Droit international pénal et humanitaire 2018-19 PDF

Title Droit international pénal et humanitaire 2018-19
Author Margaret Paul
Course Droit international pénal et humanitaire
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pages 80
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Summary

Droit international pénal ethumanitaire2019 semestre deuxM. ASCENSIO Droit international pénal semble que fait partie de droit international public – bcp de conventions en droit international pénal.  Droit international pénal – crime nombreux, définis dans les textes de droit international public ...


Description

Droit international pénal et humanitaire 2019 semestre deux M. ASCENSIO  Droit international pénal semble que fait partie de droit international public – bcp de conventions en droit international pénal.  Droit international pénal – crime nombreux, définis dans les textes de droit international public etc. 2 grands catégories  Crimes internationaux :  par nature contraire au droit international public  CCH, génocide, CDG  Entraine la responsabilité pénale de l’auteur  D’autres crimes définis dans les conv internationaux :  Une liste longue dont torture, actes terroristes, infractions de droit de navigation maritime, pollution  Les conv qui essaient d’harmoniser les définitions/ titres de compétence  Différence entre DPI ce qui est le droit pénal interne re les crimes avec un élément d’extranéité.  Autre matière : DIH  Branche de droit international public, porte sur les droits applicables sur les conflits armés.  « Droit des conflits armés » mais on l’appelle plutôt DIH car  bcp des règles de droit des conflits armés ont un but humanitaire, vise à protéger la personne humaine  DIH : la partie de droit des conflits armés qui protègent des personnes. d’autres aspects de DCA qui ne concerne pas les personnes e.g. les méthodes et déclenchement de guerre  On les a regroupé les 2 notions dans le même cours en raison de la zone de chevauchement :  CDG – certaines violations de DIH  Historiquement, la pénalisation en 20e et 21e siècle c’est dans le contexte des conflits armés re CDG  CDG, génocide, problèmes de conflits armés, approche pénale re : crime d’agression, (Statut de CPI)  Cours pas structuré de façon classique, mes autour des thèmes : Programme du cours Cours semestriel de 11 semaines (3h/semaine) = 11 thèmes Thème 1 : Génocide Thème 2 : Crimes contre l’humanité Thème 3 : Crimes de guerre Thème 4 : Cour pénale internationale Thème 5 : Juridictions nationales (compétence et poursuites) Thème 6 : Responsabilité pénale internationale Thème 7 : Obstacles juridiques (immunités, amnistie, prescription) Thème 8 : Jus ad bellum

Thème 9 : Jus in bello (1) = les personnes protégées Thème 10 : Jus in bello (2) = les méthodes de combat Thème 11 : Réparation, reconstruction, mémoire  Bibliographie sur l’EPI  CICR pour le DIH – ONG, statut particulier, sujet de DI, commentaire sur les traités  Epreuve écrit – probablement un commentaire sur un texte bref. Normalement un article du traité de 1948. Ou un extrait d’un jugement

Thème 1 : Génocide Intro  On commence par le génocide. 2 raison :  L’opinion commune : le génocide = le crime le plus grave imaginable. Mais ça se discute - c’est parmi les crimes plus grave.  C’est un crime de masse qui frappe l’esprit re  l’ampleur (no. de victimes), et  L’intention (détruire un peuple).  Anniversaire récente de la convention de 9 déc. 1948 « Pour la prévention et la répression des crimes de génocide ». prévention est aussi important : empêcher mieux que réprimer

