Title | Cours de droit civil - L3 S5 |
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Course | Droit des biens |
Institution | Université de Lille |
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Droit civil S5...
DROIT CIVIL-S1
DROIT CIVIL
Le droit spécial abordable aux principaux contrats de droit civil : À parr du régime général des obligaons contractuelles, apparaissent des règles spéciales qui viennent soit compléter ce régime général soit dérogé à ce régime général. Ces règles spéciales seront propres à des types parculiers de contrats c’est-à-dire à des contrats qu’on peut quali"er de contrats nommés. On se rappelle que le contrat nommé était un contrat connaissant un régime spécial selon le code civil. Le code civil a une pare relave au régime général des obligaons contractuelles qu’on trouve actuellement dans les arcles 1101 et suivants du code civil. Mais, ce régime général est complété de disposions spéciales qui vont s’appliquer à des contrats désignés dans le code civil un peu plus loin dans la numérotaon. À parr de là, on a la disncon entre les contrats innomés et les contrats nommés. Naturellement, le code civil ne pouvait pas inventorier tous les contrats suscepbles de se rencontrer dans la réalité. L’arcle 1107 du code civil nous dit bien qu’il y a des contrats nommés mais qu’il y a aussi des contrats innomés ; des contrats qui résultent des besoins de la société mais qui seront créé en dehors de toute intervenon du législateur par la praque puisque ce+e faculté de créer des contrats nous est accordée par le principe de liberté contractuelle. On sait bien que sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs, visé à l’arcle 6 du code civil, on peut librement créer des contrats. Toutefois, ces contrats innomés doivent-être soumis à un régime juridique. Donc, on leur applique le droit commun des obligaons contractuelles. Par contre, pour les contrats nommés, le droit commun qui leur est également applicable est complété de règles spéciales propres à un type de contrat. Mais on s’aperçoit que depuis 1804, le législateur est intervenu pour appréhender des contrats qui jusqu’alors étaient le pur e7et de la liberté contractuelle. Donc pour leur organiser un régime juridique propre. On constate que l’inventaire du code civil se complète régulièrement avec l’apparion de régimes pour des contrats, créés par la praque. Ces règles spéciales nouvelles ne sont pas toutes reprises dans le code civil. On peut dire qu’on a des contrats nommés dans le code civil mais également en dehors. Tous les contrats qui connaissent un régime spécial par l’e7et de la loi sont des contrats nommés. Par exemple, on a en droit posif une loi qui date du 10/07/1965 qui concerne le régime de la copropriété des immeubles bâs. C’est un exemple de l’intervenon législave qui a ra+rapé une praque : La praque avait inventé la vente d’appartements en divisant les bâments en plusieurs lots, et vendre par la suite chaque lot à des personnes di7érentes. La queson est apparue de déterminer le régime juridique applicable à de telles situaons. Quand on regarde les choses plus a+envement, on constate que dans un bâment précisément localisé, telle ou telle zone apparent à telle ou telle personne. Mais, on constate également que pour accéder aux di7érents locaux privafs, il faut passer par un escalier, une entrée, un ascenseur, lesquels doivent appartenir à tout le monde, pour lesquels on ne peut pas localiser une propriété individuelle. Il s’agit de propriétés collecves. La propriété collecve concerne aussi la structure du bâment (façade, fondaons etc.). Rien n’interdit d’organiser un tel régime de la propriété (liberté contractuelle) mais, comment organiser le tout ? Les di@cultés