Title | Notes de cours droit de l\'entreprise |
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Course | Droit de l'entreprise I |
Institution | Université de Sherbrooke |
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Avec Patrick Boucher ...
PLAN DE COURS
DRT 113 Droit de l’entreprise I Hiver 2018
Cours 1 :
Introduction
Cours 2 :
Concept d’entreprise
Cours 3 :
Publicité légale des entreprises
Cours 4 :
Organisation juridique de l’entreprise et entreprise à propriétaire unique
Cours 5 :
Société en nom collectif
Cours 6 et 7 :
Société en commandite et société en participation
Cours 8 :
Société à responsabilité limitée et association
Cours 9 :
Introduction à la notion de personne morale
Cours 10 :
Entreprises dotées de la personnalité morale : la corporation sans but lucratif
Cours 11 :
Entreprises dotées de la personnalité morale : la coopérative
Cours 12 :
Les états financiers de l’entreprise
1. Table des matières Cours 1 : Introduction.......................................................................................................................3 2.
Définitions : droit commercial, droit des affaires, droit de l’entreprise................................3
3.
Sources du droit de l’entreprise.............................................................................................4
4. Contrats..................................................................................................................................4 Cours 2 : Concept d’entreprise.........................................................................................................6 1.
Théorie de la commercialité..................................................................................................6
2.
Concept d’entreprise dans le C.c.Q. (art 1525 al 3)..............................................................7
Cours 3: Publicité légale des entreprises........................................................................................10 1. 2.
Nom de l’entreprise.............................................................................................................10 Publicité légale....................................................................................................................11
Cours 4 : Organisation juridique de l’entreprise et entreprise à propriétaire unique.....................13 1.
Intro.....................................................................................................................................13
2.
Nature de l’entreprise individuelle......................................................................................14
3.
Régime juridique applicable................................................................................................14
4.
Avantages et inconvénients.................................................................................................16
Cours 5 : Société en nom collectif..................................................................................................17 1.
Droit commun des sociétés de personnes ou sociétés du Code civil...................................17
2.
Régime juridique de la société en nom collectif (s.e.n.c.) (art 2198 à 2235 C.c.Q.)...........18
Cours 6 et 7 :...................................................................................................................................22 Société en commandite et Société en participation........................................................................22 1.
Société en commandite (art 2236 à 2249 C.c.Q.)................................................................22
2.
Société en participation (art 2250 à 2266 C.c.Q.)...............................................................24
Cours 8 : Société à responsabilité limitée et association................................................................26 1.
Société à responsabilité limitée...........................................................................................26
2.
Association (art 2186-2187 et art 2267 à 2279 C.c.Q.).......................................................27
Cours 9 : Introduction à la notion de personne morale..................................................................29 1.
Concept de personnalité morale (art 298 à 320 C.c.Q.)......................................................29
2. Soulèvement du voile corporatif (art 317-318 C.c.Q.)................................................30 Cours 10 : Entreprises dotées de la personnalité morale : l’organisation sans but lucratif............32 1. Cadre législatif.....................................................................................................................32 2.
Définition et caractéristiques...............................................................................................32 2
3.
Le caractère non lucratif de l’OSBL...................................................................................33
4.
Formation............................................................................................................................33
5.
Fonctionnement...................................................................................................................34
6.
Fin de l’OSBL.....................................................................................................................36
Cours 1 : Introduction ** méthode de réponse : réponse oui/non, pourquoi?, quel est le droit?