 Histoire de la naissance du concept

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 Particularité : car on sait qui a créé le terme et quand et dans quel contexte  Juriste polonais juif Rafael Lemkin. Ouvrage de 1944 « Axis Rule in Occupied Europe ».  Il a fui la Pologne, mais il a documenté les crimes en Pologne. Il voulait le transporter aux USA au travers de Russie pour exposer les crimes en Europe.  Problème : pas de mot pour designer ce phénomène criminel.  Particularité : on attaque un groupe d’humanité, identifiable en tant que tel, intentions : le faire disparaitre entièrement.  Génocide : genos [la race/peuple en Grec] + cide [tuer en Latin]  Contexte :  Il est juriste qui a travaillé entre-guerre dans les associations juristes, songer sur la création d’une juridiction internationale pénale.  Traités de minorité mis en place en Europe après WWI – apparition des nouveaux états, dont les minorités linguistiques/ethniques/raciales etc. Lemkin remarque que ces traités ont échoué. Lemkin a trouvé un poste dans une université américain, au moment qu’on réfléchit sur un tribunal pour juger les Nazis 1946 : procès Nuremberg – Lemkin veut les convaincre pour intro le Génocide parmi les chefs d’accusation. Mais problème de légalité et non-rétroactivité de la loi pénale. Le génocide n’existait avant TIN statut – 3 chefs d’accusation  Crime contre la paix : déclencher la guerre (pas évident si ça existait avant comme une infraction pénale internationale  Crimes de guerre  CCH : apparait comme une nouveauté Les juristes des pays concernés hésitaient entre  une vision rigide de droit pénal (dont non-rétroactivité, positive) et

 une vision morale – faut pas être trop rigoureux, il faut livrer la justice quand même. Idée de droit naturel. Donc une certaine souplesse  donc CCH. Mais ça va être trop flagrant pour étendre cette logique jusqu'à le génocide. Donc pas dans le statut TIN  Dans l’acte d’accusation, le terme ‘génocide’ = massacre des nazis sur les juifs/minorité en Allemagne.

Génocide comme genre des CCH  Mais des autres jugements dans les tribunaux militaires dans les zones occupés de l’Allemagne. Les puissances occupante – des procès dans leurs zones d’occupation. Dans une jurisprudence vaste  US. Affaire Alstotter et al 1947 : le jugement sur le procès des juges qui ont appliqué les lois raciales  Contexte : procès sur les différents groupes e.g. médecin etc.  Passage dans ce jugement qui parle de génocide « l’illustration principale des CCH »  Mais juges poursuivi pour les CCH, pas pour le génocide. Donc génocide utilisait comme descriptif, mais l’appellation juridique = CCH  Génocide est étendu pour catégorie de CCH  Affaire Eichmann par les juridictions israéliennes : cour Jérusalem, 12 déc. 1961  E enfuit en Argentine, enlevé puis envoyé en Israël  Il est poursuivi pour génocide, mais présenté comme genre de CCH.  Le génocide apparait art. 211-1 du code pénal FR dans une partie sur les CCH – conçu comme un genre de CCH, peut être le plus grave.  Parfois des mots colloques sont utilisés pour décrire un type de crime e.g. « purification ethnique » ≠ une infraction  Mais génocide est devenu un crime, donc un peu d’autonomie  Certains systèmes juridiques disent que c’est un genre de CCH  D’autres disent que c’est un crime autonome, avec ses propres éléments spécifiques

Génocide comme notion autonome ?  Difficultés  Comment s’entendre sur la définition, comment définir une infraction pénal née en pleine guerre qui porte atteinte des valeurs fondamentale pour la communauté internationale.  L’ONU se saisit de la question de génocide. Car jugement de TIN n’a pas bcp parlé,  AGNU résolution 96(I) 11 déc. 1946 [1e session] consacré au génocide  Pas juridiquement contraignant, mais important quand même. On réfléchit à une conv sur le génocide, négocié dans l’ONU assez rapidement  puis adopté le 9 déc. 1948 : conv pour la prévention et répression de crime de génocide – protection du groupe humain  en vigueur 12 janv. 1951  149 états parties  10 déc. 1948 : DUDH – les droits individuels.  2 logiques différentes, mais un point commun : défense des valeurs fondamentales  Pourquoi ¼ des états ne font pas partie de cette convention alors ?  Raisons politiques : peur d’être accusé  Conv vieille  Définition même de génocide fait peur  Elle est coutumière maintenant, et aussi le fait que c'est un crime, mais re : les détails techs -vieux.  La CIJ a dit que c’est coutumier :

28 mai 1951 Réserves à la Convention sur le Génocide : Idée que c'est un crime, que ça porte atteinte aux valeurs internationaux – coutumier  Arrêt 3 février 2006 Activités Armés sur le Territoire du Congo (RDC v Rwanda) : 1e reconnaissance du principe de jus cogens. La cour cite comme exemple l’interdiction de génocide, qui a une valeur normative supérieure aux autre normes. Donc une conv hypothétique international pour organiser un génocide sera nulle car contre la norme supérieure de jus cogens : interdiction de génocide  Notion de jus cogens : coutumier. 

