réel le plus parfait est le droit de propriété. En effet le droit de propriété est incessibles et transmissible. Le droit réel est opposable à tous. En revanche, le droit personnel ( droit de créance ) existe que dans les rapports entre deux partie et un acte juridique. L'effet relatif des contrats est un principe en droit des obligations selon lequel seules les parties à un contrat sont tenues par celui-ci. Autrement dit, un contrat ne produit pas d'obligations envers un tiers. Le droit personnel doit être respecté par tout le monde, on ne peut pas ignorer le contrat qui aurait été ainsi établis. Le droit réel a un caractère absolu et le droit personnel à un caractère relatif. Le droit réel et le droit personnel sont opposables. Mais le droit réel peut exercer les prérogatives qu'ils tirent du droit réel, quelque soit l'endroit, la personne Il pourrait se prévaloir de ce qu'on appelle une action pétitoire. Il pourrait exiger qu'on lui remettes le bien qui se trouvait dans les mains d'un tiers. Le "droit de préférence" est l'avantage que détiennent certains créanciers limitativement désignés par la loi d'être payés avant d'autres créanciers. La notion de droit préférentiel a été définie comme visant « tout droit susceptible de conférer à son titulaire une facilité plus grande dans la perception de sa créance. Ce droit permet au titulaire de droit réel d'exercer son droit sans savoir a subir de concurrence de qui que ce soit. Créance : Droit en vertu duquel une personne (créancier) peut exiger quelque chose, une somme d'argent de quelqu'un. Créancier :Titulaire d'une créance ; personne à qui de l'argent est dû.

Le gage permet à un créancier de garantir l’exécution d'une obligations. Section 2 : les sources des droits subjectifs On doit distinguer au sein des situations juridiques, le fait juridique, l'acte juridique A) Les faits juridiques Les faits juridiques sont des situations de faits qui entraînent par leur existence mêmes : création, modification, extinction de droits subjectifs. Les faits juridiques peuvent être involontaires ou volontaires. Les faits juridiques sont des agissements ou événements auquel la loi attache des effets de droits. Les obligations qui naissent d'un fait juridiques naisse dans le sous titre à la responsabilité contractuelle. Les faits involontaires sont les faits qui se produisent indépendamment de la volonté humaine. C'est le cas s'agissant d’événement qui vont modifier la vie des personnes. Exemple : – La maladie est un fait juridique qui peut avoir comme effet un impact sur la vie juridique d'une personne. – L'écoulement du temps va dans certains cas faire disparaître une situation de droit. ( 0/18 ans mineurs ) Il existe également des événements naturels. Ces événements peuvent avoir des conséquences sur les obligations des individus. Exemple : Foudre, tempête...

SECTION 3 les sources de droit objectif Pour chaque système juridique, il y a des sources de droits qui lui sont propres. Les sources du droit sont le fruit de l'histoire. Les sources de droit relèvent de la vie des hommes et de la société. Les différents pays qui existent ont adopter un système juridique différent. Par exemple en Angleterre les lois viennent de la jurisprudence. Plus le système juridique est perfectionné, moins la coutume joue un rôle. Elle va être résiduelle, écartée par le système juridique. Il faut s'interroger sur le rôle de la jurisprudence ainsi que de la coutume. On va étudier la coutume mais on va voir que cette coutume elle va être complètement diminuée. La loi occupe une place prédominante.

I La loi source de droit

Les auteurs rappellent que le terme loi a plusieurs significations. La loi est présentée sous le sens formel ou sur le sens matérielle. – Matérielle : C'est une conception plus large de la loi, on considère que cela correspond aux règles de droits écrites. Par exemple : le pouvoir réglementaire lorsqu'il élabore des actes général, il ne produit pas des lois au sens formel mais il produit des lois au sens matérielle. – Formel : La loi qui résulte du parlement La CEDH consacre une définition très large de la loi, c'est le texte en vigueur telle que les juridictions compétentes l'on interprété. A) La hiérarchie des normes L’ordre juridique n'est pas un système de norme juridique toute classées au même rang mais un édifice a plusieurs étages superposés une pyramide ou hiérarchie forme d'un certain nombre d'étage ou couche de normes juridiques. Une norme inférieure ne peut pas déroger à une normes supérieurs. Il faut que tout soit mis en œuvre pour que cette hiérarchie soit respectée. §1 Description de la hiérarchie Quel est le texte qui occupe la place de choix ? C'est la constitution. Outre la constitution du 4 octobre 1958, il y a le préambule de la constitution comportant notamment la déclaration des droits de l'homme de 1789 et le préambule de la constitution de 1946. Cela constitue le bloc de constitutionnalité. Une loi du 29 mais 2005, a étendu ce bloc de constitutionnalité en complétant le premier alinéa de la constitution, il fait également référence a la constitution de la charte de l'environnement de 2004. Il existe en droit interne la prééminence de la constitution sur les traités internationaux qui apparaissent a cet égard comme étant au second degré de la hiérarchie. Cette prédominance résultat de l'article 54 de la constitution lequel article subordonne la ratification ou l’approbation d'un engament international contraire à la constitution, à la révision de cette dernière. La supériorité de cette constitution a été contestée par le droit européen puisque en effet si on pense que il y a primauté de notre constitution, la cour européenne proclame la primauté du droit communautaire sur un texte interne quel qui soit. Les textes communautaires postérieurs a 1958 a l'entrée en vigueur de la constitution. Ce mécanisme de contrôle n'a pas d'effet rétroactif. Cela signifie qu'on ne pouvait pas contrôler les traités communautaires antérieurs.

Le conseil constitutionnel a estimé que toute transformation ou toute dérogation apporté au système européen actuel ne pourraient résulter que d'une nouvelle modification de traité susceptible d'un contrôle de constitutionnalité. Le développement de l'union européenne ne peut intervenir que conformément à la constitution. B) Des traités et des accord internationaux Le droit positif précise que les traités et les accord internationaux sont au second degré. Article 55 dispose que « Les traités ou accord régulièrement ratifier ou approuver ont des leur publication un autorité supérieur a celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par une autre partie. » Si il y a de plus en plus de traité internationaux, pour que un traité international soit impliqué en droit interne il faut que 2 conditions soit réunis. Il faut que ce traité est fait l'objet d'une ratification par le président de la république. Par ailleurs, il faut que le traité soit appliqué par l'autre partie signataire. ( Condition de réciprocité ) Si ce traité rempli les deux conditions, il sera applicable en France et pourro...


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