Droit International Humanitaire PDF

Title Droit International Humanitaire
Course Droit Humanitaire
Institution Université de Strasbourg
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Summary

Professeut Hemptinne :

Le Droit Humanitaire est un droit très pragmatique. L'idée de départ est la nécessité d’un système de protection international (guerres après le 19ème siècle). Cela va être mis en place par des conventions signées par les Etats qui vont protéger les individus.


Description

M.#DE#HEMPTINNE#JÉRÔME#

!

PS : livre de Joseph Andras : de nos frères blessés Voir manuel de Eric David. « droit des conflits armés » Voir revue de la Croix rouge en ligne. Débat sur la notion de “conflit armé” et sa définition. Aujd, bcp de conflits armés qui rentrent pas dans le champ des conflit prévus dans les Conventions. (ex: Frappes étrangères dans un autre pays). Plan : - 1ere partie : Définition de « conflit armé », « guerre » : champ d’application du DIH - 2e partie : les normes s’appliquent : normes assurant protection des individus vulnérables lors des conflits (civils, blessés de guerre, prisonniers) : DIH organise leur protection. Qui ? - 3e partie :comment militaires peuvent se comporter en temps de guerre ? Série de conventions qui organise la conduite des hostilités. Quels ppes gouvernent la conduite des hostilités. (peut pas attaquer n’importe qui, n’importe quoi ( objets civils telles écoles), pas n’importe comment (ppe précaution, armes)

Remarques introductives : Dès 19e, après Bataille de Solferino, Henry Dunand se rend compte de la nécessité d’organiser syst de protection au niv international. Il fonde la Croix Rouge. Ce syst est mis en place par des conventions qui vont renforcer protection individus lors des conflits armés. Deux types de Conventions : -

• • • •

Conv adoptées au lendemain de la 2GM de par la situation épouvantable des individus. En 1949, vont être adoptées les Conventions de Genève (4) visant à protéger essentiellement les individus vulnérables en temps de guerre : Les 2 premières sont tournée vers la protection des malades et blessés de guerre. CG I sur le terrain CG II en mer). La CG III vise à assurer la protection des prisonniers de guerre. Enfin, CG IV vise la protection des civils notamment en situation d’occupation.

En 1977, Etats veulent renforcer protection individus vulnérables en tps de guerre via adoption de protocole additionnels I et II. •

PA 1 : vise à renforcer protection des individus organisé par Conv de Genève. Organise la conduite des hostilités.



PA 2 : vise les conflits armés non internationaux (CANI), ce qui n’était pas prévu par les Conv de Genève. -> conflit interne.

1e élément : Le DIH est pragmatique en ce sens que la plupart des dispositions essaient d’établir équilibre entre la nécessité d’assurer au mieux la protection des pers victimes d’une situation de conflit armé, et d’autre part les intérêts militaires qui sont pas absents des conventions. -> intérêts stratégiques des Etats qui vont en permanence peser sur les dispositions importantes des Conv de Genève (ex : prisonniers guerre, càd combattant pouvant être arrêtés par l’adversaire, peuvent être détenu jusqu’à la fin des hostilités pour empêcher de participer aux hostilités). -> autorise le placement en détention pdnt toute durée des hostilités sans procédure ni motifs particuliers. Par contre, celui qui sera détenu qu’à certaines conditions de dignité humaine. => considérations humaines + militaires. Le principe de proportionnalité : quand les forces armées vont attaquer des objectifs militaires de l’adversaire, elles pourront le faire car c’est objectif militaire, mais on admettra que civils soient victimes collatérales sans que l’attaque soit illégale, tant que cela est proportionnel. -> dommages collatéraux acceptés dans une proportion raisonnable. Peut paraître choquant. Ce sont les considérations militaires qui ont prévalu lors de la rédaction de ces Conventions. 2e élément cardinal : tout le DIH s’organise autour d’une distinction entre les CAI et les CANI (càd guerres civiles). A l’exception du Protocole Ad (PA) 2 et d’une disposition commune aux 4 conv genève (ART 3 des Conv de Genève), le reste concerne les CAI. -> Etats n’ont voulu au départ se lier que concernant les conflits armés entre Etats, car pensaient que les guerres civiles relevaient de leur souveraineté et devait être gouverné par le droit interne et que c’était à l’Etat de déterminer comment il faisait face à une situation de guerre. Voulait pas être contraint par règles sur la conduite des hostilités. Cela explique pk le droit des CANI est très peu développé. L’ART 3 dit qu’en cas de CANI, y a un certain nombre d’interdictions qui s’appliquent (voir plus tard). A cette époque (1949), les Droits de l’Hommes (DH) étaient pas encore très développés. Le choses changent en 1977 avec l’adoption du PA 1 qui concerne que les CAI + PA 2 qui lui s’applique en cas de CANI mais d’une certaine intensité. Donc ici aussi, Etats restreignent le champ d’appli du PA 2 car voulaient pas être trop contraints (20 dispositions environ). ð DIH comprend distinction fondamentale entre CAI (entre Etats généralement) et CANI (guerres civiles internes). Les CANI très peu régulées par DIH, y a une dispo fonda qui est ART 3 des 4 Conventions + PA 2. Tout le reste s’applique UNIQUEMENT dans le cadre des CAI. Mais avec le développement du DIC, cela vole en éclat. Les premiers tribunaux internationaux après Nuremberg (Rwanda ; Ex yougos) sont confrontés à des CANI. Par ex, conflit ex Yougos s’exerce principalement en Bosnie Herzégovine. Génocide se fait principalement au Rwanda. Et à ce moment la, les trib ont très peu de normes, car le cas du crime de guerre existe que dans le cas des CAI. Donc on va regarder dans la pratique des Etats pour développer un droit des CANI -> coutume développée pour le cas des CANI.

