Sujet et objet du droit PDF

Title Sujet et objet du droit
Course Introduction au Droit
Institution Université de Lorraine
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Mme Dumas...


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Partie 2 : Les droits subjectifs Ce sont les prérogatives des individus, des sujets. Ce sont les droits qui leur appartiennent, donc ils sont titulaires et qu’ils vont pouvoir exercer notamment en agissant en justice. Ils vont aussi pouvoir défendre ses droits contre une violation et dont les individus vont pouvoir disposer (faire ce qu’ils veulent). Le droit subjectif est un lien d’appartenance, le pouvoir de maitrise que possède un sujet sur un objet.

Chapitre 1 : Sujet et objet du droit C’est une science car le droit fonctionne grâce aux catégories. Ici, on touche a une catégorie primordiale entre sujet et objet du droit, on parle de « Summa divisio ». Les objets qui n’entrent pas dans une catégorie entrent dans l’autre, il n’y a rien entre les 2 catégories.

Section 1 : La distinction entre personne et chose C’est une distinction fondamentale, il faut la regarder de manière scientifique. Certains objets peuvent choquer en étant des choses.

I.

La notion de personne

Il faut s’émanciper du langage courant et des considérations philosophiques. On parle d’une notion purement juridique. Au sens juridique, la personne est le sujet de droit, c’est l’entité titulaire de droits subjectifs et de libertés. La personne au sens du droit est le titulaire de la personnalité juridique. Le droit reconnait 2 types de personnes : physiques et morales.

A. La personne physique Ce sont les êtres humains, on peut dire tous les êtres humains. Ça n’a pas toujours été le cas, c’est récent (19e s). Les esclaves étaient des êtres humains mais pas des personnes juridiques, il n’était pas sujet de droit mais objet. Juridiquement, l’esclave était une chose. Cet esclavage a disparu sous l’ancien régime, car il a été remplacé par le servage. Il avait tout de même une personnalité juridique mais très limitée. L’esclavage est ensuite réapparu avec la découverte de l’Amérique, il y avait « le code noir » qui était un code qui s’appliquait aux esclaves. Il y a plusieurs étapes dans l’abolition de l’esclavage :  

La DDHC (24/08/1789), mais l’esclavage a continué, 1848 : « code noir » aboli et avec lui l’esclavage et l’idée que certains êtres humains sont des choses.

Il existait encore un cas, celui de la « mort civile », dans lequel certains êtres humains ne sont pas considérés comme des personnes juridiques (objets). C’est une peine qui consistait a déclarer une personne morte, elle n’avait plus de droit ni de patrimoine, inexistante juridiquement. Cette peine a été aboli en 1854. Chacun a droit a reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Il faut préciser que l’être humain doit être vivant pour qu’on lui accorde la personnalité juridique. Ce qui pose la question des 1

frontières de la vie. Ce pose la question de l’embryon et le fœtus qui ne sont pas des personnes juridiques et dans ce cas ce sont des choses. Pour acquérir la personnalité juridique il faut naitre vivant et viable (tous les organes essentiels sont présents et fonctionnels), si on n’a respiré qu’un instant et décédé après, il acquiert quand même la personnalité juridique. Jusqu’à la naissance le fœtus n’est pas une personne juridique, alors qu’aucun texte n’exprime clairement cette règle. L’art 16 du code civil dit que l’être humain dispose d’une protection dès le début de sa vie, on peut considérer que le début de la vie est avant la naissance. Il y aurait bien une différence entre cette protection accordée et la personnalité juridique. En 1804, on n’avait pas la perception de ce qu’était un embryon ou fœtus. Les juges considèrent (arrêt de la chambre criminelle) que le fœtus n’est pas une personne. Le problème était qu’une femme enceinte avait subi un accident de voiture au court duquel elle a perdu son enfant. L’auteur de l’accident a été suivit pour homicide involontaire. Le fœtus n’étant pas une personne, l’homicide involontaire ne peut pas s’appliquer a ce cas. L’art 318 du code civil interdit toute action en filiation a l’égard d’un enfant qui n’est pas né viable. Les art 725 et 906 interdisent a un enfant qui n’est pas né de recevoir une succession ou une libéralité. Cette possibilité de recevoir un bien est donc associé a la personnalité juridique. On reconnait un principe général du droit selon lequel on acquiert la personnalité juridique a la naissance. Certains disent que la naissance n’est qu’une confirmation de l’acquisition de la personnalité juridique. Il est important que la notion de personnalité juridique soit en relation avec la personne physique. Certains auteurs disent qu’avant l’autonomie il est inutile d’avoir une personnalité juridique. Avant la naissance, il n’est pas une personne juridique mais le droit va quand même tenir compte de son existence avec l’adage « infans conceptus ». L’enfant doit être considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cet adage permet d’anticiper la naissance. On le trouve dans 2 textes du code civil. Un enfant conçu au moment du décès du père héritera s’il nait. L’impression que la personnalité juridique s’applique avant la naissance est fausse :   

