Droit international humanitaire Notes de cours, cours 1-12 PDF

Title Droit international humanitaire Notes de cours, cours 1-12
Author Camille Lavoie
Course Droit international humanitaire
Institution University of Ottawa
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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE – CLAUDE EMMANUELLI COURS 1 – 09/09/2015 2 polycopiés (Notes + Conventions) 2 livres (International Humanitarian Law par Claude Emmanuelli + Chapitre sur le DIH du livre Droit international public par Claude Emmanuelli) 5 évaluations (4 en classe + 1 après le cours durant la période d’examen) Concernant les 4 évaluations en classe : Composition de groupes. Questions à travailler en groupe à la maison. Rédaction d’un court texte (5 pages max) dans lequel on répondra aux questions posées et on expliquera nos réponses à partir de recherches. Ensuite chaque groupe devra exposer sa position et répondre aux questions en classe.  Travail 1 /15  Travail 2, 3 et 4 seront /20 chacun inclut une évaluation personnel /10  Examen /25 à livres ouverts INTRODUCTION Le DIH se rattache au contexte des conflits armés. C’est en quelque sorte l’étude de la guerre. Les conflits armés évoluent au gré des technologies, circonstances, etc. Pas les mêmes conditions qu’en 1949 lors de l’adoption des Conventions de Genève. Le DIH est toujours obligé de rattraper ce qui s’est passé dans le conflit précédent puisque chaque conflit expose des lacunes du DIH. Toujours en retard d’une guerre, doit constamment s’adapter. EST-IL POSSIBLE, SOUHAITABLE DE VOULOIR RÈGLEMENTER LES CONFLITS ARMÉS PAR LE DROIT? À première vue, cette idée peut paraitre saugrenue car la guerre évoque un état de non-droit. La guerre et le droit apparaissent comme deux concepts irréconciliables. Cicéron disait d’ailleurs : « En temps de guerre, la loi se tait. » D’autres arguments ont été avancés à travers l’histoire pour contester l’idée selon laquelle il est souhaitable ou même possible de règlementer la guerre par le droit. Premier exemple. Cet exemple implique un militaire prussien nommé Clausewitz. Au 19e siècle, il a raconté son expérience dans un livre bien connu des militaires « De la guerre ». Dans ce livre, il va notamment nous dire que règlementer la guerre est absurde puisque selon lui la guerre est un acte de violence dont le bût ultime est de détruire l’adversaire par tous les moyens. Du coup, introduire un principe modérateur dans cette philosophie serait absurde. Il est un adepte de la guerre totale. Deuxième exemple. Florence Nightingale est une pacifiste anglaise qui vit également au 19 e siècle, a fait la première école d’infirmière au monde. Pendant le siège de Sébastopol, elle a soigné les blessés anglais. Elle est contre l’idée de règlementer les conflits armés puisque pour

