Procédure- Civile droit et pratique PDF

Title Procédure- Civile droit et pratique
Course Capacité 2 - Procédure Civile
Institution Université de Montpellier
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cours première partie droit semestre 6 licence 3...


Description

DROIT ET PRATIQUE DE LA PROCÉDURE CIVILE Note de partiel + note de participation (modulation +/-), pas de copie ramassée Du latin, procedere qui signifie « avancer » c’est donc la manière de faire avancer le procès. C’est l’ensemble des formalités par lesquelles une difficulté d’ordre juridique peut être soumise à un tribunal. Les notions de DJP sont plus larges que la procédure parce que le DJP présente l’ensemble du système privé (déroulement du procès, le cadre, les notions de base, le fctionnement de la justice). Tout ce qui est les voies d’exécution devenue ajd les procédures civiles d’exécution ne sont pas compris dans ce cours tandis que nous on parle que de procédure civile. Le but de la procédure civile est de permettre la sanction du droit des particuliers. Il faut prévoir des règles. Parce que c’est un droit aux autres matières, c’est un droit servant qui vient au secours des autres droits. Il a des règles procédurales qui peuvent même entrainer la clôture d’un procès ou bien le ralentir (Affaire du Crash Mont-Saint-Odile qui a fait 50 morts en janvier 1992, les familles des victimes ont intenter un procès pour délai excessif. Le greffe a omis de transmettre le dossier au parquet). Arrêt CCass, Crim. 20 juin 2018 : le juge a dû préciser les cdts dans lesquelles les erreurs de procédure peuvent entrainer la fin d’un procès. Il y a un eu un contrôle de véhicula et ils ont trouvé 21 000 cachets d’ecstasy. Quelque temps plus tard, le frère du conducteur a été arrêté avec la même chose dans sa voiture MAIS il était condamné sur la première procédure et il a obtenu la nullité de la première procédure et a obtenu gain de cause. Donc on a une mauvaise image de la procédure. On dit que c’est matière des procéduriers, c’est l’art de retarder l’issus défavorable d’un procès au fond. La noblesse de la raison d’être de la procédure, par ricochet, elle a un rôle préventif, elles incitent à respecter les autres règles de droit, elles aspirent une crainte de la sanction. C’est un droit servant mais aussi une garantie des droits fondamentaux. Et à ce titre, la procédure connait ses propres théorie, il y a bcp de réflexions sur ce qu’est l’action en justice, un acte juridictionnel mais aussi le lien d’instance. C’est récemment que la matière a été élevé au rang de discipline scientifique. Cette grande vision date des 90’s. C’est à partir de là que l’on a plus vu des contraintes mais plus un moyen d’assurer une sécurité judiciaire aux justiciables. Rudolph Von JHERING « Ennemi juré de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté » = le droit n’est pas sa propre fin, il est le moyen d’atteindre un but : le maintien, la conservation et le moyen de la société. Pour que ça fonctionne, il faut se caractère coercitif. Ça nous amène à réduire le formalisme à ce qui est strictement nécessaire. Toute règle technique doit être rattaché à un principe fondamental. La forme ne doit être respecté qu’en ce qu’elle garantit la bonne justice.

A.

Introduction 1.

§1- Les caractères de la procédure a) A- Un caractère formaliste

Les règles de procédure doivent respecter une certaine forme. Elles consistent en actes et formalités devant être accomplie dans des délais précis. Quand on ne respecte pas ces conditions de formes : ces conséquences sont diverses. Elles peuvent aller jusqu’à la nullité de l’acte pour vice de forme. Il y a deux cdts posé à l’art 114 CPC. Il n’y a pas de nullité si ce n’est pas expressément prévu. Article 114 CPC : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » La numérisation rend ces erreurs de procédure moins fréquentes. On essaye au maximum d’éviter la nullité. b)

B- Le caractère impératif

La justice est un SP donc la plupart des règles de procédure sont impératives. Elles le sont d’autant plus qu’elle repose + sur une IG que sur un intérêt privé. 2.