2. Définitions : droit commercial, droit des affaires, droit de l’entreprise Droit commercial : Le CCDC comportait un régime particulier qui régissait les relations entre les commerçants et les consommateurs (visait la rapidité des opérations, facilité d’obtenir du crédit) le droit commercial régissait donc les relations des entreprises ; il y a présence d’un bien produit, transformé, distribué ; service de crédit = commerce ; temps du magasin général donc service égal n’est pas du commerce Droit des affaires : Terme qui n’a jamais vraiment eu de définition juridique et qui englobe beaucoup de choses, veut rien dire et tout dire à la fois
3
Droit de l’entreprise : 1994 commerce devient entreprise (1525 al.3 définition entreprise)
3. Sources du droit de l’entreprise 2.1
Loi (art 91 et 92 Loi constitutionnelle de 1867) 91 (2) : ne vise que le commerce interprovinciale 91 (3)(10)(14)(15)(16)(18)(19)(21)(22)(23) compétence fédéral en droit de l’entreprise 92 (2)(9)(11)(13)(16) compétence provinciale en doit de l’entreprise 92(A), 93, 94(A), 95 compétence conjointe
2.2
Jurisprudence
2.3
Doctrine
2.4
Usages et coutume
4. Contrats 3.1
Principe de la liberté contractuelle : « le contrat est la loi des parties » (art. 1433-1434 C.c.Q.) Le contrat a une place importante, il permet de créer les entreprises 1378 : types de contrat 1379-1384 : explication des types de contrat On peut mettre ce qu’on veut dans un contrat (limite : ordre public, lois, ect.) 1440 : contrant n’a d’effet qu’entre les partis
3.2
Formation du contrat : le consensualisme (art 1385-1386 C.c.Q.) Pas besoin de l’écrit
3.3
Règles d’interprétation des contrats et cas particuliers des contrats d’adhésion ou de consommation (art 1425-1439 C.c.Q.)
4
Lectures obligatoires LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 9e édition, Québec, Éditions Narval, 2015, p. 3-10 et p. 17-40. Essor Hélicoptères inc. c. Arseneau, J.E. 99-651 (C.S.)
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Cours 2 : Concept d’entreprise
1. Théorie de la commercialité 1.1
Transaction commerciale ou civile dans le CCBC : Transaction commerciale : c’était entre 2 commerçants, la transaction n’avait pas à être répétée dans le temps Transaction civile : entre 1 commerçant et un consommateur Commerçant : 1) Intention subjective : Il avait l’intention de faire des profits, de spéculer, même si au départ l’intention devait être claire, la jurisprudence est venu établir qu’elle pouvait être plus subtile 2) Intention objective : acte matériel d’entremise et de circulation de biens 3) Indices développés pour savoir si la personne avait l’intention de faire du commerce : i.
Est-ce que l’acte comporte un certain risque? (de perte)
ii.
Est-ce que l’acte est répété?
iii.
Est-ce qu’il y a une organisation?
iv.
Est-ce que l’acte est publicisé?
v.
Élément essentiel : vouloir faire du profit
4) Au départ cela devait être sa profession, cela a changé comme les gens pouvaient faire plusieurs choses 5) Les professionnels n’était pas des commerçants comme il n’y a avait pas d’échange de bien 6) Le commerçant devait être indépendant (les employés n’étaient pas des commerçants)
6
1.2
Notion de commerçant sous l’angle de la protection du consommateur (art 2 L.p.c.) Le consommateur prend de plus en plus d’importance Critère pour être un commerçant au sens de la loi sur la protection du consommateur : 1) Exercice d’une activité à but lucratif comportant un bien physique (faire du profit) 2) Critère de permanence ou habituelle de l’activité La notion d’entreprise est plus large dans le CCQ que la notion de commerçant dans la loi sur la protection du consommateur = un bureau d’avocat peut être une entreprise, sans être un commerce au sens de la loi Tout commerce est une entreprise, mais toute entreprise n’est pas nécessairement un commerce
5. Concept d’entreprise dans le C.c.Q. (art 1525 al 3) 2.1
1525 al.3 Activités : actes dans un but déterminée d’exploiter une entreprise qui ne sont pas isolés ou occasionnels, l’acte doit être répétée Économiques : production économique, résultat de l’activité (qui peut être un bien, avoir les cheveux frisés), il y a un bénéfice, pas besoin d’être lucratif (ex : activité commerciale), le travailleur autonome peut être si : aide extérieur, investissement Organisées : il faut une structure organisationnelle, élément humain, il faut une organisation matérielle, les activités doivent être assez importantes voir critère de Dalfond, cela n’inclut pas le travailleur autonome s’il ne reçoit pas d’aide extérieur ou n’a pas fait d’investissement sérieux Caractère commercial ou nn : faire des profits n’est pas nécessaire, un OBNL peut être une entreprise
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Seul ou plusieurs : une entreprise peut être une seule personne 2.2 Activité économiques Activité économique exclue : les activités de commodité personnelle, les activités dans un but sociale, spirituelle, charitable, les activités des sociétés économiques (ex : école publique) Activités économique accepté : 1) Commerce, magasins 2) Travailleur autonome si aide externe + investissement sérieux 3) OBNL
2.3 Activité économique organisée Critère de Dalphond (p. 49) : 1) Nécessité d’un plan (pas besoin d’être écrit) 2) Actifs reliés à la poursuite de l’objectif 3) Actes juridiques habituels et usuels 4) Autres intervenants économiques 5) Valeur économique ou bénéfice
2.4
Principales caractéristiques Entreprise n’a pas nécessairement une personnalité juridique (malgré le terme personne morale a qui est accordé la personnalité)
8
2.5
Classification Entreprise
But économique
But lucratif
Entreprise individuelle
Fiducie
Socitété
De personne
SENC/SENCRL
Coopérative
But autre que lucratif ou économique
Association
De capitaux
Par actions (inc.)
