Droit objectif et subjectif PDF

Title Droit objectif et subjectif
Author Aurélie Kribet
Course Droit objectif et subjectif
Institution Université de Brest
Pages 13
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Summary

Droit L1 LEA...


Description

Droit Intro Toute personne est soumise aux droits. Règle de droit: droit objectif ( loi au sens large) là où nous sommes soumis à la loi. Et le droit subjectif, là où nous exerçons nos droits. l’objet de droit (le respect des règles) peut varier en fonction des situations juridiques. I/ Le droit objectif Semestre 1 II/ Le droit subjectif Semestre 2 Le Droit objectif : ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. Ce droit délimite la part de liberté et de contrainte de chacun.Ce sont des règles destiné à dirigé le fonctionnement d’une société et à organiser les relations des personnes qui l’a compose. Droit positif est un ensemble de règle de droit applicable sur un territoire donné, à une population donné, à un moment donné. Ceux qui séjourne sur le territoire doivent s’adapter aux lois ( ex: un anglais doit rouler à droite en France) Les Droits subjectifs: découle du droit objectif, prérogative ( avantage,droit) que les individus peuvent ce prévaloir et comme capacité d’actions ( ex : en justice). Exemple : La loi organise les prochaines élections européennes. Droit objectif : la loi prévoie, elle met des règles en place. Droit subjectif : exercer nos droit, en allant voter. Toute personne détient une capacité juridique, sans elle ont ne peut pas agir ( pas voter ou saisir en justice) . Les droits subjectif servent à obtenir réparation lorsqu’on subit un préjudice. Quant il y a la violation d’un droit. Ex:M.X casse la voiture de M.Y, il subit donc un préjudice (délit),M.Y grâce à sa capacité juridique demande réparation. PART I : Le droit objectif Chap 1 : caractère de la règle de droit Chap 2 : les différentes branches du droit Chap 3 : les identifications des droits positifs Chap 4 : organisation juridictionnelle

Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit La règle de droit est obligatoire, les personnes qui y sont soumise doivent la respecter. Conditions pour avoir une règle de droit : elle doit être générale, impersonnelle, permanente et elle doit avoir une finalité sociale. La règle de droit est un commandement, elle doit être respecter. Elle peut ordonner, défendre, permettre, récompenser et punir. Elle ne punit pas nécessairement mais elle garde son caractère obligatoire, elle peut être permissive pour nous et interdire atteinte à cela (à notre permission) Ex : la grève est un droit pour les travailleurs et l’employeur ne peut leurs en empêcher. La règle de droit est assortie de sanctions, une loi peut être permissive et coercitive (qui exerce une contrainte). C’est ce caractère obligatoire qui l’a distinct de autres règles (règles de politesse, moral, de religions) la règle morale est différente de la règle de droit. Ex : loi d’obligation légal d’assistance que nos parents ont envers nous et vice versa, l’état peut nous imposer d’aider nos parents. Différent de la règle morale ou l’on doit aider un membre de notre famille (ex : sœur) mais ça, la loi ne l’oblige pas. Mais si on aide en continue cette personne (ex:300/mois pdt 3ans) après l’arrêt de ce versement la personne peut aller au tribunal et cela peut devenir une obligation. II/ La règle de droit est générale et impersonnelle. La règle de droit est générale, elle doit avoir une portée générale. Pour être une règle de droit positif elle doit en avoir une. C’est ce qui la différencie d’une règle individuelle. Pour être une règle de droit elle a la vocation à s’appliquer à toutes les formes qui forment le corps social (toutes personnes). Elles sont formulées à des termes impersonnels pour désigner quiquonque. La règle de droit corore chacun mais ne vise personne en particulier. La règle de droit va s’appliquer au regard des situations que nous allons vivre tout au long de notre journée/vie. Exemple : Doria respecte le droit d’université en portant le statut d’étudiante (sujet étudiante, il y a un corpus de règles qui s’applique à elle (charte). La règle de droit va toujours viser le destinataire de manière impersonnelle pour être une règle positive. Exemple : Délibération du jury valide sur la 1ère année = règle visant expressément quelqu’un donc pas positif car elle vise une personne. PLO (plan local d’organisme) Le statue du président n’est une portée individuelle mais générale car quiquonque sera président devra respecter le décret. La fonction est importante ce n’est pas un décret nominatif.