Cela ne s’applique pas dans tous les cas (père décède). On n’acquiert pas tous au même moment la personnalité juridique, si c’est le cas, c’est un principe variable et ce n’est pas envisageable. Cela ferait rétroagir la personnalité juridique dans certains cas seulement : s’il n’a pas intérêt a être considéré comme né, il ne l’aura pas et cela voudrait dire que cette personnalité serait attribuée de droit et non de devoir. Donc pour l’acquisition de certains droits on va faire comme si l’enfant était déjà né mais pour que l’on applique la règle, il faudra toujours que l’enfant naisse vivant et viable.

La fin de la personnalité juridique est au moment de la mort. Le droit a dû poser une définition de la mort en raison de l’évolution des techniques médicales. La pratique du don d’organe après la mort a rendu nécessaire cette définition. Avant le médecin constatait l’arrêt de la respiration et du cœur. Mais pour réaliser des prélèvements d’organes il faut qu’il y ait une circulation sanguine. Ce qui définit désormais la mort est qqn dont le cerveau est détruit (même sous respiration artificielle). Les personnes physiques sont donc tous les êtres vivants a partir de la naissance viable jusqu’à leur décès.

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B. La personne morale C’est un groupement ou une communauté de personnes physiques désireuse de mettre en cause leur activité et leurs ressources afin de promouvoir a l’intérêt collectif propre a ce groupe. Ex : société commerciale, association, collectivités territoriales. Cette personne morale a une finalité propre, distincte des intérêts des membres. Il y a un intérêt collectif qui n’est pas la somme des intérêts individuels. Pour permettre a ce groupement de poursuivre son intérêt, il était judicieux de lui accorder la personnalité juridique donc de devenir titulaire de droits ce qui lui permet de les exercer en justice et d’entrer dans le commerce juridique. On s’est demandé d’où venaient ses personnes morales : -

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La théorie de la fiction : la personne morale est une pure abstraction, on a sujet de droit dépourvu de toute consistance matérielle. Les auteurs pensent que seuls les êtres humains ont naturellement vocation a devenir des personnes de droit. L’attribution de la personnalité a un groupement n’est envisagé qu’en raison de son unité. Mais il ne s’agit que d’une fiction juridique, un mensonge juridique, donc dès l’existence des personnes n’est pas réelle en dehors de la loi. La théorie de la réalité : il y a plusieurs conceptions.  Pour certains la réalité est psychologique, l’idée étant que le groupement a une volonté collective propre. Cette réalité imposerait l’attribution de la personnalité juridique.  Pour d’autres c’est une réalité sociologique, c’est la structure du groupement qui en fait une réalité. On peut constater que le groupement s’est structuré, imposant aux droits de reconnaitre l’attribution d’une personnalité juridique.

On dit des théories de la réalité qu’elles sont anthropomorphes (= prêter la qualité d’être humain a une entité qui ne l’est pas). Dans ces théories, les groupements sont considérés comme un être humain, c’est le reproche qu’on fait. D’après ces théories, la personne morale est reconnue. 

Il y a aussi le courant de la réalité technique, la personne morale est une réalité mais uniquement juridique. Dans le monde juridique, la personne morale est une réalité. Dans le monde juridique, on peut faire ce constat car le groupement se comporte comme une personne, il devient titulaire de droit. Ce courant est un juste milieu. La personne morale ne s’impose pas au droit (il peut la refuser), mais la personnalité juridique va pouvoir apparaitre même si la loi n’a pas précisément permis cette apparition.

La question centrale est celle de la source de la personnalité. Seule la loi peut attribuer la personnalité juridique ? Il y a-t-il une autonomie de la fonction ? La loi a la primauté, mais on a vu les juges reconnaître cette personnalité juridique a des groupements, la loi peut aussi empêcher et retirer la personnalité juridique. On distingue les personnes de droit publics, et les personnes de droit privé : -

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La personne morale de droit public : c'est celle qui relève de l'état, elles ont un lien avec les pouvoir régaliens, comme : les collectivités locales, tous les établissements public (hôpital, université). La personne morale de droit privé : toutes celles qu'on trouve dans le domaine privé.