SEc
SEP
9
2.6
Situations ou le terme entreprise fait une différence Obligation de contracter pour le service ou l’exploitation d’une entreprise : 1525 al. 2, 2221 2254, 2274 Actes juridiques conclus dans le cours de l’activité de l’entreprise : 1714, 2219, 2220, 2674, 2700, 2830-31, 2862 Différence entre les activités essentielles, au centre de l’entreprise (café dans un restaurant) et périphérique (café dans le bureau d’avocat)
Lectures obligatoires LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 9e édition, Québec, Éditions Narval, 2015, p. 43-51 Congrégation des témoins de Jéhovah d’Issoudun-Sud c. Mailly, AZ-50078371; (2000) (C.Q.) Dupré c. Comeau, (1997) R.J.Q. 439 (C.S
Cours 3: Publicité légale des entreprises 1. Nom de l’entreprise Nom légal (dans les factures et les contrats) = dénomination sociale (305) Si la compagnie est un inc., dénomination sociale peut-être des chiffres La dénomination sociale exige que le type d’entreprise soit dans le nom (inc./SENC) f Nom d’emprunt = raison sociale (306)
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Caractéristiques de la raison sociale : 1) N’exige pas que le type d’entreprise soit mentionné 2) Peut coexister avec une dénomination sociale ou une marque de commerce (pas de vérification) 3) On peut réserver une dénomination sociale Marque de commerce = raison sociale protégée 1.1
Protection du nom de l’entreprise 2 protections possibles : 1) Une entreprise veut essayer de profiter de la notoriété en laissant croire qu’elle est liée 2) 2 noms d’entreprise porte à confusions C’est important de protéger le nom comme celui-ci peut avoir une certaine valeur 2 types de protection** à l’exam : 1) Art. 17 (7) de la LPLE : il faut être pratiquement pareil (ex : Gym Adidas) 2) Art. 17 (8) de la LPLE Art. 36 LPLE : le nom peut être refuser s’il n’est pas conforme à l’art.17 (1à6) Art. 134 LPLE : En payant, on peut demander au registraire de refuser le nom de l’assujetti 1457 CCQ : dommages
17. L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom : 7° qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement; art. 3-4-5 8° qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement; art. 4-5
1.2
Exigences relatives au nom et contrôle du nom On les retrouve à l’Art.17 LPLE
11
La raison pourquoi certains noms comme : BestBuy sont une marque de commerce Si l’un des critères (1à6) n’est pas respecté, art.36 ou 20 LPLE s’applique Art. 19 LPLE : la déclaration d’un nom ne confère pas une droit sur celui-ci
6. Publicité légale Prévu à art.30 LPLE 2.1
Assujettis (art. 21,22, 23,25LPLE) (4)= inc.