III/ La règle de droit est permanente. Cela ne suffit pas qu’elle est éternelle mais permanente c’est à dire qu’elle a une vie et qu’elle peut être supprimer (Une vie - une mort).

Quand elle est en vigueur, elle a la vocation à s’appliquer de manière constante pendant son existence, jusqu’à ce qu’elle soit supprimer/remplacer (sa mort) Chapitre 2 Les différentes branches du droits I/ La distinction fondamentale entre droit public et droit privé Le droit interne et internationales on une classification avec des limites : -Droit public -Droit privé -Droit mixtes 1/ Le droit public Droit qui régit les rapports dans lequel L’état intervient au sens large et ses agents.Droit constitutionnel, droit du travail… Régit d’une part l’organisation, l’exorcie de la répartition du pu au sein de l’État et des collectivités et des rapports entre les personnes publics et particuliers. (Régit aussi les agents publics ( ceux qui travaillent pour l’État). Plusieurs branches/disciplines : - Droit constitutionnel ( organise l’ex de pv au sein de l’État) -Droit administratif (entre l’administration au sens large et l’administratif) - Droit de la fonction publique ( droit qui s’applique aux agent politiques qui travaillent pour l’administration - Droit fiscal si conteste imposition 2/ Le droit privé Celui qui régit rapport entre personnes privées et personne morale.Droit commun ( droit dérogatoire avec règles spécifiques… Ses principales divisions sont : Le droit civil : gère notamment tout les aspects du droit de la famille ( mariage filial), le droit des contrats et la responsabilité civile. Le droit commercial :droit qui s’applique aux professionnels, entre eux et avec une certaine mesures avec des particuliers ( droit de la consommation) Exemple : Bouygues achète du ciment à la large pour construire un immeuble pour le promoteur X.

3/ Le droit mixtes Appelé aussi droit pénal. La présence de l’État qui définie les infractions ( pour qu’elles existent il doit y avoir un texte sur cela et les auteurs de l’infraction vont être poursuivie par le ministère public → représentant de la société. Si l’infraction n’est pas définie la peine n’est pas connu. Peine qui existe : Amende,

condamnation pénal, prison avec ou sans sursis… L’État ( magistrat,juge) vs l’auteur de l’infraction. 3 catégories d’infractions : contraventions, délits et les crimes Phase d’instruction : Selon la gravité de l’infraction. 1) magistrats →qualifie la nature de l’infraction en qualifiant les faits. 2)Date d’audience : procès requis a la demande du ministère public ( il y a du privé + du public = mixte. Droit social ( une personne qui fait la prestation social et le particulier ( privé))→droit mixte

Section 2 la distinction entre droit interne et droit internationale Ce sont des normes, règle de droit élaboré par le parlement à la différence des règles internationale qui sont sont élaboré sur la scène international →les États ex : règle au sein de l’ONU. Peut aussi être 2 États qui passent un accord ( commerce international). 1/ Droit international privé Ce sont des traités, conventions, contrats, passés entre État sur la scène interne avec pour objectif d’organiser les rapports des personnes privé physique ou moral quand il existe un élément étranger. Exemple : -Mariage d’un français et d’une chinoise, les enfants et les biens peuvent être en Chine et en France grâce à une convention qui passe entre États → éléments étrangers qui passe au contrat. -Permet aux français le commerce à l’étranger. 2/ Droit international public C’est un droit élaboré par les organisations internationales dont les membres sont les États. L’État est le souverain. L’État→ OI ( Organisation Internationale), les États attribuent des compétences, élabore des règles internationales public. Exemple : La charte de L’ONU ( organisation des nations unis). 3/ Spécificité de l’UE L’UE est une organisation internationale. Les États ont attribué les compétences à l’UE et ensuite ont coupé les liens ( c’est l’UE qui les as) chaque État donne de sa compétence à l’UE, ils les fabriquent ensemble.

