Cours de droit pénal international PDF

Title Cours de droit pénal international
Course Droit pénal
Institution Université de Strasbourg
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Cours du Prof. Jaworski...


Description

DROIT PÉNAL INTERNATIONAL Prof. Jaworski INTRODUCTION

A un moment donné, les États se s´ont rendu compte de la nécessité d´établir une solidarité internationale. Cette solidarité se traduit par une entraide, coopération entre les différentes états et organismes. Elle doit se développer pour le renforcement d´une justice pénal international. Cette nécessité est dû à d´un constat très simple, le XX siècle, un siècle de conflit de par le monde ; IGM, IIGM… mais surtout un siècle qui a été rongé par une nouvelle forme de criminalité, qui présente deux spécificités principales : on est face à des crimes perpétrés à des grandes échelles, criminalités de masse et ces crimes perpétrés a des grandes échelles sont contre les populations civiles. Quelques exemples à titre d´illustrations : massacre des arméniens, extermination juive, purification ethnique en ex-Yougoslavie, le génocide ruandais… A marge de ces atrocités le droit à appréhender par deux procèdes : d´une part le vocabulaire juridique (nouvelles qualifications pénales) et d´autre part, au même temps qu´on définit on va emmener des actions concrètes dans le but de punir les auteurs de ces nouvelles infractions. SÉMINAIRE 1 LA CONSTRUCTION DE LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE. L ´INTERNATIONALISATION DU DROIT PÉNAL FACE À LA SOUVERAINETÉ NATIONAL

I-

Définition du Droit pénal international

= Détermination du champ d’application du DPI – Identification de cette branche du droit et spécificité

Le DPI est la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international.

Exemples du point de vue du DPI français : - il détermine si les tribunaux répressifs français sont compétents pour juger une infraction commise dans un Etat étranger et quelle est la loi applicable pour réprimer une telle infraction = compétence des tribunaux et de la loi pénale - il détermine si la police française ou un juge répressif français peut procéder à des investigations sur le territoire d’un Etat étranger, si la France peut ou doit livrer un délinquant qui s’est réfugié sur son sol à un Etat étranger, si un jugement répressif étranger de condamnation est exécutoire en France…

Donc l’appellation de DPI doit être entendue largement.

* D’une part, l’expression « droit pénal » englobe à la fois : - le droit pénal proprement dit ou droit substantiel, qui décrit les infractions punissables, désigne les personnes responsables et fixe les peines encourues et - la procédure pénale ou droit pénal procédural, qui détermine notamment la compétence des tribunaux répressifs et les effets de leurs jugements.

Par conséquent, le DPI est à la fois un DPI substantiel et un DPI procédural.

* D’autre part, le mot « international » doit lui aussi être compris de manière extensive. Il existe 2 cas de figure :

1°- un problème pénal est international chaque fois qu’une infraction présente un élément d’extranéité, c’està-dire un élément par lequel elle est en contact avec un ordre juridique étranger : nationalité étrangère ou domicile à l’étranger de l’auteur ou de la victime d’une infraction perpétrée en France, commission à l’étranger d’une infraction par un Français ou au préjudice d’un Français… Or les infractions comportant un élément d’extranéité = « infractions transfrontières » sont de plus en plus nombreuses, ceci étant dû à l’essor du commerce international, des nouvelles techniques informatiques ou de communication telles qu’Internet, des trafics internationaux de stupéfiants, d’armes, d’enfants, du terrorisme, des délits financiers, etc… Donc pour ces infractions qui présentent des liens avec deux Etats au moins, ou plus, dont les lois sont souvent très différentes, devront être tranchés des problèmes de DPI, tels que la compétence des tribunaux répressifs, la recherche des preuves, la poursuite et le jugement des suspects, etc…

2°- un problème pénal peut aussi apparaître au plan international lorsqu’une infraction ne présente des contacts qu’avec un seul Etat. Par ex. : infraction commise en France par un Français domicilié en France au préjudice d’une victime française demeurant en France. Quand se pose-t-il un problème de DPI ? Chaque fois qu’un Etat est lié par une norme supranationale qui prime son droit pénal interne. Ex. : Deux Conventions de 1998 et 2000 sur le terrorisme et la Convention de 2000 sur la criminalité transnationale organisée, 

qui interdisent des actes sans qu’il soit nécessaire que ces actes comprennent un élément d’extranéité.

