Résumé Droit international privé PDF

Title Résumé Droit international privé
Course Droit international privé
Institution Université du Luxembourg
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Summary

Ce document est un resumé de cours magistraux en droit international privé....


Description

Cours de droit international privé : Résumé pour l’examen I. LA LOI APPLICABLE MÉTHODE BILATÉRALE – MÉTHODE DITE « SAVIGNIENNE » -

C’est Savigny qui a développé cette théorie

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Cette théorie est destinée à résoudre les conflits de lois qui peuvent se poser en présence d’un litige de droit international privé

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La méthode bilatérale a deux caractéristiques : o elle est neutre (elle ne s’intéresse pas au contenu de la loi)  Il y a certaines exceptions au principe de neutralité, par exemple quand l’application d’une certaine loi produit un résultat choquant contraire à l’ordre public international. Dans ce cas on a une valve de sécurité.  C’est donc « conflict justice » et non pas « substantive justice » o elle localise géographiquement le rapport de droit litigieux

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La méthode bilatérale s’oppose à la méthode unilatérale (on part de la loi et on se demande quand cette loi est applicable).

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Le but de cette méthode c’est de localiser géographiquement la question de droit et d’ainsi désigner la loi qui a les liens les plus étroits avec la question de droit posée. Ceci se fait en identifiant un critère de rattachement qui est pertinent par rapport à la nature de la question de droit, un critère qui identifie le mieux le problème de droit. o Exemple : en matière d’accidents (catégorie de rattachement), le lieu où le dommage a été subi est le critère de rattachement qui permet de localiser géographiquement la question de droit.

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La réponse à la question dépend toujours du point de vue du juge saisi : le juge saisi va toujours appliquer sa propre règle de conflit des lois. Il va toujours appliquer la règle du for.

Il y a cependant une exception à la localisation géographique de la question de droit : Il se peut qu’il y a un lien plus proche encore que le critère désigné par la règle de conflit des lois : - soit la règle du conflit de lois prévoit déjà une exception - soit de manière générale si un autre pays a des liens plus étroits avec le litige Si le critère de rattachement n’est pas très fort, alors on peut déroger et appliquer la loi qui a les liens les plus étroits avec le litige en considérant toutes les circonstances pour trouver un critère plus fort (arrêt Babcock c. Jackson NY 1963). En Europe, on a adopté cette idée dans l’article 4 du Règlement Rome II (en matière de délit) et l’article X du règlement Rome I (en matière de contrat). Ce sont des clauses d’exception. Pour les hollandais, il faut outre les conditions des règlements que le critère retenu par la règle de conflit de lois ait perdu toute valeur.

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Il y a certains arrêts qui représentent ce procédé d’exception : - Definitely Maybe Touring Ltd v. Marek Libererg Konzertagentur GmbH (no 2) 2001 - Société Nouvelle des Papéteries de l’Aa S.A. v B.V. Machinefabriek, 1992 - CJUE 2009 Intercontainer Interfrigo SC v. Balenende Oosthuizen BV

LES LOIS DE POLICE : Ce sont des règles essentielles pour un État à tel point que l’État veut appliquer sa législation de manière impérative et indépendamment de la règle du conflit de loi. Origine des lois de police : Elles ont été construites par la jurisprudence mais maintenant on les trouve dans les règlements européens qui posent des règles de conflit de lois. L’article relevant permet toujours l’application d’une loi de police. o Article 9 Règlement Rome I (en matière de contrats) qui donne la définition d’une loi de police : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. » o Article 16 Règlement Rome II (en matière de délit) : c’est le même concept que pour Rome I. Ce sont d’ailleurs plutôt des règles de police comme ce sont des dispositions concrètes. Les lois de police sont données soit par le législateur, soit par le juge. Ce sont des dispositions qui peuvent dériver de la loi, d’une directive européenne, etc. Il y a aussi deux types de lois de police : - Loi de police du for : Les règlements européens parlent de ces lois dans leurs articles. C’est la loi de police de l’état duquel le juge est saisi. Il n’y a aucune limite concernant leur application. -

Loi de police étrangère : Dans la Convention de Rome il y avait la possibilité. Aujourd’hui ce pouvoir a été très fortement réduit, on ne peut le faire que si deux conditions sont réunies : 1. Si ce sont des lois qui proviennent du pays de l’exécution du contrat 2. Ces lois doivent rendre l’exécution du contrat illégale ( Arrêt Ralli Bros 1920 English CA)