1. Définition de génocide  Art 2 conv. De 1948 : le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe Cette définition n’a jamais mis en cause (car on veut éviter la discussion sur la définition, malgré des critiques qui existent) repris souvent e.g.  L’art 4 statut TPI ex-Yougoslavie  L’art 2 du statut 1994 du TPI Rwanda  Art 6 statut de CPI 1998  Définition international – pour harmoniser le droit interne. Mais droit interne ça varie  Droit FR : art 211-1 Code Pénal 1994 (adopté tard): très proche de l’art 2 de conv 1948, mais qqs variation ; la définition ≠ identique : un élément est plus large, l’autre est plus étroit.  USA : définition plus large que la conv 1948  Différentes conceptions nationales du génocide. Les codes pénaux ont évolué lentement sur le point d’adopter la définition internationale dans leurs OJ  La coop avec la cour – faut avoir les mêmes incriminations pour faciliter les poursuites  Nouvelle vague d’adoption en 1990s après 1998 CPI pour adopter une définition conventions  Art 2 Conv. 1948 : définition comme une infraction pénale.  Eléments constitutifs : c’est une infraction intentionnelle, donc des éléments objectifs et subjectifs.  Façon de rédaction :  un chapeau introductif avec une phrase – explication du contexte criminel  puis une liste fermée avec des tirés qui mentionnent des actes spécifiques inhumains qui portent sur les actes singuliers ponctuels.  Cette structure est dans la définition de tous les crimes de droit international. Pour le génocide, CCH, CDG et crimes d’agression :  Elément contextuel  Eléments spécifiques commis dans leur contexte

A. Contexte dans le chapeau introductif  Elément intentionnel. La jurisprudence et la doctrine = « dol spécial ». C'est « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, raciale ou religieux, comme tel. »  TPI Rwanda 2 sept 1998 Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU : 1e condamnation pour génocide par tribunal international, confirmé en appel. Comme tradition Common Law, 2 parties en opposition.



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Dol spécial = élément constitutif de crime, criminel a nettement cherché a provoquer le résultat incriminé (para 494) Génocide est donc nécessairement intentionnel. Mais est-ce qu’il y a un élément objectif ?  Hypothèse 1 : […]  Hypothèse 2 : la personne doit agir dans un contexte où il a planifié, en consultation avec des autres Intention (résultat visé) ≠ mobil i.e. raison pour lequel on le fait (pas dans la définition) Bcp de jugements ont suggéré un élément objectif qui est le fait non-isolé i.e. dans un projet plus vaste et génocidaire.  Dans certains codes pénaux e.g. en droit FR l’article 211-1 (différence entre ça et définition internationale) « en exécution d’un plan concerté » tendant à la disparation totale ou partielle… [etc.]  Le statut du CPI art 6 : recopie de la conv de 1948, mais le statut : prévoit l’adoption d’un texte complémentaire ‘éléments constitutifs des crimes’ adopté par l’AG, droit dérivé donc pas obligatoire - le procureur du CPI doit se conformer aux directives de ces textes. Obligation de comportement. Elément constitutif de génocide qui est objectif, relatif au contexte « [citer] »  2 possibilités  L’acte génocidaire fait partie d’une série de comportement – suggestion de cohérence, même si pas de plan concerté  « ou pouvait en lui-même produire une telle destruction – élément objectif Problème d’interprétation avec la reste  Groupes national/ethnique/racial/religieux – donc pas d’autres e.g. politiques.  Détruire en tout ou en partie (quel partie ? c’est quantitative ? qualitative ?) e.g. Shoah – c’est une partie des juifs européens. Puis liste des actes, qui est close  Actes très graves, meurtres des membres de groupes (a), etc. [voir]  Chaque infraction a un élément subjectif et aussi objectif Donc double élément subjectif/objectif – dans chapeau et liste Idée de destruction physique  La notion de génocide culturel est a priori exclu de l’art 2, car on s’intéresse à une destruction physique à des individus particuliers, dans un timeline pas trop longue.  Donc génocide culturel par des siècles et en dehors de cette définitions Transfert forcé d’enfants forcés d’un groupe à un autre groupe  Ils perdent leur ID culturel donc Arrêt AKAYESU – essayer d’interpréter des différents éléments – entre les paras 494 et 506  ‘meurtre membres de groupes’ donc homicide intentionnel. En anglais on dit ‘killings’ qui peut être murder/manslaughter ou qqch  L’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale es groupe : des exemples e.g. actes de torture, violations sexuelles, il faut lier au dol spécial – donc méthode d’abouter à la destruction du groupe. Torture en soi ≠ génocide, mais il faut des éléments qui visent la destruction du groupe. Régime alimentaire de subsistance, - les tuer progressivement, et ↓ services médicaux Al 4 Pour entraver la naissance – e.g. viol, FGM, stérilisation forcé, interdiction des mariages Transfert forcé des enfants