Chapitre 3 Les sources du droit positif La pyramide de la hiérarchie des normes, sert à nommer les droits positifs, identifier leurs valeurs, toute les normes n’ont pas la même valeur juridique. Cet ordonnancement juridique ce matérialise par La pyramide de la hiérarchie des normes.

I/ Différence entre sources écrite et non écrite. Les sources écrite sont nombreuses, c’est le terme générique pour désigner la loi au sens large. La loi au sens stricte, les conventions, décrets… A/ Les sources constitutionnelles ou norme constitutionnelles Sont un ensemble de texte de lois, qui en France appartient au bloc de constitutionnalité c’est-àdire, l‘étage supérieur de la hiérarchie des normes (pyramide). Dans ce bloc, il y a la constitution qui est une loi fondamentale ( 4 octobre 1789)→ texte qui fonde un État. La constitution est un texte qui exprime la souveraineté. La souveraineté appartient aux peuples ou aux élus ( premier ministre élue par le peuple). La loi fondamental organise et répartie le pouvoir. Il y a 3 pouvoirs : - législatif -exécutif -judiciaires Chaque pouvoir à ces propres conséquence. -Législatif→ loi au sens stricte ( Parlement composé de l’Assemblée national + Sénat) - Exécutif→ exécute, Président, Gouvernement + toute les organisations décentralisé et déconcentré. -Judiciaire→juge, pouvoir qui contrôle l’application des droits/lois et sanctionne le non respect de ces dernières. A côté de la constitution, texte qui appartient aux bloc de la constitutionnalité qui est la liberté public et individuel, droit fondamentaux ( droit de votes, liberté d’expression, égalité, fraternité). Pyramide de la hiérarchie des normes

Toute les normes inférieur à ce bloc doivent être conforme aux normes constitutionnel. Les normes (droit constitutionnel) irrigue (impact) toute les disciplines du droit (public et privé). Prise en compte de la garantie et la protection des droits fondamentaux par la normes constitutionnelles. B/ Les normes international et supra-national Normes, textes qui est issues d’engagement des États sur la scène international. D’une part les traités internationaux et toutes les normes issues des organisations international. Exemple : L’ONU est fondé sur un traité, une charte. Un traité doit être signée par les États pour montrer la volonté des États de s’engager, une fois le traité signer, pour qu’il entre en vigueur au sein de l’État, il doit être ratifié. Ce n’est qu’après la ratification qu’il devient source de droit. Souvent en droit international, un traité n’entrera en vigueur qu’à la suite d’un certains nombres de ratification par les États. Le chef de l’État engage sont État. → signe le traité, puis le donne au Parlement (en France) cela le ratifie et lui donne une valeur supérieur. Bill Clinton avait signé un traité mais ne l’a pas ratifié donc le traité a été annuler (l’État ne participe pas au traité) on ne peut pas imposer un traité à un État. • •

Les sources écrites Les sources non écrites

La spécificité de l’Union Européenne Les normes supra-nationale Sur la scène du droit ; soit l’entité est sur un Etat soit une OI (organisation internationale), la différence essentielle entre un Etat et une OI c’est la souveraineté. L’Etat dispose d’une souveraineté alors que l’IO non (car elle n’a pas la compétence). L’Union Européenne n’est pas un Etat, c’est donc une OI mais pas comme les autres. Il y a 28 Etats membres dans l’UE, ces Etats donnent des compétences d’attribution à l’UE. L’UE est fondé sur 2 traités (au lieu de 1 comme les autres OI classique). L’UE est qualifié d’organisation supra nationale élaboration de politique commune. Le Droit internationale classique Méthode de coopération et d’intégration (faire + recherche) (…) La loi au sens large, strict Loi adoptée et élaborer par le parlement ( l’assemblée nationale). La hiérarchie des normes( Pyramide). Ce sont des lois élaborer par le Parlement, ce sont des lois organique qui ont une valeur supérieur que les lois ordinaires, elles ont pour objectifs la répartitions et l’exercice du droit. Loi ordinaire : définit à l’article 34 de la constitution, définie de ce qui relève du domaine de la loi. Attribution de pv au Parlement.