Mais il ne faut pas nécessairement appliquer une loi de police étrangère, on peut aussi la prendre en considération en tant qu’évènement de force majeure (article 9 du règlement Rome I et CJUE arrêt Nikiforidis 2016). Cette loi de police étrangère va dès lors constituer un évènement de force majeure qui va par exemple rendre impossible l’exécution du contrat. Un évènement de force majeure est imprévisible, irrésistible et extérieur. Il existe deux grandes séries des lois de police : - Textes qui protègent la partie faible (droit de la consommation, etc.) - Lois importantes pour l’ensemble de l’Europe ou un pays donné

LES RÈGLES IMPÉRATIVES – LE DROIT PUBLIC

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Il s’agit du droit public qui gouverne les relations entre l’État et les particuliers : droit fiscal, droit pénal. La question de la loi applicable se pose nécessairement toujours du point de vue d’un État : - Est-ce que l’État 1 peut imposer ce revenu ? Ou l’État 2 ? Ou l’État 3 ? - La seule réponse à une telle question est une règle de conflit unilatérale. - La question ne se pose que de manière unilatérale et du point de vue de l’État - Chaque État définit de manière unilatérale quand sa législation en droit public s’applique - Les règles du droit public sont appliquées automatiquement par l’État parce qu’en droit public, il n’y a pas de conflit de lois. Problèmes qui peuvent surgir : Si les États ne coordonnent par leurs législations respectives, 1. On peut avoir une application cumulée des lois c'est-à-dire que deux États trouvent que leur loi s’applique à la situation 2. Absence d’application de loi : Il est possible qu’aucun État ne veuille appliquer sa législation Solutions possibles : - Coordination des différents État : Il y a des conventions fiscales conte la double imposition qui sont conclues entre différents états. - Règle de non bis in idem : En matière pénale, chaque État a consacré ce principe dans son droit interne qu’on ne peut pas être puni deux fois pour la même infraction. Dans ces deux cas (lois de police, droit public), on va appliquer unilatéralement les lois. Ce sont des idées différentes mais leur résultat est le même.

GOVERNEMENTAL INTEREST ANALYSIS – MÉTHODE DES INTÉRÊTS GOUVERNEMENTAUX -

C’est la méthode américaine Elle s’est développée dans les années 60, après la révolution du conflit des lois aux E-U

Cette nouvelle méthode est unilatérale : - La méthode part de chaque loi et se demande « Est-ce que cette loi est applicable au litige ? » - Currie est le père de cette méthode - Cette méthode prévoit que le conflit des lois doit être résolu en s’intéressant au but poursuivi par chacun des législateurs qui va dès lors déterminer le champ d’application territorial/spatial de la législation - Il faut donc s’interroger au fondement des règles substantiels adoptées par les législateurs en se posant la question : « Quel État veut appliquer sa loi ? ». Il faut dès lors s’interroger sur la politique juridique qui a justifié la loi. Quel était le but poursuivi par le législateur en introduisant cette règle. - Pour les Américains, il s’agit d’un conflit de souveraineté et non pas d’un problème de droit privé. Questions concrètes à se poser à chaque fois concernant cette méthode : 1. Est-ce que l’État étranger a un intérêt à appliquer sa loi ? 2. Est-ce que l’État du for à intérêt à appliquer sa loi ? Exemple : - Tooker v. Lopez Cour d’appel de New York 1969 Problème :

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Il se peut que deux lois veuillent s’appliquer à une situation donnée : les vrais conflits de lois (conflits positifs) ou qu’aucune loi ne veuille s’appliquer (conflit négatif). Solution : o Supreme Court of Oregon 1964 : S’il y a un vrai conflit, c’est le for qui doit appliquer la législation qui protèger ses intérêts. Il doit nécessairement protéger les intérêts de son état. On applique donc la loi du for si elle est l’une des deux lois concernées (technique publiciste). o Supreme Court of California 1976 : On applique la méthode du « comparative impairment » et on va comparer qui va subir le plus grand dommage si ça législation ne sera pas appliquée. C’est une politique fondée sur la comparaison sur les dommages subis en cas de non-application des règles étatiques.

