TD le droit international et l\'environnement PDF

Title TD le droit international et l\'environnement
Author Lau DES
Course Droit international public
Institution Université de Bordeaux
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Summary

TD droit international public semestre 2 Licence 3 : Dissertation sur le droit international de l'environnement. Note obtenue : B (= entre 13 et 16)....


Description

Le droit international public et la protection de l'environnement

Dissertation : " Le droit international de l'environnement à l'épreuve de la souveraineté des Etats".

Dans son avis sur la licéité de l'emploi de l'arme nucléaire (8 juillet 1996), la Cour internationale de justice (CIJ) déclare que : "l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres-humains et dont dépend la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les années à venir". C'est là l'expression de la nécessité, de plus en plus actuelle, de préserver un environnement sain.

L'environnement peut être défini comme l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constituant le cadre de vie d'un individu. De manière plus précise, cette notion renvoie à l'ensemble des conditions physiques, chimiques, biologiques, climatiques, géographiques et culturelles au sein desquelles se développent les organismes vivants, particulièrement les êtres humains. Cette notion d'environnement inclue de ce fait divers éléments tel que l'air, la terre, l'eau, les ressources naturelles, la flore, la faune, les Hommes. Le droit international de l'environnement renvoie ainsi à l'ensemble des règles de droit international ayant pour objet la protection de l'environnement. On va s'attarder exclusivement sur le droit international de l'environnement et exclure la question des dispositifs juridiques propres aux Etats ayant trait à la de préservation de l'environnement dans les ordres internes.

Dès le XIXe siècle, avec le développement des droits de l'Homme, la tendance a été de prendre en compte, de plus en plus, la question de l'environnement dans les diverses déclarations de droits fondamentaux. Mais si on reconnaît véritablement l'importance de l'environnement dans le développement des

communautés

humaines, les

conceptions

souvent

retenues

restent

individualistes. En effet, dans les premières déclarations occidentales reconnaissant notamment le droit fondamental à vivre dans un environnement sain (exemple : Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen), l'idée consistait à mettre l'individu au coeur de la protection de l'environnement. On protège l'environnement dans le but de préserver un espace sain et sécure au maintien de la vie de l'Homme et à son épanouissement. On reste dans la conception de dominance et d'appropriation de l'être humain sur la nature et l'environnement. A l'inverse, certains peuples indigènes vont eux reconnaître la nature comme sujet de droit à part entière (Inde, Bolivie, Equateur...). Selon ces peuples, l'Homme appartiendrait à un tout formé par la nature. La nature en tant que telle disposerait ainsi de droits ayant une vocation protectionniste. Aujourd'hui, sur la plan international, bien qu'on puisse parler largement encore de dominance de l'Homme sur la nature et

l'environnement au vu des activités humaines accrues sur les espaces, du développement industriel ou encore de la croissance démographique ; la surexploitation des ressources et le réchauffement climatique inquiètent. Les préoccupations vis-à-vis de l'environnement sont grandissantes et les Etats tendent à prendre de plus en plus en considération la question environnementale.

Ainsi, on peut se demander, quelle est la portée du droit international de l'environnement face à la souveraineté des Etats ?

D'un point de vue juridique, s'est développé depuis le XXe siècle, de plus en plus de textes internationaux ayant pour objet la protection de l'environnement. Un véritable droit international de l'environnement a émergé et s'est étendu De plus en plus de mesures ont été mises en place pour préserver un maximum l'environnement et les espaces naturels. On a voulu limiter l'impact dégradant des Etats sur ces espaces. Les recours devant la CIJ ou encore la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) ont été nombreux et croissants et ont permis de poser certaines limites à la souveraineté des Etats sur l'environnement. Pour autant on ne peut nier que, la souveraineté des Etats prime encore à l'heure actuelle, sur les dispositions internationales relatives à l'environnement. En effet, juridiquement, il n'existe que peu de de dispositions contraignantes imposables aux Etats, dès lors que le volontarisme et le consensualisme dominent les relations et les engagements internationaux. Un Etat ne peut être engagé contre sa volonté. Or, le droit international de l'environnement, dans l'urgence actuelle, suscite une coopération internationale à grand échelle ; ce qui demeure impossible du fait que les Etats conservent les compétences essentielles en matières de réglementations relatives à l'environnement, mais également du fait qu'il restent libres ou non de s'engager pour la cause environnementale. Le droit international de l'environnement est donc insuffisament consolidé.

Ainsi, si l'expansion récente et progressive du droit international de l'environnement a été un premier pas (I), il n'en demeure pas moins que cette expansion est aujourd'hui nettement freinée par la prépondérance de la souveraineté des Etats (II).

I – L'expansion récente et progressive du droit international de l'environnement

A- La reconnaissance textuelle du droit à vivre dans un environnement sain



Sur le plan international se sont développées diverses conventions et déclarations (au cours XXe siècle) ayant pour objet exclusif l'environnement. On peut citer principalement :

> La Déclaration de Stockholm (1972) : selon cette déclaration l'Homme a un droit fondamental à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité doit lui permettre de vivre dans la dignité et le bien-être. "L'Homme est à la fois créateur et créature de son environnement". Avec cette convention, les activités des Etats ne doivent pas causer de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou régions. On limite les dégradations possibles.

