Annales intro au droit cas pratique PDF

Title Annales intro au droit cas pratique
Course Introduction Au Droit
Institution Université Le Havre Normandie
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Summary

Annales réalisés grâce aux anciens examens et exercices fait en cours magistral du maître de conférence Géraldine Le Labourier / Fleury Le Gros ...


Description

Rédaction : cas pratique sur l’application de la loi dans le temps en droit civil Le 23 mai 2015, Pierre a vendu un tableau pour la valeur de 7 500 euros sans conclure la vente par écrit. L’acquéreur a payé le prix et reçu le tableau en échange. Le 1er octobre 2016, une loi est publiée dans le journal officiel de la république française, imposant la rédaction d’un écrit pour la validité des contrats d’une valeur supérieure à 5 000 euros alors que la loi en vigueur au moment de la conclusion de ce contrat ne l’imposait pas. Cette loi entre en vigueur le 1er octobre 2017." Pierre se demande alors si la loi nouvelle s’applique à la vente qu’il a conclue. Autrement dit, son contrat peut-il être annulé/remis en cause ?" La loi nouvelle régit les conditions de validité des contrats. Elle impose en effet la rédaction d’un écrit pour que les contrats d’une valeur supérieur à 5 000 euros soit considérés comme valable, tandis que la loi ancienne n’imposait aucun écrit, et cela peu importe la valeur du contrat. " Pierre a conclu un contrat de vente, il s’agit donc d’une situation contractuelle. C’est de plus une situation contractuelle passée, puisque dans le cas de Pierre, le contrat, ses conditions de création et d’extinction, ainsi que ses effets (transfert de propriété du tableau + paiement du prix du tableau) sont antérieurs à la loi nouvelle." Le problème juridique soulevé est donc le suivant : Est ce qu’une loi nouvelle modifiant les conditions de validité d’un contrat s’applique rétroactivement à un contrat passé par rapport à son entrée en vigueur ?" En matière civile, et plus généralement en matière extra-pénale, le principe retenu est l’application de l’article 2 du Code civil, qui interdit l’application rétroactive des lois nouvelles. Citer l’article : «!la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif!»" Ce principe émane du législateur, il a une valeur législative et non pas constitutionnelle : le législateur au sens stricte, c’est-à-dire le pouvoir parlementaire, peut donc, s’il le souhaite, adopter des dispositions transitoires qui vont lui permettre de déroger à l’article 2 du Code civil au vu d’un cas particulier et lui permettre d’adopter une loi à caractère rétroactif. " Cependant, il ne semble pas qu’il existe en l’espèce de disposition transitoire permettant de déterminer le domaine d’application temporel de la loi nouvelle. Il convient donc d’appliquer l’article 2 du Code civil et son principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle." Le principe qu’il faut retenir pour interpréter cette loi est celui émanant de la théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle, proposée par Roubier. Selon sa théorie, pour les situations contractuelles passées, il faut appliquer l’article 2 du Code civil. Sauf volonté contraire exprimée par le législateur, l’article 2 du Code civil interdit l’application de la loi nouvelle aux conditions de création d’un contrat passé par rapport à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, qui sont donc régies par la loi ancienne. Une loi nouvelle qui entre en vigueur après la conclusion d’un contrat dont les effets sont passés n’a donc aucune incidence sur ce dernier." Faisant application de cette solution, le contrat de Pierre est donc régit par la loi ancienne qui n’imposait pas la rédaction d’un écrit pour que ce dernier soit valide, et ce même s’il dépassait la valeur de 5 000 euros. La validité du contrat conclu par Pierre n’est donc pas remise en cause par la loi nouvelle. "

Rédaction : application de la loi dans le temps situations légales J et C, titulaires de l’autorité parentale sur leur fils âgé de 17 ans, ont utilisé une somme d’argent lui appartenant en mars 2017. Mais selon, l’article 386-2 du Code civil, les pères et mères ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à 16 ans seulement. Le 1er juillet 2017, une ordonnance