 A l’inverse, des normes internationales, spécialement celles édictées par la CE, peuvent autoriser l’accomplissement d’actes qu’un droit interne sanctionne pénalement et avoir pour effet de neutraliser des infractions prévues par ce droit, s’agirait-il d’infractions dépourvues de tout élément d’extranéité.  Enfin, plusieurs dispositions de la CEDH ont pour conséquences d’infléchir certaines règles internes de droit pénal ou de procédure pénale alors même que l’infraction donnant lieu à un procès pénal ne comporte aucun élément d’extranéité. Donc le droit pénal peut être « international » soit par son objet (= élément d’extranéité), soit par sa source (= norme supranationale).

Précisions terminologiques : Plusieurs auteurs (Merle et Vitu, Mahiou, Szurek, Levasseur, Decocq, Pradel, Jeandidier…) font une distinction entre « Droit pénal international » et « Droit international pénal ». 

« DIP » = pour les infractions établies par des normes supranationales : les Conventions internationales, qui en réalité se bornent en principe à décrire les comportements interdits, mais ne créent pas d’infractions proprement dites, car elles n’édictent pas de sanctions pénales. Il s’agit essentiellement d’un droit « inter-étatique », ou relevant d’Organisations créées par les Etats.



« DPI » = pour désigner les règles nationales régissant les infractions dotées d’un élément d’extranéité. Exemples : crime commis en France par un étranger (= crime défini par la législation interne) ; crime commis à l'étranger contre un Français. Le droit pénal international est ainsi constitué par la partie du droit interne qui entend régir les rapports entre le droit pénal national et l'étranger. Ainsi, alors qu'il n'y aura qu'un seul droit international pénal, on peut dire qu'il y aura autant de droits pénaux internationaux que d'Etats. Pour l’appellation « DIP », une autre distinction oppose les auteurs, car tous n’assignent pas le même domaine au « droit international pénal » :



pour certains auteurs (Merle et Vitu, Szurek), ce droit n’englobe que les normes internationales « concernant les faits qui troublent l’ordre public international » = les intérêts de la société internationale ou les grandes valeurs de l’humanité « et qui constituent des infractions contre le droit des gens ». Ces « infractions internationales » sont principalement, voire exclusivement, les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, qui sont commis « dans le cadre des rapports entre Etats, sur le plan du droit international public » (Levasseur et Decqoq) et qui sont « imputables aux Etats ou à leurs dirigeants et agents » (Pradel, Mahiou).



D’autres auteurs (Glaser, Jeandidier) ont une conception plus large du droit international pénal et y englobent toutes les infractions définies par des normes internationales, telles le trafic de stupéfiants, les détournements d’aéronefs, la piraterie, la traite des êtres humains… v. : Plawski, La notion du droit international pénal, RSC 1978, 789.

Par conséquent, il existe de nombreuses divergences doctrinales portant sur le domaine du « droit international pénal ».

Mais il semble préférable d’exclure cette appellation et de retenir la dénomination traditionnelle de « droit pénal international » (pour le maintien de celle-ci : Lombois, Massé, Huet et Koering-Joulin). Deux raisons principales plaident en ce sens : - l’expression « droit international pénal » est trop large. Elle ne devrait convenir logiquement que pour les infractions qui sont pleinement internationales, c’est-à-dire celles dont toutes les composantes sont réglées par le Droit international : non seulement leur définition (norme de comportement) mais aussi leurs sanctions. Or la très grande majorité des infractions dénommées « internationales » par les adeptes de l’expression « DIP » ne sont que partiellement internationales : elles sont définies par une norme supranationale, mais leurs sanctions pénales demeurent fixées par un droit national (ex. : faux monnayage). Par conséquent, il est abusif de parler de « droit international pénal ». - la dénomination « droit international pénal » est trop étroite : elle ne vise que les infractions décrites par une règle supranationale et n’englobe pas toutes les infractions, et notamment les cas les plus fréquents où une infraction présentant un élément d’extranéité est définie par une norme nationale. Or de plus en plus souvent, certains des problèmes soulevés par une infraction dotée d’un élément d’extranéité et définie par un droit national sont résolus par des Conventions internationales : par ex., le problème de l’extradition, des effets extraterritoriaux des jugements répressifs. Donc la logique voudrait que l’on étende l’appellation « droit international pénal » à ce mode de règlement des problèmes…, ce que ne font pas les partisans de cette appellation.