§2- Les dernières grandes évolutions de la matière

Il y en a bcp. a)

A- Une présentation générale

Les deux réformes majeures sont la loi J21 de 2016 et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice. Il y a eu des chgts judiciaires, des acteurs du monde judiciaire et enfin une modernisation des procédures. -

Réorganisation des institutions judiciaires : o Refonte de le la carte judiciaire en 2008 o Suppression des juridictions de proximité au 1er juillet 2017 o Suppression des juridictions de la sécurité sociale au 1er janvier 2019 o Fusion du TI et du TGI pour le TJ au 1er juillet 2020

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Réorganisations des acteurs du monde judiciaire : o Disparition des avoués en 2012 o Fusion des huissiers et des commissaires-priseurs en commissaires de justice en juillet 2022

o Nouveaux acteurs en MARD o Dvpt de services en lignes -

Modernisation des procédures : o Forte volonté de favoriser les MARD o Intention de renforcer la dématérialisation des procédures. b) B- La promotion des modes alternatifs des différends

On ne veut pas que ça soit le juge étatique qui règle le conflit donc on fait le choix d’un juge privé. La 2ème possibilité est de chercher entre vous un règlement amiable sans que qqn tranche. - Si on choisit un juge privé, c’est l’arbitrage, - Si on ne veut pas que qqn tranche c’est : o La conciliation o La médiation o La convention de procédure participative o La transaction Quand les parties parviennent par un règlement amiable, elles en sorte en grandi et les relations sont bien meilleures, le rapport de confiance demeure. Et c’est pour cette raison que le législateur pousse aux MARD. Il entre dans la mission du juge de concilier. Dans les 80’s on écrit dans le CPC que le juge concilie tandis que dans les 90’s, on a une délégation de ce pv à un tiers. Dans une directive européenne du 21 mai 2008 transposé par une ordonnance de 2011 et complété par un décret de 2012 ont fait qu’un « livre V : la résolution amiable des différends », est apparu dans le CPC. En 2010, le législateur a créé un nouveau processus de résolution amiable des différends : la Convention de procédure participatives : c’est une convention qui passe par les avocats et les intervenir. Elle est contractuelle. Il faut trouver une solution mais la particularité est que les avocats s’engagent, si ça ne fonctionne pas (donc d’aller au conflictuel), à se retirer de l’affaire. En 2015, devant le TI le législateur a imposé de mentionner dans l’assignation et dans la requête « les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ». Il y avait des exceptions cependant. Ça n’a pas été très efficace. En 2019, cette exigence a été supprimée mais en même temps, on a mis en place des circonstances dans lesquelles le règlement amiable est rendu obligatoire avant la saisine du juge et dans ces cas-là il faut mettre dans l’assignation, comment on a fait pour essayer d’obtenir la conciliation.

 Quand faut-il passer par un MARD ? Il y a toute une gradation. - La possibilité existe toujours, les parties ont le droit d’avoir recours à un conciliateur.

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L’injonction : le juge peut enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur (art 129 CPC) ou un médiateur (art 22-1 L.95-125 dans la loi du 23 mars 2019 : « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne ». Sur le fond ce sera la même chose mais sur la forme le conciliateur est gratuit tandis que le médiateur est payant.

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L’irrecevabilité : interdiction de saisir un juge si on n’a pas eu recours à un MARD. o Il se peut que les parties dans leur contrat stipule une clause de conciliation. Un arrêt de la chambre mixte 14 février 2003 : les juges ont décidé que la partie qui ne respecte pas la clause de conciliation et qui saisissait le juge voyait sa demande irrecevable. o Il se peut que la loi impose le recours à la conciliation ( art 750-1 CPC)  Depuis 2016, devant le TI quand < 4 000€  Depuis 2019, devant le TJ quand > 5 000€  Pour les litiges relatifs à certains conflits de voisinage.