entre en vigueur ; elle réforme cet article en indiquant que la jouissance des pères et mères sur les biens de leurs enfants se fait jusqu’à 18 ans. J et C se demandent alors si, en tenant compte de l’ordonnance entrée en vigueur, ils peuvent considérer qu’ils avaient le froid de prendre ces 1 000€ à leur fils sans son accord ? L’ordonnance entrant en vigueur modifie en effet les règles régissant le droit de jouissance des parents sur le patrimoine de leurs enfants. = domaine législatif La question est de savoir si cette ordonnance peut être appliquée à l’acte de disposition de J et C, qu’ils ont réalisé avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance : c’est donc une situation légale passée au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle puisqu’elle prend naissance dans la loi. c’est une situation passée puisqu’elle a eu lieu et a épuisé ses effets avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. = objet de la loi Le problème juridique soulevé est donc le suivant : en matière civile ,une loi nouvelle modifiant les droits des parents sur le patrimoine de leurs enfants peut-être être appliquée rétroactivement à une situation légale passée au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ? Le principe retenu en droit français est le principe de la non-rétroactivité de la loi, prévue à l’article 2 du Code civil, qui prévoit que « " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif"». Ce principe émanant du législateur, il a pour conséquent une valeur législative et non constitutionnelle, ce qui signifie que le législateur au sens stricte peut, s’il le souhaite, y déroger par la manifestation de volonté contraire, en adoptant une loi qui s’appliquerait rétroactivement. C’est ce qu’on appelle une «"disposition transitoire"». En l’espèce, le législateur ne semble pas avoir prit de disposition transitoire. Il convient donc d’appliquer le principe de non-rétroactivité de la loi prévu à l’article 2 du Code civil. Il convient d’interpreter le principe de l’article 2 du Code civil avec la théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle de Roubier, théorie utilisée par la jurisprudence. La théorie de Roubier sépare les situations légales des situations contractuelles. ici, la situation litigieuse est une situation légale. Roubier distingue ensuite les situations légales passées, futures, et en cours. En l’espèce, il s’agit d’une situation légale passée au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Selon la théorie de Roubier, les situations légales passées sont régit par l’article 2 du Code civil, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas confrontés à une application rétroactive de la loi nouvelle. Une loi nouvelle modifient les droits des parents sur le patrimoine de leur enfant ne s’applique donc pas rétroactivement à une situation légale passée au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Faisant application de cette solution, l’acte de disposition de J et C est régit pas la loi ancienne. J et C n’avaient donc pas le droit d’utiliser l’argent de leur fils et peuvent donc être condamné en application de la loi ancienne.

Rédaction : application de la loi dans le temps situation pénales plus sévères G a commit une infraction pénale, plus précisément une contravention, punie de 3 mois de prison, de 3750€ d’amende, du retrait de 6 points sur son permis de conduire, et d’une suspension de 3 ans de son permis de conduire. En attente de son jugement, il apprend qu’au moment de ce dernier, une loi nouvelle renforçant les peines d’amende et de prison entre en vigueur. G se demande alors s’il encoure une peine de 3 mois de prison, 3 750€ d’amende, d’un retrait de 6 points de son permis, et d’une suspension de 3 ans de ce dernier, où s’il risque d’être jugé plus sévèrement comme le prévoit la loi qui s’apprête à entrer en vigueur ? La disposition qui s’apprête à entrer en vigueur est une loi pénale modifiant la peine encourue en terme d’infraction routière. Il se pose la question de l’application de cette loi nouvelle par rapport à une infraction pénale commise avant son entrée en vigueur. Le problème juridique soulevé est donc le suivant : une loi pénale nouvelle modifiant la peine encourue en terme d’infraction routière peut-elle s’appliquer à une infraction pénale commise avant son entrée en vigueur ? Deux principes sont à considérer pour y répondre. D’une part, celui de la rétroactivité de la loi pénale plus douce : selon l’article 112-1 alinéa 3 du Code pénal, et une décision des 19 et 20 janvier 1981 du Conseil Constitutionnel, une loi pénale plus douce peut s’appliquer rétroactivement à condition que la personne à qui on souhaite l’appliquer ne fasse pas l’objet d’une condamnation définitive. D’autre part, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : selon l’article 112-1 alinéa 1 et 2 du Code pénal, ainsi que l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la loi pénale plus sévère ne peut s’appliquer rétroactivement. Le Conseil Constitutionnel a meme étendu ce principe aux domaines administratifs et fiscaux dans une décision du 30 décembre 1982. En l’espèce, la loi nouvelle alourdit la sanction encourue par les personnes ayant commit cette infraction : c’est donc une loi pénale plus sévère. Elle ne s’applique par rétroactivement. Ce principe a une valeur constitutionnelle : il s’impose au législateur qui ne peuvent adopter de disposition contraire. Une loi pénale nouvelle plus sévère modifiant la peine encourue en terme d’infraction dans un sens défavorable à son auteur ne peut s’appliquer rétroactivement à une infraction pénale commise avant son entrée en vigueur. Faisant application de cette solution, G risque d’être condamné à une peinée 3 mois de prison, 3 750 € d’amende, à un retrait de 6 points de son permis de conduire et à une suspension de ce dernier de 3 ans en application de la loi ancienne.

Rédaction : La preuve Arthur veut vendre des instruments de musique à Marion pour une valeur totale de 1 650€. Cependant, il souhaite prendre des précautions de manière à ce que cette vente puisse être prouvée de la meilleure manière par la suite, car il sait que ce sera à lui de le faire en cas de problème.