sont évidentes. Concernant l’indivision, c’est le cas ou on trouve plusieurs propriétaires d’un même bien qu’on ne peut plus diviser. Il fallait organiser une relaon contractuelle spéciale pour ce+e situaon de copropriété des meubles bâs. On a un cadre juridique qui permet d’apporter des soluons à des quesons posées. Autre exemple, toujours dans le droit immobilier : les contrats relafs aux immeubles sont des contrats de droit civil. Toujours vers la même époque, en 1967, le législateur est intervenu pour organiser un régime propre à la vente de logements à construire. C ‘est ce qu’on appelle la vente sur plan. Mais le législateur a constaté vers ce+e époque qu’il y avait des personnes qui se faisaient payer pour construire des maisons etc. puis disparaissaient sans rien avoir construit. Comme de telles situaons étaient loin d’être sasfaisantes, au regard des principes de loyauté contractuelle. Le législateur est intervenu pour organiser un régime propre à la vente d’immeuble à construire. Régime que l’on trouve codi"é dans le code de la construcon et de l’habitaon. Ces di7érents régimes spéciaux s’avèrent impérafs, d’ordre public. On constate qu’avec le développement des régimes spéciaux, on est passé pet à pet d’un ordre public minimum, à un
ordre public au sens de l arcle 6 du code civil, à un ordre public économique et social qui se généralise pour l’ensemble des nouveaux contrats spéciaux qui ne sont pas directement issus du code civil. Le code civil quand il organise un droit spécial pour certains contrats, entend proposer plutôt qu’imposer. Les règles spéciales du code civil
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DROIT CIVIL-S1 sont souvent des règles suppléves. Par exemple : dans le contrat de vente, le vendeur doit garane à l’acheteur contre les vises cachés. Ce+e obligaon de garane du vendeur est suppléve : les pares peuvent l’écarter. Si le vendeur est de bonne foi, l’acheteur peu le décharger de ce+e garane. Quand on regarde nos lois actuelles, les régimes sont impérafs. On ne peut pas échapper au statut de la copropriété. On ne peut pas échapper aux régimes de la vente d’immeubles à construire du code de la construcon et de l’habitaon. De même, aujourd’hui, si on loue un appartement ou une maison, on n’est absolument pas libre d’organiser le contrat comme on le veut. On a en la maère des règles impéraves, des règles d’ordre public qui s’imposent au contrat de locaon. Ce+e évoluon est jus"ée par l’idée de protecon et d’informaon qui doit pro"ter à certains contractants que le législateur suppose en situaon de faiblesse ou d’infériorité. Alors que dans le code civil de 1894, l’idée était celle d’une équivalence entre les pares. Aujourd’hui l’idée est très largement abandonnée par le législateur qui va au contraire considérer que les contractants sont souvent en situaon de déséquilibre. Qu’il y a un contractant expérimenté et un non expérimenté. Un professionnel et un consommateur. Donc, celui qui est en situaon de faiblesse, le législateur entend le protéger et il le protège au travers de lois impéraves que l’on peut dire d’ordre public de protecon. C’est là toute l’inFuence du droit de la consommaon sur le droit civil. Le droit de la consommaon, qui est apparu en France à la n des années 1960 a depuis fait l’objet d’un code. Ce droit était part du droit civil avec l’idée de protéger le consentement de certains contractants. Mais pet à pet, ce droit a envahit tout notre système juridique. D’ailleurs, le futur droit des obligaons apparaît comme étant très inFuence par le consumérisme puisque dans le projet d’ordonnance on a une règle qui vient directement du droit de la consommaon. Ce+e règle imposerait de façon général un devoir