elle règlement les conflits c’est les légitimer. Or, dit-elle, ce qu’il faut faire c’est éliminer les conflits armés des relations internationales. Troisième exemple. La commission du droit international (ci-après CDI) est un organe de l’ONU. Organe subsidiaire de l’AGNU créé en 1947, selon son statut, a pour rôle de codifier et développer le droit international. Son rôle est de préparer des projets de traités internationaux sur certains sujets qu’elle sélectionne de façon à ce que ces projets de traités soient proposés aux États et éventuellement adoptés. À l’origine d’un certain nombre de traités importants, notamment la Convention de Vienne sur le droit des traités. La CDI pense à règlementer les conflits armés suite à la deuxième guerre mondiale mais renonce très rapidement à ce projet parce qu’elle craint que ce projet discrédite l’ONU. L’article 2 (4) de la Charte de l’ONU interdit la guerre et selon la Charte le CSNU est sensé avoir les moyens de faire respecter cette interdiction. La CDI en conclut que si la guerre est interdite et que le CSNU a les moyens de faire respecter ces interdictions, il n’y a pas lieu de règlementer la guerre. À Clausewitz on peut répondre que des efforts ont toujours été faits pour règlementer la guerre pour l’humaniser. Ces efforts vont s’intensifier à la fin du 19 e siècle. La philosophie qu’adopte la communauté internationale à cette époque pour règlement les conflits armés est expliquée dans la Déclaration de St-Petersburg de 1868. Elle nous dit que le seul bût légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces de l’ennemi. Les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre (Voir polycopié p. 37). Ici on voit bien que ce qui anime les États de l’époque lorsqu’ils adoptent cette déclaration de St-Petersburg c’est justement d’atténuer les souffrances provoquées par ces conflits. Le bût de cette déclaration est d’interdire l’utilisation des projectiles explosifs ou inflammables (Dum dum). Le règlement de la Haye sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre est un règlement qui a été adopté en 1899 et sera ensuite repris en 1907. Les dispositions de ces règlements ont une valeur coutumière (Décidé par CIJ). Dans l’article 22 de ce règlement on lit que les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi. C’est un principe extrêmement important puisqu’il sous-tend toutes les règles qui régissent les hostilités, quelles sont les armes qu’on peut utiliser, quels sont les moyens de guerre pouvant être utilisés. On doit donc rejet l’idée de guerre totale, on considère que le progrès de la civilisation doit permettre d’adopter une position plus humaine. Cela n’a pas toujours été le cas en pratique, notamment durant la deuxième guerre mondiale. Les allemands depuis la défaite de Stalingrad en 1943 ont mené une guerre totale. À partir de ce moment, les Alliés vont également pratiquer la guerre totale (bombardement de villes allemandes, de populations, etc.) dans le bût de forcer les allemands à se rendre. Aujourd’hui le groupe DAESH pratique la guerre totale or, ce n’est pas un État mais bien un groupe terroriste. Concernant Nightingale, on peut lui répondre que chercher à éliminer la guerre des relations internationales, les efforts fait dans ce sens sont loin d’être incompatibles avec la réglementation de la guerre. En réalité, règlementer la guerre, c’est un facteur de paix parce que, même en temps de guerre, il faut déjà penser à la paix qui va inévitablement suivre, les guerres ne durent pas pour toujours. La réconciliation est plus facile lorsque les actions commises ont été punies et surtout lorsqu’un processus de réconciliation a eu lieu pour faire la vérité, pour témoigner, pour