B. Liste close des actes  On peut distinguer entre les personnes humaines par des critères objectifs qui sont plus ou moins invariable. Hérité des traités européens pour protection des minorités

 Définition du groupe  Subjectif : faut une analyse d’idéologie - Ce qui est un groupe aux yeux des criminels ? Travaux préparatoires – on veut une vision objective. Les négociateurs étatiques voulaient protéger les groupes stables et permanents, donc on a limité avec les 4 objectifs. Groupes politiques = exclus car ce n’est pas stable et permanent. USSR ne voulait pas être accusé de génocide pour déportations etc. re des bourgeois.  La clôture est critiquable. En droit FR, c’est plus ouvert (même si restreint car il faut un plan concerté) mais ici on ajoute « groupe déterminé à partir de toute autre critère arbitraire ». donc conception subjectif du groupe. Donc en droit FR on peut poursuivre un acte pour faire disparaitre un groupe politique.  Conséquences des différentes philosophies re : les groupes  Génocide Rwandais 1994  Commis en 3 mois  Hutus et Tutsis = division après le colonialisme – distinction inventé par les belges  Hutus = majorités, moins riches, agriculteurs sédentaires  Tutsis = minorité, éleveurs nomades, exercé le pouvoir coloniale sur la population  mais la même langue, culture, gènes (même race)  Q1 : mais est-ce qu’il y a une différence au niveau ethnique ?  Arrêt AKAYESU : les pièces d’ID = objectif  et aussi les personnes se designer leurs-mêmes comme soit Hutu soit Tutsi  donc le tribunal a décidé que ça rentre dans les groupes protégés au titre de groupe ethnique.  Q2 : problème des Hutus Modérés :  I.e. les Hutus ont été tués, ceux qui protégeait les Tutsis etc.  Aucune différence avec les Hutus auteurs au niveau ethnique, donc CCH et pas génocide.  En droit FR…  Génocide Cambodgien 1979  Khmer Rouges communiste – disparition d’une partie de la population, des classes sociales. Mais c’est l’auto-génocide ? politique pour « purifier » le Cambodge à tout qui n’était pas Khmer Rouge.  Les juridictions mixtes : les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens  Jugement de Premier Instance Nun Chéa Khieu Sampham 16 nov. 2018 : condamnation pour génocide et CCH. Conforme à la jurisprudence antérieure, la plupart des victimes ne se distinguaient pas des auteurs, donc c’est la CCH pour la plupart.  Mais nouveauté : une condamnation pour génocide re : minorité Vietnamien et Cham.