Une frontière entre les deux, mais pas forcément efficace, et il y a aussi des catégories mixtes. Et on fait une distinction entre les personnes instituées par la loi, et proposé par la loi. 3

Personne morale instituée par la loi : On retrouve toutes les personnes morales de droit publics : l'état On confie des missions de services publics, a qui on attribue une indépendance juridique, et a qui on a donné la personnalité juridique. Il faut aussi évoquer les groupements d'intérêt public : obj est de développé partenariat entre personnes publiques et personnes privées, on associe la personne privée a l’intérêt général, sans pour autant faire de ces personnes une personne juridique. C'est un pont. On peut intégrer les personnes morales mixtes : ce sont des personnes hybride, elles sont entre les deux. Par ex : les sociétés nationalisées, et les sociétés d'économie mixte, société dont l'état a une partie du capital, on peut aussi envisager les ordres professionnels, ce sont des personnes morales qui ont pour mission de représenter une profession, souvent libérale, et elles assurent aussi la discipline dans ces professions et mettent des sanctions. Il y a aussi les organismes des groupes au sein des entreprises, comme le comité d'entreprise, il est dans une entreprise mais crée par la loi. Personnes morales proposées par la loi : groupement pour lesquels la loi propose un modèle. Les individus saisissent ce modèle pour créer la personne morale. On a 3 grandes catégories de personnes morales proposées par la loi avec des conditions légales a remplir : -

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Les sociétés : groupes dont les membres ont l’intention de mettre en commun leurs biens ou leurs activités afin d’en partager les bénéfices mais aussi d’en supporter les pertes. Il y a l’esprit d’entreprises. Toutes ont vocation a générer des profits. Il y a beaucoup de modèles de société, comme les sociétés anonymes ou a responsabilité. Les sociétés ont tout un point commun, elles n’acquièrent la personnalité juridique, que s’il y a l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les associations : but non lucratif, les membres mettent en commun leurs biens et activités mais sans se partager les bénéfices. La constitution d’une association est libre, l’état ne peut pas s’y opposer. Il faut une formalité pour la personnalité juridique, c’est le dépôt des statuts en préfecture. Les syndicats : but non lucratif, mais avec une finalité qui leur est propre, la défense des intérêts professionnels. La constitution des syndicats est libre, avec une loi de 1884. La formalité pour la personnalité juridique est le dépôt des statuts en mairie.

On a un 4e type de personne morale, c’est la fondation, qui est le regroupement par une ou plusieurs personnes de biens ou de ressources et leur affectation a une œuvre d’intérêt général. En elle-même elle n’a pas la personnalité juridique. Elle pourra l’acquérir par un décret pris en conseil d’état par lequel la fondation est reconnue d’utilité publique. Il faut donc un acte spécifique. Le législateur va donner un certain nombre de modèle de groupement et en proposant ces modèles il va dire s’il le dote ou non de la personnalité juridique. Il arrive qu’il propose un modèle sans dire s’il a la personnalité juridique ou non. Dans le silence de la loi, il est arrivé a la jurisprudence de devoir se prononcer. Un arrêt est marquant, c’est un arrêt de la cour de cassation du 28/01/1954, a propos des comités d’établissement d’entreprises. Ce sont des groupements crées par le code du travail, ne précisant pas s’il a la personnalité juridique. En attribuant la personnalité juridique elle dit que la personne morale n’est pas une acquisition de la loi. Elle ajoute que le législateur conserve le pouvoir dans un but de haute police de privé de la personnalité civile un groupement. 4

On ne connait pas les vrais critères de la personnalité morale. Les personnes morales sont en charge d’obligations et sont titulaires de droit, elles agissent sur le droit.

II.