d’informaon entre contractants. Et le non respect de ce devoir d’informaon pouvant être sanconné par une nullité. On voit bien par là que l’idée de protecon du consentement est omniprésente dans le droit des contrats. La jurisprudence avait pu développer un tel devoir d’informaon. Le devoir d’informaon inspire directement du droit de la consommaon va bientôt intégrer le code civil avec une règle qui est d’ordre public. Cet ordre public social est desné à protéger les contractants en posion de faiblesse. L’évoluon du régime applicable aux di7érents contrats marque un accroissement de la technicité et de la complexité des règles et il en résulte un recul tout aussi évident de la liberté contractuelle. Le consensualisme existe toujours, la lie+e contractuelle demeure, le contrat résulte toujours d’un échange de consentement. Le contrat peut toujours en principe être oral. Ne comme+ons surtout pas l’erreur de confondre contrat et écrit ! Mais la portée de ce principe se réduit car la volonté de protecon des contractants passe aujourd’hui également par la nécessité de l’écrit. Par exemple, le contrat de bail d’habitaon est impéravement écrit. Cela permet au législateur de garanr que la protecon souhaitée est appliquée au cocontractant. Contrairement à ce que l’on a dans le code civil, en droit posif, de plus en plus fréquemment l’écrit s’impose non plus simplement pour la preuve mais pour la validité du contrat. Voilà une autre conséquence évidente de l’évoluon du droit spécial des contrats puisqu’on veut protéger. Pour le législateur, la protecon passe aussi par la forme du contrat. Dès lors, l’écrit s’impose. Seul l’écrit permet pour le législateur de garanr l’e@cacité de la protecon. Toutes ces règles voient encore leur respect contrôlé par le juge. Ce dernier intervient pour contrôler que la volonté du législateur est bien respectée. Que les disposifs d’ordre public de protecon qu’il a mis en place ne sont pas violés. Mais, presque avec un nouveau paradoxe, on s’aperçoit que l’évoluon du droit spécial crée du conteneux. Autrefois, le juge intervenait pour véri"er que la liberté contractuelle n’était pas violée. Il considérait que les pares étaient de force égales. Donc, normalement le juge n’a pas à intervenir. Les pares ont tout règle entre elles. Le juge n’intervient que par excepon, en cas d’abus, de mauvaise foi. Ces intervenons ont permis d’alerter le législateur pour amener le statut de la copropriété, amener le régime de la vente à construire. Mais en droit posif, le conteneux est mulplié car le juge est amené à véri"er le strict respect d’une multude de règles techniques de fond, de forme mais toutes impéraves. Par exemple : autrefois, une personne achetait une maison, celui qui voulait l’acheter allait discuter avec ceux qui voulaient vendre. Ils se me+aient d’accord pour le prix et le conteneux sur la formaon du contrat. Aujourd’hui a priori, c’est toujours pareil, on va voir le propriétaire qui veut vendre la maison et on s’accorde sur le prix. Mais, il ne fait pas de vice du consentement. Aujourd’hui, en plus, doit béné"cier du droit de revenir sur le consentement qu’il a donne. Donc l’acquéreur pourra contester que ce droit lui ait bien été accordé. Également, l’acquéreur a droit à une condion suspensive d’obtenon de prêt (source de conteneux). Egalement, il a le droit à des informaons sur l’état de la maison. L’acquéreur pourra dire qu’il avait été mal informé. On voit que l’évoluon du droit spécial amène de nouveaux et de mulples conteneux, lesquels, sont naturellement techniques et source de complexité. Le droit tend à devenir une pure technique à e7et polique. À parr de là, on doit entrer plus dans le délai des régimes propres aux principaux contrats.
