Droit International Humanitaire PDF

Title Droit International Humanitaire
Course Droit international économique
Institution Université de Bordeaux
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Cours de droit international humanitaire à l'université de Bordeaux lors de l'année 2021-2022...


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Droit international humanitaire Cours du 27 janvier

2. L’influence du droit humanitaire sur le jus abelum ! Il ya plusieurs hypothèses où le jus abelum est perméable au droit international humanitaire. On le retrouve dans le cadre du mécanisme de sécurité collective mais également sur les questions de recours à la légitime défense et si en dehors, si la violation du droit humanitaire est un motif à recourir unilatéralement à la force, c’est la notion d’ingérence ou de responsabilité de protéger. ! Sur la sécurité collective, le conseil de sécurité peut autoriser un Etat à recourir à la force quand il se fonde sur l’article 7 des Nations Unis, il faut alors une menace à la paix international. La question s’est posé de savoir si une crise humanitaire, une violation de ce droit, peut être juridiquement qualifié de menace contre la paix et la sécurité, et il a répondu par la positive dans la pratique. Des violations flagrants et généralisé du DIH sont qualifiables également de menace contre la paix et la sécurité et permette de rendre licite l’emploi de la force. Il ya plusieurs exemples, notamment des résolutions à l’égard du Congo, du Soudan, ou sans qu’il s’agisse d’autoriser le recours à la force, le Conseil de sécurité a pu qualifié de créer une juridiction international pénal. Le tribunal pénal pour la Yougoslavie fondé donc sur l’article 7 de la Charte des Nations Unis.La violation du DIH permet donc un recours à la force. ! Autre influence, celui sur la légitime défense. Ici, cela reste hypothétique, c’est un interprétation fondeur un extrait de l’avis de la CIJ sur la liceité des armes nucléaire, 8juillet 1996. Dans cette avis, « un emploi de la force qui serait proportionné conformément au droit de la légitime défense doit, pour être licite, satisfaire aux exigences du droit applicable dans les conflits armés, et en particulier les principes et règles du droit humanitaire ». (par. 42). C’est assez étonnant, puisque ce que dit la Cour, c’est que le respect du droit humanitaire devient un condition de liceité de la légitime défense. Elle ajoute donc cette troisième condition, il faudrait qu’il satisfasse le droit humanitaire. Ça a été assez controversé, puisqu’elle aurait pour effet de rendre licite la légitime défense dès lors qu’il ya une violation du droit humanitaire. C’est assez contestable. Elle a été reprise par la suite dans les articles de la Commission pour la responsabilité des Etats. ! Autre exemple d’influence, c’est la question de l’ingérence. Un Etat serait autorisé a user unilatéralement de la force contre un autre pour mettre fin à des violations généralisé et systématique du droit humanitaire. Le conseil est très contesté en doctrine, il n’est pas admis en pratique, CIJ, dans l’affaire activité militaire et paramilitaire au Nicaragua. Pour le droit d’ingérence, la Charte interdit bien le recours unilatérale à la force, on parle bien du recours à la force contre l’intégrité territoriale, l’indépendance politique d’un autre Etat, et enfin de toutes autres manières qui ne sont pas en lien avec les buts des Nations Unis. Ils ont d’abord une interprétation très strict du terme «"contre l’intégrité territoriale"», selon eux cela ne vise qu’une seule hypothèse, les guerres d’agressions. Donc c’est une seule catégorie visés. Lorsqu’on utilise la force non pas pour agresser mais pour mettre fin à des violations, ce n’est pas interdit. Ensuite, dans le cadre de l’indépendance politique de tout Etat, selon les tenants de l’intervention humanitaire, il ne s’agit pas de renverser le gouvernement, il s’agit juste de mettre fin à des violations humanitaires. Dernière interdiction, «"de toute autre matière incompatible avec les buts des Nations Unis"». On ne porte pas atteinte aux buts des Nations Unis puisque l’un des buts est le respect de la personne humaine. Aujourd’hui on ne parle plus forcement de droit d’ingérence mais on parle de responsabilité de protéger, précisément puisque ce droit d’ingérence n’a pas forcement réussit à percer, même si la responsabilité de protéger n’a pas fait mieux. Les violations graves du DIH permettrait et obligerait au Conseil de sécurité d’autoriser une intervention militaire. La responsabilité de protéger ses ressortissants doit d’abord venir des Etats, s’ils manquent à cette obligation, la responsabilité devient alors collective. Et donc, à chaque constat de violation grave et systématique, d’une part on sait que c’est qualifiable de menace contre la paix et la sécurité, mais on aurait également une obligation pour le Conseil de sécurité de mettre fin à cette crise humanitaire. ! Le concept a donc été approuvé par l’ONU notamment dans le sommet mondial de 2005, il a connu des exemples en pratiques, c’est le cas en Lybie et en Cote d’Ivoire, mais ce n’est pas le cas pour la Syrie par exemple. Les intérêts sont trop hétérogène dans le Conseil de sécurité pour que cela puisse marcher (cf: Droit de véto) B.DIH et DIDH (Droit international des Droits de l’Homme)