permettre aux gens d’exprimer leur douleur. Loin d’être contraire à l’idée d’éliminer la guerre, vouloir la règlementer est une idée, un effort qui va dans le même sens que celui qui consiste à éliminer la guerre. Même à l’époque où les États ont commencé à règlementer la guerre, on a aussi chercher à l’éliminer. Ces efforts remontent essentiellement au Pacte de la SDN adopté en 1919. Interdit la guerre d’agression, de conquête. Règlemente les conditions dans lesquelles la guerre peut être utilisée par les États comme moyen de résoudre leur différend. Avant, les États pouvaient recourir à tout moment à la guerre pour conquérir des territoires ou régler n’importe quel différend. Le pacte Briand-Kellog interdit tout simplement la guerre dans les relations internationales. Était en vigueur lorsque la deuxième guerre mondiale éclate. L’article 2(4) de la Charte interdit tout recours à la force armée ou la menace d’utiliser la force armée entre États. Cette fois-ci il ne s’agît plus simplement d’interdire la guerre mais tout recours à la force armée entre États même si ce recours n’est pas suivi par une véritable guerre (affrontement généralisé entre États). Toujours selon la Charte, le CSNU dispose des moyens de faire respecter cette interdiction. Donc aujourd’hui, juridiquement parlant la guerre est interdite. Donc oui, d’un côté les États ont règlementer la guerre mais cela ne les a pas empêcher de vouloir l’éliminer et y sont même parvenus sur papier. Quant à la CDI, on peut lui répondre qu’il est vrai que l’article 2(4) de la Charte interdit tout recours à la force armée entre États. Or, la Charte comprend des exceptions, il y a des cas où l’utilisation de la force armée est permise, notamment avec l’article 51 de la Charte qui contient le principe de légitime défense. Aussi avec le Chapitre 7 de la Charte qui concerne les actions pour le maintien de la paix (Exemple Guerre de Corée, Opération Tempête du désert contre l’Irak, etc.). Il y a donc des situations où la Charte elle-même autorise l’utilisation de la force armée, du coup, il est utile de la règlementer. De plus, l’article 2(4) ne concerne que les rapports entre États, ne concerne donc pas l’utilisation de la force armée au plan interne. Or, on constate que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, et plus encore, depuis la fin de la guerre froide, la majorité des conflits armés sont des conflits armés non-internationaux. Aussi, on se rend compte que malheureusement malgré tous ses efforts, l’ONU a été incapable d’éliminer la guerre des relations internationales. La guerre existe toujours et elle doit être règlementer tant qu’elle existe pour humaniser les guerres et éviter au maximum les atrocités qui trop souvent accompagnent les conflits armés. Au final, on peut dire que oui c’est possible de règlementer la guerre sur papier, c’est même souhaitable pour chercher à contenir ce qui ne peut être évité. Le défi actuel est de faire respecter les sources qui interdisent ou règlementent les conflits armés. REMARQUES TERMINOLOGIQUES Trois expressions sont communément utilisés, ces trois expressions sont-elle interchangeables ou au contraire, une doit être préférée aux autres. La première expression est « droit international humanitaire ». Expression relativement récente, élaborée par le CICR à la suite du second conflit mondial. Cette expression reflète la position du

CICR quant aux règles qui doit régir les conflits armés et vise à mettre l’accent sur le fait que ces règles doivent être inspirées par un sentiment d’humanité et visent à protéger la personne humaine. Par droit international humanitaire applicable dans les conflits armés le CICR entend les règles internationales d’origines conventionnelles ou coutumières destinés à régler les conflits armés internationaux ou non-internationaux. Le droit international humanitaire est donc bien une branche du DIP. Ces sources sont d’origine conventionnelle ou coutumière. Le bût de ces règles est de restreindre le droit des parties à un conflit d’utiliser les méthodes de leur choix (Principe règlement de La Haye) et de protéger les victimes (blessés, civils, naufrager, prisonniers qui se trouvent aux mains de l’ennemi). Quant au réfugié, cela ne concerne pas directement le droit international humanitaire, c’est plutôt une branche du droit de l’ONU, c’est une question à part. La deuxième expression est « droit international des conflits armés », définit dans un traité de 1977, Protocole 2 additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Cette expression veut dire la même chose mais est plus neutre, ne met pas l’accent sur le principe d’humanité. Elle a donc un champ plus large puisque dans le droit des conflits armés, il y a des aspects qui ne touchent pas l’humanité, par exemple la neutralité, quels sont les droits et obligations des États neutre. Il s’agît de protéger l’héritage du monde et non pas les individus. Or, ces expressions se recoupent très largement tout de même et sont interchangeables. La troisième expression est « droit de la guerre », et remonte à l’époque où la guerre était un moyen légitime d’entretenir des relations entre États. À l’époque il y avait le droit de la paix d’une part et le droit de la guerre d’autre part. Contenu peut être découvert à travers du règlement de La Haye de 1907 et on s’aperçoit là encore que ce droit de la guerre a deux préoccupations, la protection des victimes et la conduite des hostilités. Cependant, cette expression peut aujourd’hui semblé démoder pour plusieurs raisons. D’abord car la guerre est maintenant interdite. Ensuite, car le mot guerre en droit international concerne essentiellement les conflits armés entre États au sens classique du terme. Or, aujourd’hui la plupart des conflits armés sont non-internationaux. L’expression droit de la guerre est donc difficilement applicable à cette évolution tandis que l’expression conflit armé est plus souple (au sens où elle peut concerner les conflits internationaux ou non-internationaux). De plus, la guerre est une notion qui fait partie du droit international classique. Selon ce droit, l’ouverture des hostilités devait nécessairement être précédé d’une déclaration de guerre sous peine de violation du droit de la paix. Bien entendu aujourd’hui, la guerre étant interdite, il est clair qu’aucun État ne va déclarer la guerre à un autre et se déclarer ouvertement en violation du DIP. C’est devenu quelque chose d’obsolète. Cette expression est donc démodée mais très utilisée dans la jurisprudence internationale et elle est aussi interchangeable avec les deux autres expressions malgré les nuances. L’expression la plus juste en réalité serait droit international des conflits armés puisqu’elle reflète le mieux la réalité (international versus non-international) vise des domaines pas nécessairement liés au concept d’humanité.