ð Le droit conventionnel organise essentiellement protection individus dans le cadre des CAI, très peu de disposition pour CANI. Ceci dit, depuis création trib ex yougos, droit pour les CANI va se développer considérablement par le biais du DIC et va se consacrer dans le cadre des tribunaux internationaux, et par le CICR (en 2005, ce comité de la croix rouge qui joue rôle important ds codification du droit, va codifier le droit coutumier et va déterminer si oui ou non chaque ppe s’applique dans le cadre de CANI). La plupart des ppes s’appliquent aussi dans le cadre des CANI. Toutefois, certains ppes de base ne s’appliquent pas dans le cadre des CANI, qu’Etats veulent pas étendre aux CANI (ex : règles concernant les prisonniers de guerre : le droit de combattre sera jamais reconnu aux puissance rebelles, donc le statut de prisonnier de guerre existe pas dans le cadre des CANI). ð La distinction conventionnelle entre CAI et CANI aura tendance à s’estomper depuis création trib internationaux, car on remarque dans la pratiques des Etats que ces règles s’appliquent aussi dans les CANI. Mais l’assimilation n’est pas complète et la règle cardinale (protection prisonnier de guerre ) reste uniquement applicable dans les CAI. 3e élément : DIH est un droit encré dans de multiples sources : DIH n’est pas trouvé seulement dans les Conv de Genève ou les protocoles, on le trouve aussi dans le droit coutumier (pratique des E acceptée comme étant de droit) qui joue rôle prépondérant. Les statuts des trib internationaux ont contribué à la force du droit coutumier. Les statuts sont adoptés par le CSNU. Le CSNU a pris une résolution en vertu Chp VII Charte NU en disant que situation en ex Yougos et Rwanda (CANI) constituaient menace contre paix internationale. Dans ces résolutions instituant les créations des tribunaux, y a du droit matériel : génocide, crimes de guerres, contre l’humanité. Vont développer le DIH des CANI via droit coutumier via la JP. Mais quand Trib Rwanda crée, CSNU va prendre acte de la JP des trib internationaux et va accepter qu’un certain nbr de crimes de guerres soient commis dans le cadre de CANI. -> CSNU reconnaît pr la 1ere fois dans une résolution que crimes de guerre peuvent être commis dans les CANI. -> résolution s’impose aux Etats de la CI. ð DIH se retrouve donc essentiellement dans les Convention de 1949 + 1977 + DIC codifié dans l’étude du CICR et dans la JP + dans les rés du CSNU en vertu Chap VII lors institution trib ex yougos et Rwanda. 4e élément : DIH est à la croisée de différents droits : è c’est à la fois du DIP : définition de guerre, relation entre Etats è Du droit pénal car y a bcp de disposition assurant la protection des indiv en tant que guerre, contre crimes è Droits de l’Homme jouant place prépondérante en temps de guerre Il est à distinguer du « jus ad bellum » (droit d’usage de la force): il y a un une série de ppes gouvernant l’usage de la force en DI. Depuis adoption Charte NU, en ppe, Etas peuvent pas recourir à force pour résoudre différends-> ART 2§4 le prohibe. Cela étant, force est autorisé à deux exceptions : légitime défense + mandat des NU en vertu Chap VII.