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Titre 1 : La vente La vente est certainement le contrat le plus courant. Celui d’ulisaon quodienne. Dans le code civil, le contrat de vente est largement abordé. Dans le code civil, le contrat de vente fait l’objet des arcles 1582 à 1701. Ce contrat de vente présente une véritable complexité et de mulples face+es qui perme+ent indirectement d’abour à une variété de régimes juridiques. C’est un contrat essenel qui est sûrement celui qui permet le mieux d’appréhender le droit spécial des principaux contrats. Ces disposions demeurant pour la plupart d’entre elles de nature suppléves . Mais on verra que pour certaines hypothèses de ventes, pour des biens parculiers ou pour des ventes faisant intervenir un professionnel et un consommateur, les règles du code civil doivent-être combinées avec d’autres lois rées du code de la consommaon, du code de la construcon et de l’habitaon ou même du code de commerce. Bien que dans ce dernier cas, on passe de la vente civile à la vente commerciale. Quelque soit l’hypothèse, la vente obéit toujours à la même dé"nion. Le code civil dé"nit la vente dans l’alinéa 1 de l’arcle 1582, le texte dit que la vente est une convenon par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Ce+e dé"nion n’est pas très précise et pas très juste. En e7et, si il y a obligaon de payer un prix ; la contrepare de ce+e obligaon de payer n’est pas la livraison de la chose. La contrepare du paiement c’est non pas la livraison mais le transfert de la propriété . Donc il vaut mieux considérer que la vente est une convenon par laquelle l’un s’oblige à transférer la propriété d’une chose et l’autre à la payer. Et là on a bien deux éléments caractérisques de la vente qui perme+ront de quali"er un contrat de vente : transférer la propriété et payer le prix demandé. À cela, on ajoute que dans le code civil, la vente est un contrat consensuel (=se forme par l’e7et d’un échange de consentements perme+ant la rencontre des volontés). Le consensualisme ne se devine pas de la règle de l’arcle 1582. Si on dit que le contrat est consensuel, on considère qu’on n’a pas besoin d’un écrit pour le former. Ce texte : 1583 jus"e le caractère consensuel de la vente dès qu’on est convenu de la chose et du prix. L’échange des consentements qui peut être simplement oral. On a les éléments essenels de la formaon du contrat desquels on peut déduire la nature de la vente. La vente est un contrat consensuel donc s’applique à la vente le principe de liberté contractuelle. Ce contrat consensuel est un contrat translaf puisque la propriété d’une chose passe d’une personne à une autre. Et c’est un contrat à tre onéreux. Puisqu’il faut payer un prix. On peut ajouter que la vente, ainsi dé"nie, est un contrat synallagmaque puisqu’on perçoit qu’il a des obligaons propres et interdépendantes. On va esmer que la vente est un contrat commutaf puisqu’on a une équivalence des obligaons, il y a un équilibre dans le contrat. Le prix paye correspond à la valeur de la chose. À parr de ces di7érents critères, face à un contrat donné on pourra procéder à l’opéraon de quali"caon. C’est-a-dire qu’on pourra reconnaître une vente. Devant une situaon contractuelle donnée, on va analyser les éléments a"n de reconnaître ou non un contrat de vente. La vente, on le sait, se forme par le simple e7et de l’échange des volontés. Aucune condion de forme n’est en principe requise. Mais, elle emporte transfert de propriété. Cela implique que si dans un rapport contractuel on ne parvient pas à iden"er un transfert de propriété, il ne peut pas y avoir contrat de vente. Par exemple, ce critère permet de disnguer la vente et le louage. Le louage comme la vente est relaf à une chose. Comme la vente, il y a un prix à payer dans le louage, ce prix correspond au loyer mais le locataire. Dans le louage, il n’y a pas de transfert de propriété. Le locataire acquiert le droit de jouir de la chose louée mais son droit de jouissance n’est pas un droit réel. Le locataire ne devient pas propriétaire de la chose louée. Il n’a qu’un simple droit de créance qui lui permet d’uliser la chose qu’il loue. Des lors, ce critère du transfert de propriété qui n’est pas réussi dans ce contrat permet de dire qu’il ne s’agit pas d’une vente mais d’un louage. Parfois, la situaon sera plus délicate car il existe des variétés de baux, de contrats de louages, conclu sur de longues durées (entre 18 et 99 ans) qui confèrent non pas un simple droit de créance mais un droit réel au preneur. Le preneur devient tulaire d’un droit réel correspondant au dessus/à la super"cie du terrain. Mais, le propriétaire du terrain qui a consent à un tel contrat demeure propriétaire du dessous/ de ce qui ne correspond pas à la super"cie. Et comme le droit réel ne porte pas sur la totalité du terrain, on considère qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente mais d’un contrat de bail parculier qu’on quali"e d’emphytéoque qui implique que le preneur devient propriétaire de tout ce qui est au dessus de la surface. Le bailleur restant propriétaire du dessous. Et comme ça n’est qu’un bail et pas une vente, à l’arrivée du terme du contrat, le bailleur deviendra
propriétaire du tout. Si le locataire a réalise des construcons, au terme du bail, le bailleur en devient propriétaire, le bailleur béné"cie d’une accession di7érée.