! Ces deux branches du droit international public ont touts les deux pour objet la protection des individus. Mais ce sont deux branches du droit qui ont des champs d’applications très distinct. le DIH régit des relations entre belligérant, parti donc à un conflit. Le DIDH, lui, s’intéresse au relation entre un Etat et les individus qui sont sous sa juridiction. TPIY, Procureur c. Kunarac, 22 février 2001 : « Les droits de l’homme sont essentiellement nés des abus de l’Etat envers ses citoyens et de la nécessité de protéger ces derniers de la violence organisée ou soutenue par les pouvoirs publics. Le droit humanitaire, quant à lui, vise à imposer des restrictions dans la conduite de la guerre, de manière à en diminuer les effets sur les victimes… Le droit humanitaire prétend s’appliquer également à toutes les parties au conflit armé et les lier toutes expressément, alors que les règles en matière de droits de l’homme s’appliquent généralement à une seule partie, à savoir l’Etat concerné et ses agents ». ! Par ailleurs, s’est posé la question de savoir si les DIH ne limitait pas le DIDH. L’idée est que le DIDH serait le droit en période de paix, et le DIH, le droit en période de conflit armé. Mais les conventions de Genève spécialisé dans le DIDH permette tout à fait des normes plus protectrices. Par ailleurs, la commission du DI, est l’organe des nations Unis chargés de codifier les règles coutumières du droit international. Il estime que la survenance d’un conflit armé ne provoque pas la suspension des traités, y compris les traités de protection des Droits de l’Homme. Même avant, la CIJ, dans l’avis de 1996, a estimé que les conventions de protections des droits de l’Homme continue de s’appliquer en période de conflit armée. Très clairement, la CIJ, déclare que « La Cour observe que la protection offerte par le PIDCP ne cesse pas en temps de guerre, si ce n’est par l’effet de l’article 4 du pacte, qui prévoit qu’il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu’impose cet instrument. Le respect du droit à la vie ne constitue cependant une prescription à la quelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités ». ! La Cour insiste sur le fait que les Etats que les Etats peuvent invoquer les clauses de sauvegarde, ils peuvent déroger au convention de protection des droits de l’Homme pour certains motifs, menace à l’ordre public, à la nation, attaque terroriste etc.. Lorsqu’un Etat fait l’objet d'une tel menace il peut déroger aux conventions saufs certains droits où il est impossible de déroger. ! On a donc le DIH et le DIDH qui s’applique hors clauses de sauvegardes. Par ailleurs, les conventions de protection des Dl’Homme s’applique sous la juridiction d’un Etat partie. Il est aussi admis que ces conventions peuvent avoir une portée extra-territoriale dès lors que l’Etat parti à un contrôle effectif soit d’un territoire soit de personne en territoire étranger. Elle peuvent donc être totalement applicable en temps de conflit. On parle d’un avis de la CIJ de 2004, Conséquences juridique de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (2005), Les Dd l’Homme sont plus complets que le DIH notamment quant au phénomène internationaux et notamment parque les Conventions de protections des DH bénéficie d’organe de protection ce qui n’est pas le cas du DIH. ! Cette co-existence crée des difficultés. 1. Que se passe-t-il en cas de conflit? ! Le DIDH est plus protecteur, on peut avoir un conflit de norme. Ils ont parfois des exigences contradictoires, respecter l’un, c’est violé l’autre. Par exemple, en matière de droit à la vie et droit à la force. Le DIH a, par hypothèse, admet que la force peut arriver et que des humains vont potentiellement et délibérément être tué. Alors qu’en DIDH, les hypothèses de recours licites à la force meurtrière sont exceptionnelles. La seule situation où ils le peuvent, c’est quand il existe un danger imminent de violence grave qui peut seulement être éviter par l’emploi d’une telle force. Donc, par hypothèse, pour le DIDH, il n’est pas admissible de planifier une opération qui va potentiellement infliger la mort. Précisément la CIJ dans l’affaire de la liceité des affaires nucléaires, celle-ci déclare que la DIH est la lex specialis, c’est donc le DIH qui s’applique. « La Cour observe que la protection offerte par le PIDCP ne cesse pas en temps de guerre, si ce n’est par l’effet de l’article 4 du pacte, qui prévoit qu’il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu’impose cet instrument. Le respect du droit à la vie ne constitue cependant une prescription à la quelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités ».« C’est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu’il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie ». ! C’est le DIH qui va servir de référence mais elle va essayer de concilier ses deux normes contradictoires. On va faire une interprétation à la lumière de cette lex specialis « Ainsi, c’est uniquement au regard du droit applicable dans les conflits armés et non au regard des dispositions du pacte lui-même, que l’on pourra dire si tel cas de décès provoqué par l’emploi d’un certain type d’armes au cours d’un conflit armé doit être considéré comme une privation arbitraire de la vie contraire à l’article 6 du pacte ».

! C’est par rapport au DIH qu’on va apprécier la conformité par rapport au pacte international sur les droits civils et politiques. Cela forme un seul et unique grand corps de règle applicable et on va faire un application conforme de tous ça. CEDH (GC), 16 septembre 2014, n° 29750/09, Hassan c. Royaume-Uni ! Le fait que la CEDH soit potentiellement applicable à cette situation là permet de demander des compte. Ils n’ont pas soulevé l’idée de soulever une dérogation via une clause de sauvegarde. La CourEDH va suivre la CIJ, en essayant de concilier le DIH et le DIDH. La Cour admet que le Royaume Uni avait contrôle effectif sur la situation. L’influence a été critiqué puisque la CEDH s’applique, mais en définitive si on applique formellement la CEDH, ce qui est appliqué c’est le DIH.

2. L’influence du DIDH sur le droit humanitaire...


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