Les principes gouvernant l’usage de la force sont sans incidence sur le DIH : qu’un Etat recours à la force en situation de guerre sera tenu par le DIH. Tout Etat plongé dans situation de conflit armé, peu importe qu’il agisse légalement ou pas, sera tenu par DIH. Donc même dans le cas de la légitime défense, respecte DIH pour autant qu’ils aient ratifié Conv Genève -> ratifiées par toute la CI. Toutefois, les PA sont pas ratifiés par tout le monde, notamment le PA1 (ex : israel, USA sont pas soumis au PA 1). Il faut donc distinguer les considérations : - Régissant l’usage de la force : mandat NU ou légitime défense : les 2 parties au conflit tenues quand même par le DIH. Il y a exception à ce ppe : ex : le droit d’occupation. En effet, quand un Etat consent à ce que son territoire soit occupé, DIH ne s’applique pas. Donc ici, jus ad bellum va avoir incidence sur DIH. Le consentement de l’Etat (jus ad bellum) peut avoir influence sur l’application règles de DIH. - et celle gouvernant le DIH. LES SOURCES DU DIH : En plus de ce qu’on a déjà vu. • Toute une série de CONVENTIONS en matière d’arme, les statuts des tribunaux pénaux internationaux crée par des res CSNU + statut de la CPI (1998 et rentrée en vig en 2002) : Statut CPI comporte disposition relative aux crimes de guerre concernant les CAI mais aussi CANI. Les Conv de Genève de 1949 et PA sont obsolètes sur de nombreux points, notamment concernant les CANI. Par ex, la détention dans les CANI est pas régulée par ces Conventions. Faut-il adopter nouvelle Conv pour cela ? -> Etats sont pas enclins à le faire, à modifier et étendre les règles de DIH. Même s’ils le faisaient, y aurait risque qu’ils abaissent le système de protection. ð Débat aujd sur l’adoption de nvelle Conv sur la détention dans le cadre des CANI, cependant peu de risque qu’aboutisse car méfiance envers l’armée. •

LE DROIT COUTUMIER : (pratique étatique acceptée comme du droit puis codifiée par JP internationale

Très important. Utilisée pour combler lacunes conventionnelles. A partir de code, déclarations d’Etats, comportements etc. Pratique qui va aussi être codifié par le CICR (ONG). Tire un pouvoir important directement des Conventions de Genève pour faire des rapports sur les situations de guerre, sur la situation des prisonniers de guerres, soigner les perso blessées par hostilités, mais mission importante aussi dans la codification et extension du DIH. Le CICR, en 2005, a codifié le DIH coutumier. -> analyse de la pratique des Etats en établissant pleins de principes. (Manuel CICR en ligne). 1e volume comporte les ppes et leur nature et s’ils s’appliquent dans les CAI ou CANI. Très peu ne s’appliquent pas dans les CANI.(ex : rebels ont pas statut de combattant). Le droit coutumier lie l’ens des Etats de la CI : donc quand pratique reflète le droit, elle va s’incarner dans un ppe qui va s’appliquer à TOUS les Etats, MEME