 « En Tout ou en Partie »  Pas de précision dans art 2, mais lié au dol spécial (intention). Dans l’exemple de Cambodge, la minorité Vietnamienne = une partie.  Mais est-ce que c’est un truc de nombre ? e.g. si la tentative est incriminé (1)Le cas de l’Ex-Yougoslavie  TPI pour ex-Yougoslavie puis CIJ re : crimes en Bosnie-Herzégovine, en 1995 en Srebrenica  Serbes, Croates et Musulmans. Ces serbes contre les musulmans  Srebrenica a été protégé pour garder les musulmans  Les Serbes sont entrée, séparer les femmes et jeunes enfants des hommes et ados  Transfert forcé des femmes, et ils ont exécuté les hommes, 7000 morts.

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C’est un génocide au PDV d’intention de détruire le groupe entier ? le TPI de Yougoslavie dans l’arrêt Krstic dit que c’est bien un génocide, confirmé en appel en avril 2004. Dans CIJ 25 février 2007 re Bosnian Génocide : c’est bien un génocide ce qui s’est passé en Srebrenica. La partie est suffisant pour être génocide, car le seul critère est que ça soit une partie substantielle du groupe qui est détruit dans un projet génocidaire. Motivation : si on tue tous les males, dans un système ou l’ethnie est transmis par les pères. Donc c’est bien une intention de tuer une partie du groupe - musulmans dans les zones de Bosnie

(2)Cas actuel des Rohingya en Myanmar  Epi : rapport de septembre 2018, qui parle des qualifications,  Crimes contre les musulmans, par l’armée, pour les faire fuir en Bangladesh  Est-ce qu’il y a une intention génocidaire ? mais même si c’est un CCH, c'est aussi grave que la communauté internationale va s’en intéresser.  Idée de la prévention/interruption des crimes, donc pas la logique a posteriori pénale.  Dans le rapport, il mentionne des qualifications génocide, CCH, CDG  une logique de réaction politique de montée en puissance.  Rapport conclut inter alia que la CSNU doit saisir la CPI car gravité des crimes (CCH et génocide = dans champs de compétence de la CPI). La CSNU n’a pas fait, mais la CPI se saisit tout seul en 6 sept. 2018 « situation en Birmanie » uniquement au titre des CCH, raisons procédurales, car Birmanie n’est pas partie du statut, mais Bangladesh oui Articulation  Actes très grave  Contexte criminel (dol spécial) 28.01.19 Sur l’emploi du terme de génocide à des faits antérieurs à la convention de 1948 : le principe de non rétroactivité de la loi : on ne peut pas poursuivre un individu pour des faits incriminés avant qu’ils n’aient été commis. On peut utiliser ce mot pour des faits antérieurs à 1948, d’ailleurs le préambule de la convention fait référence à des faits antérieurs à elle. Chaque génocide est unique Avant WWII : 2 génocides  Tribus de SW Afrique 1904-1907 – Hereros et Namas – Namibie – c’est les colonialistes allemandes qui l’ont fait. 80% Hereros tués. Namas – 50% tués. But : détruire cette population. Ouvrage ARENDT « les origines de totalitarianisme »  1914 : Génocide arménien- Massacres par empire Ottoman en WWI

2. Régime juridique  Intitulé : la convention pour la prévention et répression du crime de génocide. Donc 2 aspects  Prévention  Répression

A. Prévention  Obligation de prévenir, pas de détails sur la mise en œuvre. Assez classique dans ces genres de conventions

 La jurisprudence de CIJ précise 26 février 2007 : Génocide Bosnien (Bosnie-Herzégovine c. Serbie)  Crimes commis dans la guerre de la dissolution de l’ex-Yougoslavie

 Application de la convention 1948  TENU : Serbie n’a pas commis un génocide, mais les faits en Srebrenica en 1997 pourraient être qualifiés comme génocidaires, mais pas attribuable à Serbie  C’est les éléments de preuves qui manquaient pour attribuer le génocide au gouvernement  Mais la Serbie et Monte n’a pas suffisamment prévenu ni pour assurer la répression  Para 430 : obligation de prévenir en convention 1948 – c’est une obligation de diligence, (due diligence). Donc obligation de comportement et pas de résultat. La responsabilité de l’état est retenue s’il a manqué manifestement de mettre en œuvre des trucs de prévention.  Mise en œuvre : 4 critères 1. ...


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