Droit International Public L3 S5 PDF

Title Droit International Public L3 S5
Course Droit international public
Institution Université d'Aix-Marseille
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Cours de Mme TIGROUDJA...


Description

Droit International Public L3 S5 Cours de Mme Hélène Tigroudja Cours 1 du 09/09/2016 Lors des examens on insiste sur la logique de l’ordre juridique international plutôt que sur la technique pure. En TD, lors de la colle finale, choix entre trois questions au choix fondées sur la compréhension du cours. Les questions sont transversales et reprennent plusieurs thèmes du cours. Pour la bibliographie et les documents obligatoires, voir sur le plan version papier distribué au début du semestre.

Introduction au Droit International Public Séance n°1 : Introduction historique et sociologique à l’ordre juridique international Contrairement à d’autres matières du droit interne, le DIP est une branche relativement jeune dans sa version contemporaine. Il remonte au XVIIè siècle et longtemps, cette branche du droit a été frappée d’un problème existentiel au sens premier du terme. Cela signifie que pendant longtemps et même jusqu’à aujourd’hui, la question de son existence en tant que branche du droit s’est posée et se pose. On sait qu’en pratique que les États ont des relations entre eux, et ce depuis l’Antiquité. En revanche ce que l’on ignore est ce qui régit ces rapports entre États. Sont-ils régis par le droit, sont-ce des règles juridiques qui vont organiser la vie internationale, ou est-ce autre chose ? En disant autre chose, on met généralement en avant la force ou la violence. Lorsqu’un État signe une convention internationale, le fait-il parce qu’il respecte une règle juridique ou alors parce qu’il y est obligé par la force ? Pour les auteurs qui considèrent que le DIP n’existe pas, ce qui est mit en avant est la violence, la force qui est à l’origine des rapports entre États. Pour l’école réaliste du droit international, mouvement américain né dans les années 1950 puis importé en France, ce n’est pas le droit qui est à l’origine de la formation de règles mais bien un rapport de force et un rapport de violence. Ce mouvement refait surface à partir des années 2000, suivant les relations tendues entre les États de nos jours. Cependant, à côté de cette école réaliste, le courant majoritaire affirme que l’ordre international est certes sans doute appuyé sur des éléments politiques mais qu’il n’empêche, il fonctionne quand même sur la base du droit, de règles juridiques formées à l’issue de processus juridiques. L’acte de naissance officiel de la matière du droit international public est fixée aux traités de Westphalie adoptés en 1648. Ces traités sont importants parce qu’ils mettent fin aux guerres de religions en Europe et représentent ce que Anzilotti dit être « le point de départ historique du droit international actuel ». À cette époque là, les principaux États européens se libèrent progressivement de la tutelle du pape et de l’empereur et vont commencer à former le « grand concert européen ». Pour la première fois au XVIIè siècle vont être affirmés deux principes fondamentaux qui vont, jusqu’à aujourd’hui, constituer l’architecture, l’ossature de l’ordre juridique international : - Le principe de souveraineté - Le principe d’égalité entre États C’est en suivant ces principes que les États ne peuvent pas se permettre d’intervenir comme bon leur semble en cas de crise dans un autre pays, comme nous le voyons depuis plusieurs années en Syrie. Ces principes sont repris à l’article 2§1 de la Charte des Nations Unies en vertu duquel « l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». Cependant, lorsque dans les traités de Westphalie ou dans l’article 2 de la Charte on parle d’égalité, elle s’entend au plan juridique. C’est une égalité de droit et en droit. Ce n’est évidemment pas une égalité de type politique, économique, démographique ou militaire. De ce fait, cela veut dire que lorsqu’une entité se voit reconnaitre la qualité d’État, peu importe sa taille, son niveau de richesse ou sa puissance économique, sa démographie, cette entité qui est devenue État a les mêmes attributs juridiques que les autres États. Par exemple, Monaco est un