US RESTATEMENT SECOND 1971 Il y a un problème aux États-Unis, notamment que chaque État est libre d’adopter une règle de conflit propre. Le conflit des lois n’est pas soumis au fédéralisme et donc, chaque état applique une méthode différente, c’est donc une matière de « state law ». Mais il y a une certaine unité indirecte par ce qu’on appelle « le restatement ». C’est une œuvre universitaire qui propose des règles communes que tous les juges puissent suivre s’ils le souhaitent. Il faut que le juge le déclare à travers une jurisprudence. Le restatement est dès lors applicable sauf s’il y a une loi. C’est le Restatement Second qui est suivi en matière de contrats et de responsabilité civile délictuelle dans 25 états. Ce Restatement Second est un compromis entre la méthode bilatérale et la méthode de Currie des intérêts gouvernementaux, §6 du restatement. Chapitre 7 §145 du Restatement Second : les droits et les obligations des parties en matière de responsabilité civile délictuelle sont déterminés par le droit local de l’État qui a la relation la plus proche avec le litige : « the most significant relationship ». Pour déterminer l’état qui a le most significant relationship avec le litige, il faut appliquer les critères du §6. Dans son alinéa 2, il y a des lieux géographiques à prendre en considération parce que ce sont les états aux politiques desquels on va s’intéresser. s 6. CHOICEOFLAW PRINCIPLES TEXT (1) A court, subject to constitutional restrictions, will follow a statutory directive of its own state on choice of law. (2) When there is no such directive, the factors relevant to the choice of the applicable rule of law include (a) the needs of the interstate and international systems, (b) the relevant policies of the forum, (c) the relevant policies of other interested states and the relative interests of those states in the determination of the particular issue, (d) the protection of justified expectations, (e) the basic policies underlying the particular field of law, (f) certainty, predictability and uniformity of result, and (g) ease in the determination and application of the law to be applied.

s 145. THE GENERAL PRINCIPLE TEXT

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(1) The rights and liabilities of the parties with respect to an issue in tort are determined by the local law of the state which, with respect to that issue, has the most significant relationship to the occurrence and the parties under the principles stated in s 6. (2) Contacts to be taken into account in applying the principles of s 6 to determine the law applicable to an issue include: (a) the place where the injury occurred, (b) the place where the conduct causing the injury occurred, (c) the domicil, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties, and (d) the place where the relationship, if any, between the parties is centered. These contacts are to be evaluated according to their relative importance with respect to the particular issue.

MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE BILATÉRALE : LA QUALIFICATION (= CHARACTERIZATION) Il s’agit d’un problème de choix entre les différentes règles de conflit existantes : il se pose la question de frontière entre deux règles qui chacune ont des critères de rattachement différents qui amèneraient à l’application des lois différentes. En effet on a un problème de définition de la catégorie de rattachement. Il faudra alors choisir entre les catégories disponibles. Arrêt Levy v. Daniel’s 1928 : Il se pose la question à qui demander d’opérer la qualification. Laquelle des deux qualifications va-t-on retirer ? Arrêt Carsalanis Cour de cassation FR 1995 : Il faut toujours qualifier de lege fori, c'est-à-dire selon les conceptions du for. Cela peut donc changer selon le lieu où on plaide. Dans les relations intra-européennes, pour les matières qui sont harmonisées, c’est la CJUE qui règle le problème de la qualification. Il y a toujours deux niveaux de qualification : 1. Qualifier pour pouvoir désigner le droit étatique qui va s’appliquer 2. Qualifier au niveau de ce droit étatique Cependant il peut y avoir un problème, notamment si la question posée au juge est une question basée sur une institution étrangère inconnue du juge. La solution à ce problème a été donnée par Swiss Federal Tribunal 1980 S. et consorts v. Département de justice du canton de Tessin. Pour pouvoir qualifier de lege fori face à des faits inconnus, le juge du for doit regarder le droit où les faits se passent et détermine ainsi la qualification dans le for.

LE RENVOI Dans le monde de la méthode bilatérale, en principe, on ne demande pas une autre loi si elle se veut applicable. On décide pour les lois étrangères qu’elles sont applicables (si le droit étranger est désigné). Mais il se peut qu’on désigne une loi étrangère qui ne se veut pas applicable. Il y a donc une exception, où on va regarder les règles de conflit de lois étrangères ; c’est la théorie du renvoi. Cette théorie est différente selon qu’on se trouve dans la tradition de common law ou de civil law.  en civil law le renvoi est largement accepté mais le droit international privé européen y est hostile (sauf une exception)

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en common law, le renvoi est seulement accepté dans quelques matières, notamment en droit des successions et en matière de divorce