2.2
Immatriculation (art. 30 LPLE) C’est lors de l’immatriculation qu’on reçoit le NEQ Pas besoin lorsque ton nom et ton prénom est là (21(1) LPLE) a) Déclaration initiale : seulement pour les inc. (art.38 LPLE) b) Déclaration d’immatriculation (art.32 LPLE) Doit comporter : 33,34,35 LPLE
2.3
Mise à jour de l’information a) Déclaration annuelle : chaque année, même s’il n’y a aucun changement (art. 45,46 (peut maintenant au lieu de doit) ,47,48 LPLE) b) Déclaration modificative : Art.40 LPLE
2.4
Opposabilité (art.98 LPLE) Informations gratuite
2.5
Les sanctions Il peut y avoir pénale pour les remises hors-délais P.239 Lacasse Autres sanctions pénales et administrative prévue dans la LPLE et le CCQ
12
Autres textes pertinents Loi sur la publicité légale des entreprises, L.R.Q., c. P-44.1. Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., c. P-45, r.1. Lectures obligatoires LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 9e édition, Québec, Éditions Narval, 2015, p. 225-240. Caly inc. c. 2154-4465 Québec inc., (1996) R.J.Q. 2743 (C.Q.), J.E. 96-2043 (AZ-96031420) Montréal Auto Prix inc. c. 9078-7995 Québec inc., 2004 Can LII 21634 (QC C.A.) Travaux assignés LACASSE, Nicole, Droit de l’entreprise, 9e édition, Québec, Éditions Narval, 2015, p. 241-243.
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Cours 4 : Organisation juridique de l’entreprise et entreprise à propriétaire unique
1. Intro Personne morale : création juridique Entreprise n’est pas la même chose que personne morale La mort du propriétaire d’une personne morale n’entraine pas la fin de la personne morale Vraiment avantageux Attributs des personnes physiques et morales : 1) Noms 2) Domicile 3) Patrimoine propre (la compagnie elle-même peut-être propriétaire d’une photocopieuse) 4) Capacité de s’engager quant à ses biens 5) Droits et obligations qui lui sont propres ; ses actes n’engagent qu’elle-même 6) Capacité d’ester en justice Type d’entreprise qui peut être une personne morale : 1) Société 2) OSBL 3) Coopérative Comment choisir une force d’entreprise 1) Nombre de personne 2) Financement recherché 3) Caractère lucratif ou pas
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4) Chiffre d’affaire (+/-) (si tu fais moins de 30 000$ vaut mieux prendre une type d’entreprise qui coute moins cher, pas contre moins de protection) Incidence du type d’entreprise 1) Personnalité juridique 2) Guide le nombre de personne qui participe au processus décisionnel et les relations entre les personnes 3) Responsabilité quant aux dettes de l’entreprise 4) Fiscalité
2. Nature de l’entreprise individuelle Très peu de formalité Pas cher 1 un seul propriétaire qui possède tous les actifs Il perçoit les revenus et assume tous les responsabilités Le patrimoine du propriétaire et celui de l’entreprise sont le même (2645)
7. Régime juridique applicable 2.1
Constitution de l’entreprise individuelle Régit par le CCQ Pas de lois particulières sauf immatriculation (sauf le nom contient le nom et le prénom)
2.2
Mineur entrepreneur Art.155 CCQ : droit civil restreint Art. 157 CCQ ++ : mi-mineur Le mineur de 14 ans et plus peu donc exploité une entreprise individuelle (aucune formalité particulière) Pour tous les autres actes : art.158
2.3
Protection de l’entreprise
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a) Mariage Conjoint de fait : 1) Pas de régime matrimonial 2) Pas de patrimoine 3) Besoin du consentement pour hypothéquer une maison en copropriété Mariage 3 régimes : 1) Séparation de biens : conserve l’administration et la disposition de ses biens (art.486) 2) Société d’acquêt : conserve l’administration et la disposition de ses biens (art. 461) 3) Communauté de biens : mari administre les biens, les meubles et immeubles du ménage exige par contre la signature de la femme Peu importe le régime (art. 401) : pour aliéner, hypothéquer des biens servant au ménage de la résidence familiale : besoin du consentement b) Décès de l’entrepreneur** à l’exam Tente d’éviter le morcellement de l’entreprise (art. 746, 858. 859) Maintien de l’activité économique Continuité de l’entreprise (art. 839, 841) 2.4
Dissolution de l’entreprise individuelle Enregistrement d’une demande de radiation à la REQ Causes possibles : 1) Volontairement 2) Faillite 3) Ouverture d’un régime de protection 4) Décès
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8. Avantages et inconvénients Avantages 1) Simple 2) Souple 3) Peu de formalité 4) Pas de partage des profits 5) Poss...