Notons qu’il existe encore d’autres dénominations : « droit criminel universel » (Dautricourt), « droit international public pénal », « droit pénal interétatique » (Rassat). Quant à l’expression « DPI », elle n’a pas la même signification aux yeux de ceux qui la retiennent ; certains la divisent en plusieurs branches…

En conclusion, la plus grande confusion règne sur la terminologie en droit international

II-

Genèse et évolution du Droit pénal international

A- Contexte général

Le constat de départ c´est que la justice pénal international a connu de réelles progrès dans les dernières années. Notamment grâce à la création de juridictions pénales internationales. Mais c´est que dans le même temps existe un paradoxe fondamental de cette justice pénale internationale : c´est le paradoxe d´une justice pénal internationale qui impose des principes supérieurs des états nations mais qui en définitif a recours à ces mêmes état nations pour les moyens de son action.

En DPI se pose un problème fondamental c´est le problème de conciliation du DPI avec le principe de souveraineté national. Nous trouvons quelques obstacles parmi ceux, le problème de l´administration de la preuve, la perpétuelle confrontation entre l´intérêt national et les principes internationaux, en pratique la trop fréquente prééminence des états sur les institutions internationales. En dépit de toutes ces obstacles on parle d´une justice pénal international car il y a un glissement qui s´encadre dans les états vers un ordre juridique nouveau qui se mondialise qui est hors de la portée de cet ordre national. Est-ce qu´il faudrait au final établir un ordre international pénal et effacer les ordres nationaux pénal nationales ? Ceci nous emmène à avoir une nouvelle perception de la justice pénale internationales, parce que par exemple, une autre fois, le recours à la justice venait après le conflit (par exemple le procès de Nuremberg). Depuis quelques années, pdt la guerre de ex-Yougoslavie on a établi en plein milieu du conflit le tribunal ad-hoc. Autre fois les procès renvoyés a une justice du vainqueur (par exemple le procès de Tokyo qui s´est tenu quelques mois après celui de Nuremberg). Aujourd´hui tout a changé, la référence au droit est une composante à part entière des jeux diplomatiques et géopolitiques. La démarche judiciaire (on cherche des preuves) et différente à la démarche diplomatique (on négocie). Le retour à la paix est possible que si on rend justice aux victimes. Ceci a un principe fondamental, celui du refus de l´impunité. Le début est le Traité de Versailles 1919, la marche se poursuit avec le TMI de Nuremberg et Tokyo, ensuite le Tribunaux ad-hoc et finalement la CPI.

Il y a eu 3 principales étapes : l´idée d´une justice pénale internationale qui est situé á la fin de la I GM, mais les signataires des traités de Versailles n´ont pas arrivé arrêté le chef d´état, Guillaume. Ensuite la création des premières juridictions pénales internationales (les bases de ce qui va suivre de l´évolution de la justice pénale internationale). L´avènement de la juridiction pénale ; tribunal ad-hoc et de la CPI. Il y a eu 2 phénomènes : l´ affirmation du refus de l´impunité, puis le génocide ruandais et la guerre dans l’ex-Yougoslavie qui ont emmené à la création de des tribunaux ad-hoc. B- Historique

On a eu une forte mobilisation des juristes et toute l´élaboration d´une base juridique pénal international s´est faite en relation au massacre successif qui eut lieu au XX siècle. L´histoire de la justice pénale international, il y a eu 2 choses fondamentales :

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Une prise de conscience d´un décalage entre le discours international des états et leur pratique, de la ne l´idée d´une justice supranational (états qu´on ne peut pas faire confiance, car ce sont eux qui sont á l´origine de ces confits) On constate que chez des nombreuses juristes il y a une idée fondamentale, selon laquelle le respect des règles fondamentales de droit international public ne peut être assure que par le renfort du droit pénal. A l´origine la première réalisation concrètes ont été le fait d´états vainqueurs et c´est que par la suite qu´on va se détacher. Là on se pose une question fondamentale : l´objectif est d´arriver à des juridictions pénales indépendantes, détaches des états Est-ce que les tribunaux qui sont actuellement sont indépendants ? Pour cela il faut dégager les critères d ´indépendance d´une juridiction et ensuite il faut les appliquer au Tribunaux pénales international