La plus grande majorité des lois sont adopté à l’initiative du gouvernement

pouvoir exécutif.

Projet de loi qui son débattu et adopté en conseil des ministres. Pour créer une loi il faut un texte (amendement) qui est voter devant le Parlement (vote à l’unanimité) ensuite ce texte est envoyé au Sénat et s’il est voté oui alors il retourne à l’assemblé nationale. Après que le texte soit adopté le Président va promulguer le texte (dans un délai de 15j) et ensuite il sera publier dans le journal officiel de la république française et entre en vigueur le lendemain ou le jour de la date (si préciser). Toutes les lois sont dans le journal république français. Une loi qui est en vigueur est obligatoire, il faut la respecter. La fin d’une loi est appeler l’abrogation de la loi. Loi au sens large = droit positif

Force variable de la loi Toutes les lois n’ont pas la même force. Loi impérative lois qui ordonne ou interdise, à l’égard de laquelle le destinataire ne peuvent pas l’écarter. Exemple : Limitations de vitesse sur la voie express, c’est impératif. Loi supplétive ( Faire des recherches) … elle ne s’appliquera que si le destinataire n’a pas choisi une autre applications.

Le règlement Issue du pouvoir exécutif qui détient le pouvoir règlementaire. Décrets ou arrêtés, seul le Président et le 1er ministre peuvent adopter des décrets, les autres adoptent les arrêtés. Le Pouvoir central est composé d’autorité administrative. Déconcentration et décentralisation Les 2 procédés permettent l’exercice du pouvoir au plus près des citoyens, régions, départements et communes. Déconcentration : exercice du pouvoir sur le territoire sans transfert de compétence de la part du pouvoir central vers les autorités administratives déconcentré. Représentation du gouvernement au plus près du citoyen. Autorité nommée par le décret donc par le pouvoir central. Les autorités agissent au nom de l’Etat et engage la responsabilité de l’Etat en cas de faute. Décentralisation : exercice du pouvoir au plus près des citoyens : transfert de compétences, du pouvoir centrale vers les organisations décentralisées ( en France, les collectivités territorial) qui sont élu au suffrage universel direct et qui agisse au nom de la collectivité territorial le Maire, le Président de région, le Président de département). Autorité de compétence et d’autorité déconcentré. Elles agissent sur les normes qui sont des règlements. Pour entrée en vigueur le règlement doit être adoptée.

Les textes spéciaux : 3 1. Art-16 de la Constitution, ils donnent les pleins pouvoirs au Président quand les circonstances l’exige. 2. Loi référendaire Art-11 de la Constitution, permet au Président de convoqué le souverain ( peuple) au urnes en leurs posant une question loi issue de ce vote sera une loi référendaire. 3. Ordonnance Art-38 de la Constitution, au départ c’est un texte qui a valeur règlementaire, texte adopté par le pouvoir exécutif donc par le Gouvernement en conseil des ministres. Permet de légiféré à la place du gouvernement, empiètement du pouvoir exécutif sur le législatif. Loi d’habilitation prévoit l’objet et la durée, le gouvernement demande au Parlement de légiféré à sa place pendant tant de temps le Parlement autorise et propose une ordonnance qui sont adopté au conseil des ministre, ensuite elle retourne au Parlement qui adopte une loi de ratification.