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État au sens du DIP indépendamment de sa petite taille et sa faible démographie. Monaco a donc la même puissance juridique que tout autre État au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cet acte de naissance officiel du DIP que sont les traités de Westphalie continue aujourd’hui à caractériser les rapports de la société internationale, qui sont des rapports horizontaux entre les sujets primaires que sont les États. La société internationale, jusqu’à aujourd’hui, n’est pratiquement que ça : une société statu-centrée, ce qui est essentiel et que l’on arrive pas à dépasser est la figure de l’État et même sa puissance. L’État reste le coeur de la société tout en étant son horizon infranchissable. Cela ne veut pas dire que l’État est seul à composer la société internationale. Il existe d’autres sujets : - Les organisations internationales, numériquement plus nombreuses que les États (environ 400 contre 200) - Les personnes privées Mais ces deux derniers sujets sont secondaires, mineurs par rapport aux États parce que les organisations internationales ne naissent pas spontanément. Elles naissent toujours d’un acte de volonté de deux ou plusieurs États. Une organisation internationale n’est créée que si des États se mettent d’accord sur un traité en vue de sa création. Même aussi sophistiquée que soit une organisation internationale comme l’Union européenne, elle est toujours à la merci des États qui la composent. C’est ainsi que si tous les États qui composent l’UE ou l’ONU décident de quitter l’organisation, celle-ci disparait. Les OI sont donc juridiquement dépendantes des États. Les personnes privées ne se voient reconnaitre une capacité internationale que si les États sont d’accord. Par exemple, les individus qui sont sous la juridiction de l’État français ont la capacité juridique internationale de saisir la CEDH si la France ne respecte pas ses obligations. Cela suffit pour dire que les individus sont sujets du droit international, mais cette capacité n’existe que parce que la France a accepté en 1974 de devenir partie à la cEDH. Le jour où la France souhaite quitter la convention, elle aura la capacité juridique de se retirer de par son statut d’État souverain. L’État reste un sujet primaire du droit international dans la mesure où il continue d’avoir la mainmise sur les deux autres sujets. L’autre conséquence des traités de Westphalie et de cette égalité souveraine entre États est que la société internationale a une coloration essentiellement inter-étatique, c’es-à-dire qu’elle est fondée sur des relations entre États. Du coup, la fonction principale du droit international est d’organiser ces rapports entre égaux, cette horizontalité et faire en sorte que les souverains égaux coexistent le plus pacifiquement possible. Dans un arrêt très ancien rendu en 1927 dans l’affaire dite du Lotus qui opposait la France à la Turquie, la Cour permanente de Justice Internationale définit les fonctions du droit international public de la manière suivante : « Le droit international régit les rapports entre des États indépendants en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs ». Cela signifie que le droit international, avant 1945, n’a pas d’autre but que d’organiser une espèce de contrat social entre des États qui ont la même puissance juridique. Avant 1945, la société internationale ne vise que cela. Mais cela veut dire aussi qu’avant 1945, le droit international est considéré comme amoral, indifférent à la morale. Cela se traduit juridiquement par l’apparition et la consécration du principe de non ingérence dans les affaires intérieures d’un État. L’État étant souverain, ce qui se passe sur son territoire n’est pas, avant 1945, de la compétence du droit international. La compétence est exclusive de tout regard, de toute action extérieure de la manière dont l’État traite sa population. C’est ce qui a mené à la Seconde guerre mondiale, la Société des Nations n’ayant alors pas le pouvoir de surveiller ce qui se passait au sein des États. Ce n’est qu’à partir de 1945 que la Charte des nations unies tente de donner naissance à un nouvel ordre juridique international en prévoyant à son article premier parmi les buts de l’organisation que l’ONU poursuit notamment des objectifs de maintien de la paix et de la sécurité internationale, des objectifs de justice, de droit des peuples à disposer d’eux-même ou encore de respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cela veut dire qu’à ce moment là, les États acceptent et reconnaissent qu’il faut limiter leur toute puissance, limiter leur compétence exclusive et le principe de non ingérence dans les relations intérieures au nom peut-être de valeurs et d’intérêts communs qui leur seraient supérieurs. C’est la raison pour laquelle ce n’est qu’après 1945 que naissent de nouvelles branches du droit international que sont le droit international des droits de l’homme, le droit international pénal qui vise à la répression des auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocides ; mais met aussi en avant des valeurs, problèmes et