Article 750-1 CPC : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. » On a des plateformes en ligne qui touche les contrôles de l’amiable. Cette apparition est devenue inévitable avec la crise du COVID car il n’y avait aucune alternative. On a par ex, iMel-mediation.fr. Ce sont des personnes privés qui proposent leur service à d’autres. Leur décision est fondée sur des algorithmes qui proposent la possible solution si un juge s’occupait de l’affaire. La loi du 23 mars 2019 a soumis ces personnes à certaines obligations : - Protection des données personnelles - De confidentialité

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De transparence (la + importante) sur les modalités sur lesquelles la résolution amiable est réalisée D’impartialité D’indépendance De compétence De diligence

La loi a mis en place un moyen de certification de ces plateformes en ligne mais c’est une certification facultative. 1- La question de l’arbitrage L’arbitrage est une alternative particulière parce qu’on passe par un juge. Dans notre système, on a un principe où le droit a le monopole de la justice donc il faut une manifestation de la volonté. On n’a pas toujours le droit à avoir recours à un arbitre : on lui accorde un pv réduit. Il faut : - Un domaine qui s’y prête Article 2059 du CC : Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Article 2060 du CC : On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

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Une partie qui peut recourir à l’arbitrage : l’État ne peut pas par exemple.

 Les pv de l’arbitre : - Art 1485 CPC il faut avoir appeler ou entendu les parties - La sentence doit être rendue à la majorité des voix (signé par le ou les arbitres) - Article 1487 CPC : Cependant, la sentence arbitrale n’est pas dotée de la formule exécutoire cad qu’on ne peut pas avoir recours à l’exécution forcée. Par ailleurs, on peut faire une demande d’exequatur. Les arbitres peuvent être des personnes privés ou des institutions. Souvent il y en a 3 dans un litiges : un pour chaque partie + un arbitre de la juridiction arbitrale. Ex : la chambre de commerce internationale de partie qui est une grande institution de l’arbitrage. C’est un processus plus chère mais plus rapide et plus discret. Le choix de recours à un arbitre est soumis à l’expression de la volonté manifeste des parties de soumettre au juge. C’est ce qu’on appelle la convention d’arbitrage. Il en existe 2 :

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Le compromis La Clause compromissoire : qui apparait dans le contrat en cas de naissance d’un litige. Article 2061 du CC : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».

 Quel recours contre la sentence arbitrale ? L’appel était possible sauf si les parties avaient décidé de renoncer à l’appel. Avec un décret de 2011, on voit l’art 1489 du CPC : « la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. Cependant, elle est toujours susceptible d’un recours en annulation qui est porté devant la cour d’appel. Elle peut alors statuer sur le fonds du litige. 2- La conciliation C’est un des modes les + anciens et elle a été intégré au CPC dès le début. C’est le rôle du juge de concilier les parties. Par ailleurs, c’est beaucoup + ancien car on avait déjà une conciliation devant le juge de paix. Ajd on a toujours ce même système devant le conseil des Prud’hommes. Cette conciliation est possible avant ou pendant le procès. Traditionnellement ce rôle était celui du juge mais très souvent quand le juge décide qu’il y a une possibilité de concilier, il délègue aux conciliateurs de justice. Ils sont bénévoles (464€ / an) ancien magistrats, enseignent, avocats. Ils sont assermentés et nommés sur proposition d’un JJ, sur ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ils ont un pv de conciliation. Même chose que pour l’arbitrage quant à la sentence, si une partie ne veut pas respecter ce qui est prononcé, on peut faire appel à l’exequatur. 3- La médiation C’est un professionnel du droit et le juge peut désigner le médiateur. Il existe des formations diplômantes pour devenir médiateurs comme en matière familiale (560 heures en 3 ans avec 70h de pratiques). Mais la CCass 2ème Civ 27 septembre 2018 : il n’est pas exigé possède un quelconque diplôme en la matière. Le gvt a prévu régulièrement que chaque CA doit avoir une liste des médiateurs judiciaires. Cependant les cdts de recevabilité pour apparaitre sur cette liste ne sont pas claires. Pourtant il y a eu une modification par un décret de 2021 mais ce n’est toujours pas claire. Le médiateur doit être payé par les parties. Cependant si le juge ordonne le recours à une médiation, il impose une consignation dont il fixe le montant (quand il le souhaite, même à la fin de la fin de la médiation). En matière de droit de la consommation, la médiation est gratuite dans le sens où c’est le professionnel qui la paye. Le dvpt de la médiation en droit de la consommation en ligne est