ceux n’ayant pas ratifié les conventions. C’est particulièrement important pour le PA 1 non ratifié par USA -> USA seront tenus par les règles coutumières reflétant ce PA 1. S’il y a des réserves : ex : La France a émis réserve sur les représailles, elle ne s’appliquera pas si la disposition concerné est coutumière. -> fait échec aux réserves. Le DIH des CANI est très peu développé : grâce aux DIC, on comble les lacunes. C’est également important pour l’ONU qui n’a pas pu ratifier les Conv de 1949 ni les PA car était seulement ouvert aux Etats. ONU en a profité pour dire qu’elle n’était pas tenu par ces Conv et qu’elle était pas partie belligérante. Toutefois, l’ONU, ayant pers juridique, sera tenue par les dispositions coutumière, bien que n’a pas ratifié Conv + PA. Pour les crimes de guerres, DIC est très important car était pas reconnu dans le cadre des CANI. ART 3 Conv Genève ou PA 2, il n’est pas dit qu’en cas de violation de c’est dispositions, cela serait un crime de guerre. Désormais, par biais du DIC, on reconnaît que la notion de crime de guerre existe dans les CANI, ce qui sera reconnu après ds statut CPI. ð ð è è è

Donc on se réfèrera souvent d’abord aux Conv 1949 + PA. Cela étant, DIC joue rôle très important en DIH car : Certains Etats ont pas ratifié les Conv et donc sont tenus par la DIC CANI qui sont très peu régulés par droit conventionnel ONU pas ratifié les Conv et PA alors qu’aujd est partie à tous les conflits armés : tenu par les dispositions coutumières

Droit coutumier pas simple à identifier car est paradoxale. - A partir de quand la pratique devient du droit ? Ce qu’on regarde en général, c’est d’avoir une pratique conforme au sein des Etats intéressés. Tous les Etats sont potentiellement concerné par un Etat de guerre. Surtout, le DIH est un droit de prohibition car interdit beaucoup de choses (ex : interdit de traiter inhumainement les détenus). Donc par définition, comment établir une pratique qui ne se réalise que par des interdits et donc en réalité ne se réalise pas ? En effet, si le DIH est respecté, y a pas de pratique. -

On dit que ce qui compte c’est l’intention -> l’opinio juris qui peut être déduit de plein de chose : déclaration Etats, pratique tribunaux etc.

ð Etablir DIH coutumier est difficile car comporte bcp d’interdits qui ne se réalisent pas, pas de réelle pratique, d’où le fait de prendre bcp en compte l’opinion juris, élément intentionnel. (rés CSNU, JP, déclaration des Etats etc.). Question : faut-il aussi prendre en compte la pratique des groupes armés ? Etats sont pas enclins à cela. En ppe, DIC prend pas ces pratiques en compte car ces groupes sont pas légitimes. Or leur pratique est intéressante. CICR a regardé principalement la pratique des Etats, mais si on regarde que leur pratique, on la plupart des groupes ont pas les capacités à respecter ces règles -> droit impropre aux groupes armés. Mais si on les prend en compte, c’est leur donner une certaines légitimé or les

Etats sont pas en faveur de cela. Distinction entre groupes armés et groupes terroriste mal établie. Cette prise en compte permettrait de les inclure et de rendre ce droit plus complet, même s’ils ont une certaine personnalité juridique. APPLICATION DES DROITS DE L’HOMME : En situation de conflits armés, DIH s’applique mais les DH continuent de s’appliquer aussi en parallèle. Dans le cadre de CAI, les forces d’un Etat seront tenues par les DH -> application extra territoriale des DH reconnu par la CIJ, CourEDH juge que du moment qu’un Etat a un minimum de contrôle sur le territoire d’un autre Etat. L’occupation est un contrôle de facto. L’établissement de camps de détention à l’étranger par un autre Etat entraine aussi l’application des DH en + d’appliquer DIH. En situation d’hostilité c’est plus compliqué : l’Etat sera compétent pour appliquer les droits (juridiction de l’Etat) du moment que y a un minimum de contrôle. Les dispositions DH peuvent rentrer en conflit avec DIH. DIH reconnaît un droit de tuer les forces armées de l’adversaire. Or les DH empêchent de tuer en dehors de conditions très strictes. => DIH plus souple et permet droit de tuer. DIH va s’appliquer en priorité par rapport aux DH. (en mat de détention par ex possible du seul fait qu’appartient aux forces armées). -> DIH est lex specialis alors que DH est lex generalis, donc prévaut. Application des DH aux actes non étatiques : DH s’appliquent pour protéger l’individu contre abus de la puissance étatique. Certains Etats veulent pas que DH s’appliquent pour groupes armés, qu’ils sont tenus par DH, car admettrait qu’un groupe puisse être assimilé à un Etat. -> on considère qu’ils sont pas tenus par DH. I.