> La Convention de Rio (1992) : on reprend les mêmes idées dans cette convention : les êtres-humains ont le droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Cette convention dite "du Sommet de la Terre" a permis une certaine évolution de la société internationale sur le plan environnemental. Des dispositions vont permettre la conservation et la bonnes gestions des ressources.

Mais ces deux textes précités sont peu contraignants (soft law).

> La Convention d'Aarhus (1998) : un des textes les plus contraignants (invocable notamment devant les juridictions françaises). Contient des dispositions procédurales, contrairement aux autres textes. Elle prévoit l'obligation incombant aux Etats d'informer le public des atteintes à l'environnement qui résulteraient de certaines décisions.

B- L'application jurisprudentielle du droit à vivre dans un environnement sain



Avec le développement de textes internationaux relatifs à l'environnement, s'est développée une jurisprudence importante vouée à l'application de ces nouvelles dispositions environnementales.



Deux principales juridictions vont être principalement saisies de ce sujet :

> La CIJ, qui va participer activement au développement et à l'expansion du droit international de l'environnement. N'existant pas de juridiction internationale spécialisée dans les litiges liés à l'environnement, c'est devant la CIJ que seront portés les recours. On peut citer diverses affaires qui ont eu pour finalité de lutter et faire cesser l'atteinte à l'environnement par une forte pollution : - Affaire Gabcikovo – Nagymaros (1997)

- Affaire des usines de pâte à papier (2010) - Affaire de l'épandage aérien d'herbicides (2013)

>La CEDH. Elle aussi va connaître de nombreux recours visant à faire cesser une atteinte à l'environnement. Plusieurs affaires : - CEDH, 1994, Lopez Ostra c/ Espagne (station d'épuration polluant les eaux). - CEDH, 2004, Onerlyildiz c/ Turquie (explosion d'une décharge détruisant un bidonville). - CEDH, 2005, Okyay c/ Turquie (centrales à charbon excessivement polluantes).

II- L'expansion du droit international de l'environnement freinée par la souveraineté des Etats

A- Le manque de dispositions juridiques contraignantes



Comme vu précedemment il existe de nombreux textes internationaux relatifs à la protection de l'environnement. Pourtant aujourd'hui, le droit international de l'environnement reste difficile à mettre en oeuvre.



En effet, pour être contraignantrs auprès des Etats et à une large échelle, il faudrait qu'une majorité d'Etats aient ratifié ces conventions ; or ce n'est pas réellement le cas. D'autant plus qu'à l'époque de la création de ces conventions, l'urgence environnementale n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui ; peu d'Etats avaient donc signé et ratifié ces conventions. Il y a un manque de volonté des pays industrialisés et développés de s'engager réellement et effectivement par ces textes.



Par ailleurs s'il peut exister des mesures préventives, répressives ou réparatrices prévues par certaines conventions (exemples : Convention de Montego Bay, Déclaration de Stockholm), dans un but de limiter l'impact des Etats et individus sur l'environnement, elles sont rares.



Un exemple plus spécifique encore : la Déclaration de Stokholm en 1972 rappelait déjà "le droit souverain des Etats sur leurs propres ressources selon leur politique d'environnement". Il semblait déjà et semble encore difficile de contraindre les Etats à agir pour l'environnement ; le droit international ne peut réellement être effectif en ce qu'il est impossible dans ce domaine porter atteinte ou limiter la souveraineté des Etats.



Globalement, il n'existe pas de dispositifs internationaux réellement contraignants, obligatoires et exécutoires pour les Etats dans ce domaine.

B- Le manque de coopération des Etats dans la cause environnementale



Ce manque de dispositions internationales contraignantes s'explique également par le manque de coopération des Etats dans la cause environnementale. Pour que soient mis en place des règles contraignantes, doit exister une solidarité et coopération internationale. Imposer des règles aux Etats est aujourd'hui impossible ; le droit international étant régit par le principe du volontarisme.



Le volontarisme en droit international : principe (initialement doctrinal devenu dominant) selon lequel la volonté des Etats constitue le fondement du droit international. Autrement dit, un Etat ne peut être soumis à des règles internationales auxquelles il n'a pas consenti.



En conséquence concernant le droit à l'environnement, au surplus que les textes existants ne soient pas contraignants, il n'est pas possible d'imposer aux Etats des règles sans leurs accords. Or, en ce qui concerne l'environnement, son effectivité suppose une volonté collective. Les Etats étant maîtres de leurs engagements (volontarisme), il est difficile de développer efficacement le droit international de l'environnement.



C'est ce volontarisme qui va permettre la préservation de la souveraineté des Etats. En matière d'environnement les Etats vont donc utiliser leur souveraineté pour rester en marge de ce mouvement de protection de l'environnement ; préférant mettre en avant leur industrie et leur économie nationale. Exemple : illustration par les Etats Unis qui ont décidé de quitter l'accord de Paris sur le climat (COP21)....


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