LES DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUE DU DIH

De tout temps, et sous l’influence de civilisations très différentes, des efforts ont toujours été faits pour régler les conflits. Plusieurs raisons motivaient ces efforts, pas toujours humanitaires, pensons aux raisons sanitaires et économiques. Dans tous les cas, on constate que dès le départ les deux axes de développement sont la conduite des hostilités et les protection des victimes. Déjà dans l’Inde ancienne on trouvait les lois de Manu qui règlementaient les conflits armés par exemple en interdisant le poison ou certaines armes comme les flèches à tête barbelées. Puis, on prévoyait aussi la protection de certaines catégories d’individus comme les civils mais aussi certains combattants comme ceux qui n’étaient pas armés. Dans la Grèce antique, les cités grecques avaient déjà élaborées un nombre de pratique devant être respectés entre cités grecques. Comme les pratique de ne pas empoisonner les puits et d’enterrer les morts. Ces pratiques n’étaient pas nécessairement humanitaires mais bien sanitaires et vitales. Au Moyen Âge, les États chrétiens étaient régis, liés par des règles élaborées par l’Église. Ces règles interdisaient les combats en certaines occasions appelées les trêves de Dieu (jours saints, le dimanche, etc.). La chevalerie va beaucoup contribuer à l’époque à l’élaboration de règles sur la conduite des hostilités. Dans les règles musulmanes, on cherchait à règlementer cette conduite en protégeant les populations. Ces règles par contre ne s’appliquaient pas aux infidèles. Pendant les croisades, ce sont essentiellement les croisés qui ont commis des massacres. Les musulmans eux ont eu une attitude plus généreuse à l’égard de l’adversaire. À partir de la Renaissance, certains penseurs théologiens comme Vitoria, Suarez et Grotius vont à leur tour se pencher sur le phénomène de la guerre. Ces penseurs revisitent le concept de la guerre juste. Un concept qui au départ avait été élaboré par les Romains et qui ensuite a été développé au 5e siècle APJC par Saint Augustin. Selon ce concept, pour qu’une guerre soit juste, trois conditions doivent être réunies. Il faut, au départ, un juste titre, une autorité juste, c’est le souverain qui est détenteur du pouvoir qui découle de cette notion. Il faut ensuite une juste cause. Il faut finalement une intention droite. Si ces trois conditions sont réunies, la guerre est voulue par Dieu, l’adversaire est son ennemi, ses sujets sont des hérétiques et ils n’ont droit à aucune merci. La guerre juste est la guerre qui est voulue par le souverain. C’est lui qui décide que sa guerre est juste et que celle de l’ennemi ne l’est pas. Ce concept ranimé à l’époque de la Renaissance, la guerre justifiée justifie les actions qui l’accompagnent. C’est ce que les espagnols vont notamment utiliser comme concept dans leur conquête des Amériques pour justifier le traitement des indiens. Par exemple, la doctrine Bush contre le terrorisme est une application actuelle de ce concept. Aussi, lorsque les États utilisent la force armée dans le respect de la Charte, cela respecte également le concept de guerre juste. Au 18e siècle, une conception nouvelle de la guerre va voir le jour sous la plume de Jean-Jacques Rousseau. Cette conception remet en cause le concept de guerre juste. Dans le contrat social de 1762, Rousseau nous dit que les guerres sont menées par des États et non pas par des hommes.