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questions qui, par définition ne peuvent plus être pensés dans une société purement horizontal. Ainsi, le réchauffement climatique est le problème de tous les États, qui doivent s’unir pour le résoudre. Toute la question est de savoir si l’on a définitivement quitté la société internationale telle que décrite dans l’affaire du Lotus, une société internationale qui a pour seule fonction de faire coexister des États, et ne tendon pas vers une communauté internationale autour de valeurs partagées entre les États ou bien est-ce que la société d’États égoïste continue d’exister ? D’une société amorale, sommes-nous parvenus à devenir une société moralisée ? Cette société particulière, essentiellement composée d’États, invite pour la comprendre et l’appréhender à rompre radicalement avec les schémas, les grilles d’explication qui sont utilisées pour étudier une société interne. Anzilotti, dans son cours de relations internationales datant de 1929, explique de manière à bien distinguer la société interne de la société internationale ainsi que le droit interne du droit international. Il dit que « les normes de conduite constituées par le moyen des accords entre États (normes juridiques internationales) sont notablement différentes des normes juridiques propres aux organisations étatiques (normes juridiques internes), de même que les caractéristiques de la société des États sont différentes des caractères propres aux groupements humains organisés sous un pouvoir souverain ». Il ajoute pour expliquer cette différence que « le rapport de prééminence et de subordination qui caractérise les organisations étatiques a eu pour conséquence que la production des normes juridiques est devenue exclusivement l’oeuvre des organes placés au dessus des associés (les justiciables) de telle sorte que la norme parait imposée par une volonté supérieure (commandement). Au contraire, entre les États cette norme n’est et ne peut être qu’un accord entre égaux (promesses) ». Il explique donc que la société internationale réunit à l’inverse du droit interne des caractéristiques qui lui sont propres du fait des principes d’égalité et de souveraineté. Elle est en effet horizontale, elle est décentralisée, anarchique et enfin elle est hétérogène. Comme l’explique Anzilotti, la société des États est composée d’égaux. Elle est composée d’entités qui ont exactement la même puissance juridique et donc contrairement à l’ordre interne où la structure de la société et du droit semble plutôt verticale, ici en DIP on fonctionne avec des pairs, des sujets qui ne peuvent pas se commander les uns les autres. Aucun État ne peut ordonner quoi que ce soit à un autre État. La conséquence de cette première caractéristique est que la société internationale est décentralisée. Puisque les États sont juridiquement égaux, cela signifie qu’il n’existe pas d’autorité centrale qui les dépasserait, qui produirait le droit et surtout qui aurait les moyens de faire en sorte que les États respectent ce droit. Anzilotti dit en ce sens que « dans les organisations étatiques, il s’établi par l’action du même ordre juridique un appareil en forme d’institution pour la réalisation coercitive du droit. Au contraire, dans les rapports internationaux, cet appareil manque en grande partie et la réalisation par voie de contrainte des prétentions juridiques contre le sujet qui les méconnait est souvent remise au sujet intéressé lui-même ». Cela signifie qu’en droit international, puisqu’aucune autorité centrale ne produit le droit, il est produit pas les États euxmêmes sous forme d’accords, de « promesses ». Mais il n’existe pas non plus d’autorité centrale, de police internationale qui serait chargée de s’assurer que l’État respecte ses promesses. Cela veut donc dire, et c’est une des grandes faiblesses du DIP, que ce sont les États eux-mêmes qui se surveillent, ce qui en général ne marche pas puisqu’en vertu du principe d’égalité et de souveraineté, aucun d’entre eux n’a autorité sur l’autre. Dans la société de l’entre-deux guerres, la société internationale décrite par Anzilotti est essentiellement « consensuelle et fonctionne sur la base de prétentions juridiques ». Ce terme est important en droit international car puisque les États sont égaux, il n’existe pas de droit objectif. Il n’existe pas non plus un tribunal qui va dire à l’État si sa prétention subjective rencontre le droit objectif. Cela veut dire que si un État revendique un territoire et qu’un autre aussi, on ne peut rien faire de plus, d’où les conflits. On essaie justement en 1945 d’atténuer ce caractère décentralisé de la société internationale. En effet, l’organisation des nations unies s’est dotée d’un organe fondamental qui est le Conseil de sécurité. Sa mission est de régler pacifiquement les différends entre États, et surtout de maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais le Conseil de sécurité n’est pas un organe au dessus des États en ce qu’il est composé de 15 États parmi lesquels on trouve 5 membres permanents et 10 membres temporaires pour deux ans. Ce sont donc les USA, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie qui prennent effectivement les décisions. La conséquence de cela est que si, à partir de 1945, a été fait l’effort de créer une OI avec un organe central ayant pour vocation de régler les problèmes de paix et sécurité internationale, l’État est toujours omniprésent. Il a toujours le moyen d’imposer sa décision. Cela explique que face à certaines crises, il n’y ait pas de solutions qui puissent être proposées par le Conseil de sécurité, de par un désaccord fondamental entre les 5