Il y a différents buts pour admette le renvoi :  le renvoi au premier degré  le renvoi au second degré  le renvoi intégral Le renvoi au premier degré : Le for est saisi d’un litige et applique la règle du conflit des lois du for qui va désigner une loi étrangère. Il se peut que l’ordre juridique étranger a une règle de conflit qui va désigner la loi du for. Le for devrait alors admettre d’appliquer sa propre loi. Au Luxembourg le renvoi au premier degré est admis (pour les matières comme le statut personnel). S’il s’agit d’une harmonisation par une règlementation européenne, le renvoi est interdit, car l’Union européenne veut que tous les états membres appliquent la même loi dans un effort d’harmonisation.  Exception : Le règlement en matière de succession admet le renvoi Quand les parties ont pu choisir la loi applicable, le renvoi n’est pas non plus admis. Renvoi au premier degré – Rückverweisung : Le for est saisi d’un litige, et la RCL du for désigne une loi étrangère. Cet ordre juridique a cependant une autre RCL et celle-ci va désigner à nouveau le for. BUT : Le juge du for va appliquer sa propre loi et ce sera plus simple pour tout le monde. On évite les coûts d’appliquer la loi étrangère. Pas non plus illégitime car selon l’idée savignienne, cette loi a aussi été désignée par un critère de rattachement (RCL étrangère).  admis par les pays de l’Europe continentale : au LUX cas classique concernant le statut personnel d’un anglais vivant au Luxembourg – matière du mariage et de la filiation.  exclu par les règlements européens sauf en matière de succession  exclu par la Common Law sauf en matière de succession et divorce  exclu si les parties ont choisi leur loi applicable ne ferait que tromper les parties. Exemples de renvoi au premier degré admis:  Surrogate’s Court New York County 1950 In re Schneider estate  Les anglais qui habitant au Luxembourg où se pose une question de leur statut personnel Le renvoi au second degré : C’est l’hypothèse où le for va désigner un droit étranger qui lui va désigner encore un autre droit étranger. En pratique, la seule matière où le renvoi au second degré existe c’est en matière de droit des successions. Renvoi au second degré – Weiterverweisung : Le for désigne un droit étranger et ce droit désigne lui-même un autre droit et peut-être que cet autre droit désigne encore un autre droit. N’existe qu’en matière de successions.  Hypothèse du « forum shopping »  Le but c’est de rétablir l’uniformité des solutions  Si à un moment la chaîne s’arrête et que le dernier se reconnaît compétent, alors tout le monde accepte le renvoi au deuxième degré, c'est-à-dire le renvoi au dernier pays de la chaîne.

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Renvoi in favorem : On va admettre le renvoi parce que la RCL de ce pays est favorable à l’intérêt substantiel du problème. La règle de conflit va nous dire qu’il y a deux lois possibles selon celles qui est la plus favorable à l’intérêt d’une personne. La règle de conflit nous dit qu’on regarde les deux lois et qu’on prend la plus favorable. On a ici un renvoi in favorem parce qu’on acceptera le renvoi que s’il sert l’intégrité substantielle de la règle de conflit. Renvoi intégral – High Court of England and Wales 1930 In Re Askew: C’est la « foreign court theory » ou double renvoi. > Théorie anglaise : C’est quand le juge anglais accepte de se prononcer sur un litige dont il est très loin, pour lequel la compétence d’un autre juge serait plus légitime mais une des manières de réparer cette légitimité c’est de trancher comme l’aurait fait le juge étranger. Ex : In Re Schneider > Théorie en Europe : Consacrée par le règlement Bruxelles I bis en matière de compétence concernant les clauses de compétence dans les contrats internationaux. Si les parties mettent une clause de compétence dans leur contrat et qu’une partie va devant un autre tribunaux qu’a été prévu, ce tribunaux devra juger (appliquer le droit – loi + règles de conflit) comme l’aurait fait le tribunal prévu dans le contrat.

STATUT DE LA LOI ÉTRANGÈRE INTRODUCTION À LA PROCÉDURE En droit continental : Les parties sont responsables d’alléguer les faits et de les prouver. Le juge doit connaître le droit et corriger les parties si jamais elles se trompent dans l’allégation d’une règle de droit. En droit anglais cependant, si les parties ne soulèvent pas l’application d’une loi étrangère, le juge va juger selon les conceptions anglaises car il a un rôle plutôt passif. 1) Est-ce que le juge a l’obligation d’appliquer les règles de conflit de lois ? Les parties peuvent-elles changer à cela ? Le système français : Il distingue entre droits disponibles et indisponibles. Pour les droits disponibles (surtout financier) les parties peuvent modifier ces droits par leur accord. Mais le juge a l’obligation d’appliquer la RCL du for dans les matières indisponibles (comme le statut personnel), on ne peut pas librement déterminer la règle dans ces matières. - Système continental :  Règle du for sont applicables  Si les parties soulèvent la mauvaise RCL c’est au juge de les corriger  Le comportement des parties est sans incidence  Le juge doit même soulever d’office la RCL applicable - Système anglais :  Seulement si les parties soulèvent l’application d’une RCL le juge va l’appliquer  Si les parties ne disent rien, le juge va trancher en appliquant le droit anglais

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Le caractère international du litige est une question qui relève du comportement des parties

- Système français :  Système mixte  On fait une distinction selon les matières : o Droits disponibles : les parties peuvent aménager la RCL et si les parties ne disent rien, le juge n’a pas ...


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