Les hommes qui participent à ces guerres le font en tant que soldat et non en tant qu’individu. Au moment où ils posent les armes, ils redeviennent des individus et doivent être épargnés de même que les civils qui ne participent pas au combat. Cela va contre le concept de guerre juste et est une conception très moderne puisqu’elle coïncide avec le DIH actuel. L’idée des cartels, des accords préalables, est de prévoir le sort des blessés, des prisonniers pour éviter qu’ils soient massacrés. Cela est un progrès mais un progrès relatif puisque ces accords ne sont pas systématiquement conclut avant chaque bataille. De plus, un autre problème est que ces accords ne durent que le temps d’une bataille, tout est à recommencer par la suite. Ces accords vont se multiplier à travers tout le 18e siècle. En réalité, dans l’ensemble, à l’époque les conflits sont extrêmement cruels. Le pillage, le viol, les massacres, les blessés sont systématiquement achevés. Or, les choses vont changer à partir de la fin du 19e siècle. COURS 2 – 16/09/2015 Lectures : Chapitre 2 (p. 9 à 29) Les efforts en vue de régler les conflits armés remontent très loin dans l’histoire. Ces efforts ont progressé au cours du 18e siècle dans les idées mais aussi dans les faits. Sur le terrain, la Guerre demeurait essentiellement cruelle. Les choses vont réellement avancer à partir de la fin du 19e siècle. L’évènement décisif est la bataille de Solferino. Bataille qui a eu lieu en juin 1859 dans le nord de l’Italie. C’est une bataille qui oppose les forces franco-sardes aux forces austro-hongroises. Cette bataille dure une dizaine d’heure et fait 45 000 morts/blessés/disparus. Compte tenu de l’inexistence des services de santé de l’époque la plupart des blessés sont abandonné à leur sort sur le champ de bataille. Henri Dunant intervient alors. C’est un homme d’affaire suisse qui a des moulins en Algérie. Il voudrait obtenir des concessions de l’empereur Napoléon 3. Il est à sa recherche quant au soir de la bataille, il arrive à Solferino et découvre un spectacle qui va profondément le choqué : des blessés, des mourants partout. Henri Dunant va éprouver un sentiment d’humanité de telle sorte que temporairement, il va oublier ses propres préoccupations pour se préoccuper du sort des blessés avec l’aide des femmes d’un village voisin. Ces blessés on leur apporte des secours sans distinction d’uniformes puisque « dans la douleur ils sont tous frères ». Henri Dunant retourne ensuite en Genève où il continue d’être hanté par ce qu’il a vécu, vu. Pour exorciser ses démons, il va écrire un opuscule qu’il intitule « Un souvenir de Solferino » qui décrit les horreurs de la guerre. Dans cet ouvrage il va raconter ce qu’il a vu et vécu et va émettre deux vœux fondamentaux pour la création du droit international humanitaire. Premièrement, dès le temps de paix, une société de secours volontaire devrait être constituée dans chaque pays pour assister les services de santé des armés en tant de guerre. Deuxièmement, un traité international devrait être conclu pour assurer la protection des hôpitaux militaire et du personnel sanitaire. Dès 1863, un comité va être créé par 5 citoyens de Genève, y compris Henri Dunant, le Comité international de secours aux militaires blessés, aussi appelé comité de Genève. Ce comité est créé pour promouvoir les idées d’Henri Dunant. Ce comité est à l’origine de deux conférences, la

première a lieu en 1863 à Genève, elle se greffe sur un congrès international, qui avait un autre objet, qui va aboutir à l’adoption d’une dizaine de résolutions qui vont jeter les fondations de ces sociétés de secours volontaires envisagées par Henri Dunant dans son opuscule. Elles deviendront en 1872 les sociétés nationales de la Croix Rouge. Les mêmes r...


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