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membres permanents. On a l’apparence d’un gouvernement central, mais on continue de fonctionner dans un système décentralisé. On continue de fonctionner sur la base de prétentions inter-subjectives, cas d’un État qui revendiquerait un territoire face à un autre, comme la situation russo-ukrainienne concernant la Crimée en 2014. Cela veut aussi dire que le juge n’a pas un rôle aussi important en droit international qu’en droit interne. Anzilotti le souligne bien et avance qu’en « droit interne, les États ont un appareil pour la réalisation coercitive ». En droit international, il existe des tribunaux mais le juge n’intervient que si l’État le souhaite, y compris l’État accusé d’avoir violé le droit international. Même si le juge international parvient à rendre un arrêt, le DIP n’a pas les moyens de la réalisation coercitive, de l’exécution forcée de la décision. Quand la France est condamnée par la CEDH, elle choisit souvent d’exécuter l’arrêt mais si elle ne le veut pas, elle n’a pas à le faire. C’est pour cela qu’Anzilotti parle de promesse, parce que la société est décentralisée elle doit fonctionner sur la bonne foi. On postule en droit international la bonne foi de l’État. De tout cela nait une troisième caractéristique. La société internationale est une société anarchique, au sens juridique du terme. C’est-à-dire une société qui fonctionne sans hiérarchie. Cette absence de hiérarchie vaut à la fois au plan des normes mais également au plan des sujets de droit international, d’où l’impression de désordre. Anarchique au plan des normes signifie qu’en DIP, il n’existe pas de normes suprêmes, de normes qui seraient supérieures aux autres et qui, par cette supériorité, conditionnerait la validité des autres normes. Il n’existe pas non plus de constitution. Il n’existe que des traités, des accords, et également du droit non écrit comme la coutume. Ils sont les deux sources de règles internationales et ils ont exactement la même valeur juridique. Un trait qui porte sur les droits de l’Homme n’a pas une valeur juridique supérieure à un traité qui porte sur des relations commerciales, parce qu’ici on parle en termes de légalité. Juridiquement, il y a une égalité parfaite entre toutes les règles du DIP. Cette égalité s’explique encore une fois par la logique de la souveraineté de l’État. En droit interne, l’autorité normative de la Constitution prend sa source dans le fait qu’elle est censée émaner du pouvoir souverain. Elle est donc censée être l’expression formelle du souverain. L’autorité des traités ou l’autorité de la coutume nait du fait qu’elle exprime la volonté de l’État. On ne considère pas que le droit international prenne sa source dans la morale ou dans d’autres valeurs. En 1969 a été adopté la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États. L’intérêt de cette convention est qu’elle a essayé de rompre ce caractère anarchique du droit international en insérant une disposition qui fait apparaitre la notion de norme impérative du droit international, et ce en l’article 53 de la Convention, il s’agit du jus cogens : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme internationale. Est une norme acceptée est reconnue par la communauté des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise ». A priori, cet article 53 est important en ce qu’il essaie de casser, de rompre la logique anarchique que nous avons évoqué. La difficulté de cet article 53 et des normes impératives est que même leur définition est consensuelle. L’article 53 insiste sur le fait qu’une norme doit être acceptée et reconnue par les États, on ne peut donc pas s’empêcher de rester dans une logique consensuelle, ni retirer de l’importance au pouvoir des États. L’anarchie est aussi bien sensible du point de vue des normes que des sujets. Il n’existe pas de hiérarchie entre les sujets de l’ordre juridique international. Dès qu’un État est considéré comme tel, il est l’égal des autres. Il n’y a pas non plus de hiérarchie entre organisations internationales. L’ONU n’est donc pas juridiquement supérieure à l’UE seulement parce qu’elle compte plus d’États membres. Le droit produit par les nations unies n’est donc pas supérieur au droit produit par l’Union européenne. Cela n’a pas de sens en droit international que de dire que l’État est supérieur à l’OI, même s’il est censé demeurer souverain. Il y a en revanche un rapport secondaire-primaire entre les États et les organisations, en ce qu’une OI ne voit le jour que si un groupe d’États décide de la créer. C’est la raison pour laquelle il y a des négociations commerciales entre l’UE et les USA, qui sont égaux et peuvent donc négocier. La logique anarchique de la structure internationale est très différente du droit interne, il n’y a pas de droit objectif supérieur. Ces éléments amènent la 4ème caractéristique de la société internationale, elle est hétérogène. En droit interne, la société est largement homogène et ce même dans les États fédéraux, dans le sens où une autorité centrale produit du droit objectif et où les personnes qui se trouvent sur le territoire sont plus ou moins contraintes de respecter cette loi commune. Ce n’est pas le cas en droit international, où le droit est hétérogène. Il n’y a pas de législateur central, donc

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les États sont libres d’établir les relations juridiques avec qui bon leur semble. Ils peuvent signer et ratifier autant de traités internationaux qu’ils souhaitent, la France étant partie à environ 6000 engage...


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