La notion de chose

En droit commun, les choses peuvent être sacrées quand elles viennent des cultes des dieux. Cette catégorie des choses sacrées n’existe plus vraiment mais elle est utilisée dans la doctrine. On trouve dans cette catégorie les choses humaines, comme l’embryon et le fœtus  pas des personnes car la cour de cassa a refuser que de causer accidentellement la mort d’un fœtus n’est pas un homicide. On ne peut néanmoins pas la détruire n’importe quand, comme pour l’IVG. Après le décès, la personne est aussi une chose sacrée, la loi ne l’emploi pas, mais l’impose a l’art 161-1 du code civil que le cadavre soit traité avec dignité. Avec la loi de 2011, on protège le cadavre mais aussi les reste humains (cendres). On a aussi un langage juridique pour la conservation des éléments et produit du corps. Ils ne sont pas objets de propriété. Les animaux sont aussi des choses. Certains pensent qu’il faudrait leur attribuer la personnalité juridique. L’avantage de la leur donner, c’st qu’on pourrait les reconnaitre comme titulaires de droits subjectifs. Le problème c’est que la personnalité juridique c’est aussi des devoirs. Les animaux causent des fois des dommages, et jusqu’à mnt c’est le propriétaire qui en paye les conséquences. On pourrait dire que c’est le même cas pour les enfants qui sont des personnes juridiques et pour autant c’est les parents qui sont responsables. La titularité de droit de l’animal pose question. S’il est victime (maltraitance), il ne peut pas saisir le juge lui-même. C’est le propriétaire qui serait responsable, se pose le problème des animaux sans propriétaires, et le cas de l’animal victime de mauvais traitements de la part des propriétaires. Finalement, il n’est pas certain que l’attribution de la personnalité juridique apporte grand-chose a la sécurité de l’animal, sachant qu’il existe déjà des lois pour le protéger. Certains auteurs défendent la personnalité juridique pour animaux mais est toujours passé pour un fou, ce qui est moins le cas aujourd’hui. L’Unesco a adopter une déclaration universelle des droits des animaux en 1973, en France une loi de juillet 1976 a instituer l’art L-1 du code rural, qui dispose que « tout animal est un être sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatible avec les conditions impératives de son espèce ». On a la question de l’élevage. Le code pénal réprime les actes de cruauté commis a l’encontre d’un animal, ainsi que les expériences scientifiques menées en dehors du cadre légal, et l’atteinte a la vie d’un animal. Le 15/04/2014, a l’occasion des débats consacrés au projet de loi de modernisation du droit, un amendement a été adopté pour inscrire dans le code civil, la nature vivante et sensible d’un animal. Dans certains cas, les juges ont parfois qualifié un animal de personnes par destination, on applique le statut de la personne a certaines choses, lorsqu’elles sont indispensables a la vie d’une personne. Choses susceptibles d’appropriation, qui peuvent circuler dans le commerce. On fait la distinction entre les choses dans le commerce et hors du commerce. Dans le commerce, les choses peuvent être échangées et hors du commerce elles ne peuvent pas être échangées (choses sacrées, ou choses communes  appartiennent a tous, air, eau, soleil…). Cette notion connait des développements, avec l’environnement. On interdit pas l’appropriation mais elles n’appartiennent a personne, ce sont les choses sans maitre (animal sauvage). On a aussi les choses abandonnées, que l’on peut s’approprier. Les autres choses qui ne sont dans aucune catégorie sont des biens. Il y a 2 distinctions : 5

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Bien corporel : a une existence matérielle, on peut la toucher. Bien incorporel : pas d’existence matérielle, comme les créances.

L’immeuble au sens juridique, est attaché au sol (arbre), un appartement dans un building est un immeuble. Immeuble par destination permet de donner le régime de l’immeuble qui est un bien meuble (mobile avec un propriétaire), comme une vache ou un tracteur (pour l’exploitation agricole). Une ferme est donc un immeuble avec l’adage « l’accessoire suit le principal ». Est aussi un immeuble par destination ce qui est physiquement rattaché a l’immeuble, comme une statut ancrée dans un mur, qui est immeuble. Certains biens immeubles sont considérés comme meubles par destination, car ils ont vocations a devenir mobile (arbre dans une pépinière).

Section 2 : la classification des droits subjectifs 2 catégories : les droits extra-patrimoniaux et les droits patrimoniaux.

I.

Les droits extra-patrimoniaux

Sa marque distinctive est qu’il est inévaluable en argent car il est étroitement associé a la personne. C’est le droit de la personne humaine qui n’a pas de prix. Parmi ces droits on a toutes les libertés fondamentales (expression, association, aller et venir…), les droits familiaux, et la plus grande catégorie, les droits de la personnalité, qui sont assez récent. On a commencé a en parler au 19 e s. Les droits de la personnalité sont le droit au respect de son corps, dont il résulte l’inviolabilité du corps humain. L’intégrité morale est protégée par le droit a l’honneur. Ces droits sont aussi incessibles, insaisissables et imprescriptibles.

II.

Les droits patrimoniaux

A. La notion de patrimoine C’est plusieurs choses, d’abord on le définie comme une universalité de droit, Aubry et Rau ont donner cette théorie. Une universalité est un ensemble, ce qui compte c’est l’enveloppe plus que le contenu. Une bibliothèque (les ouvrages), on peut enlever ou rajouter des éléments, mais ça restera une bibliothèque. L’universalité de droit est un ensemble artificiel composé d’éléments juridiques comme le fondS de commerce. Le patrimoine est donc une enveloppe fictive dans laquelle on va mettre tous nos droits et obligations. Les droits extra-patrimoniaux se situent en dehors du patrimoine. Il n’y a que les personnes juridiques qui ont un patrimoine. C’est donc la dimension économique de la personne en quelque sorte. Le patrimoine des personnes morales n’est pas le même que pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, le patrimoine veut que la capacité des personnes morales soit toujours être en lien avec leur objet social (but du groupement). Le patrimoine a des caractéristiques qui sont son caractère intransmissible et son caractère unique : -

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Intransmissible : la personne ne peut pas le détacher d’elle, elle ne peut pas le tr...


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