encore + important car cela leur coûte moins chère. Cette médiation dans le droit de la consommation est réglée par les articles L.611 à L.616 et R.612 à 616 du Code de la consommation. 4- La convention de procédure participative Elle nécessite l’intervention des avocats et elle est prévue aux articles 2062 à 2068 du CC. Comme les avocats portent influencent sur leur client, grâce à lui, le client suivra. Son objet : - Soit elle est conclue en vue de régler le litige - Soit elle se limite à la mise en état : c’est la succession d’échange entre les avocats pour être sûr que les parties comprennent le litige. 2 caractéristiques : -

Elle doit être conclu par écrit : Intervention des avocats

L’effet : saisine est irrecevable (voir tous les articles du Code civil) 5-La transaction Le modes le + anciens de règlement des litiges (article 2044 du CC modifié en 2016). Article 2044 du CC : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». C’est le seul mode de règlement alternatif où il n’y a pas d’intervention de tiers. Les parties sont autonomes. Cette jp qui demandait qu’il y ait de concession réciproque rentre dans la logique où il n’y a pas de tiers qui peut mettre une pression sur une partie. Les MARD c’est l’un des dernières grandes batailles dans les dernières réformes. C- La dématérialisation C’est le défi dont le succès conditionnerai l’ensemble de la réforme. Plus de 500 millions € d’investissements sur 5 ans concernant le numérique. Cette dématérialisation on peut la rencontrer à ≠ niveau de la procédure. On la trouve d’abord avant la saisine du juge (quand on est au stade des MARD). Il y a aussi une dématérialisation au sein des procédures judiciaires avec notamment la possibilité pour les avocats d’utiliser le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) qui permet : -

De communiquer directement en ligne avec des juridictions De communiquer entre eux

La raison pour laquelle ils peuvent communiquer avec les juridictions c’est parce qu’elles ont aussi leur réseau privé (RPVJ) qui est interconnecté avec le RPVA. Le texte qui impose l’utilisation du RPVA est l’article 850 CPC. Article 850 CPC : I-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. II-Lorsqu’ un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen. III-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique. + SCHÉMA TEL On peut également saisir la juridiction en ligne. Désormais, pour les petites litiges, on peut saisir la juridiction en plaçant par une plateforme judiciaire. On a un portail du justiciable pour suivre le cours de son affaire. Il faut remplir un doc CERFA qui atteste que l’on accepte la dématérialisation. De plus, on a une procédure judiciaire totalement dématérialisée qui est l’injonction de payer. Cela permet au créancier d’obtenir rapidement et à moindre frais, un titre exécutoire. Depuis quelques années, on a mis en place cette procédure d’injonction de payer et maintenant on a une procédure dématérialisée qui ne relève de la compétence que d’un seul TJ sur tout le territoire.

PARTIE 1 : LES NOTIONS FONDAMENTALES DE PROCÉDURE Chapitre 1 : l’action en justice SECTION 1 : LA NOTION D’ACTION EN JUSTICE §1- L’autonomie de l’action en justice A- L’origine de l’action On considère que l’action est une réalité juridique autonome. Il en existe plusieurs types Une des raisons pour laquelle on considère que l’action est une réalité autonome c’est à cause de l’importance de son fdt philosophique. Le droit d’agir est un droit fondamental qui s’appuie sur une fdt philo. Il existe une ancienne JP qui date du code justinien qui enseigne que « nul ne peut se faire justice soi-même » c...


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