Il y a 4 périodes étapes dans l´histoire : 1-

Le traité de Versailles (l´article 227). Au lendemain de la I GM on trouve une volonté politique de déterminer à promouvoir dans l´opinion publique que le crime ne serait resté impunie (apparition du principe de refus d’impunité). Le Senat français vote un désire d´aboutir à la condamnation des auteurs responsables ; la justice devant être la première condition de la perte. Le député de Lille, Monsieur Dolory il exige la tenue d´un procès « Ne pas réclamer justice, serait un crime contre la France, un crime contre l´humanité ». C´est dans ce contexte que l´article 227 a été rédigé. Le traité de Versailles de 1919 a été ratifie en 1920. Cet article 227 permet de penser qu´il peut avoir une nouveau ordre international pénal assez puissant pour établir des règles juridiques universelles. Article 227. « Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, exempereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. C´est la première fois qu´un chef d´état dans l´histoire est mise en accusation Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, savoir les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. C´est la création d´une juridiction pénal international Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale Internationale. On essaie d´établir le caractère universel de la justice pénal international. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliquée. Le principe de légalité n´est pas respecté

Les puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien empereur entre leurs mains pour qu'il soit jugé. » Les Pays-Bas ont refusé de livrer l´empereur, refus d´extradition de lui livrer aux puissances alliées. Les alliées vont abandonner l´idée de créer un tribunal international pour juger le kaiser et ils abandonnent les 21.000 personnes d´être suspects. La Cour Suprême allemande seulement engage la responsabilité de 21 officiers. Il faut avoir conscient de l´ampleur du progrès parce que tout d´abord il réalise l´affirmation d´une conception juridique nouvelle selon laquelle des auteurs de crime de guerre doivent répondre en justice (Principe de la responsabilité individuelle en DPI). Aussi parce que cet article 227 comporte une vision universelle (principes applicable à tous, au-dessus des Etats). L´article 227 du TV à emmener à la deuxième étape 2-

L´idée de créer une juridiction indépendante et permanente (1920). Le rôle important joué par la doctrine. L´échec du Traité de Versailles loin de désarmer les juristes va leur inciter à poursuivre leurs travaux en vue de l´élaboration d´un droit pénal international spécifique et en vue de la mise sur pied d´une organisation juridictionnelle supranational qui soit en mesure de juger à un niveau universelle les atteintes les plus graves portés au droit des gens (ius cogens). Des 1926 les juristes étudient les problèmes de la création d´une CPI. Tous ces juristes vont activement mener des rechercher, des solutions juridiques aux fin de garantir une paix durable et les nouvelles générations. En 1927 l´association de droit pénal (AIP) propose à la SDN la création d´une chambre pénale au sein de la Cour permanente de justice international. Il y a une opposition doctrinale parce que il n´y a pas d’accord dans la définition de cette juridiction :

-

Une partie de la doctrine pense que cette juridiction doit être autonome et donc crée par une Convention international

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Une autre partie pense qu´il faut utiliser une juridiction préexistante (Cours permanente de justice international) et lui adhérer cette chambre spéciale. En 1988 ce débat entre l´approche conventionnelle et l´approche institutionnelle aura lieu pour la CPI. Ce n´est pas été la seule difficulté qui sont liés à la situation politique et idéologique du monde. Ce qu´il faut savoir c´est qu´on constate entre les deux guerres puis ultérieurement à l´exception notable des TMI de Nuremberg et Tokyo le droit pénal international dépend fortement des relations politiques des pays que pendant longtemps constituent un frein au développement du droit pénal international. Il y a une une paralysie totale (quand il y a la partition idéologique en deux blocs pendant la Guerre Froide). A une exception près, la création des TMI.

3-

Les TMI de Nuremberg et Tokyo. Tout part de la révélation faite à l´opinion public de l´ampleur des crimes commis par la 2eme GM. Notamment au choc du au génocide des juifs et la brutalité de l´agression japonaise contre la Chine et le EEUU. Ces TMI sont les toutes premières juridictions pénales internationales. Il y a eu beaucoup éléments de preuves pour rendre le travail plus facile au Juge. De ces faits et constats terribles née le TMI de Nuremberg tant qu´il parait pour les alliés indispensables de sanctionner ces exactions aux Nazis dont leur but était de détruire un peuple. Puis suite à la capitulation de Japon sera créé le TMI pour l´Extrême-Orient à Tokyo. Le TMI de Nuremberg : Il n´est pas né spontanément et subitement à la fin de la 2 GM. Durant tout le conflit les alliées et les représentants des gouvernements d´ Europe en exile ce sont plusieurs fois rencontrés pour envisager le sort des responsables nazis suite au conflit. Ceci est choquant car ils étaient sûr de gagner. L´idée de soumettre à la justice des responsables nazis n´a pas été immédiatement évidente. Aux termes de quatre conférences de Moscou et de Téhéran en 1943 et les conférences de Yalta et Potsdam en 1945 que les 3 grandes puissances s´accordent pour que ce soit...


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