Arthur se demande alors quel élément devra-t-il prouver ? Le principe retenu en droit français est le suivant : seul les éléments de fait doivent être prouvés. Les éléments de droit sont présumés connus du juge, et n’ont donc pas besoin d’être prouvé par celui sur qui pèse la charge de la preuve. Les éléments de fait se décomposent en faits et actes juridiques. Les faits juridiques sont définis à l’article 1100-2 du Code civil : ce sont des agissements ou évènement volontaires ou involontaires auxquels la loi attaque des effets de droits, que ces derniers aient été recherchés ou non. Les actes juridiques sont définis à l’article 1100-1 du Code civil : ce sont des manifestations de volonté destinée à produire des effets de droit. Le problème juridique soulevé est donc le suivant :La vente d’instruments de musique constituet-elle un fait ou un acte juridique ? La vente est un contrat, c’est-à-dire un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit à l’égard de ces personnes et d’elles seulement. C’est plus précisément un contrat synallagmatique : c’est-à-dire un contrat dans lequel les co-contractants s’engagent réciproquement, chacun étant à la fois créancier et débiteur de l’autre. Dans le cadre d’une vente, le vendeur est créancier puisqu’il attend de percevoir l’argent de sa vente. Il est également débiteur puisqu’il se doit de restituer à l’acheteur la chose qu’il a acheté. Mais cet acheteur est également lui-même débiteur et créancier : débiteur puisqu’il doit payer le prix de la chose qu’il achète, et créancier puisqu’il doit recevoir la chose qu’il a payé. Un contrat synallagmatique est un acte juridique puisqu’il a été contracté dans le but de créer toutes ces conséquences de droit : la volonté de créer le contrat est née dans le but de produire ces effets de droit. L’objet de la preuve porte donc sur une vente, qui est donc un acte juridique. Faisant application de cette solution, Arthur doit prouver l’existence d’un acte juridique qui est un contrat synallagmatique d’une valeur de 1600€. Maintenant, Arthur se demande de quelle manière va-t-il pouvoir prouver l’existence de ce contrat synallagmatique d’une valeur de 1600€ ? Le problème juridique soulevé est donc le suivant : quels sont les modes de preuve admissibles pour un contrat synallagmatique d’une valeur de 1600€ ? En droit français, les actes juridiques doivent être prouvés par un écrit faisant foi de son existence et de son contenu. Cet écrit peut prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. Selon l’article 1369 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier publique ayant compétence et qualité pour instrumenter. Un acte sous seing privé, quant à lui, est un acte écrit, établi et signé par les parties, sans la présence d’un officier publique. Pour établir un acte sous seing privé portant sur un contrat synallagmatique, certaines formalités doivent être respectées en plus de la signature des parties. Ce dernier doit être rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties, ou alors l’original doit être remis à un tiers : cela s’appelle l’entiercement. Le fait de remettre à ce tiers l’exemplaire unique doit permettre à chacune des

parties de pouvoir accéder à ce document. Il est ensuite possible de conférer à cet acte sous seing privé la qualité d’acte authentique, en y ajoutant la signature d’un officier publique. Les modes de preuve admissibles pour les contrats synallagmatiques d’une valeur de 1600€ sont donc les écrits faisant foi de leur contenu et de leur existence, à savoir les actes authentiques ou les actes sous seing privé. En l’espèce, Arthur est étudiant. L’acte authentique ayant un certain coût, l’acte sous seing privé semble plus approprié. Faisant application de cette solution, Arthur pourra prouver sans difficulté l’existence du contrat synallagmatique qu’il a conclu avec Marion en faisant établir un acte sous seing privé. Arthur se demande également si la présence de Simon est suffisante pour prouver l’existence du contrat synallagmatique. La présence de Simon lui permettrait de pouvoir par la suite témoigner de ce qu’il a constaté, et donc de l’existence et du contenu du contrat. Un témoignage est un procédé par lequel un tiers au procès ou un tiers au litige déclare l’existence de faits dont il a personnellement eu connaissance. Le problème juridique soulevé est donc le suivant : un témoignage direct est-il un mode de preuve faisant foi de l’existence et du contenu d’un contrat synallagmatique de 1600€ ? Ayant déjà établi les modes de preuve admissibles pour un contrat synallagmatique de cette valeur, il ressort qu’un témoignage direct n’est pas un mode de preuve suffisant pour prouver l’existence d’un contrat synallagmatique d’une valeur de 1600€. Faisant application de cette solution, la présence de Simon n’est pas suffisante pour prouver l’existence et le contenu du contrat synallagmatique conclu entre Arthur et Marion....


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