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La di@culté liée au transfert de propriété pour quali"er le contrat : voir si il y a vente ou non apparaît aussi dans le cas du contrat de concession : contrat qui a priori se présente comme un bail. Une personne propriétaire d’une carrière en concède l’exploitaon à une nouvelle personne. Manifestement, elle ne transmet pas la propriété de la carrière. On a donc l’impression d’un contrat de bail. Toutefois, le concessionnaire va exploiter la carrière pour en rerer par exemple le sable qui va être vendu à des ers, c’est donc qu’il est le propriétaire. Sommes-nous vraiment devant un contrat de bail ? On constate que le concessionnaire peut rerer le sable de la carrière et le vendre à des ers. On s’éloigne alors du contrat de bail. La quali"caon de bail n’est pas adaptée. La concession de carrière n’est pas un contrat de bail mais un contrat de vente de meubles par ancipaon. Le sable tant qu’il n’est pas rere est immeuble mais une fois qu’il est reré il est meuble. C’est donc une ancipaon. Pareillement, le critère du prix pourra être ulisé pour quali"er un contrat de contrat de vente ou de contrat d’échange. En e7et, l’échange ressemble beaucoup à la vente. L’échange est un contrat translaf et naturellement il est relaf à une chose. Mais, à la di7érence de la vente, dans l’échange il n’y a pas de prix à payer. Si on regarde l’arcle 1702 du Civil, on constate que l’échange est la remise par une personne d’une chose contre la remise par une autre personne d’une autre chose. On ne parle pas ici de prix à payer. Mais la disncon peut sembler aller de soi lorsque les biens échangés sont des biens de valeur. On adme+ra aisément que ce+e hypothèse ne sera pas toujours rencontrée. Souvent, on va échanger des choses d’inégale valeur. La [personne va alors exiger une contrepare complémentaires. Ce complément va s’appeler la soulte : c’est une somme d’argent que l’on remet en plus de la chose. Ce+e soulte ressemble à un prix, donc on se rassemble de la vente. On peut se demander à parr de quand on va basculer d’une quali"caon à une autre. À parr de quand le versement de la soulte impliquera qu’il n’y plus échange mais vente ? On peut retenir que la jurisprudence constante a évidemment été saisie de ce+e di@culté et ulise deux critères principaux pour procéder à la quali"caon, le critère le plus ancien est un critère économique. Ce critère peut être simplement énoncé lorsque la valeur de la soulte dépasse la valeur du bien accompagné de la soulte, il n’y a plus échange mais vente. On aura aussi la di@culté de quali"er la vente ou un contrat d’entreprise. La disncon ne présente pas de di@cultés puisque le contrat d’entreprise est une prestaon de services. L’arcle 1787 nous dit qu’on charge une personne de faire un ouvrage, c’est une prestaon de service. Ce contrat n’est pas une vente puisque l’entrepreneur ne transmet pas la propriété de chose au maître de l’ouvrage. Mais, dans certains cas très fréquent, l’entrepreneur pour réaliser l’ouvrage ulise des matériaux. Le maçon édi"e le mur avec des briques et l’entrepreneur transfert la propriété des matériaux au maître de l’ouvrage moyennant un prix. Dans ce cas on est dans un contrat d’entreprise. Comment être certain qu’il s’agit d’une vente ou d’un contrat d’entreprise ? La jurisprudence plus moderne constante, ulise un critère classique qui est un critère économique : On va comparer les valeurs respecves du travail de l’entrepreneur et des matériaux ulisés. Tant que la valeur du travail est supérieure à la valeur des matériaux, on reste dans le louage d’ouvrage mais à parr du moment ou la valeur des matériaux dépasse la valeur du travail, le contrat est requali"é en vente. Les contrats de maçonnerie sont des contrats d’entreprise et non des contrats de vente. Normalement la main d’œuvre est supérieure à la valeur des matériaux ulises. Tou...