Les sources non écrites 1. La coutume • Droit essentiellement écris, la coutume à une importance moindre dans notre système alors que dans le système de la “commun law“ (système au EU) elle est très importante. • Le Royaume-Unis est fondé sur des systèmes coutumière. Dans le droit commercial et international il y a aussi des coutumes. La coutume présente un caractère individuel qui l’assimile à une règle de droit, cela suppose la réunion d’un élément matériel et psychologique. Matériel : -éléments de coutumes anciens : répété sur une longue période -constant : comportement qui sont tous semblable -notoire : le groupe reconnait cet usage -semblable : tout le monde l’applique depuis longtemps et de même manière Psychologique : -Groupe qui le respecte, l’applique à la conviction que c’est une règle de droit obligatoire. Cela devient une règle de droit qui est issue de la pratique du people. La fonction de la coutume est d’adapté parfaitement le droit à la conviction social, elle sera respectée. Exemple : la coutume en France prévoyait que la femme portait le nom de son mari, mais cela n’a jamais été une règle de droit (mtn il y a des règles où l’on choisis). Exemple 2 : en droit commercial, en principes dans un contrat les deux professionnelles sont solidaires entre eux, or d’après une règle, la solidarité en droit commercial doit être écrite, sauf que la solidarité est un principe et donc on ne l’écrit pas. 2. La jurisprudence •



C’est un pouvoir judiciaire, comme dirait Montesquieu c’est « la bouche de la loi », le pouvoir judiciaire n’est pas créateur de droit, il n’est pas un pouvoir mais une autorité. Le juge dit le droit (les règles écrites) pour trancher les litiges. Dans le système de la « commun law » ce n’est pas pareil, en France la jurisprudence est secondaire alors qu’au Etats-Unis elle est fondamentale « Juge make law ». La jurisprudence à une définition au sens large et au sens stricte.

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Au sens large elle se définie comme l’ensemble des décisions rendu par l’ensemble des juridictions (si un juge prend une décision cela devient une jurisprudence). Au sens strict c’est décision de justice rendu par une juridiction suprême (conseil d’Etat, cours de cassation), c’est-à-dire que les décisions rendu par les juges du droit s’imposent aux juges du fond (1ère instance et appel) dans des affaires similaires. On dit que ce sont des arrêts de principes.

3. La doctrine C’est une source indirecte du droit. Ouvrages ou/et revues spécialisé en droit (pénal, civil…) où des professionnels du droits (avocats, magistrats…) dans un domaine spécialisé peuvent commenter le droit, cela peut influencer ceux qui ont un pouvoir de décision. La doctrine ne sert qu’a influencer. Chapitre 4 : l’organisation juridictionnel Une juridiction est un organe créer par la loi qui a pour but de trancher les litiges en droit. La décision à une autorité qui s’impose aux litiges → autorité de la chose juger. 2 ordres : judiciaires et administratif Les juridictions du premier degré … B-Juridiction pénale 3 catégories d’infractions : -Contraventions : infraction la moins grave, régler au tribunal de police -Délits : tribunal de première instance ou correctionnel -Crimes : infraction la plus grave, cour d’assise Dans un procès pénal c’est le ministère public qui poursuit le présumé auteur d’une infraction. A l’audience, c’est le magistrat du parquet qui demande au magistrat du siège quelle à peine est assigné le prévenu. S’il est reconnu coupable il pourra être condamné à des travaux d’intérêt généraux. Un emprisonnement avec ou sans sursis ou des interdictions (interdit de conduire si retrait du permis). La juridiction du 2nd degré : les cours d’appels L’appel c’est la possibilité pour les parties au litige de contester la décision rendu par la commission du tribunal de première instance. Le juge qualifie juridiquement le droit pour ensuite le trancher. Si la juridiction d’appel de 2nd degré est en accord avec la décision de première instance, on dit que la cour d’appel à rendu une décision confirmative. Les cours d’appel sont divisés en chambre (ex chambre civile pour les litiges) L’appel contre les décisions rendu en cour d’assise en premiè...


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