1ERE PARTIE : LA NOTION DE CONFLIT ARMÉ

CAI au sens traditionnel du terme = deux Etats l’un contre l’autre Les guerres de libération nationale (GLN) : conflits issus de la décolonisation -> CAI - CANI : internes mais internationalisés suite à l’intervention directe ou indirecte d’un Etat tiers. C’est le cas de la plupart des conflits contemporains. Y a plusieurs types : è Haute intensité : s’appliquent au PA 2 : caractéristiques particulières è Basse intensité : ceux qui gouvernent l’art 3 communs au Conv Genève. è CANI d’une certaine durée, prolongé : ART 8 statut CPI. -

Qu’en est-il des CA transnationaux ; lutte contre terrorisme ; groupe narco trafiquants ? -> Peut-on vraiment parler de « conflit armé » ? La notion de « conflit armé » :

Aucune définition. -> pas de consensus étatique car sont notions très sensibles car dicte l’application de normes. Certains conflits armés sont définis, à savoir les CANI de haute intensité ( PA2). Mais autrement y en a pas. Tout DIH est construit selon la distinction CAI et CANI : pour raison de souveraineté, Etat voulaient pas régir CANI au niv international. Cela a bcp changé de par développement DH, ce qui n’existait pas en 1949. Aujd, DH imposent davantage de restriction que DIH. Paradoxalement, pour certains Etats, il est devenu intéressant d’appliquer le droit des conflits armés. Si on applique DIH, on peut détenir, tuer groupements rebels -> considération de souveraineté ont évolué et la notion de conflit armé est devenue une notion intéressante qu’ils appliquent de manière + étendue qu’avant. En cas de conflit armé, DIH s’applique, en dérogeant aux DH. Le pb, c’est qu’il n’y a pas d’autorité qualifiant l’existence d’un « conflit armé ». Si on se base sur ce que disent les Etats, il n’y a pas de position convergente. (Considérations politico économique). Cette notion doit donc se définir selon des critères les + objectifs possibles. Tribunaux internationaux doivent se prononcer sur la nature de la guerre car doivent appliquer les bons principes. (CPI et TPI). Faut savoir dès le début si on est en guerre, or TPI interviennent qu’à posteriori, pas satisfaisant. Aussi, TPI regarde pas l’évolution des conflits armés, vision très statique. ð Différents acteurs qualifiant les conflits armés : Etats, TPI à posteriori, CSNU parfois, CICR car la qualification dépend de ses activités de services : l’étendu de ses pouvoirs sont différents selon que c’est CANI ou CAI. Le pb, c’est que le CICR ne rend pas tjs public cette qualification, il le garde pour lui pour rester neutre ; ONG (amnesty international, MSF etc.) mais leur analyse ne lie pas les Etats. ð Y a donc pb car bcp d’autorités pouvant qualifier situation -> interprétations divergentes. Serait intéressant à l’avenir de confier la qualification à une autorité. Cet exercice de qualification et d’autant plus complexe que les conflits armés (CA) changent de nature en permanence. Ex : situation en Lybie avec le gouvernement qui devient simple groupe armé car n’a plus de légitimité. Il faut tenir compte des réalités militaires : les forces ne vont pas tjs se comporter comme des forces militaires, militantes. Donc quand on dit que y a un CA, veut pas dire qu’on peut utiliser la force à tout va, va falloir adapter l’usage. (voir plus tard sur les règles relatives à l’usage). Veut pas dire que l’ens des règles vont s’appliquer en permanence. Faut voir les circonstances et voir si y a hostilités qui justifient. A. LES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX (CAI) -

CAI au sens traditionnel du terme :

è On regarde d’abord la nature des acteurs impliqués pour voir la nature du CA : pour que y’ai CAI, faut que des forces armées appartenant à un Etat combattent l’une contre l’autre. Dès qu’on a un groupe armé indépendant (pas placé sous ctrl d’un Etat) impliqué, on est dans le cadre d’un CANI. Dès que le conflit oppose forces armées étatiques, en ppe c’est un CAI. Pas tjs simple de faire distinction. Y a les forces armées régulières de l’Etat ça appartient à force de